CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18/11/2021, 19BX03896, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 novembre 2021
Num19BX03896
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme GALLIER
AvocatsAGBOTON

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 18 janvier 2019, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a réformé le jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal des pensions militaires de Toulouse a rejeté la demande de M. D... B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 octobre 2016 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " lombo-sciatique modérée sur discopathie dégénérative L5-S1 gauche ", et a ordonné une expertise avant dire droit.

L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2020.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Agboton, s'en remet à l'appréciation de la cour.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'expertise judiciaire, comme celle réalisée lors de l'instruction de la demande, conclut à l'absence de lien direct, certain et exclusif entre la lombo-sciatique modérée sur discopathie dégénérative L5-S1 gauche et la scoliose dorsale pensionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 100 % + 1 degré par arrêté du 6 juillet 1967, avec jouissance à compter du 25 avril 1964, pour les infirmités, relatives à des blessures reçues en service commandé le 1er mars 1960, d'amputation du bras gauche (90 %), de troubles névritiques du moignon (10 %) et de scoliose dorsale (10 %). Le 27 avril 2015, il en a sollicité la révision pour la prise en compte de l'infirmité nouvelle de " lombo-sciatique gauche sur discopathie modérée L5-S1 gauche ". Par une décision du 11 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que cette infirmité, non imputable au service, était sans relation directe, certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Toulouse et a interjeté appel du jugement de rejet du 19 décembre 2017. Par un arrêt avant dire droit du 18 janvier 2019, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a ordonné une expertise afin de déterminer s'il existe une relation médicale directe, certaine et déterminante entre l'infirmité nouvelle et l'une ou l'ensemble des infirmités pensionnées. L'affaire a été transférée à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et du décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif.

2. Aux termes de l'article L. 2, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " L'article L. 3 du même code, devenu L. 121-2, prévoyait : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée " Aux termes de l'article L. 29, devenu l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "

3. Il résulte de l'instruction que l'infirmité pensionnée est une scoliose dorsale à convexité droite à faible rayon, sans gibbosité significative, causée par un déséquilibre du tronc lié à l'amputation du bras gauche. L'infirmité nouvelle, dont M. B... a demandé la prise en compte en l'attribuant à la déviation scoliotique pensionnée, se caractérise par des lombalgies avec irradiation sciatique, lesquelles ont pour origine une discopathie L5-S1 dégénérative paramédiane gauche avec hernie discale, mise en évidence pour la première fois par une imagerie du rachis lombaire réalisée en mars 2015. L'expert a conclu à l'absence de relation médicale directe, certaine et déterminante entre la discopathie et la scoliose, ce que M. B... ne conteste plus dans ses écritures après expertise. Par suite, sa requête doit être rejetée.

4. Les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale des pensions ont été taxés et liquidés à la somme de 840 euros TTC par une ordonnance du 5 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de l'Etat.

5. M. B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées.
Une copie en sera adressée au docteur C..., expert.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03896