Conseil d'État, , 17/03/2021, 447959, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 2021
Num447959
Juridiction

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2020 et les 14 janvier et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la réponse implicite de la sous-direction des pensions du ministère des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au terme de 12 mois d'instruction et de réserver une suite favorable au référé constat indispensable en l'espèce ;

2°) d'annuler l'enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité ;

3°) de suspendre l'exécution et d'annuler les dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l'invalidité ;

4°) d'ordonner une expertise sur pièces de la radio de 1997 dans le cadre du référé constat et au besoin l'intervention de M. C... ;

5°) d'instruire sa demande de pension militaire d'invalidité conformément aux dispositions du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité ;

6°) s'il le juge opportun d'organiser une médiation selon la procédure prévue à l'article L. 213-5 du code de justice administrative ;

7°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité avec effets rétroactifs à la date de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

8°) dans cette attente, de faire droit au versement de sa pension militaire d'invalidité qui devrait lui être attribuée ;

9°) de condamner la ministre des armées au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

10°) de mettre à la charge de la ministre des armées la somme des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.


Il soutient que :
- la condition d'urgence et satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'enregistrement de son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité et la procédure qui s'en est suivie sont illégaux dès lors que ce recours, déposé le 9 novembre 2020, a été soumis aux dispositions du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020, alors que, d'une part, sa demande initiale de pension a été adressée par courriel à la sous-direction des pensions du ministère des armées le 18 novembre 2019 et l'enregistrement de cette demande lui a été notifié par courrier le 3 décembre 2019 et, d'autre part, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 mars 2020, conformément à l'article R. 151-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- cette situation porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- la réforme introduite par le décret du 25 mars 2020 est entachée d'inconstitutionnalité ;
- la commission de recours de l'invalidité, basée à Paris, n'est pas une juridiction indépendante dès lors que, d'une part, son dossier a été affecté à un rapporteur domicilié à la sous-direction des pensions de La Rochelle et, d'autre part, la commission de recours de l'invalidité l'a informé qu'elle était dans l'attente des observations de la sous-direction des pensions ;
- l'instruction de sa demande de pension militaire d'invalidité et l'analyse de son état de santé et de son dossier médical sont entachées de vices et malversations.


les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code du service national ;
- le code de justice administrative ;




Considérant que :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. La requête de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend à contester, d'une part, la décision implicite de la sous-direction des pensions du ministère des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, l'enregistrement de son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité et la procédure qui s'en est suivie. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, les conclusions du requérant tendant à la suspension " des dispositions de la réforme de 2020 " à laquelle son recours a été soumis sont dirigées contre le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 publié le 27 mars 2020 au Journal officiel de la République française. Toutefois, le recours au fond formé par M. B... le 17 décembre 2020, enregistré sous le n° 447954 et tendant à l'annulation du décret du 25 mars 2020, a été introduit après l'expiration du délai contentieux et est donc tardif. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du décret du 25 mars 2020 sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

ECLI:FR:CEORD:2021:447959.20210317