Conseil d'État, 9ème chambre, 21/12/2021, 439916, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 décembre 2021
Num439916
Juridiction
Formation9ème chambre
RapporteurM. Cyril Martin de Lagarde
CommissaireMme Emilie Bokdam-Tognetti
AvocatsSCP L. POULET-ODENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l'absence de prise en compte de l'ensemble des éléments de sa carrière pour le calcul de sa pension de retraite. Par un jugement n° 1602579 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20DA00555 du 1er avril 2020, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme A... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 400 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... était agent titulaire au sein du centre hospitalier d'Arras, où elle exerçait des fonctions de sage-femme. Sa mise à la retraite et sa radiation des cadres, sollicitées le 11 mai 2011, lui ayant été accordées à compter du 1er septembre 2011, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à la liquidation de sa pension de retraite par une décision du 29 mars 2012. Le 20 août 2012, Mme A... a demandé en vain à la caisse la révision des bases de liquidation retenues. Le 5 février 2016, elle lui a demandé de l'indemniser du préjudice de pension subi. Sa demande ayant été rejetée par décision du 19 février 2016, Mme A... a demandé au tribunal administratif de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 janvier 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ".

3. Il est constant que le délai dont disposait Mme A... pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de la CNRACL de sa demande du 20 août 2012 tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension était expiré lorsque l'intéressée a présenté à la CNRACL, le 5 février 2016, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la liquidation de sa pension sur des bases erronées. Or, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus opposé le 19 février 2016 par le directeur de la caisse à cette demande indemnitaire, sont exclusivement fondées sur les illégalités qui, selon la requérante, auraient entaché la décision de liquidation de sa pension. Ainsi, ces conclusions tendent en réalité à remettre en question une décision dont l'objet est exclusivement pécuniaire et qui est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Ces conclusions n'étaient par suite pas recevables. Il y a lieu de substituer ce motif de pur droit et qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, aux motifs retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué dont il justifie, à lui seul, le dispositif.

3. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens soulevés contre les motifs par lesquels le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme A... sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.


Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme C... D...

ECLI:FR:CECHS:2021:439916.20211221