Conseil d'État, 7ème chambre, 29/12/2021, 449127, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, le courrier du 10 mai 2019 par lequel le directeur des services de retraite de l'Etat a retenu pour le traitement de son allocation temporaire d'invalidité un pourcentage d'invalidité permanente partielle de 15% pour les troubles neurologiques pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013, d'autre part, l'arrêté du 13 mai 2019 du ministre de l'action et des comptes publics sur lequel le directeur des services de retraite de l'Etat s'est fondé et d'enjoindre au directeur des services de retraite de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale de retenir un taux d'invalidité permanente partielle de 40% pour les troubles neurologiques pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013.
Par un jugement n°1901318 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 13 mai 2019 en tant qu'il rétroagit antérieurement au 2 mars 2013 et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de rejeter le pourvoi incident de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., professeur en sciences physiques, a été victime, le 22 mai 2006, d'un accident de circulation reconnu imputable au service. Par arrêté du 13 mai 2019, une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013 sur le fondement d'un taux d'invalidité de 32%. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il limite à 15% son taux d'incapacité permanente partielle au titre des troubles neurologiques et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer ce taux à 40% pour la période comprise entre le 3 mars 2008 et le 2 mars 2013. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il rétroagit antérieurement au 2 mars 2013 et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le ministre de l'économie des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre ce jugement. Par la voie du pourvoi incident, M. B... demande son annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen (...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée (...) sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté litigieux du 13 mai 2019 attribue une allocation temporaire d'invalidité à M. B... pour une période provisoire et limitée du 3 mars 2008 au 2 mars 2013 au titre d'un premier droit sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 6 octobre 1960. Si M. B... a été informé le 11 septembre 2009 par le recteur de l'académie de Strasbourg que des médecins agréés et la commission de réforme avaient estimé que son taux d'invalidité permanente partielle était supérieur à 10% et atteignait notamment 40% pour les troubles neurologiques et qu'il pouvait prétendre à une allocation temporaire d'invalidité et que, par un courrier du 14 septembre 2009, M. B... a présenté une demande d'attribution de cette allocation, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une allocation temporaire d'invalidité lui aurait été accordée avant l'arrêté litigieux du 13 mai 2019. Par suite, en estimant que ce dernier arrêté avait pour objet de fixer une nouvelle allocation temporaire d'invalidité à la suite de la révision quinquennale d'une précédente l'allocation temporaire d'activité, le tribunal administratif de Limoges a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
Sur le pourvoi incident de M. B...:
5. Les conclusions du pourvoi incident de M. B... étant dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, l'annulation prononcée ci-dessus les prive de leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de M. B....
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme D... C...