CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19/03/2024, 22DA02131, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de régulariser sa situation et de lui notifier la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par un jugement n° 2101576 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 11 mai 2023, Mme B..., représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 6 février 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise psychiatrique afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;
4°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de régulariser sa situation et de lui notifier la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence au sein de la commission de réforme d'un médecin spécialiste de la pathologie dont est atteint l'agent constitue une garantie pour celui-ci ; en l'absence d'un médecin spécialiste en psychiatrie parmi ses membres, la commission de réforme était irrégulièrement composée, ce qui vicie la décision du 24 février 2021 contestée ;
- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de motivation, la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments et avis médicaux permettent d'établir que son syndrome anxiodépressif résulte directement de ses conditions de travail et qu'il doit être reconnu imputable au service ; par ailleurs, sa pathologie devait donner lieu à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 9 décembre 2022, la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., fonctionnaire territoriale titulaire du grade de rédactrice territoriale, occupe depuis 2011 les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative au sein de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2020. Par une déclaration déposée le 6 février 2020, Mme B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte. Un premier avis défavorable a été émis par la commission de réforme à l'issue d'une séance du 25 juin 2020, confirmé lors d'une séance ayant eu lieu le 15 octobre suivant. Le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, par un arrêté initial du 29 juin 2020, a refusé de reconnaître la maladie déclarée par Mme B... comme étant imputable au service. Après avoir retiré ce premier arrêté par une décision du 24 février 2021, le président a pris une nouvelle décision de refus le même jour. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ce dernier arrêté du 24 février 2021 et d'enjoindre à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, de prendre en charge sa maladie professionnelle. Mme B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif déclaré par Mme B..., s'est réunie le 18 juin 2020 et s'est prononcée sans la présence d'un spécialiste des maladies mentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est de nouveau réunie le 15 octobre suivant, pour se prononcer sur l'origine du syndrome anxiodépressif de Mme B... et qu'elle s'était adjointe la participation d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêté du 24 février 2021 ne mentionne pas ce second avis, la commission départementale de réforme doit être regardée comme ayant régulièrement émis son avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant à l'article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ".
6. En outre, en application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical.
7. D'une part, il ressort du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020 de la commission de réforme que cette dernière a estimé, en précisant le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, que compte tenu de l'expertise médicale du médecin psychiatre agréé déterminant un taux d'IPP de 15 %, de l'enquête administrative et de la déclaration de l'agent, le syndrome anxiodépressif n'entre pas dans les critères d'une maladie professionnelle hors tableau. Ainsi formulé, cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004.
8. D'autre part, l'arrêté du 24 février 2021 contesté vise les textes applicables, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme B..., le rapport d'enquête administrative du 29 avril 2020, les conclusions du médecin psychiatre agréé en date du 12 mai 2020 concluant à l'existence d'une invalidité partielle de 15 % ainsi que l'avis de la commission de réforme du 18 juin 2020. En outre, il mentionne que l'agent n'établit pas que la maladie dont elle souffre est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêté précise les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité territoriale a fondé sa décision pour refuser de reconnaître la maladie déclarée imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
10. Il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que dans l'hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, comme le prévoit le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu'il est démontré qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l'exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de cette maladie du service.
11. Le 6 février 2020, Mme B... a adressé à son employeur un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, en raison d'un syndrome anxiodépressif constaté par son médecin traitant et pour lequel elle a bénéficié, à compter du 23 janvier 2020, d'un certificat médical la plaçant en arrêt de travail. Il est constant que cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions citées au point 9. Pour soutenir que son syndrome dépressif est directement et essentiellement en relation avec son environnement professionnel, Mme B... se prévaut d'un courrier annexé au formulaire de déclaration précité, dans lequel elle a exposé le contexte permettant selon elle de relier sa pathologie à son environnement de travail.
12. Mme B... relate d'abord qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée en raison d'une déficience visuelle provoquant une importante fatigue visuelle, une baisse d'acuité, des migraines ophtalmiques et des céphalées, rendant nécessaire un aménagement de son poste de travail, conformément aux recommandations de son médecin ophtalmologue et du médecin de prévention. Mme B... allègue que la plupart des adaptations recommandées à la suite de l'étude réalisée par un ergonome sont restées lettre morte. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative à laquelle a procédé la collectivité employeur pour instruire la demande de reconnaissance d'imputabilité de la maladie au service, que Mme B... a bénéficié à la suite du rapport de l'ergonome d'une modification de son poste de travail, consistant notamment en une amélioration de l'éclairage, l'achat d'un second écran, d'un pied ajustable et d'un logiciel proposant une loupe intégrée.
13. Mme B..., fait ensuite état de ce qu'elle est " sous-affectée " en ce sens que, titulaire du grade de rédactrice territoriale relevant du cadre d'emplois de la catégorie B, elle occupe depuis le 1er janvier 2017 un poste d'agent d'accueil relevant du cadre d'emplois de la catégorie C, ce qui constituerait une " mise au placard ". Il ressort de l'intitulé de sa fiche de poste qu'elle occupe les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative au sein du service environnement, lesquelles comportent, parmi les missions principales, outre des tâches d'accueil physique et téléphonique et d'enregistrement de dossiers dans le logiciel d'urbanisme, un ensemble de tâches diverses de gestion de la facturation, du programme d'entretien des installations d'assainissement et des contrôles périodiques. De telles tâches participent des tâches de gestion administrative pouvant être confiées à des rédacteurs territoriaux, conformément à l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Par suite, le contenu des missions confiées à Mme B..., qu'au demeurant elle avait acceptées dans le cadre de la réorganisation territoriale induite par l'évolution du périmètre de la communauté de communes, ne révèle pas une affectation dans un emploi non compatible avec son cadre d'emplois.
14. Mme B... invoque également être victime sur son lieu de travail de mesures vexatoires, de brimades et d'une mise à l'écart de la part de ses collègues ainsi qu'être l'objet de propos vexatoires de la part de sa hiérarchie. Pour cela, Mme B... se fonde sur deux attestations de son entourage familial et d'un certificat non circonstancié en date du 5 février 2020 émanant d'une psychologue déclarant assurer sa prise en charge psychologique depuis le 10 septembre 2018 " en lien avec une situation de stress au travail où elle décrit un contexte difficile ". Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recueil des témoignages des agents interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, collègues ou supérieurs hiérarchiques de Mme B..., qu'aucun élément ne permet de confirmer la situation de souffrance au travail décrite par l'intéressée. La plupart de ces témoignages, dont l'appelante ne conteste pas utilement la teneur, font au contraire état de ce qu'en dépit de leurs bonnes relations de travail, elle s'est placée dans une attitude d'isolement et de distanciation avec les membres de son environnement professionnel.
15. Dans ces conditions, et alors que la commission de réforme a rendu successivement deux avis défavorables à l'imputabilité au service de la pathologie, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les conditions de travail de l'intéressée sont essentiellement et directement à l'origine du développement de sa pathologie anxiodépressive.
16. En dernier lieu, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle présente un taux d'incapacité de 30 % supérieur au taux de 15 % évalué par le psychiatre agréé, dès lors que, comme il vient d'être dit, sa pathologie ne présente pas de lien essentiel et direct avec le service.
17. Il s'ensuit que le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif développé par Mme B....
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge sur ce même fondement et de mettre à la charge de l'intéressée une somme de 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 500 euros à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge.
Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. Cheppe
No 22DA02131 2