CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 06/04/2023, 21BX00467, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 avril 2023
Num21BX00467
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme GALLIER
AvocatsTUCOO-CHALA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité d'un montant total de 16 739,47 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de diagnostic d'une fracture ostéochondrale déplacée du talus.

Par un jugement n° 1801693 du 3 décembre 2020, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 3 123 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et des mémoires enregistrés les 4 octobre et 8 novembre 2022, M. C..., représenté par la SCP Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative aux pertes de gains professionnels et limité à 1 800 euros la somme allouée au titre des souffrances endurées ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser les sommes de 9 195,72 euros au titre des pertes de gains professionnels et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu une erreur de diagnostic par le centre hospitalier de Pau, à l'origine d'un retard de prise en charge adéquate de la lésion ostéochondrale déplacée du dôme astragalien de la cheville gauche qu'il présentait le 4 juillet 2012 à la suite d'un accident de parachute ;
- l'expert indique qu'une chirurgie réalisée le 4 ou le 5 juillet 2012 lui aurait permis de déambuler et d'être autonome très rapidement ; son arrêt de travail aurait alors été d'une durée moindre, il aurait pu reprendre son service plus tôt en qualité de parachutiste et aurait été seulement placé en congé de maladie ordinaire, et non en congé de longue maladie, lequel n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité pour services aériens parachutistes ; il n'a pas pu retrouver son aptitude de parachutiste du fait de la faute commise par le centre hospitalier, de sorte que le lien entre cette faute et la perte de l'indemnité est établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; il est ainsi fondé à demander la somme de 9 195,72 euros correspondant à 12 mois de cette indemnité de juillet 2012 à juillet 2013 ;
- la somme allouée au titre des souffrances endurées est insuffisante et doit être portée
à 4 000 euros ;
- l'appel incident du centre hospitalier de Pau est irrecevable, et en tout état de cause non fondé dès lors que la somme de 6 000 euros allouée dans le cadre du protocole transactionnel était en lien avec l'accident, et non avec la faute commise par l'hôpital.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin, 3 novembre et 15 novembre 2022, le centre hospitalier de Pau, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et des conclusions du ministre des armées, et demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. C... une somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées.

Il fait valoir que :
- la demande de M. C... tendant au versement de la somme de 9 195,72 euros doit être rejetée dès lors qu'il ressort des pièces produites par le ministre des armées que l'indemnité pour services aériens parachutistes a continué à lui être versée jusqu'en janvier 2013 ;
- son appel incident est recevable sans condition de délai ;
- M. C... n'avait pas informé les parties de la transaction conclue avec l'Etat, au titre de laquelle il a perçu 6 000 euros au titre des souffrances endurées de 4 sur 7, ce qui correspond aux souffrances initiales et à celles résultant du retard de diagnostic, que l'expert a évaluées à 2 sur 7 ; le centre hospitalier est ainsi fondé à demander la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de ce préjudice ;
- la somme demandée par le ministre des armées au titre des indemnités journalières et des charges patronales ne tient pas compte des conséquences de l'accident indépendamment de celles du retard de diagnostic ; il n'est pas justifié du lien entre les débours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le retard de diagnostic, alors que la fracture aurait nécessité des soins de kinésithérapie, et qu'une somme de 14 983,12 euros correspond à des frais de taxi ; enfin, il résulte de l'expertise que la pension militaire d'invalidité est sans lien avec le retard de diagnostic.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement et de condamner le centre hospitalier de Pau à lui rembourser la somme
de 93 980,47 euros.


Il soutient que :
- le tribunal avait l'obligation de l'appeler en cause afin de permettre à l'Etat, employeur de M. C..., de faire valoir sa créance ; cette formalité étant d'ordre public,
le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- il est fondé à demander le remboursement de la solde, des indemnités et des charges patronales versées par l'Etat du 4 juillet 2012 au 30 juin 2013 pour un montant total
de 38 592,89 euros ;
- la somme de 23 089,79 euros correspondant aux prestations servies par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'accident de M. C... doit également être versée à l'Etat ;
- M. C... est titulaire depuis le 13 décembre 2015 d'une pension militaire d'invalidité d'un montant annuel de 2 352 euros, dont les arrérages échus s'élèvent
à 15 996,08 euros et le capital restant à 16 301,71 euros ; l'Etat est fondé à en demander
le remboursement.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 4 juillet 2012, M. C..., militaire de carrière, a été victime en service d'un accident de parachute et a présenté des traumatismes du poignet droit et de la cheville gauche. Il a été conduit en ambulance militaire au centre hospitalier de Pau, où la lésion de la cheville a été étiquetée comme une contusion avec hémarthrose, et a regagné son domicile le 7 juillet avec une immobilisation par une botte en résine. Le diagnostic n'a pas été modifié après un nouveau bilan radiographique réalisé le 18 juillet 2012, alors que le patient était revenu à l'hôpital en raison d'importantes douleurs. Le 23 juillet, le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Pau, constatant une mauvaise évolution, a émis des doutes sur son diagnostic initial, et un scanner réalisé le 6 août a mis en évidence une fracture ostéochondrale déplacée du dôme astragalien, qui a été traitée chirurgicalement le 25 septembre 2012.

2. A la demande de M. C..., le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a conclu que compte tenu des radiographies, de l'état clinique de la cheville et de l'accident à haute énergie, le diagnostic de fracture ostéochondrale du dôme astragalien aurait dû être fait dès le 4 juillet 2012. Après avoir présenté une réclamation au centre hospitalier de Pau, M. C... a saisi le tribunal administratif
de Pau d'une demande de condamnation de cet établissement à lui verser une somme
de 16 739,47 euros. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal a limité à 3 123 euros l'indemnité allouée, et rejeté le surplus de sa demande. Par son appel incident, le centre hospitalier de Pau demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées. Le ministre des armées, mis en cause par la cour, demande l'annulation du jugement et le remboursement des frais qu'il a exposés au bénéfice de son agent.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, en vigueur à la date du jugement et désormais codifié à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. M. C... a fait connaître devant le tribunal sa qualité de militaire de carrière. Ainsi, le ministre des armées est fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas la requête, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... et par le ministre des armées.

Sur la responsabilité :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "

6. Le centre hospitalier de Pau ne conteste pas les conclusions de l'expert selon lesquelles le retard de diagnostic de la fracture ostéochondrale du dôme astragalien présente un caractère fautif.

Sur la demande de M. C... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. " Aux termes de l'article L. 4138-13 du même code : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / (...) Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / (...). "
8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le retard de diagnostic a conduit à un retard de prise en charge de la fracture de deux mois et trois semaines. M. C..., qui se prévaut d'une perte de revenus de 9 195,72 euros correspondant à 12 mois d'indemnité pour services aériens parachutistes de juillet 2012 à juillet 2013, fait valoir que le congé de longue maladie qui lui a été accordé n'ouvre pas droit au versement de cette indemnité, et que si la fracture avait été prise en charge sans retard, il aurait pu reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ordinaire " pouvant aller jusqu'à 24 mois ". Toutefois, si l'expert a indiqué qu'une chirurgie de la cheville gauche le 4 ou le 5 juillet 2012 aurait permis à M. C... de déambuler très rapidement avec appui sur le membre inférieur gauche sous couvert d'une botte en résine, malgré l'immobilisation de son membre supérieur droit par un plâtre, il a souligné la gravité des lésions ostéochondrales du dôme astragalien, lesquelles entraînent fréquemment
l'état séquellaire de raideur de la cheville et de douleurs constaté en l'espèce, et n'a pas retenu
de déficit fonctionnel permanent imputable de façon directe et certaine au retard de diagnostic. Alors que les pièces produites par le ministre des armées font apparaître que l'indemnité pour services aériens parachutistes a été versée durant six mois de congé de maladie ordinaire
à compter du 4 juillet 2012, et que M. C... a été replacé en position d'activité
le 1er juillet 2013 en emploi sédentaire strict en raison de l'incompatibilité de l'état de sa cheville gauche avec le saut en parachute, l'existence d'un lien entre le retard de diagnostic de la fracture et la prolongation du congé de maladie par un congé de longue maladie ne peut être regardée comme établie. Par suite, la demande de condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer une perte d'indemnité pour services aériens parachutistes ne peut être accueillie.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'assistance par une tierce personne a été nécessaire du 7 juillet au 25 septembre 2012, période au cours de laquelle l'appui sur le membre inférieur gauche était totalement impossible. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cet appui aurait pu être retrouvé très rapidement si une chirurgie de la cheville gauche avait été réalisée le 4 ou le 5 juillet 2012. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir un besoin d'assistance en lien avec le retard de diagnostic du 14 juillet au 25 septembre 2012, et de fixer son indemnisation à 1 190 euros sur la base d'un taux horaire correspondant au salaire minimum majoré afin de tenir compte des charges sociales, des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés.
10. En troisième lieu, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 %
du 7 juillet au 25 septembre 2012 (80 jours) en lien avec le retard de diagnostic, correspondant à la majoration de la durée d'utilisation d'un fauteuil roulant et de deux cannes anglaises. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 400 euros sur la base
de 20 euros par jour de déficit total.

11. En quatrième lieu, l'expert a coté à 2 sur 7 les souffrances endurées du fait du retard de diagnostic, correspondant à la majoration de la durée d'immobilisation de la cheville gauche et des douleurs durant cette période, ainsi qu'à la nécessité d'une réfection du plâtre. Ce préjudice peut être évalué à 2 000 euros. Toutefois, le ministre des armées produit le protocole transactionnel, signé le 12 novembre 2014, par lequel il a indemnisé M. C... à hauteur
de 6 000 euros au titre des souffrances endurées de 4 sur 7 du fait de l'accident de service
du 4 juillet 2012, ce qui doit être regardé comme ayant également réparé les souffrances endurées du fait du retard de diagnostic. Par suite, aucune somme supplémentaire ne saurait être mise à la charge du centre hospitalier de Pau au titre de ce préjudice.
Sur le recours de l'Etat :

12. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. " Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : / (...) / 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. " Aux termes de l'article L. 825-4 de ce code : " L'action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; / 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / (...) / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. "

13. En premier lieu, l'Etat, qui demande le remboursement de la solde, des indemnités et des charges patronales exposées au bénéfice de M. C... du 4 juillet 2012 au 30 juin 2013, soit durant toute la période d'indisponibilité en lien avec l'accident de service, a seulement droit à ce remboursement pour une durée correspondant à la prolongation du congé de maladie du fait du retard de diagnostic, soit 80 jours de déficit fonctionnel temporaire supplémentaire, ainsi qu'il a été indiqué au point 10. Il y a lieu d'admettre, au titre des éléments de la rémunération maintenue, outre la solde, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires, la prime de qualification, la prime de service et l'indemnité exceptionnelle, et d'exclure l'indemnité pour services aériens parachutistes que l'Etat devait supporter durant six mois de congé de maladie ordinaire, dès lors qu'un tel congé, suivi d'une période de congé de longue maladie, était rendu nécessaire par les seules conséquences
de l'accident. Eu égard au justificatif produit, le montant de la rémunération et des
charges supportées par l'Etat durant la période de 80 jours imputable à la faute doit être fixé
à 7 499,85 euros.

14. En deuxième lieu, l'état de frais établi par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale se rapporte à l'ensemble des débours exposés dans le cadre de l'accident de service
du 4 juillet 2012, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le retard de diagnostic a seulement généré des frais supplémentaires de consultations, de soins infirmiers et de frais pharmaceutiques. Eu égard au justificatif produit, il sera fait une juste appréciation des débours imputables à la faute du centre hospitalier de Pau en les évaluant à 1 000 euros.

15. En troisième lieu, la pension militaire d'invalidité au taux de 20 % concédée à M. C... par arrêté du 6 juin 2016 au titre de l'accident de service du 4 juillet 2012 se rapporte à des séquelles de fracture bimalléolaire de la cheville gauche, avec raideur douloureuse de la cheville et boiterie à la marche. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, l'existence d'un lien de causalité entre ces séquelles et le retard de diagnostic de la fracture ne peut être regardé comme établi. Par suite, la demande de condamnation du centre hospitalier de Pau à rembourser les arrérages et le capital restant à échoir de cette pension ne peut qu'être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Pau doit seulement être condamné à verser les sommes de 1 590 euros à M. C... et de 8 499,85 euros à l'Etat.



Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
17. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif
de Pau, liquidés et taxés à la somme de 700 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Pau.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge du centre hospitalier de Pau au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1801693 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pau est condamné à verser les sommes de 1 590 euros
à M. C... et de 8 499,85 euros à l'Etat.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Pau.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre des armées et au centre hospitalier de Pau. Une copie en sera adressée pour information au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX00467