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CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/02/2019, 18PA01366, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1609799 du 22 mai 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 2018, 13 septembre 2018 et 17 janvier 2019, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1609799 du 22 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 5 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité de combattant et de lui attribuer la carte de combattant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il a produit à son soutien une copie de son livret individuel ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre méconnaît les dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, l'ONACVG conclut au rejet de la requête. Il soutient, après avoir sollicité une substitution de motifs, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018, laquelle a désigné Me B...pour représenter l'intéressé devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2017 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée, M. A... a fait valoir qu'il avait servi au sein de l'armée française en qualité d'appelé durant dix-huit mois entre octobre 1951 et février 1953 et a produit son livret individuel militaire comportant des éléments corroborant partiellement ses allégations. Si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature à eux-seuls à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, en jugeant que la demande de M. A...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article précité R. 222-1 7° du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif. 4. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A.... Sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 5 avril 2016 : 5. En premier lieu, la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. A... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen, à le supposer recevable, tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". L'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose quant à lui que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ". L'article R. 223 de ce code précise que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 " Sont considérés comme combattants : / (...)-D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ". 7. Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment, les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité et que, par ailleurs, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par l'article précité L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. L'ONACVG demande à la Cour que le motif tiré de ce que M. A...n'a servi pendant la guerre d'Algérie qu'un jour, le 3 juillet 1955, date à laquelle il a été démobilisé, soit substitué au motif initial tiré de ce qu'il n'a pas effectué ses services pendant des périodes de guerre, conflits ou opérations équivalentes. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... soutient qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé au sein du 9ème bataillon des tirailleurs algériens du 22 octobre 1951 au 22 novembre 1952, puis au sein du 4ème bataillon d'infanterie entre le 23 novembre 1952 et le 27 février 1953, ces unités n'ont été considérées comme combattantes, par les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, qu'à compter respectivement des 26 février 1955 et 22 décembre 1955. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait combattu une journée dans une unité non identifiée comme combattante pendant la guerre d'Algérie, ne saurait davantage suffire à le rendre éligible à la carte de combattant, alors au surplus qu'il n'a droit à aucune équivalence ou bonification prévue par les textes. Dans ces conditions, l'arrêté initial étant suffisamment motivé, l'ONACVG aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur le motif substitué. Cette substitution ne privant l'appelant d'aucune garantie procédurale, il y a par conséquent lieu d'y faire droit. 10. En troisième lieu, enfin, M. A...n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que ces dispositions, respectivement instituées par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 et par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à la décision contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1609799 du 22 mai 2017 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2019. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties rivées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 18PA01366
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/01/2019, 17DA00685, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan l'a placée en demi-traitement à compter du 21 avril 2013 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 5 décembre 2014 et de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à lui verser une somme de 32 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son accident de service, ainsi qu'une somme de 4 927 euros au titre des traitements dont elle a été privée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2013. Par un jugement n° 1501076 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Mont-Saint-Aignan à verser à Mme A...une somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable du 5 décembre 2014, en réparation du préjudice de douleur résultant de l'accident de service, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1 500 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan du 15 avril 2013 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à lui verser la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de l'accident du service, ainsi que la somme de 4 927 euros au titre des salaires non perçus du fait de l'arrêté du 15 avril 2013 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., adjointe technique territoriale, occupe des fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune de Mont-Saint-Aignan. Le 13 décembre 2012, elle a été victime d'un accident de service en déplaçant une poutre et a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 janvier 2013. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie du 8 février au 31 juillet 2013 pour maladie ordinaire, puis en congé pour grossesse pathologique et enfin en congé de maternité. Par un arrêté du maire du 15 avril 2013, elle a été placée rétroactivement en congé à demi-traitement à compter du 21 avril 2013. Mme A...a formé deux recours gracieux contre cet arrêté. Le premier a été rejeté expressément par le maire le 14 mars 2014 et le second a été rejeté implicitement. Mme A...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident de service et a rejeté, d'une part, le surplus de ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 avril 2013 et de la décision rejetant son recours gracieux, qu'il a estimé irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 et de la décision rejetant implicitement le second recours gracieux formé contre cet arrêté : 2. Mme A...réitère en cause d'appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 et de la décision rejetant implicitement son second recours gracieux, sans contester les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé ces conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces conclusions comme tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 4. Mme A...n'établit, ni même n'allègue, remplir les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité. Si elle soutient que l'accident de service résulte d'une faute commise par la commune, elle a elle-même, en tout état de cause, en décidant de déplacer seule une poutre très lourde, commis une faute de nature à exonérer entièrement la commune de sa responsabilité. Mme A...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions sur ses préjudices extrapatrimoniaux, qu'elle limite désormais en appel à un montant de 15 000 euros. Il résulte de l'expertise judiciaire menée le 9 octobre 2014 par le docteur Gelis, que ce dernier a pris en compte les souffrances endurées par l'intéressée à la suite de cet accident de service et a estimé l'existence d'un préjudice de douleur à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à un montant de 1 500 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice de douleur de MmeA..., le tribunal administratif de Rouen en ait fait une insuffisante appréciation. 5. Mme A...n'apporte aucune précision quant aux frais médicaux qu'elle soutient avoir engagés. Par suite, ses conclusions présentées, à ce titre, doivent être rejetées. 6. Mme A...se prévaut, par ailleurs, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le maire de la commune l'a placée rétroactivement en congé à demi-traitement à compter du 21 avril 2013. 7. Toute illégalité commise par l'administration constitue, en principe, une faute de nature à engager sa responsabilité, à la condition qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 8. Contrairement à ce que soutient la commune de Mont Saint-Aignan, la circonstance que l'arrêté en litige soit devenu définitif ne fait pas obstacle à ce que la requérante invoque son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à obtenir la réparation des préjudices en résultant. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expertise médicale du 17 juin 2013 diligentée à la demande de la commune, la commission de réforme a estimé, dans son avis du 7 novembre 2013, que les soins et arrêts prescrits après le 31 janvier 2013 n'étaient pas imputables au service et devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 15 avril 2013, le maire a, en conséquence, décidé que Mme A...devait être placée en mi-traitement à compter du 21 avril 2013 compte tenu des quatre-vingt-dix jours de congés de maladie ordinaire pris entre le 16 octobre 2012 et cette date et de l'impossibilité pour l'agent, en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de bénéficier d'un nombre supérieur de jours de congés de maladie à plein traitement pendant une période de douze mois consécutifs. Toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du 9 octobre 2014 établi par l'expert désigné par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme A...doit être regardé comme consolidé à compter du 31 juillet 2013, et que ses arrêts de travail et soins antérieurs à cette date sont directement liés à son accident de service survenu le 13 décembre 2012. Par suite, c'est à tort que Mme A...a été rétroactivement placée en mi traitement à compter du 21 avril 2013. L'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2013 est ainsi constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 10. Mme A...soutient qu'elle a subi un préjudice correspondant au total des demi-traitements dont elle a été privée à compter du 21 avril 2013 et qu'elle évalue, sans produire de justificatifs, à la somme de 4 729 euros. Toutefois, la commune de Mont Saint-Aignan soutient sans être contredite que la somme due pour la période comprise entre le 21 avril 2013 et le 31 juillet 2013 n'est égale qu'à 1 609,59 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Mont Saint- Aignan à verser à Mme A...cette somme de 1 609,59 euros. Elle s'ajoutera à la somme de 1 500 euros que la commune de Mont-Saint-Aignan a déjà été condamnée à verser à Mme A...par le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen en réparation du préjudice de douleur consécutif à l'accident de service, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable du 5 décembre 2014. 11. Il y a lieu d'assortir la somme de 1 609,59 euros que la commune de Mont-Saint-Aignan est condamnée à verser à Mme A...des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande préalable du 5 décembre 2014. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée, dans la seule mesure de ce qui a été dit au point 10, à demander la réformation du jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mont Saint-Aignan le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que la commune de Mont-Saint-Aignan a été condamnée à verser à MmeA..., par le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen, est portée à 3 109,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable du 5 décembre 2014. Article 2 : Le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Mont-Saint-Aignan versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Mont- Saint-Aignan. 1 2 N°17DA00685 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 05/02/2019, 17DA01104, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D...au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2010 à 2014 à raison des logements situés 15 A rue Salengro à Marly puis au 4 rue Boris Vian à Douchy-les-Mines, dans le département du Nord. Par un jugement n°1405183 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2017 et 21 août 2017, M. B...D...et Mme F...C..., représentés par Me A...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions en matière d'impôt sur le revenu ; 2°) à titre principal, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D...au titre des années 2010 et 2011 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à l'effet d'examiner Mme C...avec comme mission de vérifier les affirmations de son état, s'agissant notamment de son état de dépendance vis-à-vis de M.D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la demande de première instance de MmeC... : 1. La demande présentée par Mme C...devant les premiers juges tend à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du seul M. D.... Par suite, et alors que l'intéressée n'a pas présenté de simples observations au soutien de la demande de première instance de M. D...mais des conclusions à fin de décharge de ces impositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme C... n'avait pas d'intérêt pour contester de tels suppléments d'imposition qui n'ont pas été mis à sa charge. Sur les impositions supplémentaires : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 17 avril 2013 à M. D...une proposition de rectification concernant l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011. D'autre part, les rehaussements en cause ont été notifiés à l'intéressé selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, en l'absence de réponse du contribuable dans les trente jours suivant la réception de cette proposition, il appartient à M. D...d'établir le caractère exagéré des impositions en cause. En ce qui concerne le nombre de parts : 4. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ; (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1, 5 ; (...) Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (...) ". Aux termes de l'article 195 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ". Enfin, aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". 5. Dans ses déclarations de revenus des années 2010 et 2011, M. B...D..., né le 5 avril 1972, et qui était alors domicilié.... Il a ainsi bénéficié d'un quotient familial de deux parts et demi le rendant non imposable. 6. M. D...ne conteste pas que, contrairement à ce qu'il avait déclaré dans ses déclarations de revenus au titre des années 2010 et 2011, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Il persiste cependant à soutenir qu'il a droit à une part supplémentaire, ayant la charge d'une personne invalide vivant sous son toit, en l'occurrence Mme F...C..., par application des articles 194, 196 et 196 A bis du code général des impôts. 7. Il résulte des dispositions de l'article 196 A du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci. 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, pendant les années 2010 et 2011, M. D... et Mme C...étaient tous deux domiciliés au 15 A rue Roger Salengro à Marly, dans le département du Nord et d'autre part, que Mme C...était titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. D...et Mme C...ne vivaient pas en concubinage mais simplement en colocation. Bien que partageant des parties communes au sein du logement avec son colocataire, Mme C...ne saurait ainsi être regardée comme ayant habité sous le toit de M. D...ou comme ayant été accueillie par lui à son domicile, aucun élément matériel n'ayant d'ailleurs été avancé en ce sens. C'est par suite à juste titre que le service a remis en cause la part supplémentaire dont s'était prévalu M. D...au titre du quotient familial. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D... au titre des années 2010 et 2011. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'ils présentent en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme F...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 4 N°17DA01104
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 04/02/2019, 17LY01415, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui payer la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence d'un accident de service. Par un jugement n° 1500311 et n° 1600605 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Office national des forêts à payer à M. A... la somme de 8 640 euros en réparation de préjudices résultant de son accident de service. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2017 et un mémoire enregistré le 20 juin 2018, présentés pour M. A... il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500311 et n° 1600605 du 2 février 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une faute d'inattention à l'occasion de la conduite de son véhicule lors de l'accident du 10 septembre 2010 pour exonérer partiellement de sa responsabilité l'ONF, dès lors qu'un telle faute n'est pas démontrée et qu'elle ne pouvait exonérer son employeur de sa responsabilité qui doit être entière ; - les préjudices subis doivent être réparés par le versement d'une indemnité totale de 94 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées (38 000 euros), du préjudice esthétique (8 000 euros), d'un préjudice d'agrément (16 000 euros) d'un préjudice sexuel (12 000 euros) et d'un préjudice professionnel (20 000 euros). Par des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2017 et le 3 janvier 2019, présentés pour l'Office national des forêts, il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dès lors qu'un rapport de gendarmerie a établi une faute de conduite de M. A... à l'origine de l'accident dont il a été victime, sans circonstance particulière susceptible d'expliquer la perte de contrôle de son véhicule, c'est à bon droit que les premiers juges ont opéré un partage de responsabilité en raison d'une faute de nature à exonérer partiellement l'ONF de sa responsabilité et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'accident serait en lien avec un harcèlement qu'il aurait subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur ; - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Marion, avocat de M. A..., et de Me Delvolve, avocat de l'ONF ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2019, présentée pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., recruté initialement par l'Office national des forêts (ONF) comme technicien forestier, en 1979, et qui exerçait alors, depuis 2007, des fonctions de chef de projet au sein du bureau d'études territorial Auvergne-Limousin, a été victime d'un accident de la circulation routière survenu le 10 septembre 2010, vers 8 h 30, alors qu'il se rendait à son travail, et qui a été reconnu comme un accident de trajet. Il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de l'office national des forêts à lui payer la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estimait avoir subis en conséquence de cet accident, à la suite duquel il n'a pu reprendre son activité. M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 en tant qu'il a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF. 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 30 octobre 2010 par un officier de police judiciaire, que M. A..., qui conduisait son véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail, s'est déporté de sa voie de circulation à hauteur de l'aire de covoiturage de Veyre-Monton, a franchi la ligne longitudinale axiale et est venu percuter un véhicule circulant en sens inverse alors que, selon un témoin des faits, il circulait à grande vitesse. Ainsi, et alors que M. A... se borne à alléguer sans l'établir que l'accident aurait pu être causé par un éblouissement, un malaise, un problème mécanique ou du fait d'une chaussée rendue glissante par un dépôt d'hydrocarbure, cet accident trouve son origine dans une grave faute de conduite de son conducteur, qui a quitté sa voie et son sens de circulation. Dès lors, compte tenu de la gravité de la faute de conduite pouvant être personnellement reprochée à M. A..., et alors même qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'accident de service dont M. A... a été victime n'est pas dénué de tout lien avec les agissements de harcèlement moral dont il était alors victime, l'ONF doit être exonéré de sa responsabilité à hauteur de 40 %. 4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de critique du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu le caractère indemnisable que de certains chefs de préjudice et qu'il a fixé le montant des indemnités destinées à réparer ces préjudices, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 8 640 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONF en réparation des préjudices subis en conséquence de l'accident de service du 10 septembre 2010. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'ONF, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ONF tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février 2019. 1 4 N° 17LY01415
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/02/2019, 415975
Vu la procédure suivante : Mme A...B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 17 juin 2015 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cet établissement de lui octroyer le bénéfice de cette allocation à compter du 15 avril 2010. Par un jugement n° 1505009 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 16VE02681 du 23 novembre 2017, enregistrée le 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 12 août 2016 et 23 juin 2017 au greffe de cette cour, présentés par Mme B.... Par ce pourvoi, ce mémoire et deux autres mémoires, enregistrés les 22 janvier et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B... et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations. Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, présentée par Mme B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., secrétaire de mairie de la commune d'Angervilliers, a eu, le 3 février 2004, une vive altercation avec le maire. L'intéressée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif depuis cette date et maintenue dans cette position jusqu'à son départ en retraite le 15 juin 2015. Mme B... a entre-temps demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 22 mai 2015, la Caisse des dépôts et des consignations a rejeté sa demande, puis, le 17 juin 2015, le recours gracieux présenté contre ce refus. Madame B... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui octroyer le bénéfice de l'allocation litigieuse à compter du 15 avril 2010. Par une ordonnance du 23 novembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret ". L'article 6 du même décret dispose que " la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme ", tandis que " le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que Mme B... s'était bornée à soutenir que la décision de la Caisse des dépôts et consignations était entachée d'un vice de procédure sans assortir son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le tribunal administratif de Versailles n'a pas dénaturé les écritures de la requérante. Il n'a pas non plus entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de solliciter de la requérante des précisions sur le moyen ainsi soulevé. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas porté d'appréciation sur la régularité de la procédure suivie par la Caisse pour rejeter sa demande. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en admettant la régularité de cette procédure ne peut par suite qu'être rejeté. 4. En second lieu, constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... entretenait des relations conflictuelles depuis 2003 avec le nouveau maire de la commune d'Angervilliers. Une expertise réalisée le 15 avril 2010 à l'attention de la commission de réforme de l'Essonne indique en particulier que celle-ci souffrait d'un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant l'altercation du 3 février 2004 avec le maire, dont les circonstances exactes ne sont au demeurant pas précisément établies. La circonstance que Mme B... a été placée en congé de maladie pour accident de service, avec effet à compter du 3 février 2004, est sans incidence sur la qualification de cet évènement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que l'invalidité permanente de Mme B..., due à son état dépressif, ne résultait pas d'un accident de service, le tribunal administratif de Versailles n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque et que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B... et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la commune d'Angervilliers, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.ECLI:FR:CECHR:2019:415975.20190206
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2018, 15DA01952, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt (Val-d'Oise) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des manifestations douloureuses apparues le 2 septembre 2010 au niveau de sa cheville et de son pied droit, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a retiré son précédent arrêté du 1er mars 2011 reconnaissant cette imputabilité, d'autre part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Noailles (Oise) l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2010 et jusqu'au 1er septembre 2011, puis en disponibilité d'office à compter du 2 septembre 2011, enfin, de faire injonction à ces collectivités de la rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 1303399, 1401922 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés en litige et a enjoint à la communauté d'agglomération Val-et-Forêt de rétablir Mme D...épouse H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 8 décembre 2015 et le 13 octobre 2016, la communauté d'agglomération Val Parisis, venant aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, représentée par Me K...G..., demande à la cour, au besoin après expertise : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de mutation de Mme H...vers la commune de Noailles ; 3°) de mettre à la charge de MmeH..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 et 3 000 euros au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en cause d'appel ; 4°) de mettre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, à la charge de MmeH.... --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance du 7 septembre 2018, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. I...A...à la somme de 960 euros toutes taxes comprises. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me J...B..., représentant la communauté d'agglomération Val Parisis, et Me E...F..., représentant la commune de Noailles. Considérant ce qui suit : 1. MmeH..., alors employée en tant qu'agent de police intercommunale par la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, a été victime d'un accident, le 26 janvier 2007, alors qu'elle partait en intervention avec deux autres collègues, le véhicule dans lequel elle s'apprêtait à prendre place ayant roulé sur son pied droit. Mme H...a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 20 janvier 2008, au titre de la législation applicable aux accidents de service, puis a été reconnue apte à reprendre son poste, son état ayant été regardé comme consolidé, sans séquelles, par un médecin expert le 21 janvier 2008, puis par la commission de réforme, qui a proposé de fixer la date de consolidation au 3 avril 2008. Recrutée par la commune de Noailles afin d'y exercer les fonctions de garde champêtre, Mme H...a pris son poste le 1er février 2008. Ayant ressenti, au cours du mois d'août 2010, de nouvelles manifestations douloureuses au niveau de la cheville et du pied droits, Mme H...a été examinée par plusieurs médecins et a subi trois interventions chirurgicales. Des expertises médicales, effectuées à la demande de ses deux employeurs successifs ont conduit, dans un premier temps, la communauté d'agglomération Val-et-Forêt puis la commune de Noailles à reconnaître l'imputabilité de ces troubles à l'accident de service du 26 janvier 2007. Toutefois, Mme H...ayant sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert, ce dernier, le docteur Dufour, a émis l'avis que ces troubles trouvaient leur origine dans une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident de service du 26 janvier 2007. Cette conclusion, confirmée, ensuite, par un médecin expert agréé, a amené le président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt à refuser, par un arrêté du 26 août 2013 pris après avis de la commission de réforme, de reconnaître l'imputabilité des troubles subis par l'intéressée après le 2 septembre 2010. Par un autre arrêté du 25 octobre 2013, le maire de la commune de Noailles a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2010, puis en disponibilité d'office à compter du 2 septembre 2011. La communauté d'agglomération Val Parisis, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, relève appel du jugement du 16 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme H...au terme d'une requête enregistrée sous le numéro 1401922, l'arrêté pris le 26 août 2013 par son président, ainsi que, à la demande de MmeH..., au terme d'une requête enregistrée sous le numéro 1303399, l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles, et a enjoint à son président de rétablir l'intéressée dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010. La commune de Noailles, qui est intervenue en cours d'instance d'appel, a présenté des conclusions dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté pris par son maire le 25 octobre 2013. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des parties et l'étendue du litige soumis à la cour : 2. En premier lieu, lorsqu'un jugement opère une jonction de plusieurs instances, chacune des parties n'a qualité pour faire appel que de la partie du jugement se prononçant sur le litige dans lequel elle avait elle-même cette qualité de partie. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Val Parisis, la qualité de partie ne s'étend pas d'une instance à une autre par le seul fait que le juge les a jointes, même si la partie à une instance a été appelée en cause dans l'autre instance. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 1303399 devant le tribunal administratif d'Amiens, si, par une lettre du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a transmis les éléments de la procédure à la communauté d'agglomération Val Parisis, afin qu'elle présente des observations, et si la commune de Noailles l'a aussi " appelée en cause " à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Val Parisis aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la requête, enregistrée sous le numéro 1303399, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles. Dès lors, la communauté d'agglomération Val Parisis ne pouvant être regardée comme ayant eu la qualité de partie dans le cadre de cette instance 1303399, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 octobre 2013 du maire de la commune de Noailles, sont irrecevables, ainsi que le fait au demeurant valoir Mme H...dans le dernier état de ses écritures, reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, et doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, les conclusions de la commune de Noailles, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 25 octobre 2013, présentées à l'appui de son mémoire enregistré le 27 octobre 2016 devant la cour, alors que le délai d'appel contre le jugement attaqué courrait à son égard, compte tenu de la notification de ce jugement qu'elle a reçue le 25 octobre 2015, jusqu'au 26 décembre 2015, sont tardives et, par suite, irrecevables. En outre, dès lors que ces mêmes conclusions présenteraient à juger un litige distinct, elles ne peuvent en tout état de cause être regardées comme présentées à titre d'appel incident dans le cadre de l'appel principal présenté par la communauté d'agglomération Val Parisis contre le jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a statué sur la requête enregistrée sous le numéro 1401922 devant le tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Noailles, tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 25 octobre 2013, doivent, pour ces motifs, au demeurant repris par Mme H...dans le dernier état de ses écritures reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, être rejetées. 4. En troisième lieu, les conclusions de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de " la décision de mutation de Mme H...vers la commune de Noailles ", qui tendent à l'annulation d'une décision autre que celle dont l'annulation était demandée en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie des conclusions de l'appel principal de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2015 en tant qu'il a statué sur l'instance enregistrée sous le numéro 1401922 devant le tribunal administratif d'Amiens. Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, autres que ceux déjà écartés par l'arrêt avant dire droit du 15 mars 2018 : 6. En premier lieu, la communauté d'agglomération Val Parisis soutient d'abord que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il n'expose pas précisément les raisons pour lesquelles il écarte les expertises du docteur Dufour, expert désigné par le juge administratif, et du docteur Abou Chaya, expert agréé par la commission de réforme, qui concluaient tous deux à une absence d'imputabilité des troubles dernièrement présentés par Mme H...à l'accident de service initial, et qu'il tient compte, en revanche, d'autres avis médicaux contraires, tels celui du docteur Pequignot. Toutefois, il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que, dans son point 8, celui-ci énonce le motif pour lequel les rapports d'expertise du docteur Dufour et du docteur Abou Chaya sont expressément écartés, à savoir que ces documents sont insuffisamment motivés, le premier, en tant qu'il indique, sans préciser son analyse, que MmeH..., qui ne présente pas d'antécédents médicaux, souffre désormais des conséquences d'une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l'accident du 26 janvier 2007, et le second, en tant qu'il conclut à la non-imputabilité au service des troubles ressentis par la requérante à compter du 2 septembre 2010 en " l'absence de lésion organique objective " sans toutefois se prononcer sur la cause des troubles dont Mme H...est atteinte et qui ont nécessité trois interventions chirurgicales successives. Dès lors, les premiers juges ont suffisamment explicité les éléments sur lesquels ils entendaient se fonder. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 7. En second lieu, la communauté d'agglomération Val Parisis soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs résultant du fait que le tribunal s'est approprié l'appréciation du docteur Pequignot, selon laquelle l'état de Mme H...pouvait être considéré comme consolidé au 21 janvier 2008, mais qu'une rechute ultérieure n'était toutefois pas à exclure. Toutefois, dès lors qu'une contradiction entre des motifs d'un jugement n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, à supposer même la contradiction invoquée établie, le jugement ne s'en trouverait pour autant pas entaché d'irrégularité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 9. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis émis par le docteur Pequignot, médecin mandaté par la communauté d'agglomération Val-et- Forêt et qui a examiné Mme H...le 21 janvier 2008, à l'issue de la période de congé de maladie ayant suivi l'accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2007, que, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'intéressée devait être regardé comme consolidé au 21 janvier 2008, sans incapacité permanente partielle, il n'a, toutefois, pas exclu la survenance de complications ultérieures au niveau du pied et de la cheville côté droit, qui seraient, alors, à prendre en considération " dans le cadre d'une rechute " de l'accident de service. Il ressort d'ailleurs, des autres pièces du dossier que MmeH..., après sa prise de poste, le 1er février 2008, au sein des effectifs de la commune de Noailles, a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie jusqu'en 2010, la fréquence et la durée de ces congés s'étant intensifiées à partir du milieu de cette année. En outre, l'intéressée a aussi indiqué au docteur Abou Chaya, qui l'a examinée le 18 avril 2013, dans le cadre d'une expertise diligentée à la demande de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, avoir, en réalité, toujours souffert de sa cheville et de son pied droits depuis sa reprise de travail en février 2008, ces éléments étant ainsi de nature à introduire un doute sur le point de savoir si les lésions consécutives à l'accident de service étaient effectivement consolidées sans séquelles au 21 janvier 2008 ou même au 3 avril 2008 comme l'a retenu la commission de réforme. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours du mois d'août 2010, soit plus de deux ans après cette reprise, Mme H...a fait état de douleurs violentes au pied droit et à la cheville droite et a consulté, le 2 septembre suivant, le docteur Dubois, médecin orthopédiste au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, qui a estimé que ces nouveaux troubles étaient en lien avec l'accident de service survenu le 26 janvier 2007. Le docteur Pequignot, de nouveau missionné ensuite par la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, a aussi retenu la même conclusion, de même que le docteur Declé, expert missionné par la commune de Noailles en mars 2011, ainsi que le docteur Delépine, orthopédiste dont Mme H...a souhaité obtenir l'avis. 11. S'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du docteur Dufour, médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que ce praticien a conclu, au terme de ses investigations, à l'absence d'imputabilité de l'état présenté par Mme H...après le 2 septembre 2010 avec l'accident dont elle avait été victime le 26 janvier 2007, l'expert ajoutant, sans toutefois assortir cette assertion d'aucune précision, que cet état résultait " d'une pathologie évoluant pour son propre compte ", indépendamment de cet accident dans le cadre d'une nouvelle expertise effectuée le 18 avril 2013 à la demande de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, par le docteur Abou Chaya, médecin agréé, qui a précisé que le tableau clinique présenté par Mme H...évoquait un syndrome du deuxième rayon, favorisé par une formule métatarsienne défavorable, et qu'il s'agissait là d'une morphologie congénitale, qui ne pouvait en aucun cas être imputée à l'accident du 26 janvier 2007, toutefois, ni ce praticien, ni le docteur Dufour ne se sont prononcés sur le point de savoir si la survenance de l'accident de service dont a été victime Mme H... le 26 janvier 2007 avait pu avoir une incidence sur l'apparition puis le développement des conséquences douloureuses de cette pathologie préexistante et, dans l'affirmative, sur l'importance de celle-ci. 12. Il ressort des conclusions de l'expertise diligentée par le docteurA..., à la demande de la cour statuant avant dire droit qu'" il est possible de retenir une rechute de l'accident de travail du 26 janvier 2007 à la date du 2 septembre 2010 avec une nouvelle consolidation à la date du 4 janvier 2011 ", qu' " il existe par ailleurs une pathologie intercurrente, distincte des conséquences de l'accident de travail, qui intervient à titre exclusif à compter du 5 janvier 2011 " et qu' " il existe des troubles statiques de l'avant-pied droit qui évoluent pour leur propre compte particulièrement à partir du 5 janvier 2011 et qui sont totalement distincts des conséquences de l'accident initial ". L'expert en conclut qu' " il faut distinguer deux périodes successives : la première période correspondant à la rechute de l'accident de travail initial à compter du 2 septembre 2010 jusqu'au 4 janvier 2011, la deuxième, correspondant au risque maladie ordinaire se déroulant de façon continue depuis le 5 janvier 2011 avec la pathologie du pied mais aussi de l'épaule droite ". Cette expertise, dont aucune des parties ne remet d'ailleurs en cause la régularité, permet ainsi de corroborer les avis des médecins cités au point 10 quant à l'imputabilité au service de la rechute du 2 septembre 2010 et de ses suites immédiates jusqu'au 4 janvier 2011, date de réalisation d'un électromyogramme revenu dans les limites de la normale et donc de nouvelle consolidation, compte tenu du lien de cette rechute avec l'accident de service du 26 janvier 2007, tout en reconnaissant une pathologie distincte de cet accident de service évoluant pour son propre compte à compter du 5 janvier 2011, rejoignant en cela partiellement les conclusions des médecins citées au point 11. 13. Il résulte de ce qui précède que les troubles séquellaires de Mme H...doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial du 26 janvier 2007 pour la seule période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins de Mme H...pour cette période, le président de la communauté d'agglomération Val Parisis a commis une erreur d'appréciation, dans cette mesure. Par suite, il y a lieu d'annuler son arrêté du 26 août 2013 en tant seulement qu'il concerne la période comprise entre le 2 septembre 2010 et le 4 janvier 2011 inclus. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les parties : 14. En premier lieu, dans son mémoire du 26 septembre 2018, la communauté d'agglomération Val Parisis a soulevé de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit " enjoint à la commune de Noailles de reverser au besoin en mettant au point un calendrier de reversement, à la communauté d'agglomération Val Parisis les sommes qu'elle a dû rembourser à tort, au titre des décisions annulées et ce depuis la date de consolidation retenue par l'expertise ". De telles conclusions, nouvelles en appel et qui soulèvent un litige distinct, ainsi que le fait au demeurant valoir la commune de Noailles dans le dernier état de ses écritures reprenant à son compte le moyen en ce sens relevé d'office par la cour, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de litige né et actuel entre les deux collectivités, lesquelles devront appliquer les règles rappelées aux points 8 et 9. 15. En second lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Noailles, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeH..., tendant à ce qu'il soit enjoint solidairement à la communauté d'agglomération Val Parisis et à la commune de Noailles de la rétablir dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, nonobstant la circonstance qu'il appartiendra à la commune de Noailles de tirer toutes les conséquences du présent arrêt pour la période courant à compter du 5 janvier 2011. En revanche, par application des règles rappelées aux points 8 et 9 et pour les motifs énoncés aux points 12 et 13, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Val Parisis, en sa qualité d'employeur responsable, de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service pour la seule période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Val Parisis est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 août 2013 et l'a enjoint de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service à compter du 2 septembre 2010 en tant seulement que le tribunal administratif n'a pas limité cette annulation et cette injonction à la période comprise entre le 2 septembre 2010 et le 4 janvier 2011. Sur les frais d'expertise au titre de la présente instance : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise diligentée par M. I...A..., liquidés et taxés par l'ordonnance du 7 septembre 2018 visée ci-dessus, à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la communauté d'agglomération Val Parisis. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice au titre de la première instance : 18. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Val Parisis ait été la partie perdante en première instance, ni que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par MmeH.... Par suite, les conclusions de la communauté d'agglomération Val Parisis tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, à ce que Mme H...soit condamnée à lui restituer la somme de 1 500 euros qu'elle lui a versée en application de cet article du jugement, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre des frais qu'elle a exposés en première instance doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice au titre de la présente instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeH..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d'agglomération Val Parisis et par la commune de Noailles, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis et de la commune de Noailles la somme demandée par MmeH..., ni à la charge de la communauté d'agglomération Val Parisis la somme demandée par la commune de Noailles, au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2013 du président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt est annulé en tant qu'il ne reconnaît pas l'accident de service survenu le 2 septembre 2010 et les arrêts pour soins consécutifs comme imputables à l'accident de service de Mme H...survenu le 26 janvier 2007 pour la période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus, et qu'il retire l'arrêté du 1er mars 2011, dans cette mesure. Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Val Parisis de rétablir Mme H...dans les droits qu'elle tient de la législation sur les accidents de service pour la période du 2 septembre 2010 au 4 janvier 2011 inclus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais de l'expertise diligentée par M. I...A..., liquidés et taxés par l'ordonnance du 7 septembre 2018 visée ci-dessus à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération Val Parisis. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis, par MmeH..., et par la commune de Noailles est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Val Parisis, à Mme C...D...épouseH..., et à la commune de Noailles. N°15DA01952 7
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/12/2018, 16PA03783, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser, en réparation de l'accident de service survenu le 4 juillet 2002, une indemnité de 80 385 euros au titre de l'aide humaine temporaire, ou à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise pour quantifier ce besoin, 36 216 euros au titre du déficit temporaire, 25 000 euros au titre du pretium doloris, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 207 027 euros au titre de l'aide humaine future, 122 500 euros au titre de l'IPP, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, et d'ordonner un complément d'expertise pour indemniser les frais de véhicule adapté à son handicap et, enfin, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise aux fins de fixer, de définir et de quantifier les préjudices subis par M. A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif, le 10 mars 2016. Par un jugement n° 1404540 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Vitry-sur-Seine à verser à M. A...une somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis, à payer les frais d'expertise à hauteur de 2 250 euros et, enfin, à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2016 et 25 novembre 2018, M.A..., représenté par Me Beauchene demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404540 du 19 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme totale de 546 128 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer l'aide humaine future, les frais de logement et les frais de véhicule adapté ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant des préjudices avant consolidation, une aide humaine a été nécessaire pendant toute la période à raison en moyenne de 1h30 par jour ; - le déficit temporaire doit être évalué en raison de 21 jours de DFT, puis durant 10 ans et 4 mois à 40 % ; - le pretium doloris s'élève à 5/7 ; - le préjudice esthétique doit être évalué en tenant compte de la pose d'un fixateur externe disgracieux, puis d'une attelle ; - s'agissant des préjudices après consolidation, les séquelles de l'accident l'ont empêché de reprendre son emploi alors qu'il était âgé de 42 ans ; - il a donc subi une perte de chance professionnelle de progresser et cela a également une incidence sur les droits à retraite ; - il n'a pas bénéficié de l'allocation temporaire d'invalidité ; - il ne peut conduire un véhicule normal et demande réparation sur ce point ; - il aura également besoin d'une aide humaine future ; - il aura également besoin d'un logement adapté ; - au titre des préjudices extra patrimoniaux, il évalue les demandes sur les bases retenues par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la commune de Vitry-sur-Seine représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Beauchene, avocat de M.A..., - et les observations de Me Phelip, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine. 1. M. B...A..., agent d'entretien titulaire de la commune de Vitry-sur-Seine, a été victime d'un accident de service, le 4 juillet 2002. Il s'est gravement fracturé le poignet en chutant d'une échelle, alors qu'il était en train de décrocher des panneaux dans les locaux du cinéma municipal. Son état de santé a été consolidé à la date du 8 novembre 2012. La commission de réforme l'a définitivement déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien des services techniques, le 8 novembre 2012. M. A...a adressé au maire de la commune de Vitry-sur-Seine, le 27 juin 2014, une demande tendant à ce qu'elle l'indemnise des préjudices subis du fait de cet accident. Du silence de l'administration est née une décision implicite de refus. M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun afin qu'il engage la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine à hauteur de la somme de 546 128 euros. Par un jugement avant dire droit, du 16 septembre 2015, la commune a été déclarée entièrement responsable de la chute de M. A...et une expertise a été ordonnée aux fins de fixer, de définir et de quantifier les préjudices subis par M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2016. Par un jugement du 19 octobre 2016, dont M. A...fait appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis et à payer les frais d'expertise à hauteur de 2 250 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Alors que la commune avait, en première instance, demandé dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, que la faute de la victime soit prise en compte, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen de défense. Par suite, ils ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance : 3. La personne qui a demandé la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences, en première instance comme devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état initialement, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle 4. Il résulte de l'instruction que les nouveaux chefs de préjudices dont M. A...a fait état devant les premiers juges, tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux résultant de la chute dont il a été victime, se rattachaient au même fait générateur que celui évoqué dans sa demande préalable adressée à la commune de Vitry-sur-Seine, à savoir l'accident de service subi par l'intéressé alors qu'il décrochait des panneaux dans le cinéma municipal. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice étaient recevables, alors même qu'ils n'étaient pas mentionnés dans la demande préalable et qu'ils excédaient le montant y figurant, dès lors qu'une telle demande aurait pu, en tout état de cause, ne pas être chiffrée. Sur le fond : 5. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires civils de l'Etat et les fonctionnaires des collectivités locales, qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services. 6. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. Sur la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine : 7. M. A...fait grief à la commune de Vitry-sur-Seine de s'être rendue coupable d'une faute en ne lui fournissant ni une échelle conforme aux normes de sécurité en vigueur, ni l'aide d'un autre agent, ce qui aurait permis d'éviter la chute qui a conduit au fracas de son poignet gauche. Il résulte de l'instruction que depuis 1997 la commune était régulièrement avertie par des agents de la nécessité de fournir en urgence une échelle conforme " pour travailler dans de bonnes conditions ". La commune n'a toutefois pas estimé nécessaire de répondre à cet avertissement. Le comité d'hygiène et de sécurité (CHS), qui s'est réuni le 9 juillet 2015, a précisé à cet égard dans son rapport que la chute de M. A...a été rendue possible par " l'accumulation de plusieurs erreurs : 1> utilisation d'un matériel non conforme 2 > échelle mal positionnée 3 > mauvaise stabilisation de l'échelle (assurée par un collègue si absence de solution technique ". Le CHS a préconisé dans son rapport afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise, d'assurer, dans l'immédiat, " Une pose de patin sur les échelles ", ainsi qu'une suppression des échelles, si les essais de mise en place " de plates formes individuelles roulantes " et d'un " système d'accrochage de panneau dans le hall " s'avéraient concluants. La commune estime que M. A...serait en partie responsable de sa chute, puisqu'il avait mal positionné son échelle. Toutefois, dans la mesure où l'échelle en litige était dépourvue de patins de sécurité, elle était susceptible de glisser à tout moment. Par ailleurs, M. A...étant seul pour procéder en urgence au décrochage des panneaux, le maintien de l'échelle n'a pas pu être assuré par un collègue. Dans ces conditions, en ne fournissant pas le matériel nécessaire et en ne prévoyant pas le nombre d'agents suffisant pour assurer les taches en cause, la commune a méconnu l'obligation de sécurité qui lui incombe, se rendant ainsi coupable de la chute de M.A..., sans que puisse être pris en compte une quelconque faute de la victime dans la survenance de cet accident. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'incidence professionnelle : 8. Il résulte de l'instruction que M. A...a, par un arrêté du 4 avril 2006, été déclaré inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions d'agent technique, et été placé en congé pour accident de service, rémunéré à plein traitement dans l'attente d'un éventuel reclassement. M. A... bénéficie certes depuis 2002 d'un avancement à l'ancienneté et ne démontre pas avoir postulé à d'autres postes ou avoir tenté de candidater à des concours, ce qu'il aurait pu faire, étant ambidextre et pouvant bénéficier d'un aménagement du fait de son handicap. Pour autant, M. A...a pâti professionnellement de l'accident de service dont il a été victime, dans la mesure où il ne travaille plus depuis 16 ans et où la commune ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait cherché à le reclasser. Dans ces conditions, et alors que M. A...ne perçoit aucune allocation temporaire d'invalidité, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en indemnisant le chef de préjudice tenant à l'incidence professionnelle subie par l'appelant à hauteur de 5 000 euros. S'agissant des frais de tierce personne avant et après consolidation : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait besoin quotidiennement de l'aide d'une tierce personne. Il n'y a donc, en l'espèce, pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. S'agissant des frais de véhicule adapté et de logement adapté : 10. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A...aurait besoin d'un véhicule et d'un logement adaptés. Par suite, ces chefs de préjudice n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de les indemniser. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel : 11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise produit au dossier que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une période de 21 jours suivant l'accident et que ce déficit a ensuite été évalué à 40 % durant la période de 123 mois et 13 jours qui a suivi cet accident, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ce déficit en l'évaluant, sur la base de 288 euros par jour, à une somme totale de 14 421,12 euros. 12. Il ressort par ailleurs du même rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. A...a été fixé à 35 %. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice, alors que l'intéressé avait 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, en le chiffrant à 60 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 13. Le préjudice esthétique temporaire subi par M.A..., lequel a été contraint de porter un fixateur externe pendant 6 semaines, puis une attelle pendant une période d'un an environ, n'étant pas constitutif d'une altération majeure de l'apparence physique de l'appelant, n'est pas réparable. 14. En revanche, l'expert désigné par le Tribunal administratif de Melun a relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent subi par M.A..., qu'il a fixé à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement apprécié à travers une réparation de 1 600 euros. S'agissant du pretium doloris : 15. Il résulte du rapport d'expertise que la souffrance endurée par M. A...a été fixée, avant et après consolidation, à 3 sur une échelle de 7. La période de consolidation ayant porté sur une dizaine d'années environ, durant lesquelles l'appelant a subi six interventions avec des complications du nerf médian et des séquelles fonctionnelles de l'ensemble des doigts de la main gauche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel : 16. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de l'épouse et de la fille de M. A... ainsi que du rapport rédigé par un ergothérapeute, que l'appelant n'est désormais plus en mesure de pratiquer les activités qu'il exerçait très régulièrement, à savoir le basketball et le jardinage. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M.A..., qui rencontre une légère perte de la capacité à réaliser l'acte, éprouve ainsi un léger préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à une somme totale de 5 000 euros. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter un complément d'expertise, que la commune de Vitry-sur-Seine doit être condamnée à verser à M. A...une somme de 96 021,12 euros au titre des préjudices résultant de la faute qu'elle a commise en ne respectant pas l'obligation qui lui incombe de garantir la sécurité de ses agents, soit 96 021,12 euros - 5 000 euros déjà accordés à M. A...à titre de provision par le jugement avant dire droit du 16 septembre 2015. Sur les frais d'expertise : 18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...] ". 19. Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit susmentionné ont été taxés et liquidés à la somme de 2 250 euros TTC. Il y a lieu de les mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine. Sur les frais de justice : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 2 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404540 du 19 octobre 2016 est annulé. Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à M. A...une somme de 91 021,12 euros. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 250 euros sont mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine. Article 4 : La commune versera à M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et en appel est rejeté. Article 6 : Les conclusions incidentes de la commune sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2018. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA03783
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX04179, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 519 610 euros en réparation de ses préjudices. Agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs B...etC..., il a également demandé la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1401021, 1402117 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. D...la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros qui lui avait été déjà versée, et a condamné l'Etat à lui verser, en qualité de représentant de ses enfants mineurs, la somme de 6 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leurs préjudices propres. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de ses enfants mineurs : 1°) de faire intégralement droit à ses demandes indemnitaires de première instance ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 novembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité pour faute de l'Etat ; - le signataire du courrier rejetant sa demande indemnitaire n'était pas compétent puisqu'il n'avait compétence pour statuer que sur des demandes portant sur un montant inférieur à 54 000 euros ; - il a droit à une réparation intégrale de ses préjudices dans la mesure où l'accident est imputable à une faute de l'Etat ; en effet, les moyens mis à la disposition du personnel militaire pour la patrouille de nuit du 17 septembre 2005 étaient manifestement insuffisants ; en particulier, alors qu'il existe depuis 2003 des tapis anti-mines et des brouilleurs électroniques, ces matériels n'ont équipé les véhicules qu'à compter de 2006 en dépit des demandes des personnels en ce sens ; - la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit n'assure pas la réparation intégrale de ses préjudices ; - la perte de rémunération et de gains professionnels actuels et futurs est manifeste ; le médecin évalue notamment l'ITT à deux ans et demi pour une reprise du travail avec un poste et des horaires aménagés ; - il justifie d'un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 21 462,50 euros, d'un déficit fonctionnel permanent partiel de 40 % évalué à 150 000 euros, de souffrances évaluées à 30 000 euros pour un taux de 5,5 sur 7, d'un préjudice esthétique évalué à 20 000 euros pour un taux de 3 sur 7, d'un important préjudice d'agrément évalué à 80 000 euros, d'un préjudice de perte de rémunération et de gains professionnels évalué à 254 610 euros jusqu'à l'âge de 50 ans, et d'une perte de chance de rémunération en tant que moniteur de ski évaluée à 130 000 euros ; - le préjudice moral subi par ses enfants ne saurait être évalué à moins de 8 000 euros pour chacun. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute de l'Etat n'est établie en l'espèce ; la seule et unique cause des préjudices est la mine anti-char qui a explosé au passage du véhicule ; - M. D...ne peut donc prétendre qu'à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ; - le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices. Par une ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant les consortsD.... Une note en délibéré présentée par les consorts D...a été enregistrée le 17 décembre 2018. Considérant ce qui suit : 1. M.D..., adjudant-chef de l'armée de terre affecté au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne, a été victime dans la nuit du 17 au 18 septembre 2005, alors qu'il se trouvait en mission opérationnelle dite " Arès 6 " dans la région de Kandahar, en Afghanistan, de l'explosion d'une mine anti-char au passage du véhicule de patrouille dans lequel il se trouvait. Grièvement blessé, il a notamment dû subir une amputation partielle de la jambe gauche. M.D..., qui s'est vu proposer par le ministre des armées une indemnité de 45 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une indemnité additionnelle de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi par ses deux enfants mineurs, a estimé insuffisante une telle indemnisation et a sollicité en vain du ministre l'allocation d'une indemnité de 519 610 euros en réparation de ses divers préjudices propres, ainsi que d'une indemnité de 16 000 euros au nom de ses deux enfants. Il relève désormais appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à respectivement 50 000 euros et 12 000 euros le montant de l'indemnisation par l'Etat de ses préjudices et de ceux de ses enfants. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de répondre à son argumentation relative à la responsabilité pour faute de l'Etat, qui fait l'objet des points 7 et 8 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement à cet égard ne peut donc qu'être rejeté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Les vices dont pourraient être entachée la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la réclamation présentée par M. D...sont en tout état de cause sans incidence sur le droit à indemnisation de ce dernier, qui ne peut dès lors invoquer utilement l'incompétence de son signataire. 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". 5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 6. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif. 7. M. D...fait valoir, en produisant des attestations en ce sens établies par des militaires de son unité, que le véhicule à bord duquel il circulait dans la nuit du 17 au 18 septembre 2005 n'était pas doté de tapis anti-mines ni d'un dispositif de brouillage électronique contre la menace des engins improvisés de destruction commandés à distance (IED), du type de celui qui a explosé à son passage. Toutefois, cette seule circonstance, quand bien même le requérant allègue que de tels dispositifs de protection étaient disponibles et équipaient les véhicules de l'armée américaine déployés en Afghanistan, et produit une fiche de bilan de la mission " Arès 6 " émettant un doute sur l'efficacité des gilets pare-balles utilisés comme tapis de protection, ne caractérise pas une faute de nature à engager en l'espèce la responsabilité de l'Etat. 8. En conséquence de ce qui vient d'être dit, M. D...ne peut donc prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices et, dès lors qu'il est constant qu'il perçoit une pension militaire d'invalidité, celle-ci doit être regardée, comme il a été dit au point 5, comme assurant entièrement la réparation de ses pertes de revenus, de l'incidence professionnelle de son incapacité physique et de son déficit fonctionnel. Le requérant ne saurait, dès lors, prétendre à l'octroi d'indemnités complémentaires au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent partiel calculées conformément aux évaluations de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal administratif de Pau, ni au titre des pertes de primes pour service aériens et pour missions d'opérations extérieures, ni encore au titre de la perte de chance d'exercer une activité de moniteur de ski. 9. M. D...peut en revanche prétendre, ainsi que cela résulte des principes exposés au point 6, et comme l'a jugé le tribunal, à l'indemnisation par l'Etat des souffrances qu'il a endurées et de son préjudice d'agrément. 10. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui a subi de nombreuses interventions chirurgicales, des soins et une rééducation longs et douloureux, et qui souffre d'un stress post-traumatique et de séquelles psychologiques importantes, présente des souffrances physiques et morales que l'expert a évalué à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Le préjudice esthétique, résidant en une déformation importante du membre inférieur gauche, une boiterie, et des cicatrices multiples, a été évalué à 3 sur 7 par l'expert. Il sera fait une plus juste appréciation de ces préjudices en portant à respectivement 30 000 euros et 7 000 euros les indemnités allouées à ces titres par le tribunal. 11. M.D..., âgé de 37 ans au moment des faits, était avant l'accident un sportif accompli, pratiquant de nombreuses activités sportives, en compétition comme avec ses enfants. Licencié en rugby et en parapente, titulaire du brevet d'état de moniteur de ski, il pratiquait également régulièrement de multiples activités en haute montagne, telles que l'escalade et la randonnée, ainsi que la plongée sous-marine. Il reste apte à pratiquer certains types de randonnées, ainsi que le cyclisme sur route et le ski de descente, avec un matériel adapté. Il n'apparaît pas que le tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice d'agrément subi par le requérant en lui accordant de ce chef une indemnité de 20 000 euros. 12. Enfin, les premiers juges n'ont davantage fait une appréciation erronée du préjudice moral et d'affection subi par les enfants mineurs de M.D..., tenant à l'état physique et moral de celui-ci et à l'incidence de cet état sur les relations et les activités familiales, en fixant celui-ci à 6 000 euros pour chacun d'eux. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D...est seulement fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui payer au titre des souffrances endurées à un montant inférieur à 30 000 euros et qu'il a fixé l'indemnité due au titre du préjudice esthétique à un montant inférieur à 7 000 euros. Sur les dépens : 14. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2012, sont définitivement maintenus à la charge de l'Etat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D...la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les frais de l'expertise sont maintenus à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. B...D..., à Mme C... D...et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président-rapporteur, M. David Katz, premier conseiller, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2018. Le premier conseiller, David KATZ Le président, Laurent POUGET Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 16BX04179
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17MA00942, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 août 2014 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1407674 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du 2 septembre 2014, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la commission de réforme a minoré le taux d'invalidité résultant des infirmités imputables au service et a estimé à tort que les troubles bipolaires qu'il présente ne sont pas imputables au service ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'administration a commis une faute en le maintenant en service en dépit de sa maladie ; - les souffrances physiques et morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence et la perte de chance de se soigner justifient l'allocation d'une somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 18 février 2014, le comité médical interdépartemental a estimé que M. C..., brigadier de police, était inapte de manière absolue et définitive à toute fonction active et à tout reclassement. Le 12 mars 2014, l'administration a informé l'intéressé qu'il serait mis à la retraite par voie d'invalidité à compter du 19 août suivant. Ce dernier a alors demandé, le 11 avril suivant, que la commission de réforme interdépartementale soit saisie afin de se prononcer sur la question de l'imputabilité au service de son invalidité. A la suite de l'avis émis par cette commission le 1er juillet 2014 qui a proposé la mise à la retraite de M. C... par voie d'invalidité au titre de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a, par un arrêté du 2 septembre 2014, placé à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 août 2014. L'intéressé relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et ses conclusions indemnitaires. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative que M. C... était tenu, avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision au titre de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite de présenter un recours préalable auprès de l'administration. Le litige n'entrait pas par ailleurs dans le champ d'application de dispositions spéciales prévoyant une telle obligation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 49 du même code : " (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. (...) L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ". 4. La situation d'un fonctionnaire civil mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, relève des dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 5. Le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2014 à l'issue de laquelle la commission de réforme interdépartementale s'est prononcée sur la situation de ce dernier rappelle les taux d'invalidité de 12 %, 30 % et 30 % découlant respectivement de l'état antérieur du requérant au niveau de la région lombaire, de sa pathologie lombaire actuelle, aggravation due au service comprise, et de ses troubles bipolaires, regardés comme n'étant pas imputables au service. Si la commission n'a pas précisé, dans ce document pré-imprimé envisageant le cas de la coexistence d'infirmités imputables au service ou considérées comme telles et d'infirmités non imputables, si ces dernières plaçaient à elles seules l'agent dans l'incapacité de continuer ses fonctions, elle a proposé la mise à la retraite de M. C... par voie d'invalidité au titre de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'expert psychiatre qui a examiné M. C... le 21 janvier 2014 a estimé que ce dernier présentait une personnalité bipolaire le rendant inapte aux fonctions actives de police et à un reclassement dans un corps administratif et a évalué à 30 % le taux d'invalidité résultant de cette infirmité. M. C... soutient que les troubles bipolaires dont il est atteint sont imputables au service et produit à cette fin un certificat médical daté du 18 septembre 2013 selon lequel le fait pour l'administration de l'avoir maintenu dans ses fonctions l'aurait maintenu dans la négation de sa maladie et aurait aggravé son état constaté depuis 2006. Il ressort cependant des pièces produites en défense devant le tribunal que, placé en congé de maladie pour la durée de neuf mois à compter du 3 mars 2010, le requérant a demandé à reprendre son service en se prévalant d'un certificat établi par le médecin auteur de ce certificat du 18 septembre 2013. Au vu des expertises concluant à la réintégration de l'intéressé, le comité médical a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions à compter du 3 octobre 2010. Aucun élément ne corrobore le contenu du certificat du 18 septembre 2013, et notamment pas celui de l'expertise réalisée le 21 janvier 2014. Dans ces conditions, cette infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une maladie aggravée en service. 7. Le requérant a également été vu par un expert médecin généraliste qui a constaté le 29 janvier 2015 la persistance d'une pathologie lombaire justifiant un taux d'invalidité global de 30 % dont 12 % correspondant à une discopathie préexistante aggravée par un accident du travail survenu le 11 juillet 2005. Selon le rapport qui a été établi par cet expert, l'état de l'intéressé, qui porte un corset et est sujet à un enraidissement total, équivaut à une arthrodèse lombaire totale avec radiculgies variables sur trois étages. Ce rapport mentionne en outre que cette infirmité rend à elle seule M. C... inapte à tout poste et à reclassement de façon absolue et définitive. En conséquence, dès lors que cette même infirmité résulte de blessures aggravées en service et est de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé, c'est à tort que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé à la retraite sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur celui de l'article L. 27 du même code. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que l'administration aurait commis une faute en maintenant M. C... en service en dépit de sa maladie. Ce dernier n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur a été opposée en première instance par l'administration. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 2 septembre 2014. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. M. C... se borne à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision en exécution de l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 2 septembre 2014. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet, qui se prononcera en fonction des motifs du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet disposera d'un délai d'un mois pour s'exécuter. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 2 septembre 2014 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier 2019. N° 17MA00942 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/01/2019, 17PA02085, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est illégal ; - cette illégalité fautive l'a privé de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que de la rente viagère d'invalidité ; - le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'estimant à seulement 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 28 septembre et 4 décembre 2018, M. A...demande à la Cour, à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur ait tiré les conséquences de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle il a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, et subsidiairement, maintient ses conclusions initiales. Par ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2018. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 4 janvier 2019, après clôture. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a été affecté au bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint au chef de bureau à compter du 18 septembre 2000. Il a été placé en congé maladie ordinaire à partir de la mi-décembre 2005 jusqu'en février 2006 puis placé, après avis du comité médical ministériel, en congé de longue maladie du 28 août 2007 au 27 mai 2008, renouvelé jusqu'au 27 août 2008 pour un syndrome anxieux dépressif sévère. A compter du 28 août 2008, M. A...a été placé en congé de longue durée régulièrement renouvelé, après avis du comité médical ministériel et de la commission de réforme, jusqu'au 27 novembre 2010. Par un jugement n° 1105253/5-1 du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection psychopathologique dont est atteint M.A..., et enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 30 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est atteint M.A.... Par un jugement n° 144879/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; toutefois, par un arrêt n° 15PA03078 du 27 septembre 2016, la Cour a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont souffre M.A.... Après rejet implicite de sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Il relève appel du jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017 par lequel ce tribunal a limité à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de sa demande. Sur la responsabilité : 2. Ainsi qu'il a été dit, la Cour, dans son arrêt n° 15PA03078 du 27 septembre 2016, a jugé que l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont M.A... est atteint était illégal, a prononcé son annulation et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur l'indemnisation : 3. En premier lieu, le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...avant l'intervention de l'arrêté du 25 janvier 2018 a causé à celui-ci un préjudice moral. Le tribunal a toutefois fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, M. A...ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce montant. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...) " . Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...) ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au fonctionnaire de formuler une demande d'allocation temporaire d'invalidité et que l'allocation en cause n'est versée que sous réserve de remplir certaines conditions. Le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...a seulement privé l'intéressé d'une chance sérieuse de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, le préjudice résultant du refus d'octroi d'une telle allocation n'étant pas certain, dès lors qu'en l'état du dossier il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir, M. A...ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre. Pour le même motif, M. A...ne saurait être indemnisé du préjudice financier résultant de l'absence de versement d'une rente viagère d'invalidité. 7. En troisième lieu, M. A...se borne à soutenir en appel, comme il le faisait en première instance, qu'il a subi un préjudice financier lié à la perte de primes au titre des taux moyens d'objectifs qui lui auraient été versées si sa maladie avait été reconnue imputable au service, sans toutefois apporter le moindre élément à l'appui de cette assertion. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 janvier 2019. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02085
Cours administrative d'appel
Paris