CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA03604, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 2023
Num21MA03604
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Stéphen MARTIN
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsPELGRIN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 24 mai 2018, reçue le 29 mai 2018, tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 août 2015.

Par un jugement n° 1807759 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807759 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dans les deux mois suivant la demande du 24 mai 2018 réceptionnée le 29 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ainsi qu'au versement de sa pension mensuelle depuis le 30 août 2015, et ce, en faisant courir les intérêts de droit sur ladite somme avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et a méconnu l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que l'appréciation des affections dont il est atteint requérait la participation aux débats de spécialistes, tel qu'un chirurgien orthopédique, et pas uniquement celle d'un rhumatologue ; il s'agit d'un vice substantiel qui l'a privé d'une garantie ;
- la motivation de la décision litigieuse est erronée et insuffisamment caractérisée eu égard aux faits de l'espèce ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- en ne fixant pas à 45% son taux d'allocation temporaire d'invalidité et ce, à compter du 30 août 2015, l'administration ministérielle commet une erreur manifeste d'appréciation.


Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 h 00.


Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 6 mars 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. C....






Considérant ce qui suit :


1. M. C..., alors gardien de la paix affecté, en dernier lieu, à la circonscription de sécurité publique de Menton, a été victime d'accidents reconnus imputables au service, survenus les 18 août 1997 et 24 mai 2009, au titre desquels il a bénéficié du versement de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 30 août 2010 au 29 août 2015. A l'occasion de la révision quinquennale de cette allocation, la commission de réforme, saisie par l'administration, a estimé, dans sa séance du 8 février 2018, ne pas être en mesure de se prononcer au motif que les éléments médicaux communiqués étaient insuffisants. Par courrier du 24 mai 2018, reçu
le 29 mai 2018, M. C... a saisi le préfet d'une demande tendant au réexamen de sa situation, à ce qu'une décision soit prise en ce qui concerne son allocation temporaire d'invalidité, et au versement de sa pension à compter du 30 août 2015. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur cette demande.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. ".

3. La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. C....
D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. C... est renvoyée au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
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No 21MA03604