CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/06/2023, 21TL03842, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 17 mai et 8 juillet 2019 par lesquelles la ministre des armées a refusé de l'inscrire sur les listes d'aptitude aux emplois réservés, et d'enjoindre à la ministre de l'inscrire sur la liste des emplois réservés de catégorie A.
Par un jugement n° 1905590 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, sous le n° 21MA03842 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03842, M. A... B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 17 mai et 8 juillet 2019 par lesquelles la ministre des armées a refusé de l'inscrire sur les listes d'aptitude aux emplois réservés de catégorie A ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'inscrire sur la liste des emplois réservés de catégorie A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable s'agissant tant du respect du délai de recours que de son intérêt à agir à l'encontre d'un acte administratif lui faisant grief ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a considéré que sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 2019 était irrecevable ; le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- il appartient à l'administration de démontrer que les décisions ont été prises par une autorité compétente ;
- la décision du 8 juillet 2019 ne comporte pas les nom et prénom de son auteur ainsi que les mentions obligatoires relatives à l'agent chargé d'instruire sa demande, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions sont entachées d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'a pas bénéficié à ce jour d'une quelconque possibilité d'embauche lui permettant d'accéder à un emploi de catégorie A ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- elles portent atteinte aux dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la ministre des armées a méconnu sa compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 10 mai 2019 au sein des services du ministère des armées, M. B..., bénéficiaire prioritaire au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés en sa qualité de fils de harki, s'est vu remettre un passeport professionnel par le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Hérault. Par un courrier du 17 mai 2019, il a été informé de son inscription sur les listes d'aptitude aux emplois réservés pour une durée de cinq ans. Par lettre du 12 juin 2019, M. B... a demandé la mise en conformité de son passeport professionnel avec l'article 26 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, en ce qui concerne la catégorie A correspondant à ses diplômes et compétences et, à défaut, la radiation de son inscription sur la liste des emplois réservés jusqu'à la mise en conformité de son passeport. Par un courrier du 8 juillet 2019, le ministre des armées lui a indiqué que l'outil informatique pour la gestion des passeports professionnels des bénéficiaires du dispositif ne permettrait de compiler les orientations professionnelles dans cette catégorie d'emploi qu'à compter de l'année 2020, lors de la mise en service d'un nouvel outil informatique. M. B... relève appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 17 mai et 8 juillet 2019 par lesquels la ministre des armées a refusé de modifier les orientations de son passeport et de suspendre son inscription des listes d'aptitude aux emplois réservés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés : 1° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ; 2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. / II.- Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ; 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 241-4 du même code : " Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : (...) 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son courrier du 17 mai 2019, le ministre des armées s'est borné à informer M. B... de ce qu'il était inscrit sur les listes d'aptitude aux emplois réservés pour une durée de cinq ans à compter du 16 mai 2019. Une telle lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite et pour ce motif, le tribunal administratif de Montpellier a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ce courrier.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal présentée à l'encontre de la lettre du 8 juillet 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : " Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. / L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : " Pour les bénéficiaires (...) des articles L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. ". Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 242-8 du même code : " Le candidat doit : 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles (...). " Aux termes de l'article R. 242-10 du même code : " Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. / Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. ". Et aux termes de l'article R. 242-11 du même code : " (...) L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois (...) ".
5. En l'espèce, selon les mentions contenues dans le passeport établi le 10 mai 2019 après entretien de M. B... auprès des services de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Hérault, alors que l'intéressé est notamment titulaire d'un diplôme d'Etat d'ingénierie sociale obtenu en 2011, la rubrique concernant l'orientation préconisée compte-tenu de ses compétences et souhaits, fait état de plusieurs métiers relevant de la catégorie B. Il a toutefois été mentionné dans la rubrique précédente que " compte-tenu de ses expériences et de son niveau de qualification, M. B... est visé par les dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 2018 ouvrant droit à un emploi de catégorie A dans l'une des trois fonctions publiques ", afin de neutraliser l'impact de l'impossibilité technique de l'outil informatique qui ne permettait pas, à la date du passeport, de compiler les orientations professionnelles dans la catégorie d'emploi revendiquée par l'intéressé. Par suite, alors que l'élaboration des orientations du passeport professionnel d'un candidat à un emploi réservé constitue une mesure préparatoire à une décision portant sur le recrutement dans un emploi réservé et que M. B... n'établit ni qu'il ne serait pas inscrit sur les listes d'aptitude ni que celles-ci seraient établies par catégorie, le courrier du 8 juillet 2019 lui rappelant l'impossibilité de compiler les orientations professionnelles dans la catégorie d'emploi de niveau A, ne constitue pas une décision lui faisant grief. Si l'intéressé a demandé qu'à défaut, il soit procédé à la radiation provisoire de son inscription sur la liste des emplois réservés jusqu'à la mise en conformité de son passeport, aucun texte de nature législative ou réglementaire ne permet cependant d'accéder à une telle demande. Dans ces conditions, ainsi que l'a opposé le ministre en première instance, les conclusions dirigées à l'encontre du courrier du 8 juillet 2019 refusant de faire droit à la demande de M. B... de mise en conformité de son passeport professionnel avec l'article 26 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 en ce qui concerne la catégorie A correspondant à ses diplômes et compétences, sont irrecevables.
[0]
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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