CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02293, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 19 juin 2019 portant refus d'imputer au service le malaise dont elle a été victime le 9 janvier 2019.
Par un jugement n° 1902004 du 2 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Tastevin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par des courriers en date des 30 mars et 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entrées en vigueur faute d'un texte règlementaire d'application à la date à laquelle Mme B... a eu son malaise, et qu'en conséquence il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des observations relatives au moyen d'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme B... a produit des observations relatives au moyen d'ordre public.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tastevin, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., est agent spécialisé de la police technique et scientifique, affectée à Vichy. Le 11 janvier 2019, elle a demandé la prise en charge sous le régime des accidents de service du malaise dont elle a été victime en service le 9 janvier 2019. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2019 ayant rejeté sa demande d'imputabilité au service de ce malaise.
2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence de texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'État, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'État, n'étaient pas encore applicables à la date à laquelle l'accident est survenu, soit le 9 janvier 2019. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicable, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à la base légale retenue par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est dans sa décision du 19 juin 2019.
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. La commission de réforme de l'État de l'Allier a émis, le 12 juin 2019, un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service du malaise sans perte de connaissance dont l'intéressée a été victime sur son lieu de travail le 9 janvier 2019 lors d'une prise d'empreintes, en raison de l'absence de lien avec son activité professionnelle. L'attestation d'un médecin de prévention du 16 mai 2019 qu'elle a produite, dont il résulte que son état de santé était " imputable au service " au moment de son arrêt de travail du 9 janvier 2019 et qui souligne un " épuisement psychique ", a été établie sur la base de ses seules déclarations et de son propre ressenti des événements alors que, le 1er mars 2019, le médecin du service médical de la police nationale avait relevé l'absence de lien de cause à effet et de fait traumatique, et que le compte-rendu du médecin des urgences du 9 janvier 2019 fait état d'une asthénie psychique et d'un contexte anxieux professionnel et familial, sans qu'en résulte un lien particulier avec le service même si, sans toutefois décrire la situation, il a coché la case " AT maladie professionnelle ". Dans ce contexte, et bien que l'intéressée évoque la concomitance de son malaise avec son activité professionnelle, aucun lien direct entre ses conditions de travail et l'accident dont elle a été victime n'apparaît ici caractérisé. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet accident serait imputable au service et, qu'en conséquence, la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02293 2
lc