CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/05/2021, 19PA04051, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2021
Num19PA04051
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurM. Dominique PAGES
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsHAUSHALTER

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C... A... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation du taux de sa pension militaire d'invalidité, s'agissant de l'infirmité "Sequelles de minime fracture tassement cunnéiforme de T 7 traitée orthopédiquement ".


Par un jugement n° 17/00008 du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour:


1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;


2°) à titre principal d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 22 septembre 2016 , de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de pension à compter du 2 avril 2014, les intérêts sur ses arrérages à compter du 3 avril 2017 et la capitalisation des intérêts à compter du
3 avril 2018 ;


3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale avant dire droit ;


4°) de metttre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation en droit ;
- il est mal fondé car l'infirmité " Sequelles de minime fracture tassement cunnéiforme de T 7" justifiait une indemnisation de 10% au minimum selon le guide barême des pensions militaires d'invalidité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.


Par une décision du 31 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....


Vu les autres pièces du dossier.







Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. A....


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., militaire de carrière, major dans l'armée de l'air, a, par un arrêté du
10 septembre 2001, obtenu la concession à compter du 22 septembre 1998 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour des séquelles de luxation de l'épaule gauche, limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externes et séquelles de luxation récidivante de l'épaule gauche opérée. Le 2 avril 2014, il a sollicité la révision de cette pension, ou plus exactement l'octroi d'une pension pour des infirmités nouvelles consécutives à un accident de vélo survenu le 1er octobre 2013 lors d'activités sportives programmées et correspondant à une baisse de l'acuité auditive et à des séquelles d'un traumatisme crânien et d'une fracture tassement de la vertèbre T7. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2016 du ministre des armés estimant, conformément aux rapports médicaux et à l'avis de la commission de réforme, qu'aucune de ces nouvelles infirmités n'atteignait le seuil des 10 %. Il a alors saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris s'agissant uniquement de l'infirmité résultant de sa fracture vertébrale. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.


Sur la régularité du jugement attaqué :


2. Le jugement attaqué ne fait pas mention des textes qu'il applique, ni dans ses motifs, ni dans ses visas. M. A... est dès lors fondé à soutenir qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, donc irrégulier, et doit être annulé.


3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.



Sur le taux d'invalidité :


4. Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable au présent litige que le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5 et quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur du pourcentage attribué. Par ailleurs, l'article
L. 29 du même code prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code une infirmité ou son aggravation, ne peut ouvrir droit à une pension ou à une révision de pension si le taux est inférieur au minimum requis de 10%.


5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée avant dire droit à la demande du tribunal par le docteur Carzon que la fracture de la 7e dorsale dont a été victime M. A... lors de sa chute de vélo le 1er octobre 2013, ne lui a laissé pour toute séquelles que des douleurs évaluées à 5%, ce que confirme l'expertise réalisée dans la cadre de l'instruction de sa demande de révision, et ne lui ouvre pas droit à l'octroi d'une pension au titre de cette blessure, en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité alors en vigueur. M. A... critique le fait que cette évaluation a été faite au jour de l'expertise et non à la date de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6 de ce code, mais l'expertise relève aussi que M. A... a pu reprendre son activité professionnelle dès le mois de février 2014 et que la rééducation a cessé en avril 2014, soit au moment de sa demande, et ne note aucune évolution ensuite. En définitive, l'état de santé de M. A... à la date de l'expertise était le même qu'à la date de sa demande. Enfin, M. A... soutient que le guide barème des pensions militaires d'invalidité attribue automatiquement 10 % ou plus pour les " fractures et luxations latentes " de la colonne vertébrale " sans trouble aucun ou avec douleurs ". Toutefois, la fracture de la 7e dorsale dont il a été victime qui était consolidée à la date de sa demande, ne peut être qualifiée de " fracture latente ". Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande de révision de sa pension le ministre aurait entaché sa décision d' erreur d'appréciation.


6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 septembre 2016 et la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de pension correspondants. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.




DÉCIDE :


Article 1er: Le jugement n° 17/00008 du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04051 2