CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/03/2021, 19NC03090, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° 285, émis le 4 septembre 2017, par lequel le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach l'a constituée débitrice de la somme de 9 474,66 euros correspondant aux indemnités perçues en 2016.
Par un jugement no 1705325 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire et déchargé Mme B... de la somme à payer.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, la communauté de communes de Freyming-Merlebach, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
Elle soutient que :
- elle pouvait rétroactivement placer Mme B... à la retraite, d'autant que cette situation était plus avantageuse pour l'intéressée ;
- la mise en disponibilité revêtait nécessairement un caractère provisoire permettant de régulariser avec effet rétroactif la situation de Mme B... à l'issue de la procédure ;
- Mme B... ne pouvant pas prétendre à un congé de longue maladie ou de longue durée, la mise en disponibilité d'office s'imposait à compter du 14 janvier 2014 ;
- la mise à la retraite avec effet rétroactif étant légale, le titre exécutoire n'est pas privé de base légale.
Mme B... n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la communauté de communes de Freyming-Merlebach.
1. Mme B..., adjointe administrative de 1ère classe, est employée par la communauté de communes de Freyming Merlebach. A la suite d'un syndrome dépressif, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 avril 2012. Cette position statutaire a été renouvelée jusqu'à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire le 13 janvier 2014. L'intéressée a alors sollicité un congé de longue maladie, qui a reçu un avis défavorable du comité médical départemental le 13 février 2014, confirmé par un avis du comité médical supérieur du 13 janvier 2015. Suivant l'avis du comité médical, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a placé Mme B... en disponibilité d'office à compter du 14 janvier 2014 pour une durée de dix-huit mois. A la suite de l'avis du 2 juillet 2015 par lequel le comité médical départemental a estimé que Mme B... était définitivement inapte à toutes fonctions et de l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2015 se prononçant en faveur de l'admission à la retraite de l'intéressée pour invalidité au taux de 15 %, le président de la communauté de communes a prolongé, par un arrêté du 21 septembre 2015, la mise en disponibilité de l'intéressée dans l'attente de l'avis de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) sur son admission à la retraite et a maintenu le versement d'un demi-traitement. Par un arrêté du 15 juin 2016, cette disponibilité d'office a été prolongée, pour les mêmes motifs, à compter du 1er janvier 2016.
2. A la suite de l'avis favorable de la CNRACL du 6 décembre 2016, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a, par un arrêté du 7 décembre 2016, admis celle-ci à la retraite pour invalidité rétroactivement à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les deux demandes de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2016, ainsi que de l'arrêté du 15 juin 2016 la plaçant d'office en disponibilité à compter du 1er janvier 2016.
3. Le 4 septembre 2017, la communauté de communes a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme B... en vue de récupérer la somme de 9 474,66 euros correspondant aux demi-traitements qu'elle avait perçus au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement du 29 août 2019, dont la communauté de communes fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre exécutoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. /Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 27 du décret du 26 décembre 2016 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu. /Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (...)". L'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ".
6. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
7. Le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach a, par un arrêté du 7 décembre 2016, admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2016, conférant ainsi une portée rétroactive à sa décision. Si la communauté de communes fait valoir que cette situation est plus avantageuse pour Mme B..., la pension étant plus élevée que le maintien du demi-traitement, et que son placement en disponibilité par un arrêté du 15 juin 2016 avait été prononcé provisoirement dans l'attente de l'avis de la CNRACL, il résulte de l'instruction que Mme B..., en disponibilité d'office depuis le 14 janvier 2014, n'avait pas épuisé ses droits à être placée dans cette position statutaire à la date de l'arrêté du 7 décembre 2016. Par suite, en l'absence de motif justifiant le caractère rétroactif de l'arrêté prononçant la mise à la retraite de Mme B... à compter du 1er janvier 2016, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire en litige, les premiers juges ont accueilli le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 7 décembre 2016 la plaçant rétroactivement à la retraite à compter du 1er janvier 2016. Au surplus, par un arrêt n° 18NC01414 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté du 7 décembre 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Freyming-Merlebach demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Freyming-Merlebach est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Freyming-Merlebach et à Mme F... B....
N° 19NC03090 4