CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/12/2021, 19MA05836, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019 au tribunal administratif de Marseille, et transmise au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier, Mme A... C..., veuve de M. B... E..., a demandé au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 29 août 2018 rejetant sa demande de pension de conjoint survivant.
Par un jugement n° 19/00010 du 30 octobre 2019, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 par la Cour régionale des pensions de Montpellier et transmise le 12 décembre 2019 à la présente Cour qui l'a enregistrée sous le n° 19MA05836, Mme C..., représentée par Me Affane Bellabes, demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier du 30 octobre 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension demandée.
Elle soutient que le tribunal a inexactement apprécié, au regard du contexte sociétal algérien, les éléments médicaux fournis à l'appui de sa demande de pension et établis par un médecin ayant traité son mari qui est décédé à son domicile le 20 février 2005, des suites de sa maladie.
En application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme C....
Elle soutient que Mme C... ne remplit pas les conditions de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir le bénéfice de la pension de conjoint survivant, faute d'établir, par un rapport médico-légal, le lien de causalité entre le décès de son époux et les maladies contractées en service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Badie,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... est veuve de M. B... E..., présumé né en 1932 et décédé le 20 février 2005, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 50 %, à compter du 24 février 2005, pour des séquelles de tuberculose pulmonaire et des séquelles d'amibiase. Par une décision du 29 août 2018, la ministre des armées a rejeté la demande reçue le 3 septembre 2013, par laquelle Mme C... sollicitait le bénéfice d'une pension en qualité de conjoint survivant. Celle-ci relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit fait droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur version applicable au litige: " Ont droit à pension : (...) 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 45 de ce même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. / Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2 (...) ".
3. Mme C... produit un certificat médical, établi le 22 janvier 2019 par le docteur D..., indiquant que M. B... E... était suivi depuis l'année 2004 pour " séquelle de tuberculose ancienne en 1956 ayant entraîné une insuffisance respiratoire chronique nécessitant une prise en charge à 100% " et mentionnant simplement son décès le
20 février 2005. En présence de ce seul document, postérieur de près de 14 ans au décès de
M. B... E..., les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne peuvent être regardées comme remplies faute, d'une part, d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès, et, d'autre part, de tout élément faisant ressortir de façon précise la relation certaine, directe et déterminante entre la maladie contractée en service et le décès de M. B... E..., comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges dans le jugement attaqué, et dont il y a lieu de confirmer les motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., veuve de M. B... E..., et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président-assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2021.
2
N° 19MA05836