CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 22NT00153, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 octobre 2023
Num22NT00153
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme BOUGRINE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Cette requête a été transférée au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi.

Par un jugement n° 1905825 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 ;

3°) le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Il soutient que :
- son état de santé ne s'est pas amélioré ; en effet à la suite des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies, son genou est devenu arthrosique entrainant une hydarthrose chronique à poussées récidivantes avec amyotrophie marquée ; or l'arthrose est une maladie qui s'aggrave avec le temps ; de plus, l'amyotrophie de la cuisse droite dont il souffre ne s'est pas réduite d'un cm.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 31 juillet 2001, M. B..., militaire de carrière dans l'armée de terre né en 1966, a subi une blessure au genou droit dans le cadre de ses fonctions. Il a subi trois interventions chirurgicales réalisées les 13 novembre 2001, 16 juillet 2009 et 18 mars 2013. Par un arrêté du 6 mars 2017, une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10 % lui a été concédée pour la période du 16 juin 2015 au 15 juin 2018 pour l'infirmité " séquelles de traumatismes du genou droit associant lésion méniscales et rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité à deux reprises un geste chirurgical. Limitation de flexion de - 20 ° par rapport à gauche ; talon-fesse 29 cm à droite pour 19 cm à gauche ; amyotrophie de la cuisse - 2,5 cm ; hydarthrose ". Le 31 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de cette pension au motif que son infirmité n'atteignait plus le seuil de 10 % d'invalidité ouvrant droit à pension. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Lors de son expertise conduite le 23 mai 2018, l'expert orthopédiste, qui avait déjà examiné M. B... le 12 octobre 2016, a estimé que son état de santé était stable. Il a proposé de retenir un taux d'invalidité de 5 %. Il a constaté, lors de la consultation, que la distance talon-fesse de l'intéressé était plus élevée d'un centimètre pour le genou droit par rapport à son premier examen, que la flexion de son genou s'était améliorée de 10° et que l'amyotrophie de sa cuisse était moindre, celle-ci étant à cette date d'un centimètre alors qu'elle était de 2,5 centimètres en 2016. Ni cet expert, ni le médecin des pensions militaires d'invalidité, ni le médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale, ni même le ministre des armées, ne contestent que M. B... souffre d'hydarthrose, pathologie qui se manifeste par un gonflement à l'effort de son genou droit provoquant des douleurs. Si la commission de réforme avait proposé, lors de sa séance du 20 février 2017, de concéder une pension militaire d'invalidité provisoire à l'intéressé au taux de 10 %, le 30 janvier 2019, après avoir constaté son amélioration, elle a estimé que son infirmité, dont le taux était désormais inférieur à 10 %, ne justifiait plus aucune pension militaire d'invalidité. En vertu du guide-barème des pensions militaires d'invalidité " l'hydarthrose chronique à poussées récidivantes, avec amyotrophie marquée " justifie une pension militaire d'invalidité dont le taux varie entre 10 et 30 %. Aucune pièce médicale ne permettant de considérer que l'affection arthrosique dont souffre le requérant s'est aggravée, alors que l'amyotrophie qu'il présente s'est améliorée, elle ne peut dans ces conditions plus être qualifiée de " marquée ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2019 lui refusant le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité accordée à titre temporaire serait entachée d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 22NT00153