CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 08/12/2021, 19BX03225, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 décembre 2021
Num19BX03225
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
CommissaireMme GALLIER
AvocatsSELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 133 090,85 euros en réparation du préjudice professionnel permanent et du déficit fonctionnel permanent résultant de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Par un jugement n° 1801196 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 103 312,85 euros, a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 10 avril 2020, l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 101 222 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif tendant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent.

Il soutient que :
- en vertu de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, l'ONIAM indemnise la victime déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; entrent notamment dans le champ de ces dispositions la pension de retraite pour invalidité et la rente viagère d'invalidité prévues aux articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; ces prestations doivent s'imputer sur l'indemnisation tant des préjudices professionnels que, s'il reste un solde, du déficit fonctionnel permanent ; la Cour de Cassation retient ce mode d'imputation en matière de rente d'accident de travail et de pension d'invalidité versées par la sécurité sociale, de pension militaire d'invalidité et de rente d'invalidité ; le Conseil d'Etat opère une distinction en fonction de la nature de la prestation servie ; s'il a jugé que la rente d'accident du travail et la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ne sauraient être imputées sur un poste de préjudice personnel, il a rejoint la position de la Cour de Cassation s'agissant de la pension militaire d'invalidité ; le Conseil d'Etat ne s'est pas explicitement prononcé sur la question de l'imputation, sur le déficit fonctionnel permanent, de la pension de retraite d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité perçues par les fonctionnaires civils en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, comme en l'espèce, des dispositions particulières du décret du 26 décembre 2003 ; la décision n° 353798
du 16 décembre 2013 qui juge que la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité servies aux fonctionnaires civils ont vocation à réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique, n'emploie pas le terme " exclusif " ; il serait d'une bonne administration de la justice que la jurisprudence administrative s'aligne sur celle de la juridiction judiciaire ; la solidarité nationale n'a pas vocation à intervenir de façon différente selon que l'accident médical s'est produit dans un établissement public ou privé ; la solution adoptée par la Cour de Cassation respecte le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, contribue à la sauvegarde des deniers publics et garantit le principe de subsidiarité de la solidarité nationale ;
- en l'espèce, Mme A... a perçu une pension de retraite anticipée pour invalidité et une rente viagère d'invalidité servies au titre des articles 36 et 37 du décret
du 26 décembre 2003, qui doivent s'imputer sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; le mode de calcul de la rente viagère d'invalidité, qui diffère de celui de la pension d'invalidité versée en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, tient uniquement compte de l'atteinte physiologique, et non de l'aptitude ou de la qualification professionnelle de l'agent ; la rente viagère d'invalidité est versée indépendamment de la perte effective de revenus ; la pension de retraite anticipée pour invalidité est majorée pour les fonctionnaires handicapés et peut être assortie d'une majoration spéciale en cas de besoin constant d'assistance par tierce personne ; l'indemnisation couverte par ces prestations dépasse donc les préjudices strictement professionnels et s'étend à d'autres préjudices en lien avec l'atteinte physique ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme A... est entièrement couverte par le reliquat de ces prestations, après déduction de la perte de revenus futurs et en l'absence non contestée d'incidence professionnelle distincte de cette perte ; aucune indemnisation au titre de ce préjudice ne pouvait donc être mise à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2019 et 23 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Journaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal à 133 090, 85 euros.

Elle soutient que :
- l'ONIAM ne démontre pas que sa pension d'invalidité et sa rente d'invalidité auraient pour finalité d'indemniser, outre ses préjudices professionnels, son déficit fonctionnel permanent ; compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul,
ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ; la jurisprudence administrative relative à l'imputation de la pension d'invalidité servie au titre de
l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale est transposable à ces prestations ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 131 000 euros ;
- à titre subsidiaire, alors même que les prestations en cause devraient s'imputer sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, elle aurait droit à une réparation à ce titre ; elle subit en effet une perte de retraite qui doit être évaluée à 76 998, 65 euros, de sorte que sa perte de revenus totale s'élève à 129 556, 40 euros ; elle a également subi un préjudice d'incidence professionnelle évalué à 10 000 euros ; dans ces conditions, si ses préjudices professionnels sont entièrement compensés par les revenus de remplacement, pension d'invalidité et rente viagère d'invalidité, le reliquat de ces prestations, de 83 791, 50 euros, ne couvre pas entièrement son déficit fonctionnel permanent et elle devrait se voir allouer la somme de 47 208,50 euros.

Par une ordonnance du 24 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée
au 1er février 2021.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l'ONIAM, et de Me Journaud, représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui était aide-soignante, a présenté en 2007 une lombosciatique paralysante, qui a été reconnue comme maladie professionnelle. Le 20 novembre 2012, elle a subi, dans le cadre d'un protocole de recherche médicale, une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux consistant à mettre en place un stimulateur médullaire, destiné à soulager ses douleurs lombaires. Elle a été hospitalisée en urgence le 22 novembre 2012 pour une compression médullaire, et a subi le 23 novembre 2012, au CHU de Bordeaux, une intervention de laminectomie avec retrait du stimulateur. Conservant des séquelles neurologiques, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Aquitaine, qui a diligenté deux expertises, dont les rapports ont été remis les 10 septembre 2014 et 19 octobre 2015. Mme A... et l'ONIAM ont conclu les 8 avril 2016 et 22 mars 2017 deux protocoles transactionnels partiels. Mme A... a en revanche refusé les propositions indemnitaires de l'Office relatives à sa perte de revenus actuels et à son déficit fonctionnel permanent, et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme totale de 133 090,85 en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal, après avoir estimé que les conditions prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies, a évalué la perte de gains professionnels actuels à 2 090, 85 euros et le déficit fonctionnel permanent à 101 122 euros,
et a en conséquence condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une somme totale
de 103 312, 85 euros. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent de 50 %. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande à la cour de porter l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent à 131 000 euros et, par voie de conséquence, de porter son indemnisation totale à 133 090, 85 euros.
2. Pour demander que soit annulée sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme A..., l'ONIAM fait valoir que le total des sommes représentant la pension de retraite anticipée et la rente viagère d'invalidité est supérieur aux pertes de revenus professionnels de l'intéressée, qui n'a pas subi de préjudice d'incidence professionnelle, si bien que le solde devrait être regardé comme réparant son déficit fonctionnel permanent, et être déduit, en l'espèce pour sa totalité, de l'indemnisation à verser à ce titre. Il appartient au juge, pour apprécier le lien entre une prestation et un préjudice, de tenir compte de l'objet de la pension ou de la rente, des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul.
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le droit à pension est acquis (...) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) ". Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale : " Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ". Aux termes de l'article 34 du décret précité : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. /Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article 24 bis de ce décret : " I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (...) III.- La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16 ". Aux termes de l'article 16 dudit décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. /Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. /Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la pension prévue à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 a pour finalité de réparer une incapacité permanente de travail en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service. Son montant est calculé en fonction du traitement brut perçu avant la mise à la retraite anticipée de l'agent et ne peut être inférieur à 50 % de ce traitement si le taux d'invalidité est d'au moins 60 %. Si, comme le fait valoir l'ONIAM, les fonctionnaires handicapés bénéficient d'une majoration de pension, le montant de la pension ainsi relevé ne peut cependant excéder 75 % du traitement. Cette pension doit ainsi être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Par ailleurs, lorsqu'elle est assortie de la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret, la pension a également pour objet la prise en charge, non pas du déficit fonctionnel permanent comme le soutient l'ONIAM, mais des frais afférents à l'assistance par une tierce personne.
5. Aux termes de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36
ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent (...) II. -Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Il résulte de l'article 34 de ce décret que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article 17, soit le traitement correspondant à l'indice de l'échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul tels que ci-dessus rappelés, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt que la pension
de retraite anticipée et la rente viagère d'invalidité allouées à Mme A... en application des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ont pour seul objet de réparer ses pertes de revenus et son préjudice d'incidence professionnelle du fait de son incapacité physique, et non l'atteinte à son intégrité physique. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ces prestations ne sauraient ainsi s'imputer sur l'indemnisation allouée à l'intéressée en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
8. Mme A... reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé
le 17 septembre 2015, d'un déficit fonctionnel permanent lié à ses séquelles neurologiques, en particulier une paraparésie, des troubles urinaires et des troubles sensitifs au niveau du pied. Ce déficit a été estimé à 50 % par l'expertise diligentée par la CCI, dont le rapport a été remis
le 19 octobre 2015. Compte tenu de l'âge de Mme A... à la date de consolidation, soit 58 ans, le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation de ce préjudice en lui allouant une réparation de 101 122 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme A... une somme totale de 103 312, 85 euros, d'autre part, que l'appel incident de cette dernière doit être rejeté.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : L'ONIAM versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A...,
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au Comité des œuvres
de gestion sociale et à la Mutuelle nationale des hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03225