CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/10/2021, 19MA05453, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 15%, et pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", comme inexistante.
Par un jugement n° 17/00011 du 10 avril 2018, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête et le mémoires présentés par M. C..., enregistrés à son greffe le 27 juin 2018 et le 1er février 2019.
Par cette requête et ce mémoire et des mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 20 novembre 2020, M. E... C..., représenté par Me Amourette, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 30%, avec arrérages à compter du 15 décembre 2014 ;
4°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", au taux de 10%, avec arrérages à compter du 15 décembre 2014 ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable ; que le signataire de la décision contestée n'est pas compétent pour ce faire en vertu de l'article R. 1143-1 du code de la défense ; que la décision du 10 octobre 2016 n'est pas motivée ; que les infirmités dont il souffre sont en lien direct et certain avec l'accident du 19 août 2003 ; il est fondé à faire valoir un taux d'invalidité de 30% pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", et de 10 % pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2018, 4 mars 2019 et 9 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2020 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2018, complétée le 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ury,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 25 décembre 1977, adjudant de la gendarmerie nationale, a le 15 décembre 2014, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " blessures à l'épaule gauche et aux cervicales. Atteinte du plexus brachial gauche ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 10 octobre 2016 en identifiant deux infirmités : " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 15%, et " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", infirmité regardée comme inexistante. M. C... fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal régional des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur les droits à pension de M. C... :
En ce qui concerne la régularité de la décision en litige :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer, s'il est saisi de moyens en ce sens, sur la régularité de la décision en litige.
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. Aux termes de l'article R. 1143-1 du code de la défense : " Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité : 1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ; 2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ; 3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 juin 2016, M. B... D..., sous-directeur du service des pensions et des risques professionnels, adjoint au directeur des pensions, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 23 juin 2016. Ainsi, même si c'est à tort que le tribunal a considéré que M. B... D..., qui ne justifie pas de la qualité de haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, était compétent à ce titre pour prendre la décision attaquée au visa de l'article R. 1143-1 du code susmentionné, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
S'agissant de la motivation de la décision du 10 octobre 2016 :
5. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". Aux termes de l'article L. 25 du même code : " (...) Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ". Aux termes de l'article L. 26 du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ".
6. La décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. C... rappelle les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que la procédure suivie au cours de l'instruction. Elle indique que le taux d'invalidité, après expertise réglementaire est de 15% et que ce taux est inférieur au pourcentage requis pour l'ouverture du droit à pension, lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix. Elle mentionne également que l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " est inexistante. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision en litige :
S'agissant de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index " :
7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
8. M. C... a été victime le 16 août 1999 d'un accident de service qui a provoqué une acromioplastie traitée par une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle le taux d'incapacité partielle permanente a été fixé à zéro. Le 29 août 2003, il a été victime d'un second accident de service à l'occasion d'un placage lors d'une séance d'instruction avec traumatisme cervical et scapulaire gauche, dont les suites ont été marquées par une névralgie cervicale gauche paresthésiante de territoire C8 au niveau des doigts, qualifiée d'entorse cervicale. Le 27 mai 2004, au cours d'un exercice de maintien de l'ordre, M. C... a ressenti de vives douleurs au niveau des cervicales sans avoir subi de traumatisme. Il a bénéficié de la mise en place d'un collier cervical et de 15 jours d'exemption de service. Le 1er août 2012 il a ressenti une violente douleur cervicale et scapulaire apparue subitement sans notion d'effort ou de traumatisme. Il a été diagnostiqué une uncocervicarthrose étagée au niveau de C2-C3, C3-C4, C4-C5 et C5-C6, ainsi que des discopathies arthrosiques légèrement protusives aux bords nets aux étages C4-C5 et C5-C6 sans image de hernie discale ni de conflit radio-radiculaire. Au niveau C6-C7, il a été retrouvé une discopathie arthrosique avec un débord disco-ostéophytique intra-foraminal bilatéral et une hernie discale foraminale gauche rétrécissant le trou de conjugaison gauche. Une imagerie par résonance électromagnétique réalisée le 25 octobre 2012 confirme l'existence d'une hernie sous-ligamentaire pré-foraminale gauche. Le taux d'invalidité de l'infirmité en cause retenu à hauteur de 15% étant inférieur au taux de 30% fixé, hors blessure, par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à l'attribution d'une pension, l'administration a rejeté la demande de M. C....
9. Il résulte de l'expertise réalisée le 1er juillet 2015 par le docteur A..., mandaté par l'administration, qui a fixé à 15% le taux d'invalidité de l'infirmité en cause, que le traumatisme cervical et scapulaire gauche ne serait pas, selon lui, en relation avec l'évènement du 29 août 2003, et correspond à l'évolution d'une arthrose cervicale. Mais, M. C... a fait valoir devant la cour d'appel régionale des pensions de Montpellier que la commission de réforme a rendu le 3 octobre 2016 l'avis que son hernie en C6 et C7 a pris naissance après l'épisode du 29 août 2003, analyse qui est également partagée par le médecin-chef Victoire dans son avis du 3 octobre 2016. Aussi, par un arrêt du 4 septembre 2019, la cour régionale des pensions de Montpellier a, avant dire droit, ordonné une expertise et désigné le professeur F... chirurgien des hôpitaux, spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a rendu son rapport très détaillé, le 16 juillet 2020, dont il résulte que la névralgie cervico brachiale de topographie C7 C8 et la hernie discale C6 C7 à gauche sont imputables, à la suite d'un mécanisme de détérioration discale progressive, liée à une lésion consécutive d'un fait traumatique, de façon directe et certaine à l'accident de service du 29 août 2003, et il fixe le taux d'invalidité de cette infirmité à 20%. Ces conclusions expertales ne sont pas sérieusement remises en cause par l'administration. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments d'ordre médical, la preuve que l'infirmité que M. C... présente est rattachable à un fait de service, doit être regardée comme établie. Cette infirmité trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, et donc dans une blessure, laquelle ouvre droit à pension dès un taux d'invalidité de 10%. Dès lors, M. C... est fondé à demander l'annulation du refus du ministre de la défense du 15 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision à ce titre.
S'agissant de l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " :
10. M. C... a été victime le 16 août 1999 d'un traumatisme à l'épaule gauche traité chirurgicalement le 16 août 1999 pour un conflit sous-acromial. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises des docteurs A... du 1er juillet 2015 et du docteur F... du 16 juillet 2020, que la mobilité passive et active de l'épaule gauche est strictement normale et par suite, que l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " ne présente aucun degré d'invalidité. M. C... ne fait valoir aucun élément pour contredire ces conclusions. Par suite, il n'est pas fondé à demander la reconnaissance d'une invalidité au taux de 10% en raison de cette infirmité.
11. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", et d'autre part, qu'il peut prétendre à une pension au titre de cette infirmité dans une proportion de 20%.
Sur les dépens :
12. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel régionale des pensions de Montpellier n° 18/00009 du 4 septembre 2019, liquidés et taxés pour un montant de 960 euros par une ordonnance de la présidente de la présente Cour du 15 octobre 2020, doivent être laissés à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. C... est bénéficiaire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amourette, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 10 octobre 2016 est annulée en tant qu'elle rejette l'aggravation de la demande de pension de M. C... au titre de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ".
Article 2 : Le jugement n° 17/00011 du 10 avril 2018 du tribunal des pensions militaires de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. C... a droit, à compter du 15 décembre 2014 à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 20%.
Article 4 : L'Etat versera à Me Amourette, avocat de M. C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amourette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 6 : Les frais d'expertise de la présente instance, liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge de l'État (aide juridictionnelle).
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me Amourette et à la ministre des armées.
Copie en sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
N° 19MA05453 8