CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 15/06/2023, 22BX00397, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Limoges d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités.
Par jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019, le tribunal des pensions militaires a accordé à M. C... un droit à pension au taux de 20 % à compter du 23 septembre 2010 pour l'affection " séquelles de coxarthrose droite traitée par prothèse de hanche, douleurs intermittentes avec limitation des activités sportives " et un droit à pension au taux de 15 % pour l'affection " séquelles de lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1 ".
Par un arrêt n° 19/00002-3 du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Limoges a, sur appel de la ministre des armées et de M. C..., annulé partiellement le jugement du tribunal des pensions de Limoges et accordé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité n° 3 : acouphènes bilatéraux, au taux d'invalidité de 10 %.
Par une décision n° 437228 du 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 11 mai, 26 juillet, 30 septembre et 21 octobre 2022, et 11 avril 2023, la ministre puis le ministre des armées demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal des pensions militaires de Limoges du 15 mai 2019 en ce qu'il a accordé à M. C... un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de coxarthrose droite et lombosciatalgies, et de rejeter la demande présentée par M. C... devant ledit tribunal.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal des pensions militaires a accordé à M. C... un droit à pension au taux de 20 % en raison de la coxarthrose dont il souffre ; en effet, l'expert missionné par l'administration n'a pas établi de lien de causalité direct et certain entre la course du 13 novembre 2001 et la coxarthrose, même si cette épreuve a pu la révéler ; dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci ; ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ; la responsabilité du service dans cette maladie chronique qu'est l'arthrose de la hanche ne peut donc être retenue, d'autant plus que la marche-course du 13 novembre 2001 était une épreuve banale, la participation de M. C... à cette marche devant être regardée comme des circonstances générales de service ; le Conseil d'Etat a précisé le sens de l'expression " conditions générales de service " dans une décision n° 396419 ;
- c'est également par une inexacte qualification des faits que le tribunal a accordé à M. C... un taux d'invalidité de 15 % pour ses lombosciatalgies, qu'il a considérées comme issues d'un vol en avion le 17 juillet 2006 ; le compte-rendu d'hospitalisation de septembre 2006 mentionne la présence d'un lumbago sans évènement déclenchant particulier ; le fait que le livret militaire de l'intéressé mentionne de nombreux antécédents lombalgiques, sans précision sur leur origine, ne saurait suffire à établir leur rattachement au service ; le lien de cause à effet de cette pathologie avec le vol du 17 juillet 2006 n'est en tout cas pas établi dans les conditions exigées par l'article L. 2 du code ;
- en revanche, le tribunal a rejeté à bon droit le recours de M. C... au titre des acouphènes bilatéraux ; en effet, la seule circonstance qu'un militaire soit exposé durant sa carrière à divers chocs sonores et que les acouphènes se soient manifestés au cours du service reste insuffisante pour caractériser le fait précis ou les circonstances particulières exigées par l'article 2 du CPMIVG ;
- en tout état de cause, la preuve de l'imputabilité d'une affection ne peut être fondée sur la seule circonstance que l'intéressé en était indemne lors de son incorporation ;
- à titre subsidiaire, le droit applicable à l'instruction d'une demande de pension militaire est celui en vigueur à la date de la demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 2 juin, 8 et 16 août 2022, 24 et 27 octobre 2022 et 11 avril 2023, M. C... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019 du tribunal des pensions militaires de Limoges en ce qu'il a limité son taux d'invalidité pour coxarthrose droite à 20 % au lieu de 30 %, et en ce qu'il ne lui pas reconnu un taux d'invalidité de 10 % en raison des séquelles de traumatismes sonores bilatéraux dont il est affecté ;
2°) de confirmer l'attribution d'une pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % en raison des séquelles au pied gauche d'une hernie discale, et de lui attribuer cette pension sur la base d'un taux de 30 % en raison des séquelles des traumatismes qui ont provoqué une coxarthrose de la hanche droite et d'un taux de 10 % en raison des séquelles de traumatismes sonores bilatéraux.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés ;
- il souffre de trois infirmités irréversibles: séquelles d'une coxarthrose droite, séquelles au pied gauche à la suite d'une hernie discale et séquelles de traumatismes sonores nécessitant le port permanent d'appareils auditifs aux deux oreilles ; pour chacune de ces infirmités, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service doit lui être reconnu ; au surplus, il a, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, apporté toutes les preuves de l'existence de faits précis et de circonstances particulières de service ; le ministre ne peut s'appuyer, pour lui refuser les taux d'invalidité qu'il réclame, sur le fait que tous les militaires ont les mêmes conditions générales d'exercice, ce qui est faux ; en outre, des microtraumatismes répétés peuvent avoir des conséquences chez certains et pas chez d'autres ; en tout état de cause, l'administration n'a jamais réussi à établir que d'autres facteurs auraient été les causes déterminantes de ses trois pathologies ; par suite, la seule circonstances que lesdites pathologies pourraient avoir été favorisées par d'autres facteurs ne suffit pas à écarter la preuve de leur imputabilité ;
- s'agissant de sa coxarthrose, absolument aucune pièce médicale antérieure à l'épreuve de course du 13 novembre 2001 ne fait état d'arthrose à sa hanche droite ; s'agissant de ses douleurs sciatiques, il n'en avait jamais souffert avant 2006 ; si tel avait été le cas, il n'aurait jamais été déclaré apte à s'engager et n'aurait pas été envoyé en opérations extérieures ; tous les examens réalisés avant 2006 sont normaux ; contrairement à ce que peut laisser entendre la rédaction de l'arrêt de renvoi du Conseil d'Etat, il n'a pas souffert de " lombosciatalgies " au pluriel, ni d'une maladie dégénérative du dos, mais d'une seule et même affection, issue d'une hernie discale L5-S1, qui a été opérée en 2006 ; la récupération neurologique ayant été incomplète, il souffre toujours de séquelles de l'unique sciatique survenue en 2006 ; enfin, s'agissant de ses acouphènes, il les rattache à des faits précis, qui se sont déroulés en République centrafricaine, à Djibouti et à Coëtquidan ;
- il ressent des douleurs permanentes et a désormais des problèmes physiques qui le handicapent dans sa vie de tous les jours ; la pension militaire d'invalidité ayant pour finalité l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant d'une infirmité contractée en service, il demande que lui soit appliquée la " jurisprudence Brugnot " issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 2005 et que lui soit reconnu un taux d'invalidité de 30 % en raison des séquelles des traumatismes qui ont provoqué une coxarthrose de la hanche droite, un taux d'invalidité de 15 % en raison des séquelles au pied gauche d'une hernie discale et un taux d'invalidité de 10 % en raison des séquelles de traumatismes sonores bilatéraux nécessitant le port permanent d'appareils auditifs ;
- il renonce à demander l'attribution d'un taux d'invalidité pour les séquelles de paludisme et de leishmaniose, dont il ne souffre pas réellement au quotidien.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né en 1956, a été engagé le 1er septembre 1976 dans l'armée de terre et a été rayé des cadres le 16 janvier 2015 au grade de colonel. Le 23 septembre 2010, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour diverses pathologies dont il est affecté, une coxarthrose de la hanche droite, des séquelles de lombosciatique, des problèmes auditifs à type d'hypoacousie et d'acouphènes bilatéraux, ainsi que les séquelles d'un paludisme, d'une leishmaniose et d'une entorse au genou droit. Le 3 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande, décision que M. C... a contestée devant le tribunal des pensions militaires de Limoges. Par un jugement du 15 mai 2019, ce tribunal a estimé que l'intéressé devait se voir reconnaître un taux d'invalidité de 20 % pour séquelles de coxarthrose droite et de 15 % pour lombosciatalgies, et a rejeté le surplus de ses prétentions. Le ministre des armées et M. C... ayant tous deux relevé appel de ce jugement, la cour régionale des pensions militaires de Limoges, après avoir joint les requêtes, a, par un arrêt du 28 octobre 2019, réformé le jugement en ce qu'il n'avait pas accordé en outre à M. C... un droit à pension au taux d'invalidité de 10 % au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ". Sur pourvoi de la ministre des armées, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 31 janvier 2022, annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. La ministre puis le ministre des armées concluent à l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires de Limoges et au rejet de la demande de M. C.... Par la voie de l'appel incident, M. C... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il ne lui pas a reconnu un taux d'invalidité de 30 % en raison des séquelles des traumatismes qui ont provoqué une coxarthrose de la hanche droite et un taux de 10 % en raison des séquelles de traumatismes sonores bilatéraux.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". En vertu de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". Aux termes de l'article L. 4 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) /3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
4. En premier lieu, pour reconnaître à M. C... un droit à pension d'invalidité au taux de 20 % pour la coxarthrose droite dont il souffre et qui lui a valu la pose d'une prothèse totale de hanche, le tribunal des pensions militaires de Limoges a retenu que cette pathologie se rattache par un lien direct et déterminant de cause à effet à la course dite COVAPI (contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle) du 13 novembre 2001, qu'elle a considérée comme un fait de service précis qui ne rentre pas dans les circonstances normales de service.
5. Le rapport médical circonstancié établi le 19 décembre 2001 indique que le colonel C... a ressenti, à l'issue de l'épreuve COVAPI du 13 novembre 2001 " une douleur au niveau de la hanche droite ", en raison de laquelle il s'est présenté au médecin militaire le 20 novembre. A la suite de cette consultation, le livret médical de l'intéressé mentionne, à la date du 6 décembre 2001, " arthrose de la hanche ". Si M. C... fait valoir qu'il n'avait jamais souffert de sa hanche auparavant, l'arthrose est, comme le fait valoir le ministre, une maladie dégénérative d'installation progressive à partir de la quarantaine, qui n'est souvent diagnostiquée que lorsque la douleur et la gêne fonctionnelle apparaissent. En l'espèce, alors que la présence d'une arthrose déjà installée a pu être révélée par la marche/course du 13 novembre 2001, la date d'apparition de cette pathologie ne peut être déterminée et M. C... n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre l'épreuve COVAPI précitée et cette affection, ni même entre le service et celle-ci, quand bien même les entraînements seraient à l'origine, comme il le soutient, de nombreux micro-traumatismes dus au port de chaussures rigides sans dispositif d'amortissement des chocs, ce qui n'est pas établi.
6. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Limoges a reconnu à M. C... un taux d'invalidité de 20 % pour sa " coxarthrose droite traitée par prothèse de hanche, douleurs intermittentes avec limitation des activités sportives " en la rattachant " par un lien direct et déterminant de cause à effet à un fait de service précis ", en l'occurrence, la marche/course COVAPI du 13 novembre 2001. Dès lors, l'appel incident de M. C... sur ce point, tendant à ce que le taux d'invalidité résultant de cette maladie soit porté à 30 % ne peut qu'être rejeté.
7. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. C... souffre de lombosciatalgies, issues d'une lombosciatique traitée par intervention chirurgicale sur une hernie discale L5-S1 le 22 septembre 2006. Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que M. C... est rentré de Polynésie française le 17 juillet 2006 et que, dès son arrivée en métropole, à la suite d'un vol qualifié de " prolongé et inconfortable " par les conclusions du rapport d'expertise du Dr B... du 6 avril 2016, au demeurant peu contemporain des faits, il a ressenti de vives douleurs dans le bas du dos, puis dans la jambe gauche, de la cuisse jusqu'au pied, pour lesquelles il a consulté à plusieurs reprises le médecin militaire les 19, 24 et 28 juillet 2006, puis les 4 et 7 septembre 2006, avant d'être envoyé en consultation au Val-de-Grâce le 8 septembre suivant auprès d'un neurochirurgien, qui a décidé de l'opérer le 22. Cependant, M. C... n'établit pas que l'affection en cause est imputable au vol des 17-19 juillet 2006, dès lors qu'une discopathie suffisamment évoluée pour recevoir une indication chirurgicale ne saurait s'installer en quelques jours, le vol incriminé pouvant là encore avoir agi comme un révélateur de la pathologie discale, dont la sciatique n'est qu'une des manifestations. Ainsi, la circonstance que les douleurs soient apparues après ce vol ne suffit pas à elle seule à démontrer que les lombosciatalgies dont souffre aujourd'hui M. C... s'y rattacheraient par un lien direct et certain.
8. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Limoges a reconnu à M. C... un taux d'invalidité de 15 % relatif à l'infirmité " lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1 ".
9. En troisième et dernier lieu, il est également constant que M. C... souffre d'une hypoacousie et d'acouphènes bilatéraux, qui nécessitent désormais le port de prothèses auditives. M. C... impute cette infirmité à des tirs d'entraînement à Coëtquidan et à des tirs réels sans protections auditives en Centrafrique et à Djibouti. Cependant, il se prévaut à cet égard d'un taux d'invalidité de 10 % qui ne peut lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité au regard des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. Par ailleurs, il n'identifie pas une circonstance de tir précise qui serait à l'origine d'une blessure ayant entraîné cette infirmité.
10. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal des pensions militaires de Limoges a refusé de lui reconnaître une invalidité imputable à l'exercice de ses fonctions militaires en raison de ses problèmes auditifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019 du tribunal des pensions militaires de Limoges doit être annulé en tant qu'il a reconnu à M. C... un taux d'invalidité de 20 % en raison de la coxarthrose de sa hanche droite et un taux d'invalidité de 15 % en raison des lombosciatalgies dont il est affecté, et que l'appel incident de M. C... doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019 du tribunal des pensions militaires de Limoges est annulé en tant qu'il a attribué à M. C... un taux d'invalidité de 20 % en raison de la coxarthrose de sa hanche droite et un taux d'invalidité de 15 % en raison des lombosciatalgies dont il est affecté.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions militaires de Limoges est rejetée en tant qu'elle portait sur l'attribution d'une pension d'invalidité pour coxarthrose et lombosciatalgies.
Article 3 : L'appel incident de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
22BX00397 2