CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/10/2021, 20DA01314, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 octobre 2021
Num20DA01314
JuridictionDouai
Formation3ème chambre
PresidentMme Borot
RapporteurMme Ghislaine Borot
CommissaireM. Cassara
AvocatsWILINSKI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015.

Par un jugement n° 1805573 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 26 mai 2021, M. C... B..., représenté par Me François Wilinski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été nommé fonctionnaire titulaire le 1er octobre 1978. Il a effectué une partie de sa carrière au sein du centre d'étude d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Nord-Picardie, avant d'être détaché au centre technique municipal de la commune de La Garde. A compter de 2004, il a été placé en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé en qualité de maître d'œuvre. A la suite de l'avis du médecin-conseil consulté estimant que l'intéressé présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, le directeur de l'assurance maladie a émis un titre de pension d'invalidité le 2 octobre 2013 et a fixé le point de départ de la pension attribuée à M. B... au 1er décembre 2013. Les 20 août 2014 et 25 mai 2015, M. B... a demandé sa réintégration au sein du ministère chargé de l'environnement ou, à défaut, sa mise à la retraite. Le 22 septembre 2017, le comité médical départemental du Nord a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B... en raison d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 9 novembre 2017, la commission de réforme a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B.... A la suite de la réception de son titre de pension appliquant un coefficient de minoration au montant de sa pension de retraite, M. B... a sollicité auprès de l'administration la communication de l'arrêté portant radiation des cadres de la fonction publique, lequel lui a été communiqué par un courriel du 20 avril 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qu'allègue M. B..., il ressort des motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté de radiation des cadres ne pouvait être fondé sur les dispositions du 4° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé / (...) / 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ".

4. Aux termes de l'article 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (...) ".

5. Pour décider de prononcer la mise à la retraite de M. B... en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015, le ministre de la transition écologique et solidaire s'est fondé, dans l'arrêté contesté, sur les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, M. B... est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde localisée au niveau du genou gauche et du poignet droit, dans un contexte d'obésité morbide. Il ressort de l'expertise du 17 août 2017, dont M. B... a fait l'objet à la demande de l'administration que, l'expert agréé, chirurgien des hôpitaux, a estimé que l'intéressé présentait une " inaptitude totale et définitive aux fonctions de maître d'œuvre sur chantiers " et qu'il était " donc aujourd'hui reconnu en inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, état nécessitant une mise en retraite pour invalidité ". Le comité médical départemental du Nord a émis, le 22 septembre 2017, un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B... en raison d'une " inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ". De même, le 9 novembre 2017, la commission de réforme de l'Etat a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B..., le procès-verbal de séance indiquant en outre que l'intéressé est dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, que ses infirmités ne sont pas imputables au service et qu'elles n'ont pas été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle l'agent acquérait des droits à pension. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne pouvait relever du 2° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'un reclassement ne pouvait être envisagé, au vu de son inaptitude totale et définitive à exercer une quelconque profession. En se bornant à soutenir pouvoir effectuer au moins un travail de nature intellectuelle, il n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette impossibilité à exercer toute profession. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les éléments médicaux de l'année 2012, à partir de laquelle son état de santé s'est dégradé alors qu'il exerçait dans le secteur privé et l'arthropathie du genou gauche diagnostiquée en 2002, dix ans plus tôt. Ainsi, au vu de l'expertise et de l'avis des commissions, le ministre de la transition écologique et solidaire a pu considérer que M. B... est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession et prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015 en se fondant sur les dispositions du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de la transition écologique.

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