CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/04/2024, 23NT00193, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 2024
Num23NT00193
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme BOUGRINE
AvocatsLE DANTEC

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 24 juillet 2000 en tant qu'elle lui refuse les allocations " grands mutilés ", 3 décembre 2013 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et la décision du 22 septembre 2021 de la commission des recours des militaires rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 février 2021 du ministre des armées rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 2106010 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 septembre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " prolapsus muco-hémorroïdaire interne et externe très invalidant. Volumineuses hémorroïdes stade III avec anite très congestive. Rectorragies fréquentes ", a fixé le taux de cette infirmité à 60 % à compter du 15 juillet 2019 et porté le taux global de sa pension militaire d'invalidité à 95 %

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Le Dantec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions des 24 juillet 2000, 3 décembre 2013 et 22 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser ses droits à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux de 95 % avec effet au 24 juillet 2000, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui verser les sommes dues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant, aux points 3 et 4, sur l'infirmité " Ulcus duodénal " ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le taux de pension attribué pour l'infirmité " Séquelles amibiases intestinales " alors qu'il sollicitait le bénéfice d'un statut légal générateur de droits plus avantageux et subsidiairement la prise en compte de l'aggravation de son état de santé ;
- dès lors qu'il revendique le bénéfice d'un statut légal générateur de droits prévu à l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est en droit de revendiquer le barème d'invalidité le plus avantageux, par infirmité, pour obtenir la révision de sa pension ;
- pour l'infirmité liée aux " hémorroïdes " le barème de 1887 donne un taux de 65 % pour une infirmité de 5ème classe et de 60 % pour une infirmité de 6ème classe ; la commission des recours des militaires s'est bornée à affirmer que son infirmité ne correspondait pas au libellé du guide-barème sans détailler sa position ;
- pour les séquelles d'amibiases, le barème prévoit un taux de 30 à 100 % en présence d'un retentissement sur l'état général ; la commission des recours des militaires ne justifie pas pourquoi le barème de 1915 ne pourrait pas s'appliquer et la décision du 24 juillet 2000 retient un seulement " mauvais état général " ;
- il est fondé à solliciter la révision de sa pension militaire d'invalidité sur la base du taux d'invalidité calculé selon le barème de 1887 pour l'infirmité n° 2 et sur celui de 1915 pour l'infirmité n° 3 ; le taux de 95 % ainsi calculé lui ouvrant droit au statut de Grand Mutilé ;
- le taux d'invalidité de chaque infirmité étant augmenté de 10 %, il peut prétendre, sur la base des rapports d'expertise de 2013 et de 2021, à la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité n° 3 en raison de son aggravation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le mémoire en défense présentée le 22 février 2024 pour M. A... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est né en 1926, s'est vu attribuer le 2 avril 1996, une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % pour des infirmités contractées pendant la deuxième guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Par un arrêté du 24 juillet 2000, prenant effet au 2 juin 1998, ce taux a été porté à 90 %. Depuis cette date, le taux d'invalidité attribué à l'intéressé au titre de l'infirmité 1 " Ulcus duodénal chronique, ayant entrainé plusieurs interventions " est de 65 %, celui de l'infirmité 2 " Prolapsus muco-hémorroïdaires interne et externe très invalidant. Volumineuses hémorroïdes stade III avec anite très congestive. Rectorragies fréquentes " est de 50 % et celui de l'infirmité 3 " Séquelles amibiases intestinales. Alternance de constipation opiniâtre et de diarrhée avec selles très liquides. Douleurs abdominales fréquentes. Mauvais état général. Troubles neurovégétatifs " est de 20 %. Sa demande de révision pour aggravation, présentée le 16 janvier 2013, a été rejetée par une décision du 3 décembre 2013. Le 15 juillet 2019, M. A... a de nouveau sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité. Cette demande a été rejetée par la ministre des armées par une décision du 3 février 2021. Par un courrier du 30 août 2021, l'intéressé a saisi la commission des recours des militaires en sollicitant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 % calculé sur la base des barèmes de 1887 pour les infirmités 1 et 2 et du barème de 1915 pour l'infirmité 3. Par une décision du 22 septembre 2021, qui s'est substituée à celle du 3 février 2021, la commission a rejeté sa demande en indiquant " au surplus " que le guide-barème de 1887 ne pouvait lui être appliqué. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A... a contesté les décisions des 24 juillet 2000, 3 décembre 2013 et 22 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Rennes. Il demandait en outre, aux premiers juges de réviser ses droits à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 95 % à compter du 24 juillet 2000 et, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 septembre 2021 en tant qu'elle rejette la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité 2, a fixé le taux de cette infirmité à 60 % à compter du 15 juillet 2019, en ajoutant que sa pension était portée " en conséquence au taux global de 95 % ". Il a rejeté le surplus de la requête présentée par M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement. Il demande à la cour d'annuler les décisions des 24 juillet 2000, 3 décembre 2013 et 22 septembre 2021 et d'enjoindre au ministre des armées de réviser ses droits à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux de 95 % avec effet au 24 juillet 2000, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui verser les sommes dues.

Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, dans son courrier du 30 août 2021, M. A... a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 % calculé sur la base des barèmes de 1887 pour les infirmités 1 et 2 et du barème de 1915 pour l'infirmité 3. La décision du 22 septembre 2021 a rejeté son recours en indiquant " au surplus " que le guide-barème de 1887 ne pouvait lui être appliqué. Devant le tribunal administratif, M. A... a contesté les décisions des 24 juillet 2000, 3 décembre 2013 et 22 septembre 2021 et demandé au tribunal de réviser ses droits à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité global de 95 % à compter du 24 juillet 2000 et de réexaminer ses droits. Dans sa requête introductive d'instance, il concluait à la révision de sa pension militaire d'invalidité sur la base de taux d'invalidité calculés " selon le barème de 1887 pour les affections n° 2 et 3 " et sollicitait, à titre subsidiaire, la révision de sa pension " pour aggravation ". Dans son mémoire en réplique du 2 novembre 2022, il rappelait que la discussion ne portait que sur les infirmités 2 et 3 et invoquait, pour cette dernière, le taux de 30 à 100 % prévu par le barème de 1915.

3. En premier lieu, il suit de ce qui vient d'être dit, que M. A... n'a pas entendu contester le taux d'invalidité dont il bénéficie pour l'infirmité 1. Par suite, en se prononçant dans les motifs du jugement attaqué sur cette infirmité et en rejetant, dans son dispositif, le surplus de sa requête, les premiers juges ont statué ultra petita. M. A... est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il concerne cette infirmité, est entaché d'irrégularité.

4. A défaut de conclusions se rapportant à l'infirmité 1, il n'y a pas lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ce point.

5. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué, que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'infirmité 3 dont est affecté M. A.... Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il concerne cette infirmité, est entaché d'irrégularité.

6. En troisième lieu, si le requérant entend contester le jugement attaqué en tant qu'il ne se serait pas prononcé sur la révision de sa pension militaire d'invalidité par application des barèmes plus favorables de 1887 et 1915 pour les infirmités 2 et 3, une telle question relève du fond du litige et non de la régularité du jugement.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... en tant qu'elles sont relatives à l'infirmité 3 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes en ce qui concerne l'infirmité 2.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes de l'article L. 125-3 de ce code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". Aux termes de l'article L. 125-5 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs. ". Aux termes de l'article L. 125-6 dudit code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. ". Aux termes de l'article L.125-8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
10. Il n'est pas contesté que la décision du 24 juillet 2000, attribuant à M. A... les taux d'invalidité de 65 %, 50 % et 20 % pour les infirmités 1, 2 et 3 dont il souffre et servant au calcul de la pension militaire d'invalidité à compter du 2 juin 1998, ainsi que la décision du 3 décembre 2013 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité calculée sur cette base, sont devenues définitives. Par suite, M. A... n'est fondé ni à en solliciter l'annulation, ni à remettre en cause les taux d'invalidité qui lui ont alors été accordés. En revanche, l'intéressé est fondé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à solliciter la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, laquelle ne peut prendre effet qu'à la date de cette demande.
En ce qui concerne l'infirmité 2 :
11. Le guide-barème des pensions militaires d'invalidité, dans sa version de 1915, prévoit que l'infirmité " hémorroïdes volumineuses et permanentes " justifie un taux d'invalidité de 20 % lorsqu'elle est " sans retentissement sur l'état général " et de 50 % si elle entraîne un " affaiblissement de la constitution " du patient. Ce taux peut être porté à 60 % en application du barème de 1887, dès lors que " l'affaiblissement de la constitution " est constaté.

12. Le 8 juillet 2013, le docteur B..., désigné en qualité d'expert, a constaté que M. A... présentait une aggravation de sa symptomatologie de colopathie amibienne et de son prolapsus rectal. S'il proposait de porter le taux de l'infirmité 2 de 50 à 65 %, il imputait cette aggravation à la colopathie amibienne, laquelle constitue une infirmité distincte. En revanche, dans son rapport du 10 juillet 2020, le docteur D... a constaté une aggravation de l'infirmité 2 du fait de l'altération de l'état général de M. A.... Il a alors proposé de porter le taux d'invalidité de cette infirmité à 60 %. Si dans sa décision du 22 septembre 2021, la commission des recours des militaires a suivi l'avis contraire émis le 26 janvier 2021 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité proposant de maintenir le taux d'invalidité de cette infirmité à 50 %, aucun justificatif médical motivé ne permet de contredire les conclusions du dernier expert. Dans ces conditions, le taux de l'infirmité 2 " hémorroïdes volumineuses et permanentes " qui désormais entraine un " affaiblissement de la constitution " du patient, doit, en application du guide barème de 1887, le plus favorable, être porté de 50 à 60 % à la date de la demande de révision présentée le 15 juillet 2019 par M. A.... En revanche, aucune disposition ne permet de majorer ce taux au-delà de 60 %.


En ce qui concerne l'infirmité 3 :

13. Selon le guide-barème des pensions militaires d'invalidité, l'infirmité " séquelles de l'amibiase " justifie un taux d'invalidité de 10 à 25 % lorsqu'elle entraîne des " diarrhée chronique, intermittente, sans retentissement sur l'état général " et de 30 à 100 % en cas de " diarrhée chronique intermittente, avec ou sans complications hépatiques et retentissement sur l'état général. Toutes complications et localisations comprises ".

14. Lors de l'expertise réalisée le 8 juillet 2013, le docteur B... a proposé de porter le taux de l'infirmité litigieuse à 30 % en précisant que l'aggravation de l'état de santé de M. A... était en lien avec la fragilité induite par sa colopathie amibienne. Dans son rapport du 10 juillet 2020, le docteur D... a souligné la stabilité des séquelles de l'amibiase intestinale présentées par M. A... tout en proposant le maintien de son taux d'invalidité de 20 %. La fiche des infirmités se rapportant à la pension militaire d'invalidité concédée à l'intéressé par l'arrêté du 24 juillet 2000 indique toutefois, pour cette troisième infirmité, que M. A... présente un " mauvais état général " et des " troubles neuro-végétatifs ". La décision du 3 décembre 2013 rejetant la demande de révision pour aggravation reprend les mêmes termes. Il s'ensuit que M. A... est fondé à demander que le taux d'invalidité de l'infirmité 3 dont il souffre soit porté de 20 à 30 % à la date du 15 juillet 2019, sur le fondement du barème le plus favorable.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité 2 dont il souffre à 60 % avec effet au 15 juillet 2019. M. A... est, d'autre part, fondé à soutenir que le taux d'invalidité de son infirmité 3 doit être porté à 30 % à la même date. Le surplus de ses conclusions doit être rejeté.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

16. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la pension militaire d'invalidité concédée à M. A... soit calculée sur la base des taux de 60 % et 30 % pour les infirmités 2 et 3 à compter du 15 juillet 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au calcul de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé sur cette base ainsi qu'à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106010 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il concerne les infirmités 1et 3.
Article 2 : Le taux d'invalidité de l'infirmité 2 attribué à M. A... est porté à 60 % au 15 juillet 2019.
Article 3 : Le taux d'invalidité de l'infirmité 3 attribué à M. A... est porté à 30 % au 15 juillet 2019.
Article 4 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au calcul de la pension militaire d'invalidité concédée à M. A... sur la base des taux mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêt et à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de cet arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 23NT00193