CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/02/2022, 19BX04095, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 2022
Num19BX04095
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
CommissaireMme GALLIER
AvocatsSCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de la Vienne d'annuler la décision du 27 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Lombosciatalgies chroniques bilatérales : arthrodèse L3-L5, dysesthésies et hypoesthésie du membre inférieure gauche, raideur lombaire. Achilléen gauche aboli, marche talons-pointes impossible. Lasègue bilatéral. ".

Par un jugement n°18/04 du 24 septembre 2018, le tribunal des pensions militaires de la Vienne a annulé la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2017 et reconnu à M. A... un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2018 et 23 avril 2019, la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Poitiers :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires de la Vienne.

Elle soutient que :
- selon l'expert qui a examiné M. A... le 16 octobre 2015, les lombalgies chroniques en rapport avec le spondylolisthésis sont stables, et les radiculalgies ayant nécessité une arthrodèse L3-L4-L5 fin 2013 sont étrangères à l'affection en cause ; le taux global d'invalidité de 40 % au titre des lombalgies chroniques est ainsi imputable, à hauteur de 10 %, à l'état antérieur, et à hauteur de 10 %, aux cruralgies, le solde de 20 % étant insuffisant pour ouvrir droit à pension pour une maladie ; les conclusions de cet expert ont été confirmées
le 18 novembre 2015 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, puis par la commission consultative médicale, qui précise que l'arthrodèse L3- L5 réalisée en 2013 est sans relation avec l'atteinte L5-Sl initiale ; le tribunal a remis en cause ces analyses médicales sans préciser sur quels éléments il fondait son appréciation, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher au service l'atteinte en L3-L5 ; le jugement du tribunal des pensions de Niort du 6 décembre 1994, qui a jugé que l'infirmité liée au spondylolisthésis était imputable à hauteur de 10 % à l'état antérieur, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- le jugement n'est pas motivé, et le tribunal aurait à tout le moins dû prescrire une expertise médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, M. A..., représenté par
Me Gaborit, a conclu au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée
avant-dire droit une expertise médicale, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme
de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il ne souffrait d'aucun état antérieur patent avant l'accident de service survenu
le 3 septembre 1982, qui a entraîné une décompensation à l'origine de ses lombalgies ; sa chute du 3 septembre 1982 a ainsi seulement révélé un état antérieur latent, qui était asymptomatique ; le jugement du tribunal des pensions militaires de Niort du 6 décembre 1994 s'est borné à maintenir la décision de rejet du 1er juin 1992, sans trancher la question de l'imputabilité à un état antérieur ; l'infirmité doit donc être prise en compte dans sa globalité ;
- les arthrodèses réalisées en septembre 1990 puis en 1993 ont pour origine l'accident de service du 3 septembre 1982 ; ainsi, alors même que la question de l'état antérieur serait tranchée, il présente un taux d'invalidité imputable au service de 30 %, qui lui ouvre droit au bénéfice d'une pension ;
- si la cour s'estime insuffisamment éclairée, il conviendra d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale permettant de déterminer l'origine de l'affection invoquée.

Par un arrêt avant-dire droit du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions militaires de Poitiers a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si M. A... est atteint des affections ou maladies invoquées dans sa demande, si le taux d'invalidité qui leur est attribué atteint au moins 30 %, s'il existe un lien de cause à effet direct et certain entre ces affections ou maladies et le saut en parachute du 3 septembre 1982 en précisant, dans l'affirmative, le taux de l'incapacité fonctionnelle qui en résulte conformément aux dispositions du guide-barème.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre 2019.

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de la ministre des armées, enregistrée sous le n° 19BX04095.

Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 20 novembre 2020 et 28 janvier 2021, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient en outre que :
- la nature de maladie de l'infirmité en cause et l'existence d'une part antérieure
de 10 % liée au spondylolisthésis ne peuvent plus être remis en cause, le jugement du tribunal des pensions militaires de Niort du 6 décembre 1994 étant devenu définitif ; ainsi, l'infirmité
" lombosciatalgies chroniques bilatérales" entraîne une invalidité globale de 30 % dont 10 % imputables à l'état antérieur, de sorte que le taux minimum indemnisable en matière de maladie n'est pas atteint ;
- les cruralgies, survenues sur une instabilité lombaire sus-jacente à L5 ayant nécessité une stabilisation chirurgicale par arthrodèse L3-L4-L5 fin 2013, sont étrangères à l'infirmité étudiée ;
- si M. A... invoque un accident qui serait survenu le 3 septembre 1982, il n'existe aucun fait traumatique documenté en l'absence de rapport circonstancié et d'extrait du registre des constatations ; l'attestation de M. C..., établie près de dix ans après les faits, ne constate pas un fait précis de service à l'origine des douleurs ressenties par M. A..., tel qu'une blessure ; les conditions de port de charges lourdes et les microtraumatismes liés à la pratique du parachutisme, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette spécialité, ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières de service ou un fait précis de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; le tribunal a commis une erreur en retenant l'existence d'un accident de service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2019 et 26 novembre 2020, M. A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme
de 4 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :
- la ministre des armées remet pour la première fois en cause la réalité de l'accident de service survenu le 3 septembre 1982 ; elle est la seule en mesure de produire son entier dossier médical ; l'accident du 3 septembre 1982 est documenté, notamment par l'attestation d'un témoin direct et par le compte rendu de la radiographie du 7 septembre 1982, et est décrit dans les expertises médicales ;
- l'expertise ordonnée avant-dire droit confirme que l'infirmité liée au spondylolisthésis a été révélée lors du traumatisme du 3 septembre 1982, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans sa globalité ; il est ainsi demandé à la cour de constater l'absence d'état antérieur ;
- l'expertise médicale diligentée dans le cadre d'une instance distincte n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, étant rappelé que le jugement du tribunal des pensions militaires de Niort du 6 décembre 1994 n'a pas tranché, dans son dispositif, la question de l'imputabilité à un état antérieur ;
- conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée avant-dire droit, il convient de retenir un taux d'invalidité de 30 % imputable au service.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 15 mars 2019, confirmée devant la cour administrative d'appel le 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;-
-le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est engagé le 27 juillet 1982, à l'âge de 18 ans, dans le 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine, et a été rayé des cadres le 5 novembre 1982 pour inaptitude aux troupes aéroportées. Il a sollicité le 19 juin 1991 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de lombalgies chroniques consécutives à un spondylolisthésis en L5-S1. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 1er juin 1992 au motif que l'infirmité était antérieure à l'incorporation et que l'aggravation de cette infirmité à l'occasion du service n'atteignait pas le taux de 30 % indemnisable. Par un jugement du 6 décembre 1994, devenu définitif, le tribunal des pensions des Deux-Sèvres, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale, a estimé que si le taux d'invalidité global pouvait être évalué à 30 %, l'aggravation de l'infirmité en cours de service, en raison de l'entraînement militaire et de la pratique du parachutisme, devait être fixée à 20 %, en deçà du seuil de 30 % ouvrant droit au bénéfice d'une pension pour une maladie contractée en dehors d'une période de guerre. Le tribunal a par conséquent rejeté la demande de M. A.... Par une demande du 27 octobre 2014, M. A... a de nouveau sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Lombosciatalgies chroniques bilatérales: arthrodèse L3-L5, dysesthésies et hypoesthésie du membre inférieur gauche, raideur lombaire. Achilléen gauche aboli, marche talons-pointes impossible. Lasègue bilatéral ". Par une décision du 27 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'invalidité, évaluée globalement au taux de 40 %, résultait, à hauteur de 10 %, d'une infirmité antérieure au service et, à hauteur de 10 %, de " l'arthrodèse
L3-L5 " postérieure au service, de sorte que les séquelles de la maladie contractée durant le service entraînaient un degré d'invalidité de 20 %, inférieur au minimum indemnisable de 30 %. Par un jugement n° 18/04 du 24 septembre 2018, le tribunal des pensions de la Vienne, après avoir relevé que le jugement du 6 décembre 1994 du tribunal des pensions des Deux-Sèvres avait définitivement retenu l'existence d'un état antérieur s'agissant du spondylolisthésis, a estimé que l'infirmité liée à l'arthrodèse L3-L5 était la conséquence de la maladie initiale, de sorte que
M. A..., dont le taux d'invalidité imputable au service était de 30 %, avait droit à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. La ministre des armées a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 2 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension du 27 octobre 2014 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...). / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 2 de ce code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code " : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations constantes de M. A... corroborées par le certificat médical du 3 septembre 1982 l'exemptant de marche, de sport et de port de charges ainsi que par l'attestation rédigée le 7 mai 1992 par son supérieur hiérarchique, que le 3 septembre 1982, au cours d'une marche programmée, M. A... a ressenti de vives douleurs lombaires à la suite immédiate d'un saut depuis une plateforme de camion alors qu'il portait son paquetage sur le dos. Une radiographie réalisée le 7 septembre suivant a révélé que l'intéressé présentait un spondylolisthésis L5/S1. Du fait des lombalgies chroniques liées à ce spondylolisthésis, M. A... a subi le 7 décembre 1990 une arthrodèse lombaire postéro-latérale L5/S1. Postérieurement à cette intervention, il a présenté une radiculalgie S1 droite et gauche pour laquelle a été pratiquée le 6 juin 1992 une laminectomie en L4/L5. M. A... a ensuite présenté des cruralgies, essentiellement gauches, en lien avec une instabilité lombaire sus-jacente à L5, et subi le 27 novembre 2013 une arthrodèse L3/L4/L5 avec dépose du matériel de l'arthrodèse du 7 décembre 1990. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier qu'à la date du 27 octobre 2014 de sa nouvelle demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité,
M. A... présentait une lombosciatalgie bilatérale chronique et des cruralgies majoritairement gauches, ces douleurs réduisant son périmètre de marche et rendant pénible la station debout prolongée. Le taux d'invalidité global résultant de ces affections a été évalué, sans contredit sur ce point, à 40 %.

4. Toutefois, et comme le fait valoir la ministre des armées en appel, il résulte tant de l'expertise médicale du 16 octobre 2015 diligentée par l'administration que de l'avis émis
le 16 décembre 2015 par la commission consultative médicale que les cruralgies dont souffre
M. A..., entraînant un taux d'invalidité de 10 %, ont pour origine, non pas la décompensation du spondylolisthésis en L5/S1 survenue durant son entraînement militaire en 1982, mais une instabilité lombaire sus-jacente à L5 dénuée de tout lien avec le service. M. A... n'apporte aucun élément de nature à contredire ces analyses médicales concordantes, alors en outre que le certificat médical établi le 15 septembre 2015 par son médecin généraliste mentionne également " une dégénérescence discale L4/L5 associée à un spondylolisthésis dégénératif ". Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'infirmité en rapport avec ces cruralgies, à l'origine d'un taux d'invalidité de 10 %, ne résulte pas du service.

5. Par ailleurs, il résulte des conclusions, concordantes sur ce point, de l'expertise médicale du 16 octobre 2015 et de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour régionale des pensions de Poitiers, que le taux d'invalidité de M. A... à raison des troubles liés à son spondylolisthésis en L5/S1 peut être évalué à 30 %. Cependant, la demande de M. A... au titre de ses troubles a un objet et une cause juridique identiques aux prétentions de ce dernier que le jugement du tribunal des pensions des Deux-Sèvres du 6 décembre 1994 a rejetées en retenant, d'une part, que cette infirmité avait pour origine une maladie, d'autre part, que l'invalidité en résultant était imputable, à hauteur de 10 %, à un état antérieur. Ainsi que le soutient la ministre des armées, les motifs de ce jugement, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif de rejet des prétentions de M. A..., sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Le moyen de M. A... tiré de ce que l'infirmité en cause aurait pour origine une blessure à l'occasion du service, de sorte que le taux d'invalidité minimum indemnisable serait de 10 % et non de 30 %, ne peut ainsi qu'être écarté. De même, si M. A... persiste à soutenir que sa pathologie ne constitue pas l'aggravation d'une infirmité étrangère au service en faisant valoir que l'expertise ordonnée avant-dire droit dans le cadre de la présente instance exclut toute infirmité antérieure à son incorporation, cette argumentation ne peut qu'être écartée compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au motif susmentionné du jugement du 6 décembre 1994.

6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de la Vienne a annulé la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2017 et reconnu à M. A... un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 1 154 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 20 janvier 2020, à la charge de l'Etat.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.






DÉCIDE :








Article 1er : Le jugement n° 18/04 du 24 septembre 2018 du tribunal des pensions de la Vienne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions de la Vienne et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 154 euros, sont mis à la charge de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04095