CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 18LY04268, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 2021
Num18LY04268
JuridictionLyon
Formation7ème chambre
PresidentM. JOSSERAND-JAILLET
RapporteurM. Daniel JOSSERAND-JAILLET
CommissaireM. CHASSAGNE
AvocatsSCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1706501, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues (SIEVA) à l'indemniser des préjudices causés par l'accident de service dont il a été victime le 12 février 2013 après détermination et chiffrage de ceux-ci ;
2°) de condamner le SIEVA à lui verser une provision de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du SIEVA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706501 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir rejeté les conclusions de M. A... tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute du SIEVA, a condamné ledit syndicat à verser à M. A..., à titre de provision, la somme de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices au titre d'une responsabilité sans faute du SIEVA, a ordonné une expertise avant-dire-droit pour déterminer l'état de M. A... et déterminer ses préjudices, et a réservé les droits et moyens des parties avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2018 et 10 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes fondées sur la responsabilité pour faute du SIEVA ;
2°) de condamner, en tout état de cause, le SIEVA à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par l'accident de service ;
3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a ordonné une expertise ;
4°) de mettre à la charge du SIEVA, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros ;
5°) de dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 21 juillet 2016 avec capitalisation.

Il soutient que :
- en omettant de le former au risque d'électrisation et en ne le dotant pas des équipements adéquats, le SIEVA a commis une faute à l'origine de son accident de service qui n'était pas imprévisible ;
- ses gants en dotation n'offraient aucune protection contre le risque électrique ; il ne peut donc utilement lui être reproché de ne pas les avoir portés ;
- le risque d'électrisation était patent dans son exercice professionnel et, par suite, prévisible pour le SIEVA ;
- subsidiairement, en l'absence de faute, il peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices esthétique et d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2020 (non communiqué), le SIEVA, représenté par Me F..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire droit ;
- à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être imputée au regard du caractère imprévisible de l'accident, survenu selon l'expert à la suite d'une confusion imprévisible ;
- la fiche technique du fournisseur des gants en dotation permettait de penser que ce matériel protégeait contre l'électrisation ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée en raison de la faute commise par M. A... qui s'est abstenu de porter ses gants de protection.



II) Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, et des mémoires enregistrés les 6 avril 2020 et 21 septembre 2020 (non communiqué), le syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues (SIEVA), représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire droit ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être imputée au regard du caractère imprévisible de l'accident souligné par l'enquête et l'expertise ;
- la fiche technique du fournisseur des gants en dotation permettait de penser que ce matériel protégeait contre l'électrisation ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée en raison de la faute commise par M. A... qui s'est abstenu de porter ses gants de protection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge du SIEVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en omettant de le former au risque d'électrisation et en ne le dotant pas des équipements adéquats, le SIEVA a commis une faute à l'origine de son accident de service qui n'était pas imprévisible, ainsi que le montrent les mesures prises dans le service après cet accident ;
- le risque d'électrisation était patent et ne pouvait qu'être connu du SIEVA ;
- ses gants en dotation n'offraient aucune protection contre le risque électrique ; il ne peut donc utilement lui être reproché de ne pas les avoir portés ;
- subsidiairement, en l'absence de faute, il peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2021, le SIEVA a confirmé maintenir expressément sa requête n° 18LY04271.

Par un courrier, enregistré le 26 janvier 2021, M. A... a confirmé maintenir expressément sa requête n° 18LY04268.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré des conséquences de l'autorité de chose jugée du jugement n° 1706501 en date du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en ce que :
- " il résulte de l'intervention du jugement n° 1706501 du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2019, devenu définitif, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la provision accordée à M. A... par le jugement avant-dire-droit attaqué " ;


- " l'autorité de chose jugée attachée à ce même jugement du 10 juillet 2019 fait obstacle à la demande de M. A... tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux indemnisés, sur le fondement de la responsabilité pour risque, par le jugement attaqué " ;
- " la contestation de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit attaqué, en ce qu'elle se rattache au jugement du 10 juillet 2019 devenu définitif qui a statué au fond au vu de ladite expertise, relève d'un litige distinct des appels formés contre le jugement attaqué ".

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, le SIEVA a produit ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 1706501 du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2019 ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., pour M. A... ainsi que celles de Me E..., pour le SIEVA ;



Considérant ce qui suit :


1. M. B... A..., agent technique territorial de deuxième classe au syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues (SIEVA), intervenait le 12 février 2013 sur un chantier de remplacement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Lentilly. Au cours de cette intervention, il a été électrisé. L'accident a été reconnu imputable au service et M. A..., déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, en l'absence de reclassement, a été placé en retraite anticipée. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, après une expertise, le SIEVA à l'indemniser de tous les préjudices subis en conséquence de cet accident. Par sa requête n° 17LY04268, il demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande fondée sur la responsabilité pour faute du SIEVA. Par des conclusions incidentes et une requête enregistrée sous le n° 18LY04271, le SIEVA demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a, avant-dire-droit sur le surplus, ordonné une expertise, mis à sa charge une provision de 2 000 euros à verser à M. A... et a jugé sa responsabilité sans faute engagée dans cet accident.


Sur la jonction :


2. Les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions relatives à l'accident de service survenu à un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.


Sur l'étendue du litige :


3. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné le SIEVA à verser à M. A... une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels nés de la responsabilité pour risque du syndicat en sa qualité d'employeur, qu'au regard des motifs il a reconnue en excluant par ailleurs la faute, d'autre part, a ordonné une expertise en vue d'établir la consistance desdits préjudices, notamment d'agrément et esthétique, et enfin a sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties. Puis, par un jugement, susvisé, du 10 juillet 2019, sous le même numéro (1706501), dont aucune des parties n'a fait appel et qui par suite est devenu dans cette mesure définitif à la date à laquelle il est statué sur les requêtes, le tribunal, statuant explicitement sur les préjudices de M. A... liés à la responsabilité pour risque du SIEVA, au vu de l'expertise réalisée le 4 mars 2019 en exécution du jugement avant-dire-droit, a condamné le SIEVA à verser à M. A... une somme de 27 246 euros sous déduction de la provision de 2 000 euros et assortie des intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et des frais divers exposés par l'intéressé, outre les dépens et frais exposés à l'instance.

4. Par sa requête, qu'il a déclaré expressément maintenir, et dans le dernier état de ses écritures contentieuses, M. A... demande l'annulation du jugement avant-dire-droit du 3 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes fondées sur la responsabilité pour faute du SIEVA, de condamner celui-ci, en tout état de cause, à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par l'accident de service et la confirmation du jugement en tant qu'il a ordonné une expertise. Par sa requête, qu'il a déclaré expressément maintenir, et dans le dernier état de ses écritures contentieuses, le SIEVA demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire droit et en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros. En outre, par des conclusions incidentes en appel dans ses écritures contentieuses en réponse à la requête de M. A..., le SIEVA demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire droit et en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros.

5. Il suit de là que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIEVA sur le fondement de la responsabilité sans faute en sa qualité d'employeur de M. A... à verser à celui-ci la somme de 27 246 euros en réparation de préjudices personnels, lesquels ne se confondent pas avec les préjudices patrimoniaux et professionnels, ni ne relèvent de ces derniers, dont M. A... recherchait, par sa demande d'annulation dans cette mesure du jugement attaqué, l'indemnisation sur le terrain de la faute. Cette somme réserve la provision de 2 000 euros que le SIEVA a été condamné à verser à M. A... au titre de la responsabilité sans faute. Il n'y a dès lors, à la date à laquelle il est statué par le présent arrêt, plus lieu à statuer sur les conclusions incidentes du SIEVA tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en tant qu'il le condamne à verser ladite indemnité provisionnelle.

6. Par les mêmes motifs, les premiers juges ayant statué par un jugement définitif sur la responsabilité pour risque du SIEVA et indemnisé les préjudices de M. A..., qui n'a pas fait appel du jugement du 10 juillet 2019, sur ce seul fondement, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision juridictionnelle fait obstacle à la demande de M. A... de voir les mêmes préjudices indemnisés sur le même terrain. Dès lors, ses conclusions, subsidiaires, en appel, tendant à la condamnation du SIEVA à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il ressort en dernier lieu des motifs du jugement attaqué que la mesure d'expertise ordonnée en première instance visait exclusivement à éclairer le juge de la responsabilité sur la consistance et l'étendue des préjudices personnels de M. A... en lien avec la responsabilité pour risque du SIEVA sur laquelle il avait auparavant statué, sans que le SIEVA, qui seul y avait intérêt, ne dirige ses conclusions en appel sur ce point. Dès lors, la contestation de l'utilité ou du caractère frustratoire de la mesure d'expertise invoquée par le SIEVA procède d'un litige distinct qui, s'il se rattache au jugement définitif, est étranger au jugement avant-dire-droit attaqué, lequel a sursis à statuer sur ces chefs de préjudice.


Sur la responsabilité pour faute :


8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

9. Il résulte d'un principe général, dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4121 du code du travail, que les employeurs publics, dont les établissements publics de coopération intercommunale au nombre desquels figure le SIEVA, doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leur personnel de droit public, notamment en mettant en oeuvre des actions de prévention ou d'information des risques professionnels ainsi qu'en les dotant des moyens et outils appropriés à l'exercice de leurs missions.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête et des expertises produites au dossier, que l'électrisation sévère dont M. A... a été victime le 12 février 2013 lors de son intervention, dans le cadre de ses missions, sur le chantier de remplacement du réseau d'eau potable de Lentilly est survenue lorsqu'il a cru sectionner un tuyau d'alimentation en eau, qui s'est avéré être un câble électrique sous tension placé immédiatement au-dessus du tuyau sur lequel il avait pour mission d'intervenir, une trentaine d'années auparavant, et strictement semblable d'aspect à celui-ci, sans que les plans en possession du SIEVA aient été de nature à permettre d'éviter cette confusion, imprévisible dans ces circonstances aux dires de l'expert réquisitionné par les enquêteurs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en tout état de cause il n'est pas établi que le défaut de formation antérieure de M. A... aux risques d'électrisation ait participé à la réalisation de l'accident et serait, pour une part, à l'origine des préjudices professionnels ou patrimoniaux subis par l'intéressé.

11. Il ressort en revanche de la notice technique du fournisseur des gants donnés en dotation à l'époque de l'accident par le SIEVA aux agents techniques intervenant sur les chantiers de cette nature, produite en appel par le SIEVA sur mesure d'instruction, que, si ce matériel assure la protection thermique des agents et la meilleure préhension des équipements et outils utilisés par leurs porteurs dans des conditions difficiles, il n'offre, notamment en atmosphère humide, aucune garantie utile contre les chocs électriques. La circonstance que la dotation n'ait été constituée que de ce type de gants ne révèle toutefois pas, dans ces conditions, que le SIEVA, à la date de l'accident, alors même qu'il entendait, par l'usage des plans de réseaux, prémunir ses agents contre le risque d'accès fortuit à des câbles électriques sous tension et, par suite, était sensibilisé à ce danger, n'avait pas anticipé, par un équipement protecteur adapté, les dommages que ses agents pouvaient subir en cas de réalisation de ce risque. Ainsi, alors même que, comme il est survenu en l'espèce, l'imprécision des informations sur ces réseaux anciens dépourvus des éléments d'identification et d'alerte prescrits par les normes actuelles rendait insuffisante la prévention du risque d'électrisation par la seule consultation des plans de réseaux, il ne ressort pas des circonstances particulières de cet accident que le SIEVA, à peine de sous-estimation fautive du risque, devait équiper ses agents d'une protection supplémentaire de nature à minimiser les conséquences d'une manipulation, dont il n'est pas allégué ni révélé par les pièces du dossier qu'elle n'ait pas été effectuée dans les règles de l'art lors de l'accident. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le SIEVA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, au titre de ses préjudices patrimoniaux professionnels, en omettant de le doter de gants le garantissant contre les risques d'électrisation.

12. Surabondamment, s'il est constant que M. A... ne portait pas ses gants de dotation lors de la survenue de l'accident, le SIEVA, eu égard aux caractéristiques desdits gants telles que relevées au point 6, ne peut utilement faire valoir cette circonstance imputable à la victime mais qui a été sans incidence sur la réalisation de l'accident ni sur les conséquences dommageables de ce dernier pour M. A....

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du SIEVA pour demander, et en tout état de cause au-delà de l'indemnisation ordonnée par le jugement, devenu définitif, du 10 juillet 2019, la réparation intégrale de ses préjudices résultant de l'accident de service du 12 février 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation desdits préjudices ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge des parties une somme quelconque au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions incidentes du SIEVA tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2018 en tant qu'il le condamne à verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à M. A....
Article 2 : La requête n° 18LY04271du SIEVA et ses conclusions incidentes dans l'instance n° 18LY04268 tendant à l'annulation de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement attaqué sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 18LY04268 de M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
Nos 18LY04268, 18LY04271 2
el