Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09/07/2021, 451980, Publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 juillet 2021
Num451980
Juridiction
Formation2ème - 7ème chambres réunies
RapporteurM. Clément Tonon
CommissaireMme Sophie Roussel

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA04745 du 20 avril 2021, enregistré le 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A... B... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 17/00007 du 22 février 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et de la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce que soit reconnu son droit à pension au titre de ses infirmités, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsqu'il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;





REND L'AVIS SUIVANT :


1. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

2. Par ailleurs, l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que " les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable (...) ". Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l'invalidité chargée d'examiner les recours administratifs formés à l'encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d'y insérer l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l'exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux " à peine d'irrecevabilité ". En vertu de l'article R. 711-15 : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

3. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point 1. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.




4. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. A... B... et à la ministre des armées. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


ECLI:FR:CECHR:2021:451980.20210709