Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT00153, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3386 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1995, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ; 2 ) de lui attribuer le titre d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me TERREAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 15 septembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à - : 1 Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ..." ; que l'article L.289 du même code dispose : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrestation et de la déportation de ses parents, Mme X... a été placée dans un foyer de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF) situé ..., du 22 janvier au 13 février 1943, soit pendant une durée inférieure à trois mois ; que, si l'intéressée soutient qu'elle a de nouveau été placée du 3 février au 25 avril 1944 dans des foyers gérés par le même organisme rue Lamarck et rue Secretan à Paris, il n'a pu être retrouvé trace de ces séjours dans les documents d'archives disponibles ; que la seule attestation versée au dossier, relative à ces séjours, émanant de Mme Y..., combattant volontaire de la Résistance, ne peut suffire à établir leur réalité et leur durée, dès lors qu'elle fait aussi état, par erreur comme l'admet la requérante, d'un autre séjour dans le foyer de la rue Lamarck en février et mars 1943 ; que, dans ces conditions, en admettant même que les foyers en cause puissent être regardés comme des lieux d'internement au sens des dispositions précitées de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Mme X... ne justifie pas de la durée d'internement prévue à l'article L.289 du même code ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 1995, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ; Sur les conclusions tendant à l'attribution du titre d'interné politique : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus à l'article L.911-1 du code de justice administrative, lequel ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que le présent arrêt n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne sauraient donc être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense (secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants).
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 juin 2001, 189126, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 1997 du chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances confirmant une décision du 11 mars 1997 portant rejet de la demande de révision de pension qu'il avait présentée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Courtial Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., administrateur civil, admis à la retraite par limite d'âge le 25 novembre 1983, s'est vu concéder une pension de retraite sur la base du 4ème échelon de l'emploi de sous-directeur classé au 2ème échelon du groupe hors échelle B ; qu'ayant été informé en 1993 qu'il aurait pu obtenir, à l'occasion d'une reconstitution de carrière dont il avait bénéficié par un arrêté du 17 octobre 1979 du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, l'application à son profit de la règle dite de "l'avancement moyen", il a demandé une nouvelle reconstitution de sa carrière qui lui a été accordée par un arrêté du 12 novembre 1996, modifiant l'arrêté précité du 17 octobre 1979 et lui accordant le 3ème chevron du groupe hors échelle B du 4ème échelon de l'emploi de sous-directeur, avec effet du 15 janvier 1977 ; que, par une décision du 11 mars 1997, confirmée le 21 mai 1997, le chef du service des pensions au ministère de l'économie et des finances a refusé de réviser la pension de retraite de l'intéressé pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la mesure dont le requérant a bénéficié par l'arrêté susmentionné du 12 novembre 1996 par lequel le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a accepté de modifier l'arrêté du 17 octobre 1979 n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; que, par suite, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le chef du service des pensions au ministère de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 00MA00291, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000 sous le n° 00MA00291, présentée pour Mme Amina Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 février 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 février 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R.107 de ce code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif par un mandataire, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que la requête de Mme Y... a été appelée à l'audience du Tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 1999 ; que le greffe de ce tribunal n'a pas convoqué à cette audience le mandataire de Mme Y..., mais un homonyme de celui-ci ; qu'ainsi le jugement attaqué, pris à la suite de cette audience, est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.47 et L.38 du code des pensions civils et militaires de retraite, les veuves des militaires "ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant que Mme Amina Y... a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE la réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 5 septembre 1991 ; que le ministre, estimant toutefois que l'intéressé avait contracté une première union non dissoute par divorce ou décès avant son mariage avec Mme Y..., a rejeté cette demande par décision du 4 février 1993, au seul motif que sa qualité de seconde épouse la privait de tout droit au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant, toutefois, que par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal de grande instance de Marseille a décidé que la preuve d'une première union régulièrement contractée par M. Y... n'était pas rapportée et qu'ainsi le mariage contracté avec la requérante ne pouvait être regardé comme entaché de bigamie ; que, dans ces conditions, la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE qui ne repose que sur ce seul motif entaché d'erreur matérielle doit être annulée ; Sur la demande incidente du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il n'appartient pas à cette autorité de demander à la Cour de prescrire à son administration, après l'annulation du jugement attaqué, de réexaminer le droit à pension de réversion de Mme Y..., cette décision ne relevant que de sa propre comptétence ; qu'une telle demande doit donc être rejetée pour irrecevabilité ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 décembre 1999, est annulé.Article 2 : La décision susvisée du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 4 février 1993 est annulée.Article 3 : Les conclusions incidentes du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 99NT01119, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-02511 du 29 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 8 juillet 1998, refusant à Mme Marie-Reine Y... le renouvellement de la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont elle est titulaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; que cette disposition qui ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie impose qu'une telle aide soit indispensable notamment pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 23 février 1998 par le docteur X..., que si Mme Y..., qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 1993, souffrait d'une hémiplégie droite accompagnée de troubles psychiatriques et neurologiques, pouvait accomplir seule la plupart des actes ordinaires de la vie, elle était sujette à des chutes fréquentes et ne pouvait se relever seule ; qu'elle présentait un état dépressif chronique avec des épisodes suicidaires ; qu'elle élève seule ses enfants ; que, par suite, l'assistance d'une tierce personne lui était indispensable pour faire face notamment aux manifestations imprévisibles dont était atteinte l'intéressée ; qu'ainsi, Mme Y... remplissait la condition exigée par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 8 juillet 1998 refusant le renouvellement de la majoration de la pension civile d'invalidité de Mme Y... pour assistance constante d'une tierce personne dont elle bénéficiait depuis cinq ans, alors qu'il est constant que son état de santé n'avait connu aucune amélioration ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Reine Y....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 14 mai 2001, 99BX00707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999 et rectifiée le 31 mars 1999, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Creuse) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 mai 1995, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de ses préjudices matériels ; - de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel ; - de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître Laveissiere, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., gendarme, a été victime le 13 mai 1995 d'un accident de service alors qu'il circulait à moto sur l'autoroute A 20 ; qu'après s'être engagé sur la voie de gauche pour dépasser une voiture, il a dérapé et perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il conserve des séquelles de cet accident pour lequel il a perçu une pension militaire d'invalidité pendant la période du 15 juin 1995 au 14 juin 1998 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à réparer, à raison d'un mauvais entretien de la voie, l'intégralité des préjudices matériel et corporel qu'il a subis du fait de cet accident ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué, les jugements du tribunal administratif sont rendus par trois juges au moins, président compris, sauf en matière de référé ; qu'aux termes de l'article L. 4-1 de ce même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7? sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret n? 95-831 du 3 juillet 1995 a fixé ledit montant à 50 000 F ; qu'enfin l'article R. 17-2 du code précise : "ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant" ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 20 000 F et sollicitait une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel subi du fait de l'accident litigieux ; qu'il entendait ainsi se réserver le droit de chiffrer le montant global de la réparation au vu des résultats de cette expertise ; que, dans ces conditions et en l'absence de chiffrage précis de ce montant, le litige ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 4-1, 7? précité ; qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1? les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2? les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3? l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant que la circonstance que les conséquences dommageables de l'accident de service survenu à M. X... lui aient ouvert droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que l'accident est intervenu dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration du fait d'un défaut d'entretien de la voie publique qu'il empruntait, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, qu'à l'endroit de l'accident la chaussée était rendue anormalement glissante sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 0,50 mètres en raison de la viscosité du goudron ; qu'il est constant que cette défectuosité ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité se trouve, dès lors, totalement engagée à l'égard de M. X..., qui n'a commis aucune faute ; Sur l'évaluation du préjudice : * En ce qui concerne le préjudice matériel Considérant, en premier lieu, que si le requérant sollicite le remboursement du montant des loyers et des frais d'agence qu'il a acquittés pendant la période où il a cessé de bénéficier de son logement de fonction, il ne justifie pas avoir été dans l'obligation de quitter ce logement à la suite de son accident de service ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que sa mutation se rattache directement à l'accident de service dont il a été victime ; qu'il ne saurait, dès lors, solliciter le remboursement des frais de déménagement qu'il a engagés à l'occasion de cette mutation ; * En ce qui concerne le préjudice corporel Considérant que le dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice corporel dont M. X... demande également réparation ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant pour lui des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; Considérant, par ailleurs, que pour permettre à la cour de déterminer ultérieurement le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant exact de la pension d'invalidité servie à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 13 mai 1995.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel sont rejetées.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... tendant à la réparation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint, et de fournir tous éléments utiles pour permettre d'évaluer les préjudices résultant de troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques, et du préjudice esthétique.Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires.Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 7 : Le ministre de la défense est invité à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la pension d'invalidité servie à M. X....
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 mai 2001, 206815, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félicien X... demeurant ... de Tassigny à Colmar (68000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) la décision du 17 mai 1996 par laquelle le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de la région Centre atteste que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'autorisation de cure militaire qui lui est accordée, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour l'ensemble des soins ; 2°) la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg atteste que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'admission à une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale concernant le forfait de surveillance médicale de cure ; 3°) la circulaire en date du 11 février 1992 du directeur du service de santé de la circonscription militaire de défense de Lyon relative aux cures thermales dans les centres thermaux agréés, en tant qu'elle prévoit pour la prise en charge des soins thermaux que "seule subsiste la 2ème classe" ; 4°) la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle prévoit qu' "à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions individuelles des 17 mai 1996 et 7 juillet 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension " ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : " ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits ", laquelle constitue une juridiction administrative ; Considérant que M. X... a présenté des conclusions dirigées contre les décisions du 17 mai 1996 et du 7 juillet 1998 prises respectivement par le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de la région Centre et par le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, et ayant pour objet d'attester que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'admission à une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour l'ensemble des soins thermaux ; que ce litige a trait à l'application de l'article L. 115 précité et relève dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 118 du même code, de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits du Haut-Rhin, dans le ressort de laquelle M. X... est domicilié ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions des circulaires des 11 février 1992 et 13 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes : "Chaque année, à dater de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés ( ...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département ( ...), transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre " ; qu'aux termes de l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale " ; Considérant que le requérant demande l'annulation de la circulaire du 11 février 1992 du directeur du service de santé de la circonscription militaire de défense de Lyon relative aux cures thermales dans les centres thermaux agréés en ce qu'elle prévoit, pour la prise en charge des soins thermaux, que les suppléments au titre de la 1ère classe restent à la charge du curiste, dans la mesure où " seule subsiste la 2ème classe " ; qu'en indiquant ainsi les conditions de prise en charge des soins thermaux applicables aux pensionnés militaires ou anciens militaires admis à suivre une cure au titre de l'article L. 115 précité, sans aucunement remettre en cause le principe de gratuité de l'accès aux soins thermaux tel qu'il est affirmé par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, lesquelles ne prévoient pas une organisation des cures différenciée en 1ère et 2ème classes en fonction du grade détenu par les militaires ou anciens militaires, l'auteur de la circulaire n'a pas fait une inexacte interprétation des dispositions en vigueur et n'a modifié en rien l'ordonnancement juridique en résultant ; qu'il suit de là que la disposition contestée de la circulaire en cause est dépourvue de caractère réglementaire, et que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ; Considérant que l'intéressé demande également l'annulation de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre relative au thermalisme des pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en tant qu'elle prévoit qu' " à compter du 1er janvier 1996 il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre " et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" ; qu'en instaurant une telle unicité de régime, qui exclut ainsi le régime particulier prévu par la loi du 12 juillet 1873 au bénéfice duquel peuvent être admis, conformément aux dispositions de l'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les seuls pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire, le ministre a incompétemment restreint le champ d'application desdites dispositions législatives et réglementaires ; que, par suite, M. X... est recevable et fondé à soutenir que la circulaire litigieuse est, dans cette mesure, entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre les décisions individuelles de prise en charge des frais de soins thermaux des 17 mai 1996 et 7 juillet 1998 est renvoyé à la commission départementale des soins gratuits du Haut-Rhin.Article 2 : La circulaire du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est annulée en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie".Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA00147, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00147, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ; 2°/ de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ; 3°/ d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Vu le décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ; Considérant que M. X... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant que M. X..., agent de salubrité titulaire au service de la commune de LAURE-MINERVOIS, a été victime le 2 janvier 1992 d'un accident de service ayant occasionné une grave blessure à la main droite ; que, suite à cet accident, un premier rapport d'expertise a reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 29 % ; que, sur demande de M. X..., une contre-expertise a été confiée à un praticien agréé par l'administration qui, après avoir examiné l'agent le 11 août 1993, a chiffré à 35 % son taux d'invalidité ; que la commission de réforme appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité de M. X... dans sa séance du 29 septembre 1993 a retenu le taux fixé par le premier expert soit 29 %, taux que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a également retenu par la décision contestée en date du 10 mai 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour évaluer le taux d'invalidité de M. X... et le fixer à 29 %, le premier expert s'est référé au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévu à l'article L. 434-2 du code du travail et annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ; que le requérant, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen fondé sur une cause juridique invoquée en première instance, fait valoir à juste titre que le rapport d'expertise retenu par l'administration n'a pu se référer régulièrement au barème annexé au décret du 23 décembre 1982, dès lors que seul le barème annexé au décret du 13 août 1968 modifié est applicable pour évaluer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique territoriale ; Considérant, en second lieu, que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait non plus reprocher à M. X... d'avoir refusé de se soumettre à une seconde contre-expertise dès lors qu'il n'établit pas avoir adressé une convocation à l'intéressé en vue de le soumettre à un tel examen et que, par la lettre en date du 23 mars 1993 sur laquelle s'appuie l'administration pour souligner le prétendu refus de M. X... de se soumettre à un examen complémentaire, ce dernier a seulement indiqué, en réponse à l'invitation qui lui était faite par le service de s'adresser à son employeur pour solliciter une contre-expertise, qu'il avait déjà accompli cette démarche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 s'appuie sur un rapport d'expertise dont la validité ne peut être retenue et se trouve elle-même entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en cause ; Sur les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % et d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir ce taux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour et notamment de la contre-expertise réalisée le 11 août 1993 par un praticien agréé par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer l'incapacité permanente partielle de l'intéressé, le taux de 35 % ; qu'il y a lieu d'ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retenir ce taux de 35 % en vue de la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 1997 et la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir le taux d'invalidité de 35 % en vue de procéder à la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 16 mai 2001, 98DA02288, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 9 janvier 1996 et enjoint à l'Etat de verser à Mme X... et à ses trois enfants mineurs une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil "qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ... en service " ; que l'article 38, premier alinéa, du même code, prévoit que "la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier " ; Considérant que, par une décision en date du 9 janvier 1996, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités au motif que les conditions de travail de son mari ne pouvaient être retenues avec certitude comme étant à l'origine de la maladie dont celui-ci était décédé le 9 mai 1995 ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif de Lille a estimé que M. X..., ancien instituteur, avait été exposé de façon habituelle dans ses locaux de travail à des poussières d'amiante et que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le mésothéliome pleural dont il souffrait devait être réputé imputable à son activité professionnelle ; Mais considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service et la maladie dont a été atteint le fonctionnaire doit être apportée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une présomption d'imputabilité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que cet article est inapplicable aux fonctionaires ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a travaillé dans des locaux susceptibles de comporter de l'amiante, cette seule circonstance, en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'état des locaux en cause et leur dangerosité, ne suffit pas à établir que la maladie dont il était atteint ait été liée à son activité professionnelle ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvent pas remplies ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 31 du même code, le pouvoir de décision appartient en la matière conjointement au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'entacher d'irrégularité une décision de refus prise uniquement par l'un de ces ministres ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée en date du 9 janvier 1996 et enjoint, par voie de conséquence, à l'Etat de verser à Mme X... la rente viagère d'invalidité sollicitée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Christiane X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA00726, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00726, présentée pour M. Paul X..., demeurant 4, immeuble Greco, rue des Glycines à Ajaccio (20000), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DU BUDGET du 11 octobre 1993 portant concession à son profit d'une pension de retraite sans l'assortir d'une rente viagère d'invalidité ; 2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné du MINISTRE DU BUDGET, en date du 11 octobre 1993 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ...en service ...peut être radié des cadres" ; qu'aux termes de l'article L.128 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant que M. X..., radié des cadres de la POSTE pour invalidité, le 8 juin 1993, a, en application des dispositions précitées, sollicité le bénéfice d'une pension de retraite assortie d'une rente viagère d'invalidité ; que, toutefois, par décision du 20 octobre 1993, le MINISTRE DU BUDGET a informé l'intéressé de l'intervention d'un arrêté de concession d'une pension de retraite sans bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant que la décision susmentionnée du MINISTRE DU BUDGET vaut rejet de la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'elle ne comporte aucune motivation bien qu'elle entre dans le champ d'application de la disposition précitée de la loi du 11 juillet 1979, et se trouve, de ce fait, entachée d'illégalité ; que M. X..., qui avait contesté devant les premiers juges la légalité externe de la décision du ministre est recevable et fondé à se prévaloir devant la Cour de ce moyen qui met également en cause la légalité externe de cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident vasculaire cérébral qui a frappé M. X... le 5 février 1992, s'est produit alors que celui-ci effectuait la tournée de distribution postale particulièrement longue et pénible qui lui était assignée quotidiennement ; que, par ailleurs, le dossier médical de l'intéressé ne fait état d'aucun antécédent symptomatique le prédisposant à subir un tel accident à l'âge de 50 ans ; que, dès lors, l'origine de cette affection doit être directement imputée aux conditions anormales de travail de l'intéressé, sur lesquelles l'attention de l'administration avait été attirée à plusieurs reprises, et auxquelles elle n'a porté remède qu'immédiatement après cet accident, en répartissant la charge de la tournée entre plusieurs préposés ; que cet événement est, également, directement à l'origine de l'aggravation du syndrome dépressif que présentait antérieurement l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, M. X... est en droit de prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à raison des maladies qui ont occasionné sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 4.000 F à la charge de l'Etat, au titre de l'application de cet article ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du 22 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La décision, en date du 20 octobre 1993, par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est annulée.Article 3 : L'Etat versera la somme de 4.000 F à M. X... au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au DIRECTEUR DU SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 97NT02369, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1126 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me GEFFROY, substituant Me RAIMBOURG, avocat de Mme Madeleine X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aurait pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ; S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 12 novembre 1942 au 24 novembre 1942, date de son arrestation ; qu'en raison de cette absence illégale, il a été déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient que cette absence litigieuse ne pouvait être assimilée à une absence illégale au cours d'une opération déclarée "campagne de guerre" au sens des dispositions de l'article L.260 susrappelé au motif qu'il avait abandonné l'armée dite "d'armistice" pour rejoindre les forces alliées débarquées en Afrique du Nord, ce moyen ne peut être retenu, les services accomplis soit en opérations de guerre, soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 ayant été déclarés "campagnes de guerre" ; Considérant, d'autre part, que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 précité ; que M. X... ne pouvait, dès lors, invoquer les dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 alors qu'au surplus il n'avait pas bénéficié de l'amnistie par mesure individuelle prévue par l'article 13 de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes