CAA de LYON, 7ème chambre, 15/04/2021, 19LY04143, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 avril 2021
Num19LY04143
JuridictionLyon
Formation7ème chambre
PresidentM. JOSSERAND-JAILLET
RapporteurM. Daniel JOSSERAND-JAILLET
CommissaireM. CHASSAGNE
AvocatsCOPEDE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011, par lequel le ministre de la défense a porté à 100 % le taux global de ses invalidités et de réévaluer ses pathologies.

Par un jugement avant-dire-droit n° 11/00011 du 13 mars 2018, le tribunal des pensions a retiré une mesure d'expertise avant-dire-droit et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 13 mars 2018.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de nullité en ce qu'a été modifié par le président du tribunal ultérieurement, le tribunal étant dessaisi, le dispositif de la décision rendue sur le siège le 13 mars 2018 ordonnant une nouvelle expertise.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que, si le tribunal a rabattu la mesure d'expertise évoquée en audience sur le siège, comme il peut en décider souverainement, il n'a pas statué au fond par le jugement attaqué, qui ne fait dès lors pas grief à M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1 M. A... B..., né le 26 février 1959, incorporé le 5 août 1977, a été réformé le 25 mai 1978 au constat d'un diabète insulino-dépendant. Par un arrêté du 9 octobre 2006, lui a été concédée une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 % pour diabète insulino-dépendant avec neuropathie, neuropathie diabétique avec rétention urinaire, troubles sexuels et rétinopathie diabétique. Le 21 février 2008, il a présenté une demande de révision de cette pension au titre de l'aggravation de ses infirmités. Le ministre de la défense a porté le taux global de sa pension à 100 %, mais lui a refusé l'allocation " grands mutilés " mentionnée aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable, par un arrêté du 4 avril 2011, que M. B... a contesté devant le tribunal des pensions militaires de Lyon. M. B... demande l'annulation d'un jugement avant-dire-droit intervenu le 13 mars 2018 dans cette instance et par lequel le tribunal a rabattu une mesure avant-dire-droit et ordonné la réouverture des débats à une audience du 12 juin 2018.
2 Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 14 octobre 2011, M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011. Par un jugement du 25 mars 2014, confirmé par un jugement du 20 mai 2014, le tribunal des pensions de Lyon, avant-dire-droit sur la demande de M. B..., a rejeté la demande de communication du dossier médical primitif, renvoyé la demande d'expertise médicale et renvoyé l'affaire à une audience du 29 avril 2014.
Sur appel de M. B..., un arrêt avant-dire-droit de la cour régionale des pensions de Lyon a, le 8 novembre 2016, notamment annulé le jugement du 25 mars 2014 et ordonné une expertise médicale pour que, au dépôt du rapport, le dossier soit renvoyé au tribunal des pensions de Lyon. L'expert, désigné en dernier lieu par une ordonnance du 20 janvier 2017, a examiné M. B... et déposé son rapport le 27 avril 2017. Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal des pensions du 13 mars 2018, lors de laquelle le conseil de M. B... a sollicité une nouvelle expertise en faisant valoir que l'expert n'avait pas prêté serment. Par le jugement attaqué du 13 mars 2018, dont aucun élément du dossier n'établirait que sa date serait erronée, les premiers juges, avant-dire-droit, ont décidé le " rabat (de) la mesure d'instruction " et ordonné " la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2018 à 14 h 00 ". M. B... fait valoir que lors de l'audience du 13 mars 2018, il avait sollicité une nouvelle mesure d'expertise, que, sur le siège, les premiers juges avaient accordée, comme le révèle le dispositif du jugement du 12 juin 2018 et comme le confirme la ministre en défense dans ses écritures contentieuses.
3 Il suit de là qu'à la date du jugement attaqué, l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour régionale des pensions du 8 novembre 2016 avait été effectuée, sans toutefois que ce jugement statue sur le fond de la demande de M. B... et, partant, ne se prononce sur la régularité, contestée par le requérant, de cette expertise, ni en apprécie les conclusions. Dans ces conditions, en se bornant, certes maladroitement, à mentionner le " rabat " d'une mesure d'instruction, qu'il n'identifie au demeurant pas, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'ait pu être évoqué lors des débats à l'audience le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, le dispositif du jugement attaqué n'a pas eu pour effet, à la date à laquelle s'apprécie sa régularité, de priver M. B... de l'expertise à laquelle il lui a été fait droit par l'arrêt du 8 novembre 2016 non plus, n'ayant pas d'autre portée que le renvoi, pour rouvrir le contradictoire, de l'examen de l'affaire à une audience postérieure, de le priver de contester la régularité de l'expertise du 27 avril 2017 ou ses conclusions et par suite, ne saurait faire grief à M. B....
4 Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Lyon a rabattu une mesure avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dépens de l'instance doivent être rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.


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