CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/12/2021, 19NC03356, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 décembre 2021
Num19NC03356
JuridictionNancy
Formation4ème chambre
PresidentMme GHISU-DEPARIS
RapporteurMme Sophie ROUSSAUX
CommissaireM. MICHEL

Vu la procédure suivante :

La cour régionale des pensions de Reims a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. A..., enregistrée à son greffe le 12 décembre 2018.

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal des pensions militaires de la Marne d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a refusé la prise en charge d'un appareillage auditif au titre des dispositions de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un jugement n° RG 18/00001 du 19 octobre 2018, le tribunal des pensions militaires de la Marne a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Nancy le 1er novembre 2019, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de la Marne du 19 octobre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre en charge le remplacement de l'appareillage auditif qui lui a été accordé par l'Etat.


Il soutient que :
- il est fondé à solliciter le remplacement de son appareil auditif en application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui précise que les appareillages sont fournis et remplacés aux frais de l'Etat : la prise en charge de son appareil auditif ayant été acceptée en 2008 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Nancy, il a en conséquence droit à son remplacement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que :
- seuls les dispositifs médicaux nécessités par les infirmités pensionnées sont pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; or, les pertes auditives de M. A... n'ouvrant pas droit à une pension militaire d'invalidité, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet article ;
- c'est par erreur ou bienveillance que la direction interdépartementale des anciens combattants de Nancy lui a accordé la prise en charge de son appareil auditif en 2008 et cette erreur d'appréciation ne saurait constituer aujourd'hui un droit acquis.


Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2021 à la ministre des armées qui n'a pas produit.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 21 novembre 1944 s'est engagé dans l'armée le 4 octobre 1965 et a été radié des contrôles le 11 août 1988. Par un arrêté du 17 octobre 1995, le ministre de la défense lui a accordé une pension militaire d'invalidité pour trois infirmités au taux global de 50 %. Par une demande du 4 décembre 2015, M. A... a sollicité de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) la prise en charge du remplacement de son appareil auditif. Un refus lui a été opposé par la caisse nationale militaire de sécurité sociale le 9 février 2016 au motif que les caractéristiques de l'hypoacousie figurant sur la fiche descriptive des infirmités pour lesquelles il est pensionné ne permettent pas la prise en charge du renouvellement de son appareil. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de la Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2016 et celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNMSS de prendre en charge le renouvellement de son appareil auditif.

2. Aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ". Aux termes de l'article L. 128 du même code, alors en vigueur : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat. Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle " Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension.

3. En l'espèce, M. A... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour trois infirmités, " séquelles d'entorse récidivante du genou gauche, raideur articulaire ", " hypoacousie bilatérale. Perte auditive oreille droite : 11 dB, oreille gauche : 7dB. Perte de sélectivité " et " séquelles de subluxation de la 5ème vertèbre cervicale ". S'agissant plus spécifiquement de la seconde infirmité, il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci est indemnisée pour " perte de sélectivité " mais que l'hypoacousie, pour laquelle l'appareillage auditif est sollicité, n'ouvre pas droit à une pension militaire d'invalidité au regard de son taux fixé à 0 %. Aussi, en l'absence de toute perte d'acuité auditive pensionnée, la CNMSS a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, refusé à M. A... la prise en charge du renouvellement de l'appareillage auditif. Si le requérant se prévaut de ce que la direction interdépartementale des anciens combattants a néanmoins pris en charge son appareil auditif en 2008, cette seule circonstance, au regard de ce qui vient d'être dit, ne saurait lui ouvrir un droit à son renouvellement en application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Marne a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.

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N° 19NC03356