CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 21MA01824, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mars 2022
Num21MA01824
JuridictionMarseille
Formation6ème chambre
PresidentM. FEDOU
RapporteurM. François POINT
CommissaireM. THIELÉ
AvocatsBESSADI;BESSADI;BESSADI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions relatives aux titres de perception émis les 19 novembre 2013, 30 janvier 2014 et 5 mars 2014 pour des montants respectifs de 185 143,58 euros, 11 003 euros et 26 176 euros ainsi que la décision du 27 décembre 2018 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours du 19 novembre 2018.

Par un jugement n° 1901726 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le n° 21MA01825, et un mémoire du 28 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Bessadi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours du 19 novembre 2018 ;

3°) d'annuler les décisions relatives aux titres de perception émis les 19 novembre 2013, 30 janvier 2014 et 5 mars 2014 pour des montants respectifs de 185 143,58 euros, 11 003 euros et 26 176 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; la signification des titres de perception n'a pas été précédée d'un avis de mise en recouvrement ;
- elle a renoncé à sa qualité d'héritière de M. A... D... ; elle n'a pas la qualité d'héritière de M. D... ;
- l'acte de donation du 29 mai 2007 ne lui confère pas la qualité d'héritière ;
- l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 est intervenu plus de quatre ans après le titre de perception ; la dette était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par la SCP Magnan - Antiq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- Mme D... a la qualité de successeur de M. D... ;
- les créances ne sont pas prescrites ; les créances n'étant pas des produits fiscaux, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans ;
- Mme D... a reconnu sa dette ; elle a été destinataire de plusieurs mises en demeure de payer, interruptives de prescription ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Par ordonnance en date du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021.

Par décision en date du 9 juillet 2021, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le n° 21MA01824, Mme D..., représentée par Me Bessadi, demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2021 n° 1901726 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision sont remplies ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- elle a renoncé à sa qualité d'héritière de M. A... D... ; elle n'a pas la qualité d'héritière de M. D... ;
- l'acte de donation du 29 mai 2007 ne lui confère pas la qualité d'héritière ;
- l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 est intervenu plus de quatre ans après le titre de perception ; la dette était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par la SCP Magnan - Antiq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- Mme D... a la qualité de successeur de M. D... ;
- les créances ne sont pas prescrites ; les créances n'étant pas des produits fiscaux, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans ;
- Mme D... a reconnu sa dette ; elle a été destinataire de plusieurs mises en demeure de payer, interruptives de prescription ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Par ordonnance en date du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Le 28 septembre 2018, Mme D..., veuve de M. A... D..., décédé le 15 janvier 2009, s'est vu signifier par huissier trois titres de perception émis à l'encontre de la succession de M. D..., correspondant, pour le premier, au remboursement des travaux exécutés d'office par l'Etat en raison de l'insalubrité d'un immeuble appartenant à M. D... pour un montant de 185 143,58 euros et, pour les deux derniers, au remboursement d'un indu de pension civile ou militaire et d'un indu de pension militaire d'invalidité pour la période de février 2009 à octobre 2011 pour des montants de 11 003 euros et 26 176 euros. Par courrier en date du 19 novembre 2018, Mme D... a contesté être redevable de ces sommes. Ce recours a été rejeté par une décision du 27 décembre 2018 de la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Mme D... fait appel du jugement en date du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et des décisions relatives aux trois titres de perception en cause.

Sur la jonction :

2. Par les deux requêtes susvisées, Mme D... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901726 du 12 avril 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur la requête n° 21MA01825 :

Sur le cadre du litige :

3. Il résulte de l'instruction que les trois titres de perception émis à l'encontre de la succession de M. D... ont pour objet la récupération de sommes relatives à des travaux exécutés d'office par l'Etat et à des versements indus de pensions militaires. Dans sa réclamation adressée à l'administration le 19 novembre 2018, Mme D... a contesté être redevable de ces sommes et fait valoir que les créances étaient prescrites. Mme D... doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et l'annulation de la décision du 27 décembre 2018 ayant rejeté sa réclamation à cette fin.

Sur la qualité de débiteur des sommes en litige :

4. Mme D... conteste être redevable des sommes en litige, mises à la charge de la succession de M. D.... Elle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de son époux, décédé le 15 janvier 2009.

5. Aux termes de l'article 771 du code civil : " L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. ". Aux termes de son article 772 : " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. / A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. ". Aux termes de l'article 776 : " L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. ". Aux termes de l'article 786 du code civil : " L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A... D... est décédé le 15 janvier 2009. Mme D..., qui fait valoir dans ses écritures que la succession de M. A... D... n'était pas réglée en raison de conflits, affirme néanmoins que la succession a été ouverte. Par un acte en date du 27 février 2018, l'Etat a sommé Mme D..., sur le fondement de l'article 711 du code civil, de prendre parti sur la succession. Ni la signification de cet acte, attestée par le procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier, ni sa régularité ne sont contestées par Mme D.... En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la sommation ou de saisine du juge pour demande de prorogation, Mme D... doit être réputée acceptant pur et simple de la succession. En vertu des dispositions de l'article 776 du code civil, cette option a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession et en vertu de l'article 786 du code civil, Mme D... ne pouvait plus renoncer à la succession. La déclaration de renonciation à succession datée du 14 octobre 2020 est ainsi sans incidence sur sa qualité d'héritière de M. D.... Il résulte de ce qui précède que Mme D... ne conteste pas utilement sa qualité d'héritière de M. D..., ni par suite celle de débitrice des créances en litige.


Sur la procédure :

7. Aux termes de l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes. ". Ces dispositions ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs. Cependant, le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ne sont pas soumises sur le fond aux dispositions du livre des procédures fiscales.

8. Mme D... ne conteste pas les actes de poursuite pris à son encontre par le comptable public. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.

Sur la prescription :

9. Mme D... soutient que les créances en litige sont prescrites du fait de l'absence d'action en recouvrement du comptable public pendant une durée de quatre ans. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment au point 7, le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ne sont pas soumises sur le fond aux dispositions du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les délais de prescription applicables sont ceux mentionnés à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires.

10. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2231 du même code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". Aux termes de l'article 2240 de ce code : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ".

11. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par l'Etat ont été exécutés d'office en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 décembre 2008. La créance de l'Etat, issue des travaux engagés en exécution de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2008, est née postérieurement à cette date. Le titre de perception correspondant à cette créance a été émis le 19 novembre 2013, moins de cinq ans après la réalisation des travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le versement des indus de pensions militaires entre 2009 et 2011 procède d'une omission de déclaration de décès de la part de la succession de M. D..., bénéficiaire des versements. Dès lors, à la date de la constatation de ces indus de rémunération par la mise en recouvrement des sommes en cause, le 30 janvier 2014 et le 5 mars 2014, les créances n'étaient pas prescrites.




12. Les sommes en litige ont été mises en recouvrement le 19 novembre 2013, le 30 janvier 2014 et le 5 mars 2014. Mme D... a accepté de payer une partie de la dette mise à la charge de la succession de M. D... par un versement du 3 juillet 2014 de 600 euros. Elle a effectué un nouveau versement de 400 euros le 21 octobre 2014. Il ressort de l'ensemble des courriers versés au dossier, notamment du courrier du 3 octobre 2014, que ces versements correspondaient à la mise en œuvre d'un échéancier " dans le cadre de la dette de 237 992,29 euros ", qui a trait aux titres de perception en litige. Ces paiements ont eu un caractère interruptif de prescription. En tout état de cause, trois mises en demeure de payer les trois titres de perception en litige émises par le comptable public sont intervenues le 2 février 2016. Ces actes, intervenus moins de cinq ans après l'émission des titres de perception, ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement. Trois nouvelles mises en demeure de payer, portant sur les mêmes titres de perception, sont intervenues le 20 février 2018. Mme D... ne conteste pas les affirmations du ministre selon lesquelles ces mises en demeures de payer lui ont été régulièrement notifiées. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les créances en litige seraient prescrites.

Sur la légalité du rejet du recours gracieux :

13. La requérante soutient que la décision du 27 décembre 2018 est entachée de détournement de pouvoir. Elle allègue que cet acte comprend des mentions erronées, dès lors qu'il y est fait mention d'un courrier inexistant et que l'affirmation selon laquelle les versements mensuels opérés auraient un caractère interruptif de prescription est inexacte. Il résulte de l'examen de ce courrier que, pour rejeter le recours gracieux présenté par Mme D..., l'inspecteur des finances publiques a rappelé que cette dernière s'est plusieurs fois manifestée depuis 2013 auprès des services afin d'obtenir des délais en vue de régler sa dette. Le courrier de Me Chapuis du 3 octobre 2014 évoqué dans la décision du 27 décembre 2008 est produit en défense par le ministre, en sorte que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que ce courrier n'existerait pas. Enfin, l'administration a justifié spécifiquement l'absence de prescription des créances par référence à des mises en demeure de payer interruptives de prescription envoyées le 5 février 2016 et le 23 février 2018. Elle a également justifié l'absence de prescription par les versements mensuels spontanés de Mme D..., dont la réalité n'est pas contestée et dont il résulte de l'instruction qu'ils étaient liés à la dette dans son ensemble. Ce faisant, l'auteur de la décision s'est borné à répondre aux éléments soulevés dans le recours gracieux présenté par Mme D... et n'a entaché sa décision d'aucun détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... aux fins d'annulation de la décision du 27 décembre 2018 et de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige doivent être rejetées. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées par Mme D... aux fins d'annulation, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 200 euros que l'Etat réclame sur ce même fondement.


Sur la requête n° 21MA01824 :

16. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901726 du 12 avril 2021. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA01824, sont donc devenues sans objet.

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et aux fins d'injonction présentées dans la requête n° 21MA01824.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 21MA01824 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 21MA01825 de Mme D... est rejetée.
Article 4 : Il est mis à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Bessadi, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances, et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. E... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2022.
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N° 21MA01824 - 21MA01825