CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA00700, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension de la Banque de France qui lui a été notifié le 3 novembre 2017 en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % et d'ordonner une expertise visant à déterminer ce taux.
Par un jugement n° 1800089/5-2 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 16 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler son titre de pension en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % ;
3°) d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France de réexaminer son taux d'invalidité ;
4°) d'ordonner une expertise visant à déterminer son taux d'invalidité ;
5°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission de réforme ne lui a pas été communiqué ;
- la même décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu disposer d'un délai raisonnable pour consulter son dossier et formuler des observations préalablement à la séance de la commission de réforme ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il énonce qu'elle n'apporte pas d'élément médical suffisant pour contester le taux d'invalidité de 59 % tout en refusant d'ordonner une expertise ;
- une expertise est nécessaire au regard de l'importance que revêt pour elle la fixation du taux d'invalidité à 60 %, alors par ailleurs que la fixation de ce taux à 59 % permet opportunément à son employeur d'éviter un taux de liquidation de sa pension de 50 % minimum ;
- le taux retenu de 59 %, sous-évalué au regard de la complexité et de la multiplicité de ses infirmités, telles qu'elles sont évaluées par le barême prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le docteur Boukris, médecin expert, a évalué son taux d'invalidité sur le plan fonctionnel et le plan professionnel comme étant supérieur à 60 %.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 19 janvier 2021, la Banque de France, représentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 24 février 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., entrée à la Banque de France en février 2003 en qualité d'adjoint de direction de troisième classe, exerçait en dernier lieu des fonctions d'économiste à la direction générale des études et des relations internationales de l'établissement à compter de juillet 2009. Ayant connu de nombreux problèmes de santé à compter de 2011, elle a été placée en congé de longue durée à compter de l'année 2014. Par une décision du 18 mai 2017, prise après avis du même jour de la commission de réforme, le gouverneur de la Banque de France a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme E... à effet du 1er octobre 2017, avec un taux d'invalidité " inférieur à 60 % ". Par une lettre du 3 novembre 2017, la Banque de France a notifié à Mme E... son titre de pension en date du 12 octobre 2017, mentionnant un taux d'invalidité de 59 %. Mme E... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de pension en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % et à ce que la juridiction ordonne une expertise visant à déterminer ce taux.
Sur les conclusions relatives au titre de pension en tant qu'il fixe un taux d'invalidité de 59 % :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ".
3. La contestation par un agent de la banque de France du taux d'invalidité retenu dans son titre de pension constitue un litige en matière de pension de retraite d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative, pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort. Par suite, la présente requête ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme E... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à la Banque de France et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 avril 2021.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
M. A... Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00700