CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05429, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 2022
Num19MA05429
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsCERDAN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire avec lombosciatalgies ".

Par un jugement n° 16/00012 du 14 février 2017, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés par la cour régionale des pensions de Montpellier le 6 juin et le 31 juillet 2017, M. C..., représenté par Me Cerdan, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 janvier 2016 ;

3°) de fixer le taux d'invalidité dont il est atteint à plus de 10% ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;



5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me Cerdan à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutenait que l'infirmité dont il est atteint est imputable à un accident de service ayant causé une fracture de la colonne vertébrale et que cette blessure est la cause de la détérioration de son état de santé qui lui vaut aujourd'hui d'avoir été reconnu comme personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête de M. C....

Elle soutenait que la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que la demande d'expertise n'est pas justifiée.


Par un arrêt avant dire droit n° 17/00006 du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier, statuant sur l'appel formé par M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017, a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964.


Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.


Par ordonnance du 7 juillet 2020, la présidente de la Cour a désigné le docteur B... en qualité d'expert.


L'expert a remis son rapport le 29 juillet 2021. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 27 août 2021.


Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 579,72 euros toutes taxes comprises.


Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la ministre des armées a produit des observations sur ce rapport, et a conclu au rejet de la requête de M. C..., au motif que le rapport d'expertise retient que les lésions de lombarthrose existant à la date de la demande de pension militaire d'invalidité de M. C... ne correspondent pas au traumatisme du
20 octobre 1964 et que le taux de l'invalidité dont il est affecté est limité à 5%.


Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
27 décembre 2021 à 12 heures.


Par une décision du 29 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :
1. M. C... a effectué son service national du 1er mars 1963 au 1er juillet 1965.
Par demande enregistrée le 7 janvier 2013, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " fracture de la colonne vertébrale " survenue lors d'un accident durant le service. Sa demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du
5 janvier 2016. Par jugement du 14 février 2017, dont il a relevé appel devant la cour régionale des pensions de Montpellier, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. C... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé par le docteur B..., à la demande de la cour régionale des pensions de Montpellier, que M. C... a présenté un traumatisme du rachis le 20 octobre 1964. Les radiologies réalisées dans les mois suivant cet accident ont mis en évidence des séquelles de tassement de la 8ème vertèbre dorsale, conduisant à la reconnaissance d'une infirmité au taux de 5%, inférieure au minimum indemnisable, par décision du 10 mars 1965. Ce même taux a été retenu par le service de santé des armées dans son constat provisoire de droits à pension du 26 novembre 2015. Si, à la date de sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité, M. C... présentait en outre une lombalgie par arthrose L3-L5, cette infirmité est, selon l'expert qui n'est pas utilement contredit par les pièces médicales versées au dossier, le résultat d'une arthrose dégénérative lombaire d'origine mécanique, associée à l'existence d'un canal lombaire étroit, d'origine congénitale, et sans rapport avec le traumatisme de tassement de la 8ème vertèbre dorsale. En l'absence d'évolution des séquelles de ce traumatisme, l'expert indique en outre, sans être utilement contesté, que le taux d'invalidité de 5% retenu par le service de santé des armées est justifié.


4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande.


Sur les frais d'expertise :

5. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour du 27 août 2021 à 1 579,72 euros, à la charge de l'Etat.


Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, pour un montant de 1 579,72 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Cerdan et à la ministre des armées.
Copie en sera transmise à l'expert, M. B....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

N° 19MA054292