CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/03/2025, 23MA00139, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mars 2025
Num23MA00139
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Michaël REVERT
CommissaireMme BALARESQUE
AvocatsPELGRIN

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1600661 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018, la Cour a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... ainsi qu'à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de l'appel.

Par un arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023, la Cour a d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2018 lui enjoignant de reconstituer les droits sociaux et à pension de M. A... à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, le 1er octobre 2016, et mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 250 euros par jour.


Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024, le 9 octobre 2024 et le
19 février 2025, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique que la somme de 4 213,17 euros a été versée à l'intéressé au titre des frais d'instance et que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension, qui ne requiert pas une décision formalisée, a été opérée, au terme de démarches difficiles, en versant à l'organisme compétent la somme de 10 069,89 euros, que reste à payer à cet organisme la somme de 1 202,95 euros et que la question des modalités de la reconstitution présente à juger un litige distinct.

Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024, le 21 novembre 2024 et le 19 février 2025, M. A..., représenté par Me Journault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée contre l'Etat, à hauteur de 126 750 euros au 19 février 2025, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de cette somme à ce titre, au prononcé d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêt de la Cour est frappé de pourvoi en ce qu'il limite l'obligation de l'Etat à une réintégration juridique par une reconstitution des droits sociaux de l'intéressé ;
- aucune décision formalisant la reconstitution de ses droits sociaux ne lui a été notifiée ;
- les mesures dont il est justifié ne portent que sur la période 2016-2019, alors que la reconstitution doit courir jusqu'à l'âge limite de la retraite ;
- le retard dans l'exécution ne lui est pas imputable ;
- le décompte produit par l'Etat est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de l'évolution de l'indice, de l'évolution des échelons par ancienneté et de l'évolution de la valeur du point d'indice, ni de la part fixe de l'ISOE, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, pourtant inclus dans le traitement du salaire mensuel servant d'assiette au calcul des cotisations et donc des droits sociaux y afférents ;
- la régularisation opérée ne tient pas compte des droits sociaux ;
- ces questions ne présentent pas à juger un litige distinct de la question de la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure public,
- et les observations de Me Journault, représentant M. A..., et de M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., enseignant en mathématiques au lycée agricole (LEAP) Fontlongue de Miramas, recruté par contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 16 novembre 2015, avec effet au 1er octobre 2016. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2018, la Cour, saisie par M. A... d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté, a annulé cette décision et ce jugement et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de sa situation administrative ainsi qu'à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de l'appel. Par un arrêt n° 23MA00139 du 27 juin 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat à défaut pour le ministre chargé de l'agriculture de justifier, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, de mesures propres à reconstituer les droits sociaux et à pension de M. A... à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, le 1er octobre 2016, ainsi que du versement de la somme de 2 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. /Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. /Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 de ce code précise que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

En ce qui concerne l'exécution des arrêts du 18 septembre 2018 et du 27 juin 2023 en ce qu'ils portent sur les frais liés au litige :

3. Pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 27 juin 2023, le ministre chargé de l'agriculture a procédé au versement le 18 juin 2024, sur le compte bancaire de M. A..., de la somme de 4 213,17 euros correspondant aux sommes mises à la charge de l'Etat par cet arrêt ainsi que celui du 18 septembre 2018, augmentées des intérêts au taux légal. L'arrêt de la Cour est, à cet égard, entièrement exécuté.

En ce qui concerne l'exécution des arrêts du 18 septembre 2018 et du 27 juin 2023 en ce qu'ils portent sur la reconstitution des droits sociaux et à pension :

4. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu.

S'agissant des droits à pension :


5. Pour procéder à la reconstitution des droits à pension de M. A... à compter du 1er octobre 2016, date de prise d'effet de son éviction illégale, le ministre chargé de l'agriculture a versé à l'organisme Malakoff Humanis chargé du recouvrement des cotisations sociales, patronales et salariales, la somme de 10 069,83 euros. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le calcul de cette somme, qui vise à rétablir M. A... dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, a été opéré au titre de la période du 1er octobre 2016 au 3 juillet 2019, date à laquelle M. A... a refusé de donner suite aux propositions de postes formulées par le bureau de l'enseignement agricole le 25 juin 2019, en prenant pour assiette les seuls traitements de base de l'agent, à l'exclusion d'indemnités et primes de toute nature.


6. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., l'intervention d'une décision formelle de reconstitution des droits sociaux et à pension n'est pas nécessaire à l'exécution de l'annulation contentieuse de la décision prononçant illégalement l'éviction du service d'un agent public.


7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5 de l'arrêt de la Cour du 27 juin 2023, la réintégration juridique de M. A... à compter du 1er octobre 2016, ordonnée par son arrêt du 18 septembre 2018, qui n'a donné lieu à aucune décision formalisée, a été révélée par la proposition de poste qui lui a été faite le 23 juin 2019. Les effets de l'éviction illégale ayant ainsi cessé au plus tôt à cette date, c'est à bon droit que le ministre chargé de l'agriculture a fixé la période de régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction du 1er octobre 2016 au 3 juillet 2019.


8. Enfin, aux termes de l'article 34 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige: "Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant : a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement. (...)". L'article 39 de ce décret dispose en outre que : " I.- L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :
a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ".



9. Il résulte de l'instruction, et plus spécialement du décompte des sommes prises en compte par les services du ministère chargé de l'agriculture, et des sommes versées à l'organisme payeur, que sur la période de reconstitution en cause, il a été tenu compte par ces services de l'évolution, à deux reprises, de la valeur du point d'indice, contrairement à ce que soutient M. A.... Celui-ci ne peut pas utilement se plaindre de ce que la régularisation à laquelle a procédé le ministre n'a pas tenu compte sur cette période de l'évolution de l'indice et des échelons d'ancienneté, eu égard aux dispositions applicables à sa situation d'agent contractuel de l'Etat et à celles de son contrat d'engagement qui ne prévoient pas à son bénéfice des droits à l'avancement et au déroulement de carrière. En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles 34
et 39 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural que les cotisations dues par l'Etat au titre de l'assurance vieillesse de ces personnels sont assises, non pas seulement sur les sommes payées aux agents à titre de traitement de base, les dispositions de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne leur étant pas applicables, mais sur l'ensemble de la rémunération perçue. Sur la période de régularisation en cause, M. A... aurait dû percevoir l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, qu'il percevait avant son éviction. La circonstance que la première de ces indemnités n'est pas soumise à retenue pour pension en vertu de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant cet avantage n'est pas de nature à faire obstacle aux modalités de calcul des contributions de l'employeur dues par l'Etat au régime de retraite de ses personnels enseignants fixées par les dispositions particulières du décret du 20 juin 1989. La circonstance, quant à elle, que ces indemnités sont liées à l'exercice effectif des fonctions est sans incidence sur leur prise en compte au titre de la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A..., dès lors que l'exécution de l'annulation de son éviction illégale implique nécessairement qu'il soit réputé s'être trouvé rétroactivement, et pour la période en cause, dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions.


10. Il suit de là que M. A..., dont la contestation sur ce point ne présente pas à juger un litige distinct de l'exécution des arrêts de la Cour du 18 septembre 2018 et du 27 juin 2023, est fondé à soutenir que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension à laquelle a procédé le ministre chargé de l'agriculture sur la période du 1er octobre 2016 au 3 juillet 2019, en versant à l'organisme compétent la somme de 10 069,83 euros, n'assure pas une exécution complète de ces arrêts.


11. Il résulte certes des pièces produites par le ministre chargé de l'agriculture le 13 février 2025, en réponse à une mesure d'instruction décidée par la Cour, que ses services ont tenu compte des observations de M. A... énoncées au point précédent et ont saisi l'organisme payeur des prestations sociales de M. A... de nouveaux éléments de calcul, correspondant à une somme supplémentaire à verser à cet organisme de 1 202,95 euros, et dont M. A..., par la seule production d'un tableau récapitulatif établi par ses soins, ne démontre pas le caractère erroné.


12. Mais, à la date du présent arrêt, le ministre n'a pas justifié du paiement effectif de cette somme à l'organisme payeur des prestations sociales de M. A....



S'agissant des autres droits sociaux :

13. Ainsi que l'affirme M. A... dans ses dernières écritures, il ne résulte pas des éléments produits par le ministre chargé de l'agriculture que, conformément à l'injonction qui lui était adressée par l'arrêt du 18 septembre 2018, il ait procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. A..., autres que ses droits à pension. Si ni cet arrêt ni M. A... ne précisent la nature de ces droits dont celui-ci a été privé par l'effet de son éviction illégale, pour la période du 1er octobre 2016 au 3 juillet 2019, il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, citées au point 8, ainsi que du bulletin de paie de M. A... pour le mois de mars 2015, notamment que la couverture des risques maladie, maternité et invalidité dont bénéficie cette catégorie d'agents est assurée par une cotisation à la charge de l'Etat, à verser à un organisme collecteur. Il suit de là que, faute de justifier du paiement à un tel organisme des parts patronale et salariale de ces cotisations, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas exécuté dans cette mesure les arrêts de la Cour du 18 septembre 2018 et du 27 juin 2023, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait reçu une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes.

14. Compte tenu des motifs énoncés aux points 12 et 13, il y a donc lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 27 juin 2023, notifié le même jour au ministre chargé de l'agriculture. Pour la période du 27 septembre 2023, date d'expiration du délai imparti par cet arrêt pour prendre les mesures d'exécution, au 25 février 2025, date de l'audience, le montant de cette astreinte, au taux de 250 euros par jour s'élève à 129 250 euros. Au cas d'espèce, compte tenu des mesures d'exécution déjà prises par le ministre, il y a lieu de verser à M. A... 5 % de cette somme, soit 6 462,50 euros.

15. Il reviendra au ministre chargé de l'agriculture de justifier de la régularisation des cotisations sociales conforme aux motifs du présent arrêt, énoncés aux points 12 et 13, et il appartiendra à la Cour de se prononcer sur une nouvelle liquidation de l'astreinte, le cas échéant définitive, sans qu'il y ait lieu, au cas présent, de rehausser le taux de celle-ci.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de soit 6 462,50 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire justifiera auprès de la Cour des mesures prises pour assurer la reconstitution complète des droits sociaux de M. A... conformément aux points 12 et 13 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
N° 23MA01392