CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/03/2023, 21PA05313, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 2023
Num21PA05313
JuridictionParis
Formation9ème chambre
PresidentM. CARRERE
RapporteurMme Cécile LORIN
CommissaireM. SIBILLI
AvocatsVERNON

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 20 février 2019 tendant au retrait des décisions par lesquelles elle a été placée et maintenue en congés de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017.

Par un jugement n° 1921557 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux arrêtés de reversement du 4 mai 2018 par lesquels la maire de Paris lui a réclamé le remboursement de rémunérations versées à tort, d'une part, pour la période du 16 novembre 2016 au 30 novembre 2016, pour une somme de 422,87 euros et, d'autre part, au titre de la période du 15 janvier 2017 au 31 janvier 2017, pour une somme de 490,42 euros, ainsi que les avis de sommes à payer correspondant émis le 14 mai 2018 par la direction des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Par un jugement commun n°1902515, 1902531, 1907178 et 1907208 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que l'étendue du litige se limitait à la somme de 456,64 euros à la suite d'une remise gracieuse accordée à hauteur de 456,65 euros, a annulé les avis de sommes à payer émis le 14 mai 2018 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....


Procédures devant la Cour :

I- Par une requête n° 21PA05313, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2021, 20 mai 2022 et 7 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Vernon, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance prise par le tribunal administratif de Paris sur la demande d'expertise sollicitée par une requête enregistrée sous le n° 2210389 le 6 mai 2022 ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 ;

4°) d'enjoindre à la maire de Paris de la placer en congé de maladie ordinaire à plein traitement entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017 et de rétablir ses droits à bénéficier d'un plein traitement au titre de cette période ;

5°) à titre subsidiaire, de rétablir ses droits à percevoir un congé de maladie à plein traitement pendant trois mois à compter du 3 mai 2016 ;

6°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017 et de ses droits à bénéficier d'un plein traitement au titre de cette période ;

7°) d'ordonner l'exécution de cette injonction dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Vernon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa requête est lui-même irrecevable, faute d'avoir été soulevé en première instance ;
- la décision par laquelle la maire de Paris a refusé implicitement le retrait des décisions la plaçant en congés de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017, est entachée d'un défaut de motivation ;
- en l'absence de décision de la commission de réforme fixant la date de consolidation de son état de santé, son placement en congé de maladie ordinaire a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ;
- son placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 3 mai 2016 au 2 mai 2017, est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation relevait du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qu'en l'absence de consolidation de son état de santé, elle ne pouvait être privée du bénéfice d'un congé à plein traitement, y compris au cours de son congé de maladie ordinaire ;
- la ville de Paris a manqué à son obligation de reclassement et d'adaptation de son poste de travail compatible avec son état de santé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B... qui est dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision devenue définitive, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure, en l'absence de détermination d'une date de consolidation de son état de santé, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021.


II- Par une requête n° 21PA05319, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 20 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Vernon, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire droit, de demander au bureau d'aide juridictionnelle la communication de la lettre de notification à Mme B... de la décision d'aide juridictionnelle du 3 août 2021 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance prise par le tribunal administratif de Paris sur la demande d'expertise sollicitée par une requête enregistrée sous le n° 2210389 le 6 mai 2022 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2021 en tant qu'il rejette ses demandes enregistrées sous les numéros 1902515 et 1902531 ;

5°) d'annuler les arrêtés de reversement de la maire de Paris du 4 mai 2018 ;

6°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Vernon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

7°) de mettre à la charge de de la ville de Paris la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoirie, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit ;
- les décisions contestées ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, tirée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 4 juillet 2016 qui l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 mai 2016 à l'issue de son congé initial à plein traitement en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle était en droit de conserver l'intégralité de son traitement ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la ville n'a pas procédé à son reclassement et a manqué à son obligation de lui proposer un emploi adapté à son état physique.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 9 janvier 2023, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en tant qu'elles portent sur la somme de 456,65 euros et au rejet du surplus ou subsidiairement au rejet de l'ensemble des conclusions.

Elle fait valoir que :
- la ville de Paris ayant accordé par une décision devenue définitive, une remise gracieuse à Mme B... à hauteur de 456,65 euros, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de reversement en tant qu'elle porte sur la somme totale de 913,29 euros ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à défaut de justification de la date de notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B... le 3 août 2021 ;
- les moyens soulevés en appel par Mme B... dans les mêmes termes que ceux énoncés en première instance, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le jugement attaqué ;
- l'administration étant en situation de compétence liée pour procéder à la récupération d'un indu de rémunération versé à un agent public, les moyens soulevés sont inopérants ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris qui n'a pas produit d'observation.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021.


Vu :
- les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code générale de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Vernon, représentant Mme B... et celles de Me Gorse, représentant la ville de Paris.


Des notes en délibéré ont été présentées pour Mme B... les 22 et 23 février 2023 et n'ont pas été communiquées.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée par la ville de Paris en qualité d'agent d'accueil et de surveillance de 2ème classe stagiaire, a été affectée à la direction des espaces verts et de l'environnement à compter du 21 septembre 2015. Elle a été placée en congé de maladie pour accident de service entre le 1er janvier 2016 et le 2 mai 2016, puis en congés de maladie ordinaire du 3 mai 2016 au 2 mai 2017. Par un courrier du 18 février 2019, elle a sollicité le retrait des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire, cette demande ayant été rejetée implicitement. Par une première requête, Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1921557 du 7 mai 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision en litige. Parallèlement, par deux arrêtés du 4 mai 2018, la maire de Paris a émis des arrêtés de reversement réclamant à Mme B... les sommes de 422,87 euros et de 490,42 euros indûment perçues au titre des périodes du 16 novembre 2016 au 30 novembre 2016 et du 15 janvier 2017 au 31 janvier 2017. Des avis des sommes à payer n° 0090238 et n° 0090240 ont en conséquence été émis par le comptable de la ville de Paris. Par une seconde requête, elle relève appel du jugement commun n° 1902515, 1902531, 1907178 et 1907208 du 7 mai 2021 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que l'étendue du litige se limitait à la somme de 456,64 euros à la suite d'une remise gracieuse accordée à hauteur de 456,65 euros et annulé les avis de sommes à payer émis le 14 mai 2018, a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés de reversement.


Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de Mme B... sont relatives à la situation administrative d'un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.



Sur la requête n° 21PA05313 :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

4. En deuxième lieu, il est constant que la ville de Paris a reconnu comme étant imputable au service l'accident survenu à Mme B... le 19 décembre 2015 et pris en charge à ce titre le congé maladie qui lui a été prescrit entre le 1er janvier 2016 et le 2 mai 2016. Contrairement à ce qu'elle soutient, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que la commission de réforme fixe une date de consolidation de son état de santé à l'issue de cette période d'arrêt de travail initiale de quatre mois, alors même que le médecin agréé du service de la médecine statutaire a constaté sa guérison à la date du 2 mai 2016 et qu'elle n'a pas contesté, avant le mois de février 2019, le placement en congé maladie ordinaire dont elle a bénéficié à compter du 3 mai 2016. Par suite, Mme B..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 et de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 qui se rapportent à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

6. Mme B... soutient qu'elle aurait dû être maintenue en congé au titre de la législation sur les accidents de service à compter du 3 mai 2016 et percevoir l'intégralité de sa rémunération jusqu'à sa réintégration en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. D'une part, aucune des pièces médicales produites au dossier ne permet de démontrer que son inaptitude alléguée à reprendre ses fonctions à compter du 3 mai 2016 trouve son origine dans l'accident survenu au mois de décembre 2015. Si les certificats médicaux présentés constatent que l'intéressée a présenté une fragilité psychologique postérieurement à l'accident de service survenu le 19 décembre 2015, Mme B... ne démontre ni que ses troubles aient été à l'origine de la prescription d'arrêt de travail au cours de la période du 3 mai 2016 au 2 mai 2017, ni qu'ils présentent un lien direct et certain avec son accident de service. D'autre part, dès lors qu'il est constant que Mme B... a été déclarée comme étant guérie avec retour à l'état antérieur, à la date du 2 mai 2016, son état de santé, à l'expiration du congé pour accident du travail, ne lui ouvrait pas droit au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017. Par suite, et alors même en outre qu'à raison de son état de guérison, elle n'a pas fait l'objet d'un examen complémentaire aux fins de constater sa consolidation, Mme B... ne pouvait prétendre au maintien de son plein traitement au cours de cette période. Si elle soutient n'avoir perçu qu'un demi-traitement dès le 3 mai 2016, elle ne conteste pas que la ville de Paris a régularisé sa situation financière au mois de juillet 2016 en lui versant l'intégralité de la rémunération qu'elle était en droit de percevoir sur une période de trois mois, déduction faite de sept jours rémunérés à plein traitement au titre d'un précédent congé de maladie ordinaire. Enfin, les arrêts de travail présentés par l'intéressée ayant donné lieu à une prise en charge au titre des congés de maladie ordinaire au cours de la période en litige, les dispositions de l'article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 auxquelles elle se réfère sont en l'espèce inopérantes. Les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation doivent ainsi être écartés.

7. En quatrième lieu, d'une part, si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général, ni les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, ni celles de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions par suite d'altération de leur état physique.

8. D'autre part, le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. En l'espèce, Mme B... a été placée en congé maladie ordinaire entre le 3 mai 2016 et le 2 mai 2017. Aucune des pièces du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses fonctions au cours de cette période, son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ayant été constatée par le comité médical le 15 avril 2019. Au demeurant, alors même qu'elle avait été placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 mai 2016 et jusqu'au 2 mai 2017, des adaptations de son poste de travail ont été recommandées par le comité médical les 29 mai 2017 et 5 mars 2018, des propositions de changement de poste ayant par ailleurs été déclinées par l'intéressée. Par suite, aucune obligation d'adaptation de son poste de travail ou de reclassement ne s'imposait à la ville de Paris.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et d'ordonner une mesure d'expertise médicale, notamment dans l'attente de l'ordonnance prise par le tribunal administratif de Paris sur la demande d'expertise sollicitée par une requête enregistrée sous le n° 2210389 le 6 mai 2022, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance et des droits de plaidoirie doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sur la requête n° 21PA05319 :

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

10. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction des demandes de première instance par Mme B..., la ville de Paris lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 456,65 euros par une délibération n° 2019 DRH des 12, 14 et 15 novembre 2019, ainsi que par un arrêté du 27 novembre 2019. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer à hauteur de cette somme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

11. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur de droit pour en obtenir l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

12. Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération, incluant un trop-perçu à raison d'un congé pour maladie, peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

13. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs énoncés aux points 3 et 6 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes et de l'insuffisance de motivation.

14. En deuxième lieu, si Mme B... conteste, par voie d'exception, la légalité de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 3 mai 2016 et soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux accidents de service, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent arrêt.

15. En dernier lieu, le moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement et d'adaptation de son poste de travail doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.


16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête et, notamment, de demander au bureau d'aide juridictionnelle de Paris communication de la lettre de notification de sa décision du 3 août 2021, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et d'ordonner une mesure d'expertise médicale, notamment dans l'attente de l'ordonnance prise par le tribunal administratif de Paris sur la demande d'expertise sollicitée par une requête enregistrée sous le n° 2210389 le 6 mai 2022, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance et des droits de plaidoirie doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant au remboursement des sommes indument perçues à hauteur de 456,65 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 21PA05319 et la requête n° 21PA05313 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'appui de la requête n° 21PA05313 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023.


La rapporteure,





C. A...

Le président,





S. CARRERE
La greffière,





C. DABERT


La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 21PA05313, 21PA05319