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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 14MA03922, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches-du-Rhône, d'une part, a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 2 septembre 2004 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 3 %, d'autre part, a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 24 septembre 2008 au 3 décembre 2009 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 5 %. Par un jugement n° 1107313 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2014 et 31 mars 2016, Mme D..., représentée par Me la Sade, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner, si nécessaire, une expertise ou toute autre mesure d'instruction utile au débat ; 3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les deux taux d'incapacité permanente partielle qui lui ont été attribués sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être ; - les importants manquements de la Poste qui n'a notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni un temps de réadaptation professionnelle et n'a organisé aucune visite de reprise sont la cause de sa mise en invalidité ; - les mauvaises conditions de travail qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé suffisent à établir une situation de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la Poste, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé. Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 4 mai 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant Mme C...épouse D...et de Me B...représentant La Poste. Une note en délibéré présentée par Mme D...a été enregistrée le 12 mai 2016. 1. Considérant que Mme D...a exercé les fonctions de guichetier à la Poste depuis le 14 novembre 1989, successivement dans les bureaux de Marseille, d'Aix-en-Provence puis de Venelles ; qu'elle a été victime, le 2 septembre 2004 et le 24 septembre 2008, de deux accidents reconnus comme étant imputables au service ; que, par une décision du 20 septembre 2011, le directeur de la Poste a, d'une part, fixé la date de consolidation des conséquences du premier de ces accidents au 2 septembre 2005 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 3 %, d'autre part, fixé la date de consolidation des conséquences du second au 3 décembre 2009 et lui a accordé à ce titre un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ; que Mme D...relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 ; qu'elle demande en outre à la Cour d'ordonner, si nécessaire, une expertise ou toute autre mesure d'instruction utile au débat et de condamner la Poste à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : " L' allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances " ; 3. Considérant, en premier lieu, que si la commission de réforme a estimé dans un avis du 15 septembre 2011 que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif aux accidents des 2 septembre 2004 et 24 septembre 2008 pouvait être fixé à des taux respectifs de 3 % et 5 %, il résulte des dispositions sus rappelées que les autorités administratives concernées n'étaient pas tenues de suivre l'avis ainsi émis ; 4. Considérant, en second lieu, que pour contester les taux d'incapacité permanente partielle retenus par la décision attaquée du 20 septembre 2011 qu'elle estime insuffisants par rapport à son état de santé, Mme D...se prévaut du taux d'invalidité de 88 % qui lui a été attribué par la commission de réforme, dans sa séance du 13 février 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'inaptitude de l'intéressée qui est à l'origine de sa mise en retraite pour invalidité a été reconnue comme étant due à des causes étrangères au service pour 77 % ; que, s'agissant des 11 % restants, 8 % ont été considérés comme relevant d'une pathologie rhumatismale ; que l'appelante n'apporte aucun certificat ou autre document médical de nature à établir que les séquelles cervicales et lombaires dont elle souffre depuis ses deux accidents de service seraient plus importantes que les taux de 3 % et 5 % retenus par la commission départementale de réforme tant en 2011 qu'en 2013 ; que s'agissant des 3 % liés à une pathologie psychiatrique reconnue comme imputable au service, elle ne démontre pas davantage en quoi ceux-ci seraient en lien avec les accidents dont elle a été victime en 2004 et 2008 ni en quoi les mauvaises conditions de travail alléguées mais non établies par la requérante seraient à l'origine de la dégradation, psychologique notamment, de son état de santé ; que si Mme D... fait valoir en outre que la cause de sa mise en invalidité résiderait dans les importants manquements de son employeur qui n'aurait notamment respecté ni les préconisations de la médecine de prévention, ni le temps de réadaptation professionnelle nécessaire à la suite de ses arrêts et n'aurait pas organisé de visite de reprise, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le présent litige qui concerne exclusivement la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à ses accidents de service ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait fondée sur une appréciation erronée des séquelles de ses accidents ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Poste du 20 septembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la Poste n'ayant commis aucune faute, les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Poste ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse D...et à la Poste. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, '' '' '' '' N° 14MA03922 5
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA01664, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1407127/12-1 du 23 octobre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 1506452 du 22 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la requête d'appel de M. C...en application de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Procédure contentieuse devant la Cour : Par la requête précitée, enregistrée le 23 avril 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013. Il soutient qu'il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Cet établissement public fait valoir que : - la requête est irrecevable car l'intéressé n'invoque aucun moyen permettant d'établir l'illégalité de l'ordonnance et de la décision contestées ; - la décision entreprise est justifiée au fond dès lors que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1.Considérant que M. C...fait appel de l'ordonnance du 23 octobre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de " l'attestation de services militaires " et de la " vérification ", établies respectivement les 28 juin 2006 et 4 septembre 2012 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté que M. C...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er septembre au 4 octobre 1954, date à laquelle il a été réformé ; qu'il ne soutient pas qu'il aurait appartenu à une unité combattante ou qu'il aurait pris part à des actions de feu ou de combat au sens des dispositions précitées de l'article R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors que les opérations prises en compte à ce titre n'ont débuté dans les départements alors français d'Algérie qu'à compter du 31 octobre 1954 ; que cette affectation en Algérie ne saurait pas davantage lui ouvrir droit à la qualité de combattant sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 253 bis de ce même code dans la mesure où il ne remplit pas la condition de durée des services d'au moins quatre mois ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2016. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01664
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/05/2016, 375795
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du ministre de l'intérieur le titularisant dans le grade de gardien de la paix, en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté de service acquise au titre des services militaires accomplis et d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de titularisation prenant en compte son ancienneté dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300205 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., engagé volontaire sous contrat au sein de l'armée de terre du 7 janvier 1992 au 2 novembre 2009, a été nommé, le 1er novembre 2009, élève gardien de la paix au titre du recrutement par la voie des emplois réservés, puis gardien de la paix stagiaire à compter du 1er novembre 2010 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2012, il a été titularisé à compter du 12 novembre 2011 en qualité de gardien de la paix au premier échelon, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010 compte tenu de l'année de stage ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 en tant qu'il ne tient pas compte, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. / Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement " ; 3. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ; 4. Considérant qu'après avoir relevé, par des motifs non contestés, que M. B... avait été rayé des contrôles de l'armée le 2 novembre 2009 à la suite de la résiliation de son contrat d'engagement pour mise à la retraite et n'avait pas été détaché dans le grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à la suite de son recrutement dans ce grade par la procédure des emplois réservés, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 4139-3 du code de la défense ; 5. Considérant, en second lieu, que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des règles relatives au reclassement des anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par ce décret dans le cas où ne peuvent s'appliquer les dispositions du code de la défense citées au point 2, ces règles ne sont pas applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui n'est pas régi par le décret du 29 septembre 2005 ; que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a par suite commis aucune erreur de droit en jugeant que le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 septembre 2005 relatives au reclassement des anciens militaires était inopérant ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CECHR:2016:375795.20160520
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 03/06/2016, 15MA02363, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une provision d'un montant de 160 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n°1500008 du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe le 4 juin 2015 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 160 000 euros ; 3°) d'annuler les décisions lui refusant l'octroi de la pension ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ordonnance du juge des référés est entachée d'irrégularité ; - il a droit à l'obtention d'une pension d'orphelin depuis novembre 1993, ce qui représente en capital et intérêts la somme de 145 000 euros ; de plus, l'inaction fautive de l'administration lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2015. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ; elle est suffisamment motivée ; elle est exempte de dénaturation des faits ; - la demande de provision s'agissant du droit à pension au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est, à titre principal, irrecevable ; à titre subsidiaire, le requérant ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable incombant à l'Etat de lui verser une pension au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que deux décisions de justice, un jugement du 25 mars 1998 confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 22 décembre 1999 devenu définitif, ont confirmé que l'Etat n'avait pas cette obligation ; - s'agissant de la demande de provision présentée au titre du droit à une pension d'orphelin infirme sur le fondement de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à titre principal, elle ne relève pas de la compétence de la justice administrative de droit commun ; à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 avril 2015 a estimé que la demande de pension présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait être rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 1. Considérant que l'ordonnance attaquée énonce de manière précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour rejeter la demande de première instance ; qu'elle répond ainsi à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le grief tiré d'une éventuelle dénaturation des faits par le premier juge, qui a trait au fond du litige, n'a pas d'incidence sur la régularité de cette ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ; Sur la demande de provision : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que par décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du tribunal des pensions de Vaucluse du 7 septembre 2009 et l'arrêt confirmatif de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 mars 2014, a rejeté la demande présentée par M. C...devant le tribunal des pensions de Vaucluse tendant à l'octroi d'une pension d'orphelin majeur infirme au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; que, par ailleurs, dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a indiqué que le jugement du tribunal des pensions du Gard du 16 décembre 1997 doit être regardé comme se bornant, après avoir fixé à 20% le taux d'invalidité de M.C..., à renvoyer l'intéressé devant l'administration pour un nouvel examen de son dossier, sans se prononcer sur son droit à pension ; 4. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que par un arrêt en date du 22 décembre 1999 devenu définitif, la cour de céans a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 novembre 1994 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5. Considérant, dès lors, que l'obligation dont M. C...se prévaut à l'encontre de l'Etat, s'agissant de la perte financière subie du fait du non-versement d'une pension et de son préjudice moral, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions administratives de refus d'octroi de la pension : 6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative ; que les conclusions en ce sens présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de la défense. Fait à Marseille, le 3 juin 2016 '' '' '' '' N°15MA02363 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA01199, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par un jugement n° 1400859/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 mars, 8 juillet et 17 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de combattant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'octroi de la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant dès lors qu'il a été maintenu sous les drapeaux, affecté à la section administrative spécialisée de Mondovi en Algérie du 1er janvier 1959 au 2 juillet 1962, ainsi qu'en atteste son brevet signé par l'autorité militaire, ces services n'ayant pas été contestés lorsque sa retraite civile a été liquidée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris. Cet établissement public fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens de nature à démontrer l'illégalité du jugement et de la décision attaqués ; - l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2. Considérant que M. C...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel le seul moyen déjà présenté devant le tribunal administratif tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant au titre des services effectués à la section administrative spécialisée de Mondovi du 1er janvier 1959 au 2 juillet 1962 ; qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONAC, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2016. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01199
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25/04/2016, 14BX01797, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...à demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le Greta de Mayotte à lui verser la somme de 1 818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010, la somme de 8 999, 36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 3 764, 42 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement, la somme de 7 988, 76 euros au titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, d'enjoindre le Greta de lui remettre ses bulletins de salaires de juin à octobre 2011, son certificat de travail pour la période du 1er mars 2003 au 5 octobre 2011, son solde de tout compte et son attestation CACM dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1200017 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte, après lui avoir donné acte de ses conclusions injonctives, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 7 avril 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 ; 2°) de condamner le Greta de Mayotte à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du Greta de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le Greta n'avait pas de personnalité juridique distincte ; elle a bien été recrutée par le Greta et été rémunérée par lui ; son recours était bien dirigé contre le Greta ; il constitue un établissement public à caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 ; - c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Greta à lui régler la somme de 1 845,56 euros en paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, somme qui devra être majorée des intérêts à taux moratoire à compter de décembre 2010, date de paiement de ces heures supplémentaires ; son contrat était régi par les dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, qui fixe la durée annuelle du service des personnels enseignants à 810 heures ; ses heures supplémentaires devaient être rémunérées selon le taux de base fixé par arrêté ministériel et indexé sur le point indiciaire de la fonction publique ; elle a effectué 151,69 heures supplémentaires au cours de l'année 2010, ce qu'ont reconnu les premiers juges ; le Greta n'a pas appliqué le bon taux pour rémunérer ces heures ; elles auraient dues être rémunérées à un taux différencié tenant compte de l'activité réellement exercée, comme cela a toujours été le cas dans le passé ; - elle a été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui adressaient plus la parole ; elle n'était plus conviée aux réunions de bilan, notamment celle du 24 janvier 2011 ; elle a ainsi été mise à l'écart en raison de son obstination à vouloir se faire payer ses heures supplémentaires ; elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; l'employeur n'a même pas cherché à prendre de ses nouvelles et a même déclenché un contrôle de son état de santé par la caisse de sécurité sociale ; lorsqu'elle a décidé de reprendre le travail le 29 juillet 2011, elle a trouvé la porte de l'établissement close, alors que le Greta avait toujours fonctionné, les années passées, pendant les mois de juillet et août ; son employeur n'avait pas pris la peine de l'en avertir alors que son congé maladie arrivait à expiration ; elle a en réalité fait l'objet d'une éviction pure et simple, alors qu'elle avait travaillé pendant cinq ans avec sérieux et compétence au sein de la structure ; tout cela a participé à la dégradation de son état de santé ; - elle a subi un préjudice financier issu des pertes de rémunération liées à son arrêt maladie ; toutefois, en vertu de l'article 4 de son contrat de travail, elle était soumise aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les congés maladie, et devait donc percevoir da rémunération à plein traitement de janvier à mars 2011, puis à mi-traitement d'avril à juin 2011 ; dans la mesure où son congé maladie est la conséquence directe des faits de harcèlement moral commis à son encontre, elle est en droit d'obtenir le paiement de la totalité des retenues pratiquées sur sa rémunération durant son arrêt maladie, soit un total de 8 999,36 euros ; - en l'absence de toute démission de sa part, elle doit être regardée comme ayant été licenciée ; or, elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ni n'a reçu la moindre lettre de licenciement, en violation de l'article 47 du décret du 17 janvier 86 ; aux termes de l'article 46 dudit décret, elle doit être indemnisée de deux mois de traitement, soit 3 764,42 euros au titre du préavis ; aux termes des articles 51 à 55 du même décret, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 7 988,76 euros ; - elle a enfin subi un préjudice moral, en raison du harcèlement dont elle a été victime et de l'incertitude administrative dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois ; elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité financière et a dû solliciter une aide alimentaire de la caisse de sécurité sociale ; les agissements du Greta ont porté atteinte à sa santé et à sa dignité ; elle demande 25 000 euros à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ; - le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ; - le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 ; - l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010, MmeB..., a été recrutée en qualité " d'enseignant formateur " à temps complet par le groupement d'établissements pour la formation et l'insertion professionnelle de Mayotte (Greta de Mayotte), représenté par le directeur du lycée professionnel de Kawéni chef de l'établissement support dudit Greta. Par " lettre de mission " en date du 8 juillet 2010, le responsable du Greta lui a confié une mission d'assistante de coordination à temps partiel pour la période du 1er avril au 10 septembre 2010. Cette mission a ensuite été prolongée jusqu'au 15 octobre 2010. Au titre de la rémunération de cette mission, Mme B...a perçu une somme de 3 980, 35 euros en sus de sa rémunération du mois de décembre 2010. Par courrier en date du 29 juillet 2011, Mme B...a demandé au directeur du Greta de Mayotte de lui verser la somme de 1 818, 56 euros, au titre du reste à payer sur la rémunération des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de sa mission d'assistance de coordination. Par le même courrier, elle a également demandé la rupture de son contrat de travail à la date de réception de cette demande, le versement de la rémunération non perçue en janvier 2011 et d'avril à juillet 2011 du fait de son arrêt de travail pour maladie, le versement d'une indemnité légale de licenciement, le versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et le remboursement du montant des cotisations exceptionnelles de solidarité retenu sur sa rémunération. Du silence gardé par le responsable du Greta sur ces demandes est née une décision implicite de rejet. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014, qui a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du Greta à lui verser les sommes de 1 818,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2010, de 8 999,36 euros au titre de la rémunération non versée durant son arrêt de travail pour maladie, de 3 764,42 euros et de 7 988,76 euros au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, en réitérant les mêmes prétentions indemnitaires. Sur la régularité du jugement : 2. Mme B...fait valoir que sa demande de première instance mettait en cause le seul Greta, que le tribunal administratif a, à tort, relevé qu'il n'avait pas la personnalité juridique et que c'était au président du Greta, le proviseur du lycée de Kawéni, de défendre. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 juillet 2013 : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (...) ". Les Greta sont ainsi des regroupements d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de formation pour les adultes et sont créés par une convention, conclue entre lesdits établissements et approuvée par le recteur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les Greta étaient dépourvus de la personnalité juridique. En revanche, l'EPLE support du Greta, en l'espèce le lycée de Kawéni, est, lui, pourvu de cette personnalité, comme le montre d'ailleurs la convention constitutive du Greta de Mayotte, que produit le vice-recteur en première instance. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir qu'en n'ayant pas communiqué la procédure de première instance au proviseur du lycée professionnel de Kawéni, qui aurait dû assurer la défense devant le tribunal administratif, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement, qui doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Mayotte. Sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les conclusions relatives aux heures supplémentaires : 5. Aux termes des stipulations de l'article 1er du contrat de recrutement de Mme B... : " Mme D...B...est engagée à compter du 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignant formateur à temps complet correspond à un service annuel de 810 heures d'enseignement pour des activités de : - face à face pédagogique, rémunérées aux taux horaire déterminé par l'indice de rémunération, Et/ou - d'animation pédagogique, rémunérées en heures périphériques à hauteur de 0, 46 du taux horaire de base ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. / Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ". La nomenclature visée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 correspond à la nomenclatures des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté, en date du 24 mars 1993, fixant les montants de base de l'indemnité allouée aux personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : " Les montants de base de l'indemnité prévus à l'article 2 du décret du 24 mars 1993 susvisé sont fixés comme suit : Montant en francs. Niveaux : VI et V : 145 : IV : 175 III : 240 II : 310 I : 420 ". 6. Mme B...soutient avoir effectué, au titre de l'année 2010, 151,69 heures supplémentaires, pour lesquelles elle n'a perçu, avec sa paie de décembre 2010, que la somme de 3 980,35 euros, alors qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir 1 818,56 euros de plus, dans la mesure où ces heures n'auraient pas été rémunérées au bon niveau d'enseignement dispensé. Il résulte cependant de l'instruction que le volume d'heures supplémentaires effectué en 2010 par Mme B...a été arrêté à 151,69 heures par le chef de l'établissement support du Greta, au taux horaire de 26,24 euros, correspondant à des formations de niveau V, comme en atteste l'état de service du 9 décembre 2010, que Mme B...a signé et n'a pas contesté. Si la requérante produit des décomptes et des bulletins de paie destinés à démontrer qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires des niveaux d'enseignement plus élevés, ces documents portent sur les années 2007 à 2009. Par suite, elle n'établit ni qu'elle aurait effectué, en 2010, des formations autres que de niveau V, ni que le taux qui lui a été uniformément appliqué pour ses heures supplémentaires de 2010 ne serait pas celui du niveau V. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que le taux appliqué à la rémunération de ces heures serait erroné. En conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1818, 56 euros au titre du reste à payer sur les heures supplémentaires accomplies par elle au cours de l'année 2010 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral : 7. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ". 8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 9. A l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, Mme B...soutient que, à la suite de ses multiples démarches pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, certains membres de l'équipe pédagogique et de la direction ne lui ont plus adressé la parole, qu'elle n'a plus été conviée aux réunions de bilans auxquelles elle était auparavant invitée à participer, notamment celle du 24 janvier 2011, que le directeur du Greta n'a jamais pris de ses nouvelles lors de ses congés de maladie et a même demandé une visite de contrôle pour vérifier la réalité de son état de santé, que son employeur a tardé à lui adresser ses fiches de paie, qu'il ne l'a pas avertie que l'établissement serait fermé le 29 juillet 2011, date d'expiration de son arrêt de maladie, de telle sorte qu'elle s'est trouvée face un portail fermé, que sa réclamation préalable, en date du 29 juillet 2011 adressée par lettre avec accusé de réception n'a pas été retirée, et n'a reçu aucune réponse, qu'au total, le comportement de son employeur est à l'origine directe d'un syndrome anxio-dépressif. 10. Il résulte cependant de l'instruction qu'à compter du 2 janvier 2011, Mme B...a été placée en congé maladie, prolongé de façon continue jusqu'au 29 juillet 2011, avant d'être à nouveau placée dans cette position. Dans ces conditions, le fait qu'elle n'ait pas été convoquée, courant janvier, à une réunion de bilan qui se tenait fin janvier 2011 ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d'une volonté de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de son absence pour raisons de santé, la convocation au service médical de la caisse de sécurité sociale, ne saurait non plus être regardée comme constitutive de faits de harcèlement de la part de l'administration. Quant au courrier que le médecin-conseil de la caisse lui a adressé le 16 mai 2011 et dont elle se prévaut, il se borne à lui communiquer les coordonnées du directeur-adjoint de l'inspection du travail à Mayotte, ainsi que celles du médecin de prévention du rectorat. Si Mme B...a trouvé les locaux du Greta fermés le 29 juillet 2011 à la fin de son arrêt maladie, cette fermeture résultait des dates de vacances scolaires de l'hiver austral, fixées par un arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 pris pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, sans que le fait que l'administration ne l'ait pas informée de cette fermeture puisse être regardée comme une manifestation de harcèlement. Si la requérante produit notamment un arrêt de travail mentionnant un stress professionnel et un certificat médical du 2 janvier 2011 mentionnant une " notion de harcèlement professionnel ", ces indications, qui ne font que traduire son ressenti, ne suffisent pas à établir la réalité du harcèlement invoqué. Enfin, les autres faits allégués par l'intéressée ne sont pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice né de tels agissements ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation de la perte de rémunération pendant son congé de maladie : 11. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur en 2011 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents non titulaires : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité (...) ". Aux termes de l'article 12 dudit décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ;- trois mois à demi-traitement ". 13. D'autre part, aux termes des stipulations du contrat de recrutement de Mme B..."A...'agent est en ce qui concerne sa couverture maladie, accident du travail et maladie professionnelle affilié à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ". Aux termes des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 1996 : " I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. / Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. II. - Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ; ". Aux termes de l'article 20-1 7° du même texte : " L' assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également : 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; ". Aux termes de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie assurance maladie), dans sa version applicable en 2011 : " L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de cinq jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au sixième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque d'un an est fixé à 60 ". 14. D'une part, il résulte de l'instruction, et des déclarations de Mme B...elle-même, que, conformément aux dispositions précitées, elle a conservé un plein traitement du mois de janvier au mois de mars 2011, une retenue de cinq jours ayant été appliquée sur le mois de janvier en application de la réglementation en matière d'assurance-maladie à Mayotte. Elle a ensuite été rémunérée à demi-traitement du mois d'avril au mois de juin 2011. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû conserver son plein traitement au-delà du mois de mars 2011, ni son demi-traitement au-delà du mois de juin 2011. 15. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il n'appartenait qu'à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de verser à Mme B...une indemnité compensatrice de sa parte de rémunération pendant sa période de congé de maladie. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation du service public administratif de l'éducation nationale à lui verser une somme au titre d'une absence de rémunération pendant ces congés. En ce qui concerne les conclusions relatives au versement des indemnités de préavis et de licenciement : 16. Aux termes des stipulations de l'article 9 du contrat de recrutement de Mme B... : " En cas de licenciement n'intervenant pas au titre d'une sanction disciplinaire ou d'un abandon de poste, une indemnité de licenciement est versée à l'agent dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé en ses articles 50 à 56 ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) - deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans ". Aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ". 17. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 octobre 2011, date d'expiration de son dernier congé de maladie, Mme B...ne s'est pas présentée à son poste pour reprendre son service. A cet égard, la circonstance alléguée que son employeur ne s'en serait pas soucié n'est pas de nature à faire naître une décision de licenciement, alors qu'il résulte au demeurant de l'instruction que, par courrier, en date du 27 janvier 2012, le chef d'établissement du lycée professionnel de Kawéni, gestionnaire du Greta de Mayotte, l'a mise en demeure de justifier de ses absences et du fait qu'elle ne se soit pas présentée pour reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maladie, courrier auquel la requérante n'a donné aucune suite. Au surplus, MmeB..., par un courrier en date du 29 juillet 2011 adressé au chef d'établissement support du Greta, a expressément sollicité la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été licenciée et ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction relatives à la communication de documents administratifs : 19. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2014, Mme B...a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à ma charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200017 du tribunal administratif de Mayotte du 27 février 2014 est annulé. Article 2 : Il est donné acte à Mme B...du désistement de ses conclusions en injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au proviseur du lycée de Kawéni. Délibéré après l'audience du 30 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 avril 2016. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°14BX01797
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14LY00458, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de son accident de service survenu le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros. Par un jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, Mme A...B..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006, à titre principal, une indemnité totale de 148 133,34 euros ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'examen de son affaire à l'audience du 20 novembre 2013 à 10 h 45, alors qu'un épisode neigeux exceptionnel sur la région stéphanoise a conduit à l'interruption totale du trafic routier et ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon dès les premières heures de la matinée du 20 novembre 2013 ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'en effet, l'administration a commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'ayant pas transcrit les résultats dans un document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail ; - l'administration a commis une faute en ne respectant pas son obligation, prévue à l'article R. 233-42-1, de déterminer les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés ; qu'il n'est pas établi que la paire de chaussures de sécurité achetée en novembre 2005 lui a été effectivement attribuée et remise ; que l'administration n'établit pas quelles chaussures lui ont été remises en septembre 2004 lors de sa prise de fonction ni que les chaussures qu'elle portait au moment de son accident auraient présenté des caractéristiques appropriées aux tâches confiées et satisfaisant aux normes en vigueur ; - l'administration a commis une faute en ne procédant pas à la vérification périodique de l'état des équipements de protection individuelle et en lui ayant remis un équipement dont la qualité et l'état n'avaient pas été préalablement vérifiés, en méconnaissance de l'article R. 233-42 du code du travail ; - l'administration a commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; - les chaussures acquises en novembre 2005 ne présentaient pas les caractéristiques techniques répondant aux normes nationales et communautaires en vigueur ; - l'administration a géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident, dès lors qu'elle n'a toujours pas reçu son arrêté de radiation des cadres malgré de nombreuses relances et l'absence de paiement de son traitement depuis le 31 mars 2010, que sa pension de retraite lui a été versée avec huit mois de retard et que l'administration n'a pas répondu à ses cinq courriers recommandés ; - elle n'a pas commis de faute à l'origine de son accident de service ; - elle a subi une perte de rémunération s'élevant à 118 133,34 euros ; - elle a subi des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral qui seront indemnisés par l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour la réparation de ces souffrances physiques, de ces troubles dans les conditions d'existence et de ce préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ; - Mme B... a commis une faute qui est la cause exclusive de son accident de service survenu le 26 juin 2006 en ne portant pas de manière adéquate ses chaussures de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 2006 en qualité d'ouvrière d'entretien et d'accueil au lycée professionnel André Cuzin à Caluire-et-Cuire où elle était affectée ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'est aucunement tenu, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; 3. Considérant que si Mme B... soutient que son avocat, exerçant à Saint-Etienne, a demandé, par télécopie adressée au tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2013 avant 9 heures, le report de l'appel de son affaire prévue à l'audience du même jour à 10 h 45, aux motifs que la neige l'empêchait de se rendre à Lyon dans la matinée et que son associée lyonnaise était en déplacement le même jour dans l'Ain, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au juge de première instance de faire droit à cette demande de report de l'audience, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction l'avocat de la requérante n'était pas été en mesure d'anticiper les conséquences de ces intempéries dès la veille de l'audience ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en refusant de reporter l'audience, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient que le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin aurait commis une faute en ne procédant pas à une évaluation de risques pour la sécurité et la santé des personnels du lycée professionnel André Cuzin prévue à l'article L. 230-2 du code du travail et en n'en ayant pas transcrit les résultats dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette évaluation et de cette transcription aurait contribué à la réalisation de l'accident dont l'intéressée a été victime le 26 juin 2006 en chutant par glissade sur le sol mouillé d'une salle de classe de ce lycée qu'elle était en train de nettoyer ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le chef d'établissement aurait également commis une faute en ne lui dispensant pas une formation particulière préalable pour la mise en oeuvre des équipements de monobrosse et d'aspirateur à eau qu'elle utilisait pour la première fois lors de son accident, en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 du code du travail ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B..., recrutée en septembre 2004 au sein du lycée professionnel André Cuzin, mettait en oeuvre pour la première fois ces équipements au moment de son accident du 26 juin 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. " ; que selon l'article R. 233-42-1 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause. / Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du chef d'établissement rédigé le jour de l'accident, des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef non sérieusement contredites par la requérante et de la facture du 22 novembre 2005 adressée au lycée professionnel André Cuzin, qu'au moment de sa chute, Mme B..., qui procédait au décapage du sol de la salle de classe n° 108, portait des mocassins de sécurité qui, dotés d'une semelle polyuréthane de double densité, avec un coefficient d'adhérence de 0,17 supérieur à la moyenne et contenant en outre des reliefs ouverts sur les côtés, étaient ainsi suffisamment antidérapants selon les normes en vigueur, qui avaient été acquis pour l'intéressée par l'établissement scolaire en novembre 2005 et qui étaient en bon état et faisaient l'objet d'une vérification régulière de la part de l'agent magasinier en chef ; qu'il est constant qu'aucun autre accident de service de même nature n'a été constaté dans l'établissement, et notamment pas à l'occasion du décapage du sol des salles de classe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, celle-ci portait, au moment de son accident, des chaussures de sécurité qui lui auraient été remises par l'une de ses collègues à son entrée en fonction au sein de l'établissement en septembre 2004 ; que, dans ces conditions et s'agissant des chaussures de sécurité portées par l'intéressée au moment de son accident, le chef d'établissement du lycée professionnel André Cuzin, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles R. 233-42 et R. 233-42-1 du code du travail du code du travail, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, l'administration aurait géré de manière déficiente son dossier à la suite de son accident de service ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat ; En ce qui concerne l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des énonciations de l'attestation de l'agent magasinier en chef, que Mme B..., au moment de son accident le 26 juin 2006, portait de manière inadéquate ses mocassins de sécurité ; que, dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la victime aurait commis une faute ayant contribué, fût-ce partiellement, à la réalisation de son accident ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'obligation de l'Etat de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer l'administration d'une telle obligation ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute de l'établissement, Mme B... ne peut prétendre à la réparation par l'Etat des pertes de rémunération qu'elle allègue du fait de son accident de service ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du 11 septembre 2009 et du 10 mai 2010 respectivement du docteur Cocozza et du docteur Poirier, experts médicaux agréés et mandatés par l'administration, que si les séquelles au poignet gauche de Mme B... constituent une conséquence certaine de son accident de service, les cervicalgies dont a été affectée la requérante après l'accident sont imputables pour partie à cet accident, au cours duquel elle a subi un traumatisme cervical et lombaire, et pour partie à un état antérieur mis en évidence par des radiographies révélant une cervicarthrose étagée sur ostéophytose ; que, compte tenu de cet état antérieur de lésions dégénératives du rachis cervical, la relation directe et certaine avec l'accident de 2006 des cervicalgies présentées à la date de consolidation ne peut médicalement être établie, selon l'avis du 10 mai 2010 du docteur Poirier qui a été suivi sur ce point par la commission de réforme en ses séances du 20 octobre 2010 et du 8 juin 2011 ; que le certificat du 16 octobre 2010 de son médecin traitant, le docteur Calvier, produit par la requérante, se borne, sur ce même point, à mentionner l'existence de céphalées et de troubles auriculaires en liens avec l'arthrose cervicale sans indiquer l'origine de cette dernière ; que, dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent en relation avec l'accident de service ne saurait être retenu du fait de ces cervicalgies ; que si, dans son avis du 11 septembre 2009, le docteur Cocozza a évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison des séquelles au poignet gauche, le docteur Poirier, dans son avis ultérieur du 10 mai 2010, a qualifié de modérée la raideur persistante du poignet gauche de Mme B..., qui est droitière, et a estimé que cet état justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre du déficit fonctionnel permanent dont la requérante, qui est née le 16 juillet 1954, reste atteinte au niveau de son poignet gauche après consolidation de son état de santé à la date du 11 septembre 2009, en lui allouant de ce chef une indemnité de 6 000 euros ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 11 septembre 2009 du docteur Cocozza et du certificat du 16 octobre 2010 du médecin traitant de Mme B..., que celle-ci souffre, en raison de son accident du 26 juin 2006, de douleurs au niveau du poignet gauche et d'un traumatisme psychique récurrent ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques subies par la requérante du fait de son accident en les estimant à la somme globale de 2 000 euros ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité totale de 8 000 euros au titre de son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer une indemnité de 8 000 euros à Mme B.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1100919 du 4 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 mai 2016. '' '' '' '' 3 N° 14LY00458
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX03082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...F...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à verser à Mme F...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du décès de M. B...A.... Par un jugement n° 1300649 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014 et un mémoire présenté le 20 août 2015, Mme E...F...et M. D...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Pau à verser à Mme E...F...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - les observations de Mme E...F..., en présence de M. D...A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2011, M. B...A..., employé titulaire de la commune de Pau, affecté au service des espaces verts, est décédé à la suite de la chute d'un arbre du domaine public sur le véhicule municipal dans lequel il se trouvait et qui était stationné dans la cour intérieure des ateliers communaux. Il a ainsi été victime d'un accident de service. MmeF..., son ex-épouse, déclarant agir pour son propre compte et pour le compte de leur fils, BenjaminA..., a demandé à la commune de Pau de l'indemniser des préjudices subis à raison des conséquences de cet accident de service. Elle relève appel du jugement n° 1300649 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur l'intervention de M. D...A... : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de M. D...A...n'a pas été présentée par mémoire distinct mais dans la requête de Mme E...F.... Dès lors, elle n'est pas recevable. Sur les conclusions indemnitaires de MmeF... : En ce qui concerne l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions : S'agissant de la recevabilité : 3. En premier lieu, la commune de Pau fait valoir qu'en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, M. D...A...n'est plus recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices économique et moral dès lors qu'il a reçu des sociétés Groupama et Areas, assureurs de la commune, des indemnités en réparation de ces chefs de préjudices. 4. Cependant, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les demandes indemnitaires présentées par Mme F...tendent uniquement à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique propres. 5. En second lieu, la commune de Pau soutient que la demande de Mme F...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique est irrecevable dès lors qu'elle avait uniquement sollicité, dans sa demande préalable, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. 6. Toutefois, le 24 décembre 2012, Mme F...a adressé à la commune un courrier destiné à obtenir l'indemnisation de divers chefs de préjudices qui résultaient de l'accident survenu à son ancien époux. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme lui ayant réclamé réparation pour l'ensemble des conséquences dommageables de ce fait générateur. Cela l'autorisait à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant devant lui des chefs de préjudice dont elle n'aurait pas fait état dans sa réclamation préalable. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée. S'agissant de la responsabilité : 7. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit de ces agents. En vertu des articles 40 et suivants du même décret, les ayants cause de ces agents et notamment les conjoints divorcés ont droit sous certaines conditions à une pension de réversion. 8. Les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un agent victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que cet agent, qui a enduré, du fait de l'accident des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants cause. 9. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de ladite obligation, Mme F...ne peut prétendre à la réparation intégrale de l'ensemble du préjudice subi, mais seulement à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la pension de réversion qu'elle perçoit et la pension temporaire d'orphelin dont elle bénéficiait pour le compte de son fils Benjamin. 10. En premier lieu, l'intéressée sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel constitué selon elle, par le fait qu'elle doive élever seule son fils, sans l'aide financière du père de ce dernier. Cependant, à la suite du décès de M.A..., Mme F...a perçu une pension de réversion et, pour le compte de son fils, une pension temporaire d'orphelin. Or, l'objet de ces pensions est de réparer le préjudice de perte de revenus subi par les ayant-droits de l'agent décédé. Par suite, et en application de ce qui a été dit aux points 7 et 8, Mme F...ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique dès lors que ce préjudice est de même nature que celui que le forfait de pension a pour objet de réparer. 11. En second lieu, s'agissant du préjudice moral, s'il est exact que Mme F...était divorcée depuis trois ans à la date de l'accident survenu à M.A..., il résulte de l'instruction que ce divorce par consentement mutuel n'avait pas mis fin à leurs relations, notamment en raison de ce qu'ils assuraient ensemble la prise en charge de leur fils Benjamin, âgé de 15 ans à la date du décès de son père, par un régime de garde alternée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la réparation de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 3 000 euros. En ce qui concerne la responsabilité de plein droit encourue par la commune à raison des dommages causés par des ouvrages publics : 12. Mme F...soutient que l'accident dont a été victime M. A...est dû à un défaut d'entretien normal de l'arbre qui a chuté sur la voiture dans laquelle il se trouvait, et qui constituait une dépendance de l'ouvrage public constitué par le terrain et les bâtiments abritant le service des espaces verts de la commune. Cependant, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise judiciaire remise le 3 février 2011, que si ce marronnier, qui était enraciné dans un volume de terre inapproprié et avait été élagué de manière déséquilibrée, souffrait de sécheresse, d'une insuffisance de lumière et d'une infection racinaire, la conjonction de ces différents facteurs n'était cependant pas de nature à rendre sa chute prévisible dès lors qu'en apparence, ses tiges étaient saines et porteuses de nombreux bourgeons, ce qui témoignait de son bon état physiologique. Si la requérante rappelle que la victime elle-même avait signalé, en mars 2007, sur le registre d'hygiène et sécurité du service des espaces verts de la ville, que ce marronnier présentait un danger, M. A...avait ensuite reconnu, lors de l'enquête diligentée sur ce point, qu'une branche seulement menaçait de tomber. Lors de l'élagage réalisé au mois de juin 2007, l'arbre avait été considéré en bon état. De plus, les services de l'Office national des forêts en contrôlant, en 2009, la santé des plantations de la commune pour la réalisation d'une étude paysagère, ont estimé que cet arbre ne présentait pas de dangerosité. Enfin, et contrairement à ce que soutient MmeF..., la plupart des témoignages versés au dossier, qui comportent au demeurant des éléments contradictoires concernant notamment l'inclinaison de l'arbre, ne mettent pas en exergue sa dangerosité. Dans ces conditions, la commune de Pau établit qu'elle a fait procéder à un entretien régulier de cet arbre et que sa chute, liée à une pathologie qui était indétectable, ne pouvait donc être regardée comme prévisible. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'accident n'était pas imputable au défaut d'entretien normal, par la commune, de l'un de ses ouvrages publics. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune : 14. La commune appelle en garantie, en premier lieu, la compagnie d'assurances Groupama d'OC avec laquelle elle a passé en 2009 un marché soumis aux dispositions du code de marchés publics portant sur des prestations d'assurances de sa " flotte automobile ". Toutefois, comme le relève la compagnie Groupama d'Oc, la garantie couverte par ce contrat n'a vocation à être mobilisée qu'en application du régime des accidents causés par les véhicules. 15. La commune appelle en garantie, en second lieu, la compagnie Areas Dommages auprès de laquelle elle a souscrit en 2010, en application du code des assurances et du code des marchés publics, un contrat d'assurance " responsabilité civile générale ". La compagnie Areas Dommages ne conteste pas que le sinistre à l'origine du litige est couvert par la garantie ainsi souscrite. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à être garantie par cette compagnie. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Mme F...n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune et des assureurs tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau le versement à Mme F...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. D...A...n'est pas admise. Article 2 : La commune de Pau est condamnée à verser à Mme F...une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : La compagnie Areas Dommages garantira la commune de Pau de la condamnation prononcée par l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La commune de Pau versera à Mme F...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14BX03082
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 10/05/2016, 14PA04221, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1401628 du 25 août 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 14PA04221 le 13 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 19 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a servi dans les rangs de l'armée française du 7 novembre 1944 au 8 avril 1946 ; - le rejet par ordonnance de sa demande de première instance, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le tribunal a, à tort, jugé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour se voir délivrer la carte de combattant alors qu'il ressort de son extrait de services qu'il a servi en Algérie du 12 novembre 1944 au 8 avril 1946, dont plus de 90 jours dans un service actif de l'armée française en Algérie. Par un mémoire enregistré le 9 février 2016 l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016 ; II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15PA02426 M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens analysés ci-dessus. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 14PA04221 et 15PA02426 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. A...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Pairs une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 25 août 2014 en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont M. A...interjette appel ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a fait valoir qu'il avait servi dans les rangs de l'armée française pendant la deuxième guerre mondiale et a produit un extrait de services ; qu'ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que seule une formation collégiale pouvait, dès lors, régulièrement statuer sur la demande de première instance ; que, par suite, l'ordonnance du 25 août 2014 doit être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., la décision attaquée après avoir visé notamment les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés et n'établit pas se trouver dans aucune des autres situations, ensuite énumérées, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; que le requérant, qui au demeurant soulève pour la première fois devant le juge d'appel un moyen tendant à mettre en cause la légalité externe de la décision contestée, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ; 7. Considérant que M. A...soutient avoir appartenu à l'armée française de novembre 1944 à avril 1946, dont plus de trois mois dans " l'armée active " ; qu'il ressort de l'extrait de services produit par l'intéressé qu'il a servi dans l'armée française du 12 novembre 1944 au 8 avril 1946 et a été affecté pendant toute cette période en Algérie ; qu'aucune unité n'a été reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment du 1° du C de cet article en Algérie durant cette période ; qu'il n'établit ni n'allègue satisfaire à aucune autre des conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaitre la qualité de combattant ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1401628 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 août 2014 est annulée. Article 2 : La requête de première instance de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 mai 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14PA04221, 15PA02426
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/05/2016, 15MA02148, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Trans-en-Provence, en tant que responsable de l'accident qui lui est survenu le 17 juillet 2007, à lui verser la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les sommes de 297 500 euros au titre de son invalidité permanente partielle, 50 000 euros au titre de son pretium doloris, 40 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 216 000 euros au titre du préjudice professionnel, 618 240 euros pour l'indemnisation liée au besoin d'une tierce personne, 5 000 euros pour le remboursement des frais médicaux, 75 000 euros de provision pour l'adaptation de son logement, 65 561 euros pour les frais relatifs à un véhicule adapté, 5 000 euros au titre de ses frais divers. Par un jugement n° 0902696 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C... la somme globale de 198 400 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 11MA01755-11MA01818 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2011, condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C... la somme de 261 276,97 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne, et, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, procédé à un supplément d'instruction. Par un arrêt du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C..., pour la période correspondant à sa mise à la retraite pour invalidité jusqu'à son décès, une rente mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, revalorisé en fonction des évolutions réglementaires, augmenté des charges sociales, et le montant de la majoration pour tierce personne que percevra M. C.... Par une décision n° 374280 du 4 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2013 en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M. C..., et d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué. Procédure devant la cour : Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 28 juillet 2015 et le 2 mars 2016, la commune de Trans-en-Provence conclut au rejet des conclusions de M. C... tendant à l'attribution d'une rente sous forme de capital en réparation du préjudice résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne. Elle soutient que : - ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige mais celles des articles 30 à 38 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ; - M. C... ne peut prétendre au versement d'une somme au titre de la nécessité d'être assisté par une tierce personne ; - à la suite de l'avis favorable donné par la commission de réforme le 26 juin 2013, M. C... perçoit la majoration spéciale pour assistance à tierce personne ; - l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison de 112 heures par mois, ce qui ne correspond pas à un temps plein ; - le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut pour 112 heures, augmenté des charges sociales, s'élève à un montant inférieur à celui de la majoration spéciale prévue par l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, versée par la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, M. C..., représenté par la SELAS d'avocats Cabinet Drevet, demande la condamnation de la commune de Trans-en Provence à lui verser une rente correspondant à la différence entre la somme correspondant au SMIC d'une assistante de vie à temps plein, majorée des cotisations sociales, et l'indemnité spéciale qui lui est versée sur le fondement du décret du 26 décembre 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. - le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Trans-en- Provence. 1. Considérant que M. C..., fonctionnaire territorial de la commune de Trans-en-Provence, responsable du service voirie, a été victime d'un accident de service le 17 juillet 2007 ; que, dans un arrêt du 28 mai 2013, devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en -Provence à verser à M. C... la somme de 261 276,97 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne ; que, par ailleurs, la Cour, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, a procédé à un supplément d'instruction pour que M. C... produise tous éléments quant à la perception éventuelle de la majoration pour assistance d'une tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ; que, par un arrêt du 29 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Trans-en-Provence à verser à M. C..., au titre de l'assistance à tierce personne, pour la période du 28 mars 2008 à la mise à la retraite de l'intéressé, un capital correspondant à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont le calcul sera établi en fonction des réévaluations réglementaires successives, augmenté des charges sociales afférentes pour l'emploi d'un salarié à domicile, et la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressé, et, pour la période correspondant à sa mise à la retraite pour invalidité jusqu'à son décès, une rente mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance, revalorisé en fonction des évolutions réglementaires, augmenté des charges sociales, et le montant de la majoration pour tierce personne que percevra lors de son admission à la retraite M.C... en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 4 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cet arrêt du 29 octobre 2013 en tant qu'il porte sur la période courant à compter de la mise à la retraite de M. C..., au motif que les dispositions de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la présente cour ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL),: " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé (...) ; que la majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet... " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'avis favorable de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var qui s'est réunie le 26 juin 2013, M. C..., qui a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er décembre 2013, perçoit la majoration spéciale de sa pension de retraite prévue par les dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 26 décembre 2003, du fait qu'il est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi que l'a souligné la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt définitif du 28 mai 2013, l'accident dont a été victime M. C... est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Trans-en-Provence ; que M. C... a droit, dans ces conditions, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant de cet accident, et en particulier du coût de l'assistance par une tierce personne qui reste à sa charge ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport du docteur Cordier, expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, que la réduction de l'autonomie de M. C..., imputable à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007, nécessite l'assistance d'une tierce personne 112 heures par mois ; que M. C... peut donc prétendre à l'indemnisation du coût de l'assistance d'une tierce personne sur la base de 112 heures par mois, et non d'un temps plein ; 5. Considérant en second lieu, que L. 241-10 du code de la sécurité sociale dispose : " La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par... c) des personnes titulaires : -soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées que la majoration spéciale prévue par l'article 34 du décret susvisé du 26 décembre 2003 constitue une majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime spécial de sécurité sociale, le régime de retraites de la CNRACL relevant d'un tel régime ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'exonération de cotisations patronales prévues par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le coût total de l'assistance par une tierce personne rémunérée au SMIC sur 112 heures mensuelles est inférieur à la majoration de pension de 1161 euros mensuels au titre de l'assistance par une tierce personne perçue par M. C... ; que, par suite, celui-ci ne justifie pas que des frais d'assistance par une tierce personne resteraient à sa charge, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Trans-en-Provence à l'indemniser au titre d'un tel préjudice pour la période courant à compter de sa mise à la retraite ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune de Trans-en-Provence à l'indemniser du préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne pour la période courant à compter de sa mise à la retraite sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Trans-en- Provence Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai 2016. '' '' '' '' 3 N° 15MA02148
Cours administrative d'appel
Marseille