CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 11/05/2021, 19MA05096, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mai 2021
Num19MA05096
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Didier URY
CommissaireM. ANGENIOL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de deux nouvelles infirmités.

Par un jugement n° 17/00108 du 11 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a rejeté la demande de M. C....


Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 30 juillet 2019.





Par cette requête, M. B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de deux nouvelles infirmités ;

3°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la situation exacte de son état de santé au regard du droit à pension militaire d'invalidité.

Il soutient que l'expertise médicale du docteur Tallet est en contradiction avec celle du docteur Casabianca-Chickly.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 1er décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2020 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 18 février 1976, a effectué son service militaire du 1er juin 1995 au 30 septembre 1996. Il s'est engagé le 16 décembre 1997 dans l'armée de l'air, a été placé en congé de longue maladie le 2 mai 2015 et a été rayé des contrôles de l'armée le 2 mai 2018 pour inaptitude physique au service, au grade de sergent. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité évaluée au taux de 50% pour trois infirmités, " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche. Arthrose acromio-articulaire. Périarthrite scrapulo-humérale avec douleurs importantes et limitation de la mobilité " (20%), " séquelles de traumatisme du genou droit. Gonalgies mécaniques et posturales, raideur en flexion, tiroir et laxité interne, amyotrophie de la cuisse droite justifiant le retentissement fonctionnel " (15% + 5), et " séquelles de traumatisme du poignet droit chez un droitier avec douleur à la pression en regard de l'articulation du 3ème - 4ème rayon et à la flexion dorsale, déficit de 10° en flexion palmaire " (10% + 10). M. C... a notamment sollicité par demandes reçues le 23 mars 2015 la prise en compte de deux infirmités nouvelles, " séquelles de traumatisme du rachis cervical avec douleurs légères, extension - rotations - inclinaison douloureuse, flexion normale " et " séquelles de traumatisme du rachis dorso-lombaire avec douleurs entre les omoplates, lombalgies en barre avec radiculalgie, distance main-sol = 28 cm, Scöber = 10/18, rotations et inclinaisons latérales normales ". Il fait appel du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 11 juillet 2019 qui rejette sa demande contre la décision du 20 février 2017 du ministre de la défense qui fixe le taux de ses infirmités à hauteur de 50% et a rejeté sa demande au titre des deux nouvelles infirmités.


Sur la révision de la pension :

2. Aux termes de l'article L. 29 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".


3. Il résulte de l'instruction, que le docteur Casabianca-Chicly, médecin mandaté par l'administration, indique dans son rapport du 8 juillet 2016, d'une part, que l'infirmité " séquelles du traumatisme du rachis cervical " se caractérise par une raideur modérée et justifie un taux d'invalidité inférieur à 10%, tandis que l'infirmité " séquelles du traumatisme du rachis-dorsaux-lombaires " se traduit par des rotations et inclinaisons latérales normales, des rachialgies diffuses par contractures musculaires sans notion fracturale, une raideur très importante, et correspond à un taux d'invalidité de 10%. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a retenu le taux inférieur à 10% s'agissant de la première affection, mais a été en désaccord avec l'expert au motif que les rotations et inclinaisons latérales normales ne constituent pas une raideur importante. Le requérant se prévalait à l'appui de sa demande devant le tribunal d'un certificat du docteur Belzer, estimant le 5 septembre 2017 que la lombo-radiculalgie de M. C... ouvrait droit à indemnisation. Considérant que la fixation du taux des deux infirmités querellées était une question purement médicale et scientifique, par un jugement avant-dire droit du 12 avril 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a désigné le docteur Tallet pour effectuer une expertise médicale de l'état de santé de M. C....


4. Il résulte des termes du rapport du 5 juillet 2018 du docteur Tallet, chirurgien orthopédique et traumatologique, que l'intéressé présente des séquelles d'un traumatisme du rachis cervical avec douleurs légères, extension-rotation-inclinaison douloureuse et des séquelles d'un traumatisme du rachis dorsolombaire avec douleurs entre les omoplates, lombalgies en barre sans radiculalgie, distance main-sol 30 cm, Schöber : 10 /18, que la gêne fonctionnelle liée à ces séquelles est qualifiée de minime, et que ces séquelles sont majorées par un contexte sinistrosique. Cet expert en tire la conclusion que l'ensemble des séquelles rachidiennes cervicales et dorsales de M. C... justifie, sur le plan orthopédique, et au regard du guide-barème des pensions militaires, un pourcentage d'invalidité inférieur à 10%. Ni le certificat du docteur Labrèze en date du 5 novembre 2018, ni celui du docteur Belzer, ne constituent des éléments probants permettant de remettre en cause l'appréciation par l'administration du taux des deux infirmités que M. C... demande de prendre en compte, fixé pour chacune d'elle en dessous du taux de 10% prévu par les dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions militaires de Marseille a retenu que les deux infirmités nouvelles invoquées présentaient un taux inférieur à 10%.


5. Il résulte de ce qui ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 11 juillet 2019 qui rejette sa requête contre la décision du 20 février 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de deux nouvelles infirmités.






D É C I D E :




Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.




Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.


N° 19MA05096 2