CAA de LYON, 7ème chambre, 14/10/2021, 21LY01850, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 octobre 2021
Num21LY01850
JuridictionLyon
Formation7ème chambre
PresidentM. JOSSERAND-JAILLET
RapporteurM. Daniel JOSSERAND-JAILLET
CommissaireM. CHASSAGNE

Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Dijon sous le n° 2002247 le 11 août 2020, M. A... B... conteste la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité du ministère des armées a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité.

Par mémoires enregistrés les 4 janvier et 20 mai 2021, la ministre des armées doit être regardée comme demandant le dépaysement de cette demande, pour suspicion légitime, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2002247 du 25 mai 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions en suspicion légitime de la ministre des armées.

La ministre des armées fait valoir que les fonctions de commissaire-enquêteur et de médiateur qu'exerce M. B... sur désignation du président du tribunal administratif de Dijon conduisent à considérer que la juridiction ne présente pas de garanties d'impartialité suffisantes pour juger le litige qui lui est soumis par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.


2. Si M. B... indique dans sa demande devant le tribunal administratif de Dijon sa qualité de commissaire-enquêteur inscrit sur la liste des commissaires-enquêteurs du ressort du tribunal administratif de Dijon, le litige dont il saisit cette juridiction, portant sur une pension militaire d'invalidité, lui est personnel et sans lien avec les missions pour lesquelles il pourrait, le cas échéant, être désigné en cette qualité par le président du tribunal administratif. La seule circonstance, outre celle qu'il a également la qualité de médiateur, qu'il puisse ainsi être désigné pour ces missions ne lui confère pas la qualité de membre de la juridiction ni ne le conduit à intervenir dans la procédure juridictionnelle. Enfin, la circonstance qu'en vertu des textes régissant les missions des commissaires-enquêteurs le président du tribunal administratif de Dijon, dont en tout état de cause aucune pièce du dossier ne montre qu'il siègerait dans la formation de jugement appelée à statuer sur le litige mettant en cause M. B..., ne saurait révéler un lien personnel entre un membre de cette formation de jugement et celui-ci. La ministre des armées, dont les écritures ont pu être regardées par le président du tribunal administratif de Dijon comme faisant valoir une suspicion légitime pour demander le renvoi de l'affaire à une autre juridiction, n'est dès lors pas fondée à invoquer un défaut de garantie d'impartialité du tribunal administratif de Dijon en raison de la qualité de commissaire-enquêteur et de médiateur de M. B....


3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon. En conséquence, les conclusions de la ministre des armées à fin de renvoi de cette demande pour cause de suspicion doivent être rejetées.



DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la ministre des armées en récusation du tribunal administratif de Dijon sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B....
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Dijon.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 21LY01850