CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/11/2022, 21NT01000, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes puis au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes de pensions militaires d'invalidité au titre d'une " diminution de l'ouverture palpébrale gauche " et d'une " hypoacousie bilatérale : perte auditive moyenne oreille droite 33,75 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 30 décibels ".
Par un jugement n° 1905621 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A..., représenté par Me Fleck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2021 ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ces deux pathologies ;
3°) de faire droit à sa demande de constat d'aggravation de l'infirmité " défiguration liée à la diminution d'ouverture palpébrale gauche ".
Il soutient que :
- il souffre d'une aggravation de l'infirmité pensionnée ;
- l'expert a constaté sa perte auditive ; il a besoin d'un haut-parleur pour le téléphone et subit une gêne dans sa vie quotidienne.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, la ministre des armées, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1948, s'est engagé dans l'armée de terre à compter du 1er octobre 1967. Il a poursuivi sa carrière militaire jusqu'en 1988. Au cours du mois de juin 1968, alors qu'il était en service, il a été blessé à l'arcade sourcilière gauche. Par un arrêté du 10 juin 2013, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au titre de l'infirmité " défiguration. Diminution de l'ouverture palpébrale gauche ", au taux de 10 %. Le 6 janvier 2016, M. A... a sollicité la revalorisation de cette pension et invoqué les pathologies suivantes : - " hypoacousie bilatérale ", " rétrécissement de la partie supérieure du champ visuel de l'œil gauche " ainsi que les " séquelles de traitement de décollement de rétine de l'œil gauche ". Il relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2017 du ministre de la défense rejetant ses demandes.
Sur les pathologies en litige :
2. M. A... indique qu'il souffre d'une aggravation de l'infirmité pensionnée. Il ressort toutefois du rapport d'expertise du 18 octobre 2016 que l'intéressé présente un discret ptosis de l'œil gauche très peu visible en raison d'un blépharochalasis bilatéral lié à l'âge et non à la blessure pensionnée. Par ailleurs, l'expert constate que son champ visuel montre un rétrécissement de la partie supérieure au-delà de 30° moins prononcé du côté gauche que du côté droit. Il en conclut qu'on ne peut imputer le décollement de rétine de l'œil gauche survenu en 2015 au traumatisme subi au cours de l'année 1968, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre ces deux dates. L'expert écarte ainsi toute aggravation ou nouvelle infirmité ophtalmique pensionnable. En l'absence d'éléments médicaux de nature à infirmer cette analyse, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision contestée en ce qui concerne cette infirmité.
3. Le requérant soutient par ailleurs qu'il a besoin d'un haut-parleur pour entendre ses interlocuteurs au téléphone et qu'il subit une gêne dans sa vie quotidienne. Il ressort toutefois du rapport d'expertise en date du 8 septembre 2016 que ses tympans sont normaux et que son bilan audiométrique montre une surdité mixte bilatérale prédominant à droite avec une perte auditive moyenne de 33,75 décibels à droite et de 27,50 décibels à gauche, ce qui correspond à un taux d'invalidité de 2 %, inférieurs au taux de 10 % indemnisable. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée en ce qui concerne également cette infirmité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01000