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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 21TL20286, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1800541, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 6 juillet 2017 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant de faire droit à sa demande de prise en charge des frais liés à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 8 avril 2017 et l'informant de la clôture de la déclaration d'accident présumé imputable au service, ensemble cette dernière décision ainsi que la suppression, dans tous les registres, de la mention d'absence d'imputabilité au service de son accident ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la législation sur les accidents de service ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un médecin-expert aux fins d'établir l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 1907041, M. D... E... a également demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d'incapacité à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'ouvrir ses droits à pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800541-1907041 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a : - annulé la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours de M. E... contre la décision du 6 juillet 2017 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui refusant la prise en charge de frais médicaux, - prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 1800541, - enjoint à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre en charge au titre d'un accident de service les frais de santé résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. E... le 9 mars 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, - mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lauron au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, - et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2021 et le 14 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX00286, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL20286, et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2023 et le 25 avril 2023, M. D... E..., représenté par Me Lauron, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le cas échéant une expertise avant dire droit ; 2°) de réformer partiellement ce jugement du 24 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande relative au droit à pension ; 3°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 de la ministre des armées ; 4°) de lui attribuer un taux d'invalidité supérieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension au titre de l'infirmité " hernie discale sur L4/L5 avec lombalgie persistante " et d'ordonner l'ouverture des droits à pension militaire d'invalidité à compter du 27 avril 2017 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l'absence d'antécédents médicaux et en retenant la maladie professionnelle ; il est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point et l'application du régime de la blessure à son accident ; - le jugement est entaché d'une irrégularité partielle en ce que les premiers juges ont statué sur le bénéfice de la pension militaire d'invalidité sur un moyen non débattu entre les parties au cours de l'instruction et ont fondé leur jugement sur cet argument, en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ainsi que du principe du contradictoire ; - l'imputabilité au service doit être reconnue : l'accident est survenu de façon soudaine dès lors qu'il a ressenti une violente douleur au cours d'un footing l'empêchant de poursuivre ; l'ensemble des conditions de temps, de lieu et de subordination sont établies caractérisant une blessure au cours du service et donc un accident de service ; - l'absence d'état pathologique préexistant antérieur à l'enrôlement ainsi qu'en cours de contrat est établi par son livret médical ; aucun examen médical ni aucune consultation antérieure à l'accident ne permettent d'étayer l'hypothèse des microtraumatismes susceptibles d'avoir à terme causé cette pathologie ; - les constatations médicales effectuées lors de l'examen clinique du 25 octobre 2018 ne sont pas pertinentes dans l'appréciation de la gêne fonctionnelle à la date de sa demande, le 27 avril 2017 ; - l'expertise doit être écartée dès lors que le médecin expert n'était ni spécialisé dans les pathologies du rachis ni chirurgien et ne disposait pas des compétences et connaissances requises en l'espèce ; il a manqué aux prescriptions qui lui avaient été faites et n'était pas compétent pour apprécier ni la pathologie médicale ni l'intervention chirurgicale et ses suites ; de plus, il présentait un parti pris évident en sa défaveur ; - l'analyse de l'expertise médicale faite par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité est erronée en ce qui concerne le taux d'invalidité de 10% proposé ; le ministre ne pouvait nier la gêne fonctionnelle ressentie au regard de la déclaration d'inaptitude établie par le médecin adjoint ; - son préjudice professionnel doit être pris en compte pour déterminer le taux d'invalidité dont il reste atteint ; au regard également de la perte de la qualité de vie, des douleurs permanentes et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, son taux d'invalidité ne pouvait être inférieur à 10% au 27 avril 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 20 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité lombaire dont souffre M. E.... Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments que les parties n'auraient pas été mises à même de débattre ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; - si c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'infirmité de M. E... résulte d'une maladie et non d'une blessure, l'imputabilité au service de cette infirmité au titre de l'accumulation de microtraumatismes liés à la pratique du parachutisme ne peut être admise au regard des dispositions des articles L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de la jurisprudence ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle s'avèrerait tout à fait inutile. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Lauron, représentant M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., né le 27 juin 1986, qui s'est engagé au sein de l'armée de terre le 5 janvier 2010, était affecté au 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Le 17 octobre 2016, alors qu'il participait à un entraînement sportif avec sa compagnie, il a signalé l'apparition brutale d'intenses douleurs lombaires. Il a été placé en arrêt de travail et a effectué des examens médicaux qui ont diagnostiqué une hernie discale au niveau de ses vertèbres L4 et L5. Ses douleurs ne disparaissant pas, il a subi, le 9 mars 2017, une opération chirurgicale consistant à retirer le disque situé entre ces deux vertèbres et à poser, à la place, une prothèse discale lombaire. Par une décision du 26 avril 2017, il a été déclaré inapte au métier de parachutiste et de fantassin et a été reclassé sur un poste de magasinier à la compagnie de commandement et de logistique du même régiment. Il a été radié des contrôles le 27 juillet 2019. Le 27 avril 2017, M. E... a sollicité une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 10 mai 2019 prise après expertise médicale, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. M. E... demande de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître une pension militaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans ses dispositions applicables au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Selon l'article L. 121-5 : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...). " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie. 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2016, M. E... a ressenti une vive douleur au dos au cours d'une séance de course à pied. Il a été contraint d'arrêter l'entraînement et de consulter immédiatement un médecin de l'antenne médicale de Castres en raison de douleurs lombaires importantes avec contracture musculaire majeure. Selon l'attestation établie par le médecin principal de cette antenne, M. E... a participé à un footing lourd de 8 kilomètres, en treillis et rangers, sur la route, avec port d'un sac à dos d'environ 11 kilogrammes, susceptible d'expliquer la survenue d'une hernie discale " traumatique ". Devant la sévérité de la symptomatologie et son manque de réponse au traitement médical antalgique, des explorations du rachis lombo-sacré ont été effectuées, lesquelles ont conduit à un traitement chirurgical le 9 mars 2017, consistant en la pose d'une prothèse discale L4-L5. M. E... a été déclaré inapte à exercer au sein des troupes aéroportées et de l'infanterie pour raison médicale le 26 avril 2017. Il résulte de l'attestation établie par le médecin responsable de l'antenne médicale de Castres le 13 février 2018 que M. E... n'a effectué aucune consultation antérieurement au 17 octobre 2016 pour des problèmes de dos. Le ministre confirme par ailleurs dans ses écritures en appel que le requérant ne présentait, avant l'accident, aucun antécédent lombaire ni prédisposition pathologique susceptible de causer cette affection. M. E... soutient que les séquelles lombaires dont il souffre résultent d'une blessure au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour contester cette qualification, le ministre se prévaut tout d'abord d'un courrier que le docteur A... a adressé au docteur F... le 19 janvier 2017 selon lequel M. E... " présente depuis un certain temps des lombalgies de la région lombaire basse, qui se sont récemment aggravées il y a deux mois environ après un footing avec des éléments à l'interrogatoire faisant penser à un lumbago aigu ". Toutefois, alors que ce courrier fait mention d'une absence d'antécédent particulier, les lombalgies évoquées concernent celles survenues postérieurement à l'entraînement sportif du 17 septembre 2016. Si le ministre se prévaut ensuite du certificat médical établi par le docteur B..., médecin rééducateur, le 10 mai 2019, selon lequel " le chirurgien qui a effectué la prothèse discale par voie antérieure a déclaré que c'était un canal lombaire qui avait été rétréci non pas de façon congénitale mais par une contrainte discale due à ses sauts en parachute ", aucun document du chirurgien qui a opéré M. E... ni aucune autre pièce médicale ne permet cependant de confirmer ce diagnostic. Enfin, le compte-rendu médical du docteur C..., médecin militaire, en date du 3 juillet 2017, qui, après avoir évoqué la possibilité d'une hernie discale " traumatique " ainsi que les circonstances que M. E... est un parachutiste sportif, sans antécédent rachidien lombaire, n'ayant donc pas d'éléments intrinsèques favorisant ce type de pathologie, fait état des huit années de service au sein des troupes aéroportées et de ce qu'il aurait donc effectué au minimum une cinquantaine de sauts qui ont pu fragiliser son rachis, ne permet pas de justifier d'un état pathologique préexistant pour ce motif. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité dont est atteint M. E..., survenue de manière subite lors d'un entraînement sportif soutenu, aurait pour origine déterminante un état pathologique préexistant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les lésions lombaires dont il reste atteint, lesquelles sont survenues de manière subite et pour la première fois lors d'un entraînement sportif, trouvent leur origine dans ce dernier. 4. L'expert médical qui l'a examiné le 25 octobre 2018 a estimé que le taux d'invalidité dont M. E... restait atteint devait être évalué à 10%. Si le médecin conseil des pensions militaires d'invalidité a estimé que seules les séquelles fonctionnelles objectives étaient indemnisables, à l'exclusion d'un inconfort ou d'une inaptitude, et a relevé que l'examen fonctionnel du rachis montrait une souplesse appréciable, la distance mains sol étant de 2 centimètres, la flexion-extension du rachis étant complète et a considéré en conséquence que le taux d'invalidité dont reste atteint M. E... est inférieur à 10%, il ne résulte cependant d'aucune pièce médicale que ce taux proposé par l'expert au regard de ses séquelles doit être fixé à un taux inférieur à 10%. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale qui, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ne présente pas un caractère utile, ni d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité partielle du jugement, que la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. E... doit être annulée. Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le ministre des armées, tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité lombaire dont souffre M. E... en retenant la qualification de maladie doivent dès lors être rejetées, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. E... : 6. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de concéder à M. E... un droit à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux de 10% à compter du 27 avril 2017 pour l'infirmité " lombalgies d'effort avec hernie L4-L5 opérée par mise en place d'une prothèse ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. E... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de concéder à M. E... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 27 avril 2017 pour l'infirmité " lombalgies d'effort avec hernie L4-L5 opérée par mise en place d'une prothèse ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n° 1800541-1907041 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre des armées sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL20286 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 9ème chambre, 20/10/2023, 22PA01778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 et d'enjoindre au recteur de lui accorder l'imputabilité demandée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1912172 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 avril 2022, et 15 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912172 du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder l'imputabilité demandée, ou de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a écartés comme inopérants ; - il est entaché d'erreur de droit ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la violation de la loi et de l'erreur de droit ; - la décision de rejet implicite de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'une erreur de droit, en refusant de se prononcer sur sa demande au motif qu'elle n'a pas produit le formulaire de déclaration de maladie professionnelle alors que les dispositions du décret du 21 février 2019 précité ne lui sont pas applicables ; à supposer que les dispositions de l'article 47-2 du décret précitée lui soient applicables, elles n'ont pas été prévues à peine d'irrecevabilité de la demande ; - la décision attaquée est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation pour avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur de droit au regard des dispositions applicables ainsi que d'une erreur d'appréciation, sa maladie étant imputable au service au regard des agissements de sa hiérarchie qui a contribué a aggravé son syndrome réactionnel anxiodépressif. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 juillet 2023, la Cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par la décision en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entrées en vigueur faute d'un texte règlementaire d'application à la date à laquelle la maladie de Mme A... a été diagnostiquée, et qu'en conséquence il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Bultel, substituant Me Arvis, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Membre du corps des personnels de direction de l'éducation nationale depuis 2008, Mme A... a occupé le poste de principale du collège Louis Pasteur C..., à compter du 1er septembre 2014. Placée en arrêt maladie du 7 au 15 juin 2018 et depuis le 28 janvier 2019, elle a, par courrier recommandé du 2 juillet 2019, notifié le 4 juillet 2019, sollicité le bénéfice d'un congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service pour ces deux périodes. Une décision de rejet est née le 4 septembre 2019 du silence gardé par le recteur sur sa demande. Par un jugement n° 1912172 du 18 février 2022 dont Mme A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant au point 4 du jugement que " Mme A... n'avait pas adressé de formulaire de déclaration, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a rejeté à tort sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier de demande " et au point 5 qu'" il résulte du motif précédent que Mme A... ne peut utilement se prévaloir que la décision en litige serait entachée ", les premiers juges ont, d'une part, répondu, aux différents moyens soulevés par Mme A... et, d'autre part, suffisamment motivé leur jugement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés. 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence de texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la date de publication, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat, n'étaient pas encore applicables à la date à laquelle la maladie été diagnostiquée, soit le 7 juin 2018, laquelle constitue la date à laquelle les droits de la requérante sont constituée, ou, au plus tard, le 31 janvier 2019. Il ressort en effet des certificats d'arrêt de travail transmis par la requérante, d'une part, s'agissant du certificat du 7 juin 2018, qu'elle souffre d'un stress lié à son emploi, et, des certificats des 28 et 31 janvier 2019, qu'elle souffre, respectivement, d'anxiété et de troubles du sommeil, et d'une asthénie et d'une crise d'angoisse, ces affections devant être regardées comme révélant, à la date des certificats en cause, et eu égard aux circonstances professionnelles ayant précédé de quelques jours leur établissement, un état pathologique susceptible de présenter un lien avec le service, alors même que ces certificats n'auraient fait état d'aucune qualification de maladie professionnelle. 5. En outre, aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 7. En l'espèce, Mme A... a transmis à son employeur début février 2019 un certificat médical accident du travail /maladie professionnelle avec la mention accident du travail en date du 7 juin 2018. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de ses arrêts de travail à sa pathologie n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 tel que prévu par les dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 21 février 2019. Elle est, en conséquence, entièrement régie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 14 mars 1986, dans leurs versions antérieures à celles résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ici applicable, est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à la base légale retenue par le recteur de l'académie de Créteil la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 9. Selon l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". L'article 26 du même décret dispose que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Enfin, aux termes de l'article 32 de ce même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire d'une demande en ce sens. 10. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande présentée à cette fin par le fonctionnaire, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque ce délai est expiré, l'administration ne peut, à compter de cette date, rejeter sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie en l'absence d'avis de la commission de réforme, sauf à établir qu'elle ne pouvait recueillir l'avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté. 11. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Quand bien même il ne revêt qu'un caractère consultatif, l'avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident ou d'une pathologie au service le sera de façon éclairée. 12. En l'espèce, et au demeurant, Mme A... a transmis à compter du 7 février 2019 des arrêts de travail renouvelés de façon continue en utilisant l'imprimé Cerfa n° 11138*04 CM-PRE " certificat médical accident du travail / maladie professionnelle ". Ce certificat est utilisé pour les salariés victimes d'accident de travail ou de trajet, de maladies professionnelles (dans le cadre des tableaux ou hors tableaux de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ou de rechutes. La date de la première constatation médicale mentionné sur le formulaire correspond à la date à laquelle les symptômes ou les lésions révélant la maladie ont été constatés pour la première fois par un médecin même si le diagnostic n'a été établi que postérieurement. Le 2 juillet 2019, Mme A... a adressé une demande afin de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Au regard de ce qui a été dit supra, il appartenait à l'administration de requalifier le courrier de Mme A... en demande expresse de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie et de considérer d'une part, qu'elle s'est prévalue implicitement, des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, de la regarder comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au sens de l'article 26 du décret du 14 mars 1986. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas saisi la commission de réforme avant de rejeter, par la décision implicite attaquée, la demande de Mme A... tendant à reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a privé la requérante d'une garantie, est entachée d'un vice de procédure. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique que le rectorat de Créteil procède au réexamen de la demande de Mme A... tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, dans le respect de la procédure applicable en la matière. Il y a lieu d'enjoindre au rectorat de Créteil d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais applicables au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du rectorat de Créteil le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1912172 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 février 2022 est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de Mme A... du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladie pris du 7 au 15 juin 2018 et à compter du 28 janvier 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au rectorat de Créteil de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le rectorat de Créteil versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023. Le rapporteur, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA01778 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17/10/2023, 22DA01892, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant, d'autre part, d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer cette carte. Par un jugement n° 2002723 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et lui a enjoint de délivrer à M. A... la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 septembre 2022, le 24 octobre 2022, le 31 mai 2023 et le 12 juillet 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas précisé les circonstances très particulières sur lesquelles il se fonde pour exonérer M. A... de justifier qu'il remplit les critères des articles L. 311-2 et R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le devoir de discrétion qui s'impose aux fonctionnaires justifie que le demandeur ne soit pas en mesure de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à l'attribution de la carte du combattant ; l'article D. 311-25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre impose au fonctionnaire de produire au service compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) les pièces justifiant de sa qualité de combattant de sorte qu'il est expressément prévu par un texte qu'il puisse être dérogé à l'obligation de discrétion ; l'Office peut se voir communiquer ces éléments quant à la mission dès lors qu'il s'agit d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense et que ses agents sont soumis au même devoir de discrétion et de secret professionnel ; - en n'imposant pas au ministre des armées, pour statuer en toute connaissance de cause, de préciser la nature des missions confiées à M. A... lorsqu'il était affecté dans la région du golfe persique, le tribunal a méconnu son office ; le tribunal pouvait demander au ministre des armées d'apporter les précisions nécessaires sans que le devoir de discrétion ou un quelconque secret protégé par la loi n'y fasse obstacle ; - M. A... ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L. 311-2 et R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la délivrance de la carte du combattant ; s'il a exercé des missions pendant plus de quatre mois dans la région du golfe persique, aucune pièce n'établit qu'il aurait servi dans une unité combattante impliquée dans une opération extérieure au sens de l'arrêté du 12 janvier 1994 ; les deux attestations qu'il a produites sont insuffisantes à établir sa participation à des opérations au sens de ces dispositions ; - la circonstance qu'il a obtenu le titre de reconnaissance des services rendus à la France pour sa participation aux opérations du Golfe ne permet pas de présumer qu'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance de la carte du combattant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, le 23 juin 2023 et le 31 août 2023, M. A..., représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - les premiers juges ont exposé la nature des circonstances particulières permettant de regarder comme satisfaites, les conditions de délivrance de la carte du combattant ; ce faisant ils ont satisfait à l'obligation de motivation du jugement ; - contrairement à ce que soutient l'Office, les premiers juges n'ont pas retenu que le devoir de discrétion et de respect du secret professionnel auquel il est soumis, impliquait de facto la délivrance de la carte du combattant ; faute pour le demandeur de pouvoir apporter des éléments plus précis sur la nature de la mission, le tribunal a toutefois pu se fonder sur d'autres éléments de preuve permettant d'attester de la réalité de cette mission tels que le titre de reconnaissance de la Nation et les deux attestations de la direction de l'administration des armées ; ces pièces suffisent à démontrer sa participation aux opérations extérieures ; - il résulte des éléments constitutifs du dossier de première instance, que le tribunal était en mesure de statuer ; en n'imposant pas au ministre des armées, par une mesure d'instruction, de préciser la nature de ses missions, les premiers juges n'ont ainsi pas méconnu leur office ; - l'appartenance à une unité combattante, s'agissant des personnels civils, n'est pas une condition impérative pour l'attribution de la carte du combattant. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Amsallem-Aidan pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et de Me Boutet pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été employé en tant qu'agent personnel civil dans les services du ministère des armées à compter du 1er février 1986 puis en qualité de fonctionnaire à partir du 15 mars 1987. Durant sa carrière, M. A... a notamment été affecté en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. En 2020, M. A... a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant pour ses services effectués en zone du Golfe lors du conflit de 1991, qui lui a été refusée par une décision du 18 juin 2020 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). A la demande de M. A..., par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus et a enjoint à l'ONACVG de lui délivrer la carte du combattant. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 3. Pour retenir, au point 3 du jugement attaqué, que M. A... doit être regardé comme une personne civile ayant, en vertu des décisions des autorités françaises, participé au sein d'unités françaises à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France et effectué au moins quatre mois de services au titre des opérations extérieures au sens de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les premiers juges se sont fondés sur des attestations du chef du service du personnel du ministère de la défense et du chef du service de gestion des ressources humaines du ministère des armées, selon lesquelles l'intéressé a servi en qualité de fonctionnaire du ministère des armées au cours d'une mission longue dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Ils se sont également fondés sur la circonstance, non contestée, que les fonctions exercées par l'intéressé le soumettant à un devoir de discrétion, il ne peut apporter aucun élément supplémentaire concernant la nature de sa mission. En se fondant sur ces circonstances très particulières, sans exiger de M. A... qu'il apporte davantage de précisions quant à la nature de sa mission, le tribunal, qui s'est estimé suffisamment informé sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les principes énoncés au point précédent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort du point 3 du jugement, que les premiers juges ont exposé la nature des circonstances particulières qui justifient, selon eux, que la qualité de combattant soit reconnue à M. A.... Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement. 5. En dernier lieu, si l'ONACVG reproche au tribunal d'avoir déduit des seuls éléments cités au point 3 que la qualité de combattant de M. A... était établie, ce moyen a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ONACVG n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : 7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes ". En outre aux termes de son article R. 311-14 : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-25 de ce code : " La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. / (...) ". Enfin, l'arrêté susvisé du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l'article L. 311-2 précité et fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, mentionne les opérations militaires dans le golfe persique et le golfe d'Oman pour la période du 30 juillet 1990 au 29 juillet 2003. 8. Il ressort des mentions de la décision du 18 juin 2020 attaquée, que pour refuser de reconnaître à M. A... la qualité de combattant, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondée sur le motif que l'intéressé " n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une première attestation datée du 22 juillet 1998 du chef du service du personnel du ministère de la défense et d'une seconde, datée du 6 août 2020 du chef du service de gestion des ressources humaines du ministère des armées, que M. A... a été en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que pour avoir participé aux opérations du Golfe durant cette période, M. A... s'est vu délivrer, le 19 novembre 1998, le titre de reconnaissance de la Nation, prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui en conditionnait la délivrance à une participation aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code précisant les conditions de délivrance de la carte du combattant. Si les dispositions alors applicables de l'article D. 266-4 de ce code prévoyaient que la carte du combattant ouvrait droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation, aucune disposition ne prévoyait la réciproque en cas de délivrance d'un tel titre, il n'en demeure pas moins que les critères d'attribution étaient identiques à l'exception de la condition de durée de service. Il est constant qu'à l'instar de la carte du combattant, le titre de reconnaissance de la Nation était alors délivré et l'est encore aujourd'hui en vertu des dispositions des articles L. 331-1 et D. 331-1 désormais applicables, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi dans une formation ayant notamment participé aux opérations et missions figurant à l'arrêté précité du 12 janvier 1994. Il s'ensuit qu'étant titulaire depuis le 19 novembre 2019, du titre de reconnaissance de la Nation pour sa participation aux opérations du Golfe, M. A... doit nécessairement être regardé comme ayant participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France au sens de l'article L. 311-2 cité au point précédent. Dans ces circonstances, compte tenu des deux attestations citées plus haut qui établissent que M. A... était en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991 mais également de la demande formulée par le ministre des armées dans son courrier du 31 août 2020, adressé à l'ONACVG, sollicitant le réexamen de la situation de l'intéressé à la suite du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée du 18 juin 2020, la condition de service d'au moins quatre mois exigée par le deuxième alinéa de cet article, doit être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et lui a enjoint de délivrer à M. A... la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, une somme de 2 000 euros, à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est rejetée. Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé :M-P. Viard La greffière, Signé : C. Marécalle La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Marécalle N° 22DA01892 2
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/10/2023, 21BX04190, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours tendant à revaloriser son taux d'invalidité. Par une ordonnance n° 2101264 du 14 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 17 mars 2023, M. B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 avril 2021 ; 3°) de fixer son taux d'invalidité à 40 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 890 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande ne comportait qu'un seul moyen de légalité externe inopérant, alors qu'était également contesté le taux d'invalidité fixé par l'administration à 30 % au lieu de 40 % retenu par l'expert cardiologue ; si ce moyen n'est pas identifié distinctement par rapport à la chronologie des faits, il n'en était pas moins explicitement soulevé, alors que la demande a été présentée sans le concours d'un avocat ; - la décision du 28 avril 2011 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une audition en visio-conférence, alors que celle-ci avait été sollicitée ; entendu uniquement par téléphone, il a ainsi été privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la composition de la commission ; la décision ne permettant pas de connaître cette composition, il a été privé d'une garantie ; - le taux de 30 % est entaché d'une erreur d'appréciation, d'autant que la décision a été prise au vu de l'estimation du médecin conseil de l'administration qui ne l'a pas reçu et a seulement fait une étude sur pièces ; le médecin expert a, quant à lui, retenu, après auscultation, 40 %, en prenant en compte son état général et les implications de la blessure, qui consistent en un suivi et un traitement à vie et en un contrôle de la fréquence cardiaque lors de la pratique du sport ; cette différence de taux a pour conséquence une indemnité moindre et la privation d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 11 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'a pas dénaturé les écritures en considérant que le motif de rejet qui avait été opposé à sa demande n'était pas utilement contesté et que la requête ne comportait pas de moyen opérant ; - M. B... a été auditionné et, même si l'audition avait eu lieu en présentiel, il n'aurait pas pour autant été expertisé par la commission, dès lors que cette dernière était suffisamment informée par les pièces du dossier, et notamment par l'expertise du 8 septembre 2020 ; l'audition par téléphone offre des garanties équivalentes à l'audition par visio-conférence ; - aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'impose que le nom des membres de la commission figure dans la décision ; le procès-verbal de la commission est communiqué ; - le taux de 30 % est plus conforme à l'invalidité du requérant que le taux de 40 %, puisqu'il ressort notamment de l'expertise qu'il ne suit aucun traitement anti-angineux et ne présente aucune douleur thoracique, ni dyspnée, et que l'évolution favorable de son infirmité lui permet une pratique sportive avec un cardio-fréquence-mètre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcel, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjudant-chef dans l'armée de terre, a sollicité, le 9 janvier 2020, une pension militaire d'invalidité après que lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde consécutif à sa participation, le 25 juillet 2018, à une activité sportive réglementaire. Par un arrêté ministériel du 26 octobre 2020, une pension lui a été concédée avec un taux d'invalidité de 30 %. M. B... a saisi la commission de recours de l'invalidité pour contester le taux retenu et demander qu'il soit porté à 40 %. Par une décision du 28 avril 2021, la commission a rejeté son recours. Par une ordonnance du 14 septembre 2021 dont M. B... relève appel, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". 3. Pour rejeter la requête de M. B..., la présidente du tribunal administratif de Pau a estimé qu'en se bornant à indiquer que la décision de refus était injustifiée et inacceptable car il avait été auditionné par la commission par téléphone en raison de la situation sanitaire sans être reçu par l'expert de ladite commission, l'intéressé ne contestait pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande, et elle a considéré que la requête ne comportait ainsi aucun moyen opérant. Il ressort toutefois des écritures présentées, au demeurant sans ministère d'avocat, par M. B... devant le tribunal que celui-ci contestait le taux d'invalidité de 30 % retenu pour le calcul de sa pension, en se fondant sur l'expertise du médecin cardiologue qui, après examen, avait retenu un taux de 40 %. Ce moyen n'était pas inopérant. Par conséquent, c'est à tort que la présidente du tribunal a rejeté la demande dont elle était saisie comme reposant seulement sur un moyen de procédure tiré d'une audition par téléphone. Son ordonnance du 14 septembre 2021 doit, dès lors, être annulée. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau. Sur la régularité de la décision de la commission de recours : 5. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-12 de ce code : " La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. / Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain. ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il résulte de l'instruction que M. B... a été entendu par la commission de recours de l'invalidité et mis en mesure de présenter toutes les observations qu'il a pu estimer utiles sur son infirmité. En l'absence de toute précision au soutien de son argumentation, la seule circonstance que cette audition a eu lieu par téléphone et non par visio-conférence, ainsi qu'il l'avait demandé dans son courrier du 27 janvier 2021, ne l'a privé effectivement d'aucune garantie et est demeurée sans incidence sur la décision de la commission de recours. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : - le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / - le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ; / - un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / - un officier supérieur, ou son suppléant ; / - deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 711-8 de ce code : " La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante ". 10. Il ressort du procès-verbal de la commission de recours que les sept membres prévus par les dispositions citées au point précédent ont siégé lors de la séance du 28 avril 2021. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait été irrégulièrement composée. Sur le taux d'invalidité : 11. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes de l'article L. 125-3 de ce code : " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". 12. Il résulte du guide-barème applicable aux pensions militaires d'invalidité que les myocardites, myocardiopathies et fibroses myocardiques sont évaluées entre 10 et 30 % en l'absence de trouble du rythme et d'insuffisance cardiaque, selon le retentissement fonctionnel (précordialgies, syncopes, lipothymies...), entre 30 et 40 % en cas de troubles du rythme, selon la gravité, le caractère permanent ou paroxystique, ou encore en fonction du degré de l'insuffisance cardiaque pour celles qui sont associées à une telle infirmité. 13. Il résulte de l'instruction que le médecin cardiologue qui a examiné M. B... le 8 septembre 2020 a constaté, à l'issue de son examen clinique, que sa tension artérielle était normale, que son pouls était régulier, que la fraction d'éjection du ventricule gauche était préservée et qu'il n'existait aucune valvulopathie. Il a également relevé que les résultats des examens subis par M. B... (test d'effort et holter ECG) en juillet 2019 n'avaient mis en évidence aucune anomalie et que le traitement anti-agrégant et hypolipémiant administré avait permis d'atteindre un LDL-C à 0,56 g/l. L'évolution de l'infirmité lui paraissait favorable puisque M. B... a pu reprendre une activité sportive avec un cardio-fréquence-mètre. En l'absence de pièces médicales remettant en cause ces constatations médicales, et alors que M. B... ne suit aucun traitement anti-angineux et ne présente ni douleur thoracique, ni dyspnée, ni état antérieur ainsi que l'a relevé le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du ministère des armées, le requérant ne saurait se prévaloir du taux de 40 % avancé par le médecin cardiologue, qui apparait excessif au regard des troubles dont il demeure atteint. Dans ces conditions, la commission de recours de l'invalidité n'a pas méconnu les dispositions précitées en confirmant le taux de 30 % reconnu aux séquelles de l'infarctus du myocarde dont a été victime M. B.... 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander que soit rehaussé le taux d'invalidité qui lui a été reconnu pour les séquelles de son infarctus du myocarde. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2021 est annulée. Article 2 : La demande de M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21BX04190
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/10/2023, 21PA04851, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2019 et l'arrêté du 18 juillet 2019, remplacé par l'arrêté du 10 janvier 2020, par lesquels le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2019 puis l'a radié des cadres et a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 30 mai 2018. Par un jugement n° 1918643/5-1-1924007/5-1 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2021 et le 3 août 2022, M. B..., représenté par Me Pinto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2020, pris à la suite du retrait de l'arrêté du 18 juillet 2019, par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a radié des cadres et prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 30 mai 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à sa réintégration avec reconstitution intégrale de sa carrière à compter du 30 mai 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il entend maintenir les moyens développés en première instance tirés de de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de forme à défaut de visa de délégation de signature, de la méconnaissance de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition des instances consultatives ; - l'arrêté du 10 janvier 2020 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service constitue une sanction déguisée prise dans l'unique but de l'écarter du service ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, alors que son taux d'incapacité n'a été évalué qu'à 50 % ; - la carence de l'administration dans l'encadrement et la protection de son agent a été le déclencheur de la maladie à l'origine de son invalidité, laquelle doit être considérée comme imputable au service ; - l'arrêté du 10 janvier 2020 est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue liée par l'avis du comité médical supérieur et de la commission de réforme ; - l'administration aurait dû examiner la possibilité de le reclasser avant de décider sa mise à la retraite d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., admis au concours d'adjoint administratif du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en 2002, a été nommé dans ce corps à compter du 15 janvier 2003 et titularisé à compter du 15 janvier 2004, par un arrêté du 22 avril 2004. De 2003 à 2008, il a été en poste auprès de la direction des affaires politiques et de sécurité à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères. De septembre 2008 à septembre 2011, il a été affecté à l'ambassade de France à Washington. Le 1er septembre 2011, il a, de nouveau, été affecté en administration centrale, à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Un blâme lui a été infligé le 5 mars 2012 en raison de la diffusion par la voie de la messagerie professionnelle de courriers électroniques mettant en cause ses anciens supérieurs hiérarchiques nommément désignés. Le 3 avril 2013, il a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire après avoir, le 25 mars 2013, adressé à onze destinataires un courrier électronique contenant des menaces explicites d'atteinte aux personnes. Il a ensuite été placé en congé de maladie puis a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 30 mai 2013 transformé en congé de longue durée le 30 mai 2014 et plusieurs fois renouvelé. Le 25 juillet 2017, le comité médical a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée du requérant et, à l'issue de ce congé, à une mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2018. M. B... a contesté cet avis devant le comité médical supérieur qui l'a confirmé par avis du 11 décembre 2018. Le 2 avril 2019, la commission de réforme a constaté l'inaptitude définitive de M. B... à exercer toutes fonctions, sans possibilité de reclassement et émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressé pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2018 et a fixé à 50% le taux d'invalidité acquise par le requérant. Par courrier du 8 avril 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé M. B... de l'avis de cette commission et de sa décision de suivre cet avis. Le 25 avril 2019, le requérant a formé un recours administratif contre cette décision. Par arrêté du 18 juillet 2019, le ministre a prononcé la mise à la retraite d'office du requérant à compter du 30 mai 2018 avec jouissance immédiate de la pension. Par une première requête, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 8 avril 2019. Par une seconde requête, il a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ayant, par un arrêté du 10 janvier 2020, retiré la décision du 18 juillet 2019 et de nouveau prononcé la mise à la retraite d'office de M. B..., le tribunal a regardé les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 comme tendant également à l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 dont la portée est identique, et a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2019. Par le jugement attaqué du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux requêtes. M. B... en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2020, pris à la suite du retrait de l'arrêté du 18 juillet 2019, par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a radié des cadres et prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 30 mai 2018. 2. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. Si M. B... déclare reprendre plusieurs moyens déjà invoqués en première instance, qu'il se borne à énoncer sommairement, il ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, en particulier la mention de la ou des décisions auxquels ils se rapportent, ni ne joint à sa requête une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que son changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction déguisée dès lors que cette mesure aurait été prise dans le seul but de l'écarter du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure dont il a fait l'objet a été prise en raison de l'état de santé de l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait eu l'intention de le sanctionner. Par suite, la mesure litigieuse ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée, alors au demeurant que le requérant ne se prévaut d'avoir été privé d'aucune garantie procédurale disciplinaire. 4. En troisième lieu, si le rapport d'expertise psychiatrique réalisée en 2017 à la demande du requérant conclut que " le tableau clinique encourage tant que faire se peut à espérer de nourrir l'espoir que ce sujet puisse rencontrer la possibilité de reprendre une activité professionnelle ", cette seule mention, au demeurant exprimée sous la forme d'un vœu ne permet pas de remettre en cause l'inaptitude totale et définitive de M. B... à l'exercice de ses fonctions constaté par l'avis de la commission de réforme, lequel est cohérent avec l'avis du comité médical du 25 juillet 2017 confirmé par l'avis de comité médical supérieur du 11 décembre 2018, quand bien même son taux d'incapacité n'a été évalué qu'à 50 %. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Si M. B... soutient que la maladie à l'origine de l'invalidité constatée a pour origine le harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques lorsqu'il était en poste à Washington, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible de démontrer la réalité des faits qu'il invoque. En outre, il ressort de l'ensemble des documents médicaux produits au dossier que l'invalidité du requérant est la conséquence d'un état préexistant. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait crue liée par l'avis du comité médical supérieur et de la commission de réforme, le ministre ayant fondé sa décision sur les rapports et avis médicaux émis par les médecins et les différentes instances. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". 8. Après que la commission de réforme a estimé, dans son avis du 2 avril 2019, que M. B... était définitivement inapte à exercer toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, l'administration a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son inaptitude. Dans ces conditions, dès lors que M. B... est inapte physiquement de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était pas tenue d'inviter le requérant à présenter une demande de reclassement ou de rechercher un reclassement. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 2020. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que les frais liés à l'instance soient mis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA04851
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 21TL05001, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a reconnu imputables au service les arrêts de travail du 31 août 2015 au 30 septembre 2016 en tant qu'il ne reconnait pas imputables au service les arrêts de travail postérieurs à cette date ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental l'a placée en congé maladie ordinaire du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental l'a placée en disponibilité d'office pour maladie du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 ; 4°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours gracieux présenté le 23 septembre 2019 ; 5°) d'enjoindre au département de l'Hérault, à titre principal, de la placer en congé pour maladie imputable au service du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, avec toutes les conséquences de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé pour maladie imputable au service du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, avec toutes les conséquences de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2000114 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA05001, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL05001, Mme C... B..., représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, agissant par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours gracieux présenté le 23 septembre 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a reconnu imputables au service les arrêts de travail du 31 août 2015 au 30 septembre 2016 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a placée en congé maladie ordinaire du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ; 5°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a placée en disponibilité d'office pour maladie du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 ; 6°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la placer en congé pour maladie imputable au service du 1er octobre 2016 au 31 août 2019 avec toutes les conséquences de droit, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de maladie imputable au service au titre de la même période avec toutes les conséquences de droit et dans le même délai ; 7°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier au regard de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2019, lequel n'a fixé aucune date de fin au placement en congé de maladie imputable au service ; - les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2016 présentent un lien direct et certain avec l'accident de service déclaré le 16 juin 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Un mémoire a été enregistré le 29 septembre 2023, présenté pour Mme B..., qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Castagnino substituant Me Maillot, représentant Mme B..., et de Me Becquevort, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., qui était adjointe administrative de 2ème classe du département de l'Hérault, a été victime d'un accident survenu le 16 juin 2014 dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2015. Ses congés de maladie du 16 juin 2014 au 31 août 2015 ont été pris en charge à ce titre. Par une décision du 14 décembre 2015, le président de cette collectivité a fixé au 31 août 2015 la date de consolidation de l'accident de service et a refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 au titre de cet accident. Par un arrêt du 25 juin 2019 rendu sous le n° 18MA02315, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2015 en tant qu'elle refuse à Mme B... de prendre en charge au titre de son accident de service les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 et a enjoint au département de prendre une décision reconnaissant imputables au service les arrêts de travail liés à la pathologie de Mme B..., postérieurs au 31 août 2015. Par un arrêté du 24 juillet 2019 pris en exécution de cet arrêt, le président du conseil départemental a ainsi reconnu imputables au service les arrêts de travail du 31 août 2015 au 30 septembre 2016. Par deux arrêtés du 25 juillet 2019, il a placé Mme B... en congé maladie ordinaire du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 puis en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019. Mme B... a formé un recours gracieux contre ces trois arrêtés en demandant à être placée en congé de maladie imputable au service au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, lequel a été rejeté par une décision du 13 novembre 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 5 novembre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 3. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime le 16 juin 2014 d'un accident lié à des troubles dépressifs en lien avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail, dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2015 après avis de la commission de réforme émis le 24 novembre 2015. La date de consolidation de cet accident a été fixée au 31 août 2015. Par son arrêt rendu le 25 juin 2019 sous le n°18MA02315, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la légalité de la décision du 14 décembre 2015 en tant qu'elle fixe au 31 octobre 2015 la consolidation des troubles consécutifs à l'accident de service du 16 juin 2014. Si, par ce même arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a en revanche annulé la décision du 14 décembre 2015 en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre de cet accident de service les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 et a enjoint au département de prendre une décision reconnaissant les arrêts de travail liés à la pathologie de Mme B..., sans déterminer de date précise, cet arrêt doit nécessairement être regardé comme ayant subordonné cette injonction à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le département de l'Hérault a reconnu imputables au service les arrêts de travail allant du 31 août 2015 au 30 septembre 2016 au regard du certificat médical établi le 21 juin 2016 par le médecin traitant de Mme B..., lui prescrivant un arrêt de travail au titre de la prolongation d'un accident du travail, courant jusqu'au 30 septembre 2016 pour " burn out - accident du travail aggravé et entretenu par la complexité et la longueur des démarches administratives qui n'aboutissent pas ". Si, le 16 août 2016, ce médecin traitant a établi un nouvel avis d'arrêt de travail de prolongation allant jusqu'au 15 août 2017 au titre des " conséquences du burn out de 2014 en accident du travail ", les certificats médicaux ultérieurement établis à compter du 20 janvier 2017 ont pour objet un " burn out " réactionnel aux relations conflictuelles avec l'employeur à la durée avec retentissement dans la vie affective et sociale de tous les jours ; on lui a refusé de passer en comité médical les 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 " et concernent un nouvel accident du travail en date du 14 décembre 2016. Par une décision du 23 novembre 2017, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident qui serait survenu le 14 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour rendu le 7 juin 2022 sous le n° 20TL02790. D'autre part, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme B... ne produit aucun élément médical probant permettant d'établir que les troubles ayant justifié les arrêts de travail pour la période postérieure au 30 septembre 2016 seraient en lien direct et certain avec l'accident de service initialement déclaré qui est survenu le 16 juin 2014. Ainsi, dans son rapport du 8 février 2017, le docteur D..., psychiatre, estime qu'il " est difficile de ne pas envisager un continuum entre les troubles développés depuis 2008 et encore présents en 2016 ", rappelant qu'un état antérieur évalué à 5% a été reconnu, " lié aux antécédents médicaux, aux échecs affectifs et aux troubles dépressifs déjà présents avant 2008 ". Selon cet expert, au regard de l'état dépressif sévère, de la structure de personnalité névrotique et du syndrome persécutif, Mme B... ne pouvait reprendre son travail à cause de ses troubles psychiatriques, sa situation justifiant un maintien en congé de longue durée pour une période d'un an à compter du 31 août 2016 au titre de " maladie mentale " sévère et invalidante. Ainsi, il ne ressort pas des conclusions du rapport établi par le docteur D... que les arrêts de travail postérieurs à la date du 30 septembre 2016 seraient en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 16 juin 2014. Si le rapport du docteur A..., psychiatre, lequel n'est pas signé et dont le département relève qu'il contient des allégations erronées, fait état d'un état anxieux réactionnel dont souffre Mme B... en rapport avec l'accident de service et en évoquant une rechute, il concluait à la prolongation de son arrêt de travail d'une durée complémentaire de trois mois au-delà du 30 juin 2016. Enfin, le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme B... le 5 mai 2017 fait état d'une " décompensation accident du travail burn out le 14 décembre 2016 ", lequel est donc distinct de l'accident reconnu imputable au service survenu le 16 juin 2014. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une inexacte appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera au département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL05001 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/10/2023, 22MA00819, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de pension militaire d'invalidité enregistrée le 1er février 2017, en deuxième lieu d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le droit à une pension militaire d'invalidité, au taux de 45 %, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en troisième lieu d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise médicale si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé, et en dernier lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1911464 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner une contre-expertise médicale contradictoire afin de déterminer l'origine de la pathologie dont il souffre, l'imputabilité au service de cette affection, et son taux d'invalidité ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022, ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - les contradictions entachant le rapport d'expertise judiciaire, en ce qui concerne les causes de l'aggravation de sa scoliose, l'importance de l'opération chirurgicale qu'il a dû subir, et le taux d'invalidité correspondant à son infirmité, justifient une contre-expertise judiciaire en cause d'appel ; - ce rapport d'expertise judiciaire est en outre contredit par deux autres examens médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui s'est engagé dans l'armée de terre par contrat du 1er avril 2014 et qui a été rayé des contrôles pour réforme par arrêté du 23 novembre 2016, a présenté le 1er février 2017 une demande de pension militaire d'invalidité, complétée le 4 octobre 2017, au titre de douleurs à la colonne vertébrale, apparues selon les termes de sa demande de pension, en " opération extérieure à Tahiti ". Par un jugement rendu avant dire droit le 17 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de la décision tacite qui était née selon lui du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de pension, a ordonné une expertise médicale. Mais par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande que lui avait transmise le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". L'article L 121-2 du même code dispose que : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; /2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. (...) ". 3. Lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 4. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Sur les droits à pension de M. A... : 5. D'une part, il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, corroboré dans cette mesure par le certificat médical du 29 juin 2016, et les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020 dont se prévaut M. A..., que celui-ci présentait, avant son engagement militaire, une scoliose à courbure, asymptomatique, qui lui a causé à compter du mois de juin 2016 des douleurs thoraciques et lombaires et qui a justifié une opération chirurgicale le 15 septembre 2016. Si, au titre de l'exposé des faits de son affaire, tant en première instance qu'en appel, comme à l'appui de sa demande de pension, M. A... prétend que l'aggravation de sa pathologie serait due aux longues marches avec port de charges lourdes qu'il aurait été contraint d'effectuer en avril et mai 2016 à Tahiti, dans le cadre d'une opération militaire qu'il qualifie d'ailleurs improprement dans sa demande de pension d'opération extérieure, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'apparition de ces douleurs, au titre desquelles il n'a consulté un médecin que le 14 juin 2016, trouverait son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Il suit de là que, ainsi que l'a considéré le tribunal, l'infirmité dont souffre M. A... doit être regardée comme résultant d'une maladie pour l'application des dispositions citées au point 2. 6. D'autre part, le rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, qui n'est pas contredit à cet égard par les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020, indique que l'apparition d'un syndrome lombalgique était à craindre du fait des efforts physiques intenses imposés à la déformation de colonne vertébrale de M. A..., devenue peu à peu symptomatique. Néanmoins, ni les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020, ni les écritures de M. A... ne précisent la nature et la spécificité des contraintes physiques auxquelles, au cours de ces exercices, ce dernier aurait été soumis du fait de ses fonctions de sapeur de combat, transmetteur radiotélégraphiste, autrement qu'en indiquant, au médecin l'ayant examiné le 12 octobre 2020, qu'il devait porter un gilet pare-balles, un sac à dos, une radio et son armement. Dans la mesure où il ne résulte d'aucun des éléments de l'instance que l'aggravation de l'infirmité de M. A..., bien que survenue durant son service, serait issue de manière directe et certaine d'un fait précis de service ou de circonstances particulières de service, et non des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques, la conclusion du rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, que l'intervention chirurgicale subie par M. A... n'est pas la conséquence exclusive, directe et certaine d'un fait militaire, cette déformation scoliotique étant préexistante, n'entre pas en contradiction avec le reste de ses conclusions. Ainsi M. A..., qui ne peut invoquer de présomption légale d'imputabilité et dont l'affection n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre de celles qui à la fois présentent une évolution lente et sont susceptibles d'être liées à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, d'une relation directe et certaine entre le service et l'aggravation de sa maladie qui préexistait à celui-ci. 7. Enfin, et en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, s'appuyant sur les indications du guide-barème des infirmités correspondant aux lésions non traumatiques de la colonne vertébrale, propose de retenir un taux d'invalidité de 15 % lié à la gêne fonctionnelle causée par les douleurs lombaires, sciatiques et la déformation scoliotique, dont il ne résulte ni des éléments du guide-barème, ni des pièces médicales versées au dossier d'instance, qu'il ne tiendrait pas compte de la nature et de l'intensité de la gêne fonctionnelle subie par le militaire. Ainsi que l'a jugé le tribunal, en se prévalant de la proposition contenue dans le rapport médical du 12 octobre 2020, de retenir un taux de 45 %, mais formulée à partir d'une rubrique du guide-barème correspondant aux lésions traumatiques, dont n'est pas l'affection de M. A..., ce dernier ne discute pas efficacement la proposition du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, l'infirmité résultant de sa maladie n'entraînant pas un taux d'invalidité atteignant les 30 % comme l'exige l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. A... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions tacites rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder des droits à pension au taux d'invalidité de 45 %, ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. 2 N° 22MA00819
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 22TL00461, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 de la rectrice de l'académie de Montpellier le plaçant à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, et l'arrêté daté du 4 novembre 2018 de la même rectrice qui le place en disponibilité d'office, d'enjoindre à l'Etat de rétablir son salaire, de reconstituer sa carrière avec validation des trimestres pour la retraite, et de reconnaître que son état est imputable au service, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices, à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête sur le caractère professionnel de sa maladie et une expertise sur son inaptitude ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2001701 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, sous le n°22MA00461 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00461, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 mai 2023 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARL Trilles-Font agissant par Me Font, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 de la rectrice de l'académie de Montpellier portant placement en retraite d'office pour invalidité à compter du 4 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa situation administrative et de diligenter une enquête administrative sur les circonstances de l'accident du 2 septembre 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire et avant dire-droit : - d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il demeure dans l'incapacité permanente de reprendre ses fonctions. Il soutient que : - l'arrêté du 20 décembre 2019, qui se fonde sur l'avis rendu par la commission de réforme, le 25 juin 2019, lui-même fondé sur l'avis du comité médical du 5 décembre 2018 reposant sur les conclusions du docteur C..., est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; son incapacité permanente n'a pu être sérieusement constatée médicalement ; les conclusions de l'expert C... sont contestables, eu égard aux conditions délétères dans lesquelles se sont déroulés les différents entretiens médicaux avec cet expert, plus particulièrement celui du 18 juillet 2017 ; au cours de ce dernier, le docteur C... ayant formulé à son encontre de réels reproches, ce qui ne relevait pas de sa mission, il a mis fin à l'entretien, ce qui a biaisé leur relation et a conduit à entacher de subjectivité les conclusions faisant suite à l'entretien médical du 7 novembre 2018 ; ces dernières sont contredites par les certificats médicaux qu'il a produits ; la commission de réforme a émis, le 19 mars 2019, un avis d'ajournement, estimant une nouvelle expertise nécessaire, ce qui démontre que les conclusions du docteur C... ne peuvent être retenues en l'état et sans nouvel avis médical ; le médecin conseiller technique auprès de la rectrice a reconnu l'absence d'élément exploitable dans son dossier médical mais donne aveuglément un avis conforme à celui du médecin agréé, ce qui n'est pas sérieux ; cette attitude a également été celle de la commission de réforme, qui a repris aveuglément l'avis du comité médical du 5 décembre 2018 ; - le jugement attaqué, qui écarte à tort toute erreur d'appréciation de l'administration, sera infirmé ; il a écarté à tort les certificats médicaux qui remettent en cause l'inaptitude déclarée par le seul docteur C... ; il retient également à tort qu'aucune pièce du dossier n'infirmait l'expertise alors que cette dernière est infirmée par les certificats médicaux ainsi que par l'avis de la commission de réforme du 19 mars 2019 ordonnant une nouvelle expertise ; - à titre subsidiaire et avant-dire droit, une nouvelle expertise médicale devra être ordonnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Font, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., professeur agrégé en génie mécanique, affecté en zone de remplacement de ... (Hérault), avec un rattachement administratif depuis le 1er septembre 2007 au lycée ..., a été placé en congé de maladie du 4 septembre au 20 octobre 2013, puis en congé de longue maladie du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014, et en congé de longue durée du 4 novembre 2014 jusqu'au 3 novembre 2018. Par une décision du 23 avril 2018, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Ce dernier a formé un recours gracieux le 30 avril 2018, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 juin 2018. Par un arrêté du 4 novembre 2018, la rectrice a placé l'intéressé en disponibilité d'office du 4 novembre 2018 au 3 mai 2019. Par un premier arrêté du 20 décembre 2019, M. B... a été maintenu en disponibilité d'office du 4 mai au 3 novembre 2019 et par un second arrêté du même jour, il a été admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 novembre 2019, au motif de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions. M. B... a alors notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 de la rectrice de l'académie de Montpellier le plaçant à la retraite d'office pour invalidité. Par un jugement du 3 décembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34.(...). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté prononçant l'admission en retraite d'office de M. B... a été pris en considération de l'avis de la commission de réforme qui a, dans sa séance du 25 juin 2019, estimé l'agent " inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ". Cet avis fait référence à l'avis favorable du comité médical de l'Hérault qui avait déjà, dans sa séance du 5 décembre 2018, estimé l'intéressé " inapte à ses fonctions et à toute fonction de façon absolue et définitive ". Il ressort également des pièces du dossier que ces avis sont fondés sur le rapport établi le 19 novembre 2018 par le docteur C..., médecin psychiatre agréé, faisant suite à un examen du 7 novembre 2018. L'expert a conclu, dans un rapport suffisamment étayé, que l'état psychique de M. B... entraînait une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de toute fonction. Si M. B... invoque la circonstance qu'il a interrompu et quitté un précédent examen médical en date du 18 juillet 2017 conduit par le même médecin expert, alors appelé à donner un avis sur l'imputabilité au service de la maladie de l'agent, en raison de l'attitude de cet expert et des reproches qu'il lui aurait adressés, il n'établit pas que cette circonstance aurait eu une incidence sur l'expertise ultérieurement effectuée en novembre 2018 ou encore que l'expert aurait, du fait de l'incident du 18 juillet 2017, manqué d'impartialité et d'objectivité dans les conclusions qu'il a alors rendues. Les certificats médicaux en date des 16 et 19 avril 2019 versés au dossier par M. B..., l'un établi par sa psychiatre qui le regarde comme apte à une activité à temps partiel et l'autre par son médecin généraliste qui se borne à indiquer qu'il ne présente pas de contre-indication à l'emploi en général sont peu circonstanciés et ne permettent ainsi pas d'infirmer les conclusions du médecin agréé. Si M. B... soutient également que la commission de réforme a demandé, le 19 mars 2019, une nouvelle expertise, il ressort des pièces du dossier que cette expertise était destinée à vérifier l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent et non son aptitude à l'exercice de toute fonction. Dès lors, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisantes les conclusions du rapport d'expertise du docteur C... sur l'inaptitude de l'agent. Il en est de même de la lettre du 1er avril 2019 du médecin conseiller technique informant la rectrice qu'elle ne pouvait rédiger de rapport circonstancié relatif à la demande de M. B... tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et qui s'est par ailleurs, au demeurant, rallié aux conclusions de l'expert sur l'inaptitude de l'agent. Par suite, en admettant M. B... à la retraite d'office en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 22TL00461
Cours administrative d'appel
Toulouse
Conseil d'État, 8ème chambre, 13/10/2023, 467579, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1908935 du 9 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00382 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur la demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité à la cheville droite et annulé la décision de refus dans cette mesure, et, d'autre part, rejeté le surplus de l'appel de Mme B.... Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2022 et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui s'est engagée dans la gendarmerie nationale le 3 mars 2009, a sollicité le 20 mai 2016 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour, d'une part, des séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite caractérisées par une diminution modérée de la flexion dorsale et un appui douloureux à la marche, d'autre part, une maladie épileptique. Par un jugement du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, par lesquels cette cour a annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 27 juillet 2018 refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mme B... au taux de 10 % au titre de son infirmité à la cheville droite, a annulé cette décision dans cette mesure et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à l'intéressée une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 20 mai 2016 et de procéder à la liquidation du rappel de ses droits. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites (...) soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ". 3. Après avoir relevé que l'intéressée avait contracté deux entorses, l'une en service le 6 avril 2009 lors d'une séance d'entraînement, dont était rapportée la preuve de l'imputabilité au service, l'autre en dehors du service en septembre 2009, et énoncé que la part causale étrangère au service n'était susceptible de remettre en cause l'imputabilité au service de l'ensemble de l'infirmité, d'un taux global de 10 %, que si cette cause étrangère avait été déterminante dans l'apparition de la pathologie, la cour s'est fondée sur ce qu'aucun élément du rapport d'expertise médicale ne permettait de déterminer l'imputabilité respective des séquelles à chacun des deux accidents pour en déduire que la part imputable au second ne pouvait être regardée comme ayant eu un effet déterminant dans l'apparition de l'infirmité et qu'une pension militaire d'invalidité devait en conséquence être attribuée à Mme B... au taux de 10 %. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'intéressée d'apporter, par tous moyens de nature à emporter la conviction du juge, la preuve de l'imputabilité au service de l'ensemble d'une infirmité entraînant une invalidité au taux minimal d'ouverture d'un droit à pension, la cour a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve. 4. Par suite, le ministre des armées est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt attaqué. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... à ce titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulECLI:FR:CECHS:2023:467579.20231013
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/09/2023, 22PA04192, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par des requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, d'annuler la décision implicite née le 7 juillet 2020 par laquelle le commissaire central du commissariat du 16ème arrondissement de Paris a rejeté sa demande, présentée le 7 mai 2020, tendant à reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 et d'annuler la décision implicite née le 14 mars 2020 par laquelle le commissaire central du commissariat du 8ème arrondissement de Paris par intérim a rejeté sa demande, présentée le 14 janvier 2020, tendant à reconnaitre l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 7 janvier au 2 avril 2020. Par un jugement nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 2020, en tant qu'elle porte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, et la décision implicite née le 7 juillet 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, a enjoint au préfet de police de prendre en charge l'arrêt pour maladie de M. B... pour la période du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 au titre d'une maladie imputable au service et de réexaminer sa demande en ce qui concerne le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, ainsi que du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017 et en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour les périodes du 22 mai 2018 au 14 novembre 2018, du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 et du 7 janvier au 2 avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'imputation au service de ses arrêts de travail à compter du 7 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'imputation au service des arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018, du 6 avril 2020 au 17 mai 2020, et du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 23 avril 2020 portant refus d'imputation au service de l'arrêt de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014 aurait dû être annulée par le tribunal sur le fond et non pas seulement pour irrégularité, dès lors qu'il invoquait, à bon droit, l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation du lien de ces arrêts maladie avec le service, alors qu'il n'a commis aucune faute de nature à détacher ces arrêts du service, et, par voie de conséquence, enjoindre au préfet de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts maladie ; - la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mai 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 aurait dû également être annulée sur le fond, dès lors qu'il invoquait l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation du lien de ces arrêts avec le service, alors qu'il n'a commis aucune faute de nature à détacher ces arrêts du service, et, par voie de conséquence, le tribunal aurait dû enjoindre au préfet de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts maladie ; - la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mai 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie sur les périodes du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 est illégale dès lors qu'ils rattachent à la même pathologie, reconnue imputable au service par le tribunal pour une autre période, et alors que les décisions illégales prises à son encontre n'ont fait que renforcer sa pathologie ; - il en est de même de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 janvier 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie sur la période du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 ; le refus opposé par l'administration à sa demande est une des manifestations du harcèlement moral dont il fait l'objet depuis 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police indique à la Cour que seul le ministre de l'intérieur est compétent pour défendre en appel dans le présent litige. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 4 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande en date du 7 mai 2020 d'imputation au service des arrêts maladie en tant qu'ils portent sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017 en raison du caractère confirmatif de la décision implicite attaquée au regard de la décision du 23 avril 2020 devenue définitive concernant ces périodes en l'absence d'un recours contentieux portant sur ces périodes. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître une telle imputation de ces arrêts pour ces périodes. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Beguin, représentant M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2023, a été présentée pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., officier de police, a été placé en congé maladie pour les périodes du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018, du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020. Par un formulaire du 22 avril 2014, il a demandé l'imputation au service des " actes de violence " résultant d'un entretien avec sa hiérarchie le 21 octobre 2013. Il a sollicité, par un rapport du 14 novembre 2017, la reconnaissance de l'imputation au service de ses arrêts maladie du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, et indiqué par ce document renouveler sa demande pour les arrêts du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017. Par des rapports datés des 14 janvier et 7 mai 2020, il a déposé une demande de reconnaissance d'imputation au service de ses congés maladie respectivement pour la période du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 et pour les périodes du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020. L'administration a, par une décision du 23 avril 2020 après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission de réforme, rejeté ses demandes tendant à l'imputation au service des arrêts maladie portant sur la période du 25 octobre 2013 au 13 novembre 2017 et implicitement rejeté ses demandes portant sur les autres périodes. M. B... a par trois requêtes distinctes demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, la décision du 23 avril 2020 en tant que l'administration lui a refusé l'imputation au service des arrêts maladie pour la période du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 14 mars 2020 de sa demande du 14 janvier 2020 et enfin de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mars 2020 née le 7 juillet 2020. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision du 23 avril 2020, en tant qu'elle porte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, et la décision implicite née le 7 juillet 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, a enjoint au préfet de police de prendre en charge l'arrêt pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 au titre d'une maladie imputable au service et de réexaminer sa demande en ce qui concerne le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une mesure d'injonction limitée au réexamen de sa demande d'imputation au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du 7 juillet 2020 de sa demande d'imputation au service des arrêts de maladie du 22 mai au 13 novembre 2018 et du 6 avril au 17 mai 2020 ainsi que de la décision implicite du 14 mars 2020 rejetant sa demande pour les arrêts maladie du 7 janvier au 2 avril 2020. Sur les conclusions à fin de désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 en tant que ce dernier a rejeté l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître une telle imputation de ces arrêts pour ces périodes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. B..., par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014. A la date du présent arrêt, cet arrêté n'a pas été retiré et est par suite devenu définitif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014. Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 5. Cet article a, par ailleurs, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 régissant la fonction publique de l'Etat. L'article 34 de cette loi disposait, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, a, pour la fonction publique d'Etat, modifié les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comme suit : " a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : "ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions" sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service" (...) ". 6. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les règles de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont dès lors devenues applicables, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes des 14 janvier et 7 mai 2020 de M. B... concernant la reconnaissance de l'imputation au service de ses congés maladie du 7 janvier au 2 avril 2020 ainsi que du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 21 février 2019 et sont donc entièrement régies par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que celles du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, et ce alors même que les congés maladie en cause seraient les suites de la maladie que, par le jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de reconnaître comme imputable au service pour la période du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision implicite de rejet en tant qu'elle concernait ces périodes. En ce qui concerne la légalité des décisions implicites de rejet des 14 mars et 7 juillet 2020 en tant qu'elles refusent l'imputabilité au service des congés maladie pour les périodes du 22 mai au 13 novembre 2018, du 7 janvier au 2 avril 2020 et du 6 avril au 17 mai 2020 : 9. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". 10. Il est constant que M. B... n'a adressé à l'administration ni le formulaire de déclaration visé au 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, ni le certificat médical prévu au 2° de ce même article. Par suite, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer était fondé à rejeter les demandes des 14 janvier et 7 mai 2020 en tant qu'elles portaient sur les périodes du 22 mai au 13 novembre 2018, du 7 janvier au 2 avril 2020 et du 6 avril au 17 mai 2020, qui étaient irrecevables, sans que M. B... puisse utilement invoquer le harcèlement moral dont il aurait été victime. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour les décisions restant en litige, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes restant en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 relatives à l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi que de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts pour ces périodes. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014 et à ce que la Cour prononce cette injonction. Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - M. Magnard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, E. TOPIN Le président, I. BROTONSLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA04192
Cours administrative d'appel
Paris