CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02056 - 20MA02057 - 20MA02058 - 20MA02059, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 2021
Num20MA02056 - 20MA02057 - 20MA02058 - 20MA02059
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre
PresidentM. ALFONSI
RapporteurMme Karine JORDA-LECROQ
CommissaireM. GAUTRON
AvocatsCARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN ; CARLHIAN

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré ce premier arrêté et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire et maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, la décision du 4 octobre 2017 lui ayant demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017, les arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmé par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018 et 3 mai 2019 l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et un second arrêté du 29 juin 2018 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies professionnelles MP57 C gauche et MP57 B droite ;
- et d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017.

Par des jugements numéros 1702081 et 1702426, 1800689, 1801940, 1802729, 1802730, 1802731, 1803864 et 1902811 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 et de la décision du 4 octobre 2017, a annulé l'arrêté du 29 juin 2018 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles de M. E... en tant qu'il porte sur le coude droit, a enjoint à la commune de reprendre l'instruction de la demande relative à l'imputabilité au service de la pathologie affectant le coude droit, après avis de la commission de réforme, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02056, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702081 - 1702426 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré ce premier arrêté et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;
3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la demande enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 1702081 ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 dès lors que celui-ci a reçu exécution ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 10 juillet 2017 est insuffisamment motivé ;
- il contrevient aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il n'a pas été placé en arrêt de travail pour la même affection pendant une durée consécutive de 12 mois ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte ;
- l'arrêté contesté n'a pu légalement être pris dès lors que ses maladies professionnelles sont imputables au service et qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02057, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800689 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon lui a demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017, ainsi que les arrêtés des 29 décembre 2017 et du 2 février 2018 l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;

3°) d'enjoindre au maire de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 dès lors que celui-ci a reçu exécution ;
- l'arrêté du 4 octobre 2017 est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de la contestation de l'avis du comité médical départemental émis lors de sa séance du 21 septembre 2017, de l'illégalité de cet avis et de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à cet avis ;
- les arrêtés des 29 décembre 2017et 2 février 2018 l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie sont insuffisamment motivés ;
- ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

III°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02058, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801940 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 9 avril et 7 mai 2018 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, ainsi que la décision implicite du 19 septembre 2017 de la même autorité ayant refusé de se prononcer sur la reconnaissance de ses maladies professionnelles ;

3°) d'enjoindre au maire de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder à son placement en congé maladie à plein traitement ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- la décision implicite du 19 septembre 2017 ne constitue pas une décision confirmative de la décision du 7 avril 2017 ;
- c'est à tort que la décision implicite du 19 septembre 2017 a refusé la reconnaissance de ses maladies professionnelles ;
- les arrêtés des 9 avril et 7 mai 2018 l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie sont insuffisamment motivés ;
- ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal en ce qui concerne la décision implicite du 19 septembre 2017 est irrecevable dès lors que cette décision présente un caractère confirmatif et que cette demande était tardive ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


IV°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02059, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802729 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- l'arrêté litigieux l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie est insuffisamment motivé ;
- il n'a pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


V°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02060, M. E..., représenté Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802730 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2018 en ce qui concerne le refus d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 en tant que par celui-ci le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57C gauche et MP57C droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


VI°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02061, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802731 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 du maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie confirmé le 11 juillet 2018 par le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- elles n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


VII°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02062, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803864 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 2 octobre et 2 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;
- ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


VIII°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02063, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902811 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ;

3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ;



4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ;
- il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ;
- il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ;
- il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ;
- les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;



- le décret n° n° 86-442 du 14 mars 1986 (relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires) ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me D..., représentant M. E..., et de Me C..., représentant la commune d'Artignosc-sur-Verdon.



Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus numéros 20MA02056 à 20MA02063 sont relatives à la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.


2. M. E..., adjoint technique territorial de la commune d'Artignosc-sur-Verdon depuis 2013, a été victime le 6 février 2014 d'un accident concernant sa main gauche reconnu imputable au service. Il relève appel des huit jugements du 17 janvier 2020 en tant que par ces jugements le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon du 10 juillet 2017 retirant l'arrêté du 19 juin 2017 l'ayant placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, des arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmé par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018 et 3 mai 2019 l'ayant également maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et d'un second arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies professionnelles MP57C gauche et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 l'ayant placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et de la décision du 4 octobre 2017 lui ayant demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017. Il demande en outre qu'il soit enjoint au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017, et, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée.


Sur la régularité du jugement n° 1702081 - 1702426 en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le numéro 1702081 :
3. Les premiers juges ont, au point 17 du jugement attaqué, retenu qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils n'ont ainsi pas omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées tant dans la demande enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 1702081 que dans celle enregistrée sous le numéro 1702426.
Sur la régularité des jugements numéros 1702081 - 1702426, 1800689, 1801940, 1802729, 1802731, 1803864 et 1902811 en tant qu'ils ne se sont pas explicitement prononcés sur la possibilité pour M. E... de bénéficier d'un plein traitement :
4. En retenant que les décisions litigieuses de placement en disponibilité à demi-traitement présentaient un caractère provisoire et étaient justifiées par l'épuisement par M. E... de ses droits à un congé de maladie ordinaire, dans l'attente de l'avis du comité médical sur une éventuelle reprise de fonctions ou une mise en disponibilité, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen, inopérant, tiré d'un droit au bénéfice d'un plein traitement. Les jugements mentionnés ci-dessus ne sont donc pas entachés d'une omission de se prononcer sur ce moyen.


Sur la régularité du jugement n° 1801940 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du 19 septembre 2017 :
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. E... le 4 février 2017 tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant sa pathologie de la main droite (MP57C droite) a fait l'objet d'un arrêté de refus à titre provisoire le 24 avril 2017, dans l'attente des conclusions de la contre-expertise. Par courrier du 8 juin 2017, le maire a par ailleurs indiqué à M. E... que cette pathologie de la main droite avait fait l'objet d'une contre-expertise auprès du docteur Favier dont le rapport était joint à ce courrier et qu'il avait à nouveau saisi la commission de réforme le 22 mai 2017 à propos, notamment, de cette pathologie. Le 5 juillet 2017, la commission de réforme a sursis à statuer sur ce point dans l'attente du rapport du médecin de prévention. Si, par courrier du 19 juillet 2017, M. E... a sollicité de nouveau la reconnaissance de la maladie professionnelle MP57C droite, la décision implicite de rejet née sur cette demande est, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, et notamment d'intervention du rapport du médecin de prévention et d'avis de la commission de réforme au 19 septembre 2017, confirmative de la décision de refus à titre provisoire intervenue préalablement. Le jugement n° 1801940 n'est donc pas irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du 19 septembre 2017 en tant que celle-ci concerne la pathologie de la main droite.




Sur la légalité de la décision de refus de reconnaissance de maladies professionnelles du 19 septembre 2017 en tant qu'elle porte sur le coude droit (MP57B droite) et la main gauche (MP57C gauche) et de l'arrêté de refus de reconnaissance de maladies professionnelles du 29 juin 2018 en tant qu'il porte sur la main gauche (MP57C gauche) :
En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2017 en tant qu'elle porte sur le coude droit (MP57B droite) :
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, dans son avis du 25 janvier 2017, n'a pas retenu de maladie professionnelle MP57B droite, et, dans son avis du 5 juillet 2017 qui concerne l'épicondylite du coude droit, même s'il mentionne par erreur une MP57B gauche, a sursis à statuer dans l'attente du rapport du médecin de prévention, dont il est constant qu'il n'était pas intervenu le 19 septembre 2017, date à laquelle la commission de réforme n'avait pas non plus rendu d'avis. Dans ces conditions, la décision de rejet née du silence gardé par la commune sur la demande de M. E... du 19 juillet 2017 concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle MP57B droite doit s'analyser comme une décision implicite prise à titre provisoire, à l'encontre de laquelle les moyens soulevés par M. E... contre un refus à caractère définitif, sont inopérants. La décision de refus définitive est d'ailleurs intervenue par un arrêté du 29 juin 2018, lequel a au demeurant été annulé dans cette mesure par le jugement n° 1802730 du 17 janvier 2020 devenu irrévocable sur ce point.

En ce qui concerne l'arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il porte sur la main gauche (MP57C gauche) :

7. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 aux termes desquelles : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " sont d'application immédiate, en l'absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée.

9. D'une part, le 26 septembre 2014, date à laquelle la pathologie concernant la main gauche de M. E... a été diagnostiquée, aucune disposition ne rendait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que M. E... ne peut utilement se prévaloir des dispositions en cause du code de la sécurité sociale.

10. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

11. La commission de réforme, saisie de la question de l'imputabilité de la rechute déclarée le 5 octobre 2016 concernant la main gauche, a, dans son avis du 25 janvier 2017, retenu qu'aucune rechute de l'accident de service du 6 février 2014 n'était constituée à compter de cette date. Si elle a estimé que la pathologie de la main gauche de M. E... correspondait à la maladie professionnelle MP57C gauche à compter du 26 septembre 2014, date de sa première constatation par électromyogramme, avec consolidation au 1er février 2017, justification des soins du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017 et aptitude de M. E... au service avec pour seule restriction l'éviction d'engins vibrants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par M. E... au sein de la commune d'Artignosc-sur-Verdon, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ni qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement.


12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, comme l'a retenu le tribunal, le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie MP57C gauche de M. E....
Sur la légalité des arrêtés des 10 juillet 2017, 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmée par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018, et 3 mai 2019 ayant maintenu M. E... en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.


14. En deuxième lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

15. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984, lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable, dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ".


16. Lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration a saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.


17. En outre, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le décompte des congés de maladie ordinaire s'applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s'il s'agit de congés fondés sur des affections distinctes. Le moyen tiré par M. E... de l'absence d'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire au 26 juin 2017 au sens de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.


18. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'approche de l'issue, le 26 juin 2017, de la période de douze mois consécutifs au cours de laquelle M. E... a été placé en congé de maladie ordinaire, le maire a saisi le 21 juin 2017 le comité médical pour avis sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre le travail et sur le temps partiel thérapeutique qu'il avait sollicité par courrier du 14 juin 2017, réceptionné le 17 juin 2017. Le 21 septembre 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la réintégration à temps complet à compter de cette même date et défavorable à une réintégration à temps partiel pour raisons thérapeutiques. A la demande de l'agent, l'administration a saisi le comité médical supérieur lequel a, le 1er juin 2018, estimé qu'en l'absence de précisions concernant les éléments sur lesquels portait le recours de M. E..., il ne pouvait rendre d'avis. Dans ces conditions, et alors que M. E... a transmis à la commune des certificats d'arrêts de travail de manière continue à compter du 26 juin 2017 et pour l'ensemble de la période concernée par les différents arrêtés contestés mentionnés ci-dessus, le maire a pu, par ces arrêtés, légalement placer l'intéressé, en application des dispositions précitées, en disponibilité à titre provisoire avec maintien d'un demi-traitement.


19. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. E... ne peut utilement soutenir que les décisions, qui ont été prises à titre provisoire, de mise en disponibilité à demi-traitement contestées sont illégales du fait de l'illégalité des refus d'imputabilité au service de maladies professionnelles, qu'elles auraient dû être précédées d'une invitation à présenter une demande de reclassement, qu'il avait droit au versement d'un plein traitement, au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû selon lui être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû selon lui être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il pouvait selon lui prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche, qu'il ne pourrait être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie dans l'hypothèse où ses arrêts de travail seraient reconnus en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017, et que ces décisions le plaçant en disponibilité à titre provisoire sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence de rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.


Sur la régularité des non-lieux à statuer prononcés en ce qui concerne l'arrêté du 19 juin 2017 de placement en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et la décision du 4 octobre 2017 ayant demandé à M. E... de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017 :
20. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

21. Alors que par l'arrêté du 10 juillet 2017, le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a retiré son arrêté du 19 juin 2017 par lequel il avait placé M. E... en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, les premiers juges ont pu régulièrement, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2017, constater que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. De la même manière, après avoir rejeté les conclusions de M. E... contre l'arrêté du 29 décembre 2017 l'ayant placé à titre provisoire en disponibilité à demi-traitement et devant être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le maire lui avait demandé de reprendre le travail à compter du 9 octobre 2017, le tribunal a pu régulièrement constater que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni d'ordonner une expertise médicale, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré l'arrêté du 19 juin 2017 et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, les arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmée par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018, et 3 mai 2019 l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et un second arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 et de la décision du 4 octobre 2017.

23. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. E... à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Artignosc-sur-Verdon et non compris dans les dépens.


D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées.

Article 2 : M. E... versera à la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune d'Artignosc-sur-Verdon.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
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N° 20MA02056 à 20MA02063