CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 21NT01288, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 2023
Num21NT01288
JuridictionNantes
Formation5ème chambre
PresidentM. RIVAS
RapporteurM. Christian RIVAS
CommissaireM. MAS
AvocatsGALLOT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2019 par laquelle le Premier ministre a opposé un refus à sa demande tendant à bénéficier de la mesure financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 modifié en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Par une ordonnance n° 1901611 du 19 février 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 29 décembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Gallot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2019 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer une absence de réponse à sa demande de régularisation dès lors qu'elle n'a jamais reçu une telle demande, ce que le tribunal ne prouve pas.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallot, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... ressortissante algérienne établie dans ce pays a sollicité des autorités françaises le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Son dossier a été reconnu complet par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 10 septembre 2018 et une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue en conséquence le 10 janvier 2019. Le 13 février suivant elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une contestation de cette décision. Par une ordonnance du 19 février 2021 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer en l'état sur sa demande. Mme C... demande l'annulation de cette ordonnance et à bénéficier de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Il ressort du dossier de procédure de première instance que le tribunal administratif de Nantes a, le 10 avril 2019, adressé à Mme C... une invitation à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Constatant que l'avis de réception du pli contenant cette demande de régularisation n'avait pas été retourné à la juridiction et que cette régularisation n'était pas intervenue, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que le " tribunal se trouvait dans l'impossibilité d'instruire la requête " et que, " de ce fait l'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite " il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur la requête de Mme C....
4. Le tribunal ne se trouvait pas, du seul fait qu'il ne disposait ni d'une adresse correspondant à l'élection de domicile sur le territoire français de Mme C... ni de la preuve de la réception par cette dernière de la demande de régularisation de sa requête sur ce point, dans l'impossibilité provisoire d'instruire et de statuer sur la demande dont il était saisi. Ces circonstances ne correspondent à aucun des cas permettant de prononcer un non-lieu en l'état. Dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 février 2019 :
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ".
7. Si Mme C... soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité prévue par ce décret, elle ne présente aucun moyen en ce sens. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors que son père a été assassiné en Algérie en 1961 et non pas qu'il a été victime d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre née le 10 janvier 2019 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de réparation prévue par ce décret.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n° 1901611 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Isabelle Gallot et à la Première ministre.
Copie en sera adressée pour information à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.


Le président de la formation de jugement, rapporteur,




C. A...



L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,




A. FRANK La greffière,



H. EL HAMIANI


La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 21NT01288