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CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00401, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint. Par un jugement n° 1400759 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2014, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les séquelles dont il reste atteint révèlent un taux d'incapacité permanente supérieur à celui qui a été retenu par l'administration au vu du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2013 par le docteur Samhani ; - le docteur Masson a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité permanente de 25 % dans son rapport d'expertise du 2 septembre 2011 ; - la contradiction entre les conclusions de ces deux experts justifie une nouvelle mesure d'expertise ; - le docteur Savin évalue le taux d'incapacité permanente entre 5 et 8 %. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., né le 6 juin 1966, exerce les fonctions d'adjoint technique des établissements d'enseignement de 2ème classe dans les services de la région de Lorraine ; qu'il a été victime, le 17 janvier 2011, d'un accident de service à l'origine d'une rupture du tendon rotulien au genou droit, pour le traitement de laquelle il a subi une plastie chirurgicale le 1er mars 2011 ; que M.A..., faisant état du rapport d'expertise médicale établi le 2 novembre 2011 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 25 %, a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; qu'au vu d'un deuxième rapport d'expertise établi le 15 novembre 2012 à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations, celle-ci a rejeté la demande du requérant par une décision du 10 décembre 2012, confirmée, après qu'une troisième expertise a été réalisée le 5 octobre 2013, par une décision du 27 janvier 2014, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'intéressé est inférieur à 10 % ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " et qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; 3. Considérant que M. A...entend se prévaloir du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le docteur Masson, médecin généraliste, dans le rapport d'expertise établi le 2 novembre 2011 et dont le requérant produit une version rectifiée datée du 10 août 2012 ; que toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. A...qu'avant son accident de service survenu le 17 janvier 2011, l'intéressé a été victime d'une rupture du tendon rotulien au genou gauche au cours de l'année 2004 et d'une rupture du même tendon au genou droit en 2009, dans des conditions ne présentant aucun lien avec le service ; que le docteur Masson, qui ne fait aucune mention de l'état antérieur du requérant résultant de la rupture du tendon rotulien droit en 2009, indique se trouver dans l'impossibilité d'évaluer les séquelles résultant de l'accident de service intervenu en 2011 tout en précisant que cet accident aggraverait " une situation préexistante due à la rupture tendineuse du genou gauche survenue en 2004 " ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le taux de 25 % proposé par ce médecin correspondrait à l'invalidité dont M. A...est resté atteint en conséquence du seul accident de service ; qu'en revanche, il résulte des deux rapports d'expertise établis les 15 novembre 2012 et 5 octobre 2013 par les docteurs Wiederkehr et Samhani, médecins rhumatologues, que l'instabilité dont souffre le requérant au genou droit résulte de la rupture du tendon rotulien survenue en 2009 et que seules l'amyotrophie modérée du quadriceps droit et les difficultés à s'agenouiller peuvent être imputées à l'accident de service du 17 janvier 2011 ; que ces deux experts concluent que le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident de service doit être évalué à 3 % ; que si M. A...se prévaut encore d'une expertise établie à son initiative le 21 juillet 2015, dont il ressort que le taux précité serait sous-évalué, ce document n'est pas de nature à démontrer, en tout état de cause, que le requérant pourrait présenter une incapacité permanente, imputable à l'accident, supérieure ou égale à 10 % ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 3 N° 15NC00401
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/04/2016, 15PA00104, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant. Par une ordonnance n° 1403745 du 12 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 14 août 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, au sein du 2ème bataillon du 22ème régiment des tirailleurs algériens entre le 1er juillet 1956 et le 23 août 1958 ; que ce régiment a été reconnu comme une unité combattante ; par suite, il remplit les conditions prévues au 1° de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors même qu'il n'a pas pris part aux opérations sur le terrain en raison de son hospitalisation dans un hôpital militaire en métropole ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la motivation du premier juge n'est pas critiquée ; - le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations... " ; qu'aux termes du D de l'article R. 224 du même code : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...)c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante... " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, en France, entre le 27 août 1956 et le 12 août 1958 ; qu'il était affecté au 2ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens ; que ce bataillon ne figure pas dans la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'il ne constitue pas, dès lors, une unité combattante au sens des dispositions précitées du D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il satisfait aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de cet article ; qu'ainsi, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de combattant ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentés au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril 2016. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA00104
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème chambre, 15/04/2016, 387980, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle relative à sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le Conseil d'Etat constate le caractère excessif du délai mais ramène l'indemnisation à des proportions plus raisonnables. Vu la demande présentée par M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé le 26 mai 1981 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour différentes affections liés à des accidents survenus dans le cadre de son service, dont une affection cervico-dorsalgique ; que le ministre n'ayant pas fait droit à cette demande, M. B... a saisi le tribunal départemental des pensions de Corse du sud qui a rendu un jugement le 24 mai 2000 ; que le ministre a pris le 18 décembre 2000 un arrêté faisant droit aux demandes de M. B...mais rejetant sa demande concernant la prise en compte de son affection cervico-dorsalgique ; que le requérant a alors saisi à nouveau le tribunal départemental des pensions de Corse du sud le 23 avril 2001 qui, après avoir diligenté une expertise en 2007, a fait droit à la demande de M. B...par un jugement du 3 juin 2009 ; que, par un arrêt du 16 mai 2011, la cour régionale des pensions de Corse a rejeté l'appel du ministre de la défense mais a rejeté également la demande de M. B...tendant au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui était due au titre de l'affection en cause ; que, par une décision du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi par M. B..., a cassé cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires et, réglant l'affaire au fond, a fait droit à la demande de l'intéressé ; 3. Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande de pension présentée par M. B...auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 31 ans et 9 mois ; que si l'affaire, qui a nécessité des expertises devant le tribunal départemental des pensions, présentait des éléments de complexité, M. B...est néanmoins fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat des préjudices qu'il a subis pour ce motif ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. B...a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 20 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; 5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 20 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.ECLI:FR:CECHS:2016:387980.20160415
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY01794, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...I..., Mme B...K..., épouseI..., en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, C...et H...I..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à leur verser, en indemnisation des préjudices subis tant par M. I...du fait de l'accident de service dont il a été victime le 29 mars 2010, que par les membres de sa famille, une indemnité de 2 327 897,20 euros à parfaire, après déduction de la provision allouée en référé, en réparation des préjudices indemnisables sous forme de capital, outre intérêts de droit à compter du 12 décembre 2011 capitalisés et une rente viagère mensuelle de 17 478,35 euros, couvrant l'assistance d'une tierce personne, à revaloriser. Ils ont également demandé que la commune soit condamnée à verser une somme de 350 491,07 euros à Mme I...et une somme de 70 000 euros chacun à C...et H...I..., après déduction de la provision allouée en référé, en indemnisation de leurs préjudices personnels. Par un jugement n° 1106634 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Saint-Gervais-les-Bains à : - verser à M.I..., d'une part, une somme de 1 799 379,49 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros allouée le 26 octobre 2012 après réformation en appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012 et jusqu'au 26 octobre 2012 sur la somme de 100 000 euros et à compter du 14 juin 2012 sur la somme de 1 499 379,49 euros, et capitalisation des intérêts courant sur cette dernière somme à compter du 24 septembre 2014, et d'autre part, une rente trimestrielle de 46 884 euros à compter du 1er avril 2015, à revaloriser par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; - verser à Mme I...une somme de 57 478,31 euros, sous déduction de la provision de 5 666,67 euros allouée le 26 octobre 2012 après réformation en appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012 et jusqu'au 26 octobre 2012 sur la somme de 3 666,67 euros et à compter du 14 juin 2012 sur la somme de 51 811,64 euros, et capitalisation des intérêts courant sur cette dernière somme à compter du 24 septembre 2014 ; - verser à M. et MmeI..., au titre du préjudice subi par leurs enfants mineurs C...etH..., une somme de 25 000 euros chacun, sous déduction des provisions de 5 666,66 euros allouées à ce titre le 26 octobre 2012 après réformation en appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012 et jusqu'au 26 octobre 2012 sur la somme de 4 666,66 euros et à compter du 14 juin 2012 sur la somme de 19 333,34 euros, et capitalisation des intérêts courant sur cette dernière somme à compter du 24 septembre 2014. Le tribunal administratif de Grenoble a par ailleurs mis définitivement à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains les frais et honoraires des deux expertises, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 1 800 euros et de 9 307,03 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2014, ainsi que des frais d'ergothérapeute, d'un montant de 2 200 euros. Il a enfin rejeté les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à ce que la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sud-Europe soit condamnée à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15LY01794, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ; 2°) de l'exonérer partiellement de sa responsabilité, à hauteur de 50 %, en raison des fautes de la victime ; 3°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sud-Europe à la relever et à la garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation due à M. et Mme I...et à leurs ayants-droits ; 5°) de mettre à la charge de M. et Mme I...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M.I..., qui était le chef de l'équipe chargée de l'opération, a fait preuve d'imprudence ; il aurait dû s'assurer auprès des deux agents concernés, titulaires du certificat d'utilisation de la nacelle, que l'ensemble des consignes de sécurité étaient respectées ; les agents en question n'ont pas vérifié le bon fonctionnement du système de sécurité de l'engin ; M. I... ne pouvait ignorer qu'il n'aurait pas dû se trouver dans la nacelle, n'étant pas lui-même formé pour le travail en hauteur ; la table d'abaque, qui se trouve sur le tableau de commande des manoeuvres, n'a pas été respectée ; si les consignes d'utilisation de la nacelle étaient rédigées en italien, un rappel des consignes de sécurité rédigé en français figurait sur la nacelle elle-même ; la négligence de M. I...a contribué à provoquer l'accident ; il a procédé à la première sortie du camion nacelle après la date à laquelle la vérification de son fonctionnement aurait dû être faite par la SAS Apave Sud-Europe alors que cette vérification aurait évité l'accident ; - si elle a eu un comportement fautif en n'ayant pas fait procéder aux vérifications réglementaires du matériel de la nacelle et en n'ayant pas veillé à ce que les consignes de sécurité soient respectées par ses agents, M. I...s'est mis en danger en ne portant pas les éléments de sécurité requis, à savoir un casque et un baudrier alors que ces équipements de protection individuelle étaient à sa disposition ; il lui appartenait d'interroger ses agents sur les équipements de sécurité nécessaires ; il ne pouvait ignorer l'obligation de les porter ; - M. I...a eu une attitude inappropriée en quittant la nacelle pour s'accrocher au tronc de l'arbre en cours d'élagage alors que son collègue resté dans la nacelle n'a été que très légèrement blessé ; les consignes de sécurité imposent d'être attaché dans la nacelle et d'y rester en cas d'accident ; la gravité de ses blessures résulte de son fait et non du basculement de la nacelle ; - les fautes qu'elle a commises n'ont pas, à elles-seules, provoqué le préjudice subi par M.I... ; sa part de responsabilité dans la survenance de l'accident doit être ramenée à 50 % ; - le rejet de sa demande d'appel en garantie contre la SAS Apave Sud-Europe par les juges de première instance est infondé ; conformément aux dispositions de l'article 23 a) de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, un avenant a été signé avec cette société, lequel porte précisément sur les vérifications périodiques des équipements mécaniques concernés, dont la nacelle, et fixe à six mois la périodicité de vérification ; selon l'avenant au contrat signé le 2 mars 2006, elle n'avait pas besoin de solliciter cette vérification périodique ; tant dans le contrat initial que dans cet avenant, il n'est prévu aucune demande de sa part s'agissant des vérifications semestrielles ; le tribunal aurait dû tenir compte du fait que les conditions spécifiques du contrat priment sur les conditions générales, qui seules subordonnent les interventions de la société à une demande, et dont il n'aurait pas dû faire application ; elle a pris toutes les dispositions juridiques qui s'imposaient pour respecter la réglementation de sécurité du matériel en question ; c'est en raison de la négligence de la société que la vérification n'a pas eu lieu et qu'en conséquence, à la date de l'accident, le défaut de fonctionnement du système de sécurité n'avait pas été détecté ; l'accident n'aurait pas eu lieu si la société avait respecté les termes de son contrat et opéré une visite de vérification en février 2010 ; elle doit, dès lors, être relevée et garantie par la SAS Apave Sud-Europe de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux professionnels : M. I...ayant lui-même décidé de mettre fin à son activité professionnelle et demandé la liquidation de sa pension de retraite, les conséquences, éventuellement financières, de cette décision ne peuvent être imputées à son employeur, qui avait procédé à l'aménagement d'un poste de travail pour lui permettre de reprendre ses fonctions ; il a d'ailleurs repris une activité professionnelle à titre libéral, de conseil en espaces verts, qui se rapproche de l'activité qu'il aurait pu conserver au sein de la commune ; au regard de ces éléments et de ce que M. I...perçoit une pension de retraite, une pension d'invalidité et une allocation pour tierce personne, ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnisation supplémentaire au titre de son préjudice professionnel ; - s'agissant des frais de relogement : en premier lieu, si la jurisprudence permet d'indemniser totalement le préjudice de la victime, elle ne permet pas d'augmenter la valeur de son patrimoine à cette occasion ; les missions de l'expert étaient clairement orientées pour une solution d'habitat individuel alors même que d'autres pistes moins coûteuses auraient dû être envisagées, tel qu'un appartement aménagé en rez-de-jardin ; l'impossibilité d'adapter la maison de M. I...n'est pas justifiée ; en admettant même que les 71 m² supplémentaires prévus pour une construction neuve reviennent à 2 500 euros le m², le surcoût qu'elle devrait prendre en charge ne dépasserait pas 117 500 euros, auxquels s'ajoutent le coût de la maîtrise d'oeuvre et divers frais, soit 82 000 euros, c'est-à-dire un total de 199 500 euros ; le coût retenu par l'expert de 2 740 euros par m² est sans rapport avec la réalité du lieu et ne tient pas compte de la qualité du patrimoine actuel de M.I... ; ses calculs sont inadéquats pour l'indemnisation du préjudice de M. I...car ils tendent à l'augmentation de la valeur de son patrimoine ; la solution consistant en une démolition puis une construction neuve correspondrait à une indemnité de 197 000 euros, compte tenu des coûts de construction et de vente, à laquelle s'ajoutent 82 000 euros de frais de maîtrise d'oeuvre et de taxes d'urbanisme, soit au total 279 000 euros ; l'expert a retenu un prix de vente de 408 000 euros alors qu'il résulte de l'instruction que M. I...a vendu sa maison au prix de 370 814 euros ; si M. I...est en droit d'obtenir une indemnité au titre de l'aménagement de son logement, il n'a aucun droit à une indemnisation correspondant à la construction d'une maison neuve présentant une surface complémentaire de 71 m² par rapport à la maison préexistante ; la condamnation prononcée par le tribunal administratif au titre des frais de relogement devrait être ramenée de 699 979,85 euros à 279 000 euros au maximum ; - s'agissant des frais pour l'intervention d'une tierce personne : M. I...bénéficie dans le cadre du forfait de pension d'un supplément pour tierce personne à hauteur de 26 085,26 euros ; la rente mensuelle de 17 478,35 euros allouée par le tribunal est considérablement exagérée ; aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre ; - s'agissant des préjudices personnels, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne devrait pas être supérieure à 200 000 euros ; - s'agissant des préjudices des ayants-droits, l'évaluation du juge des référés, à savoir 17 000 euros pour Mme I...et chacun des enfants mineurs, devrait être reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, M. et MmeI..., représentés par MeF..., demandent à la Cour, en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs : 1°) de constater qu'il est demandé à la commune de produire différents documents, dont, notamment, le dernier contrôle de la nacelle, effectué par la SAS Apave Sud-Europe le 10 août 2009 ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il reconnaît l'entière responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident ; 3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M.I..., pour un total de 2 766 639,76 euros, déduction faite de la provision antérieurement versée de 300 000 euros, outre une rente viagère réglée mensuellement, le premier jour de chaque mois à compter de la décision à intervenir, sur la base d'une mensualité de 17 453,21 euros, avec revalorisation selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; 4°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme I...du fait de l'accident de travail dont a été victime son époux, ainsi que ceux de leurs deux enfants, à hauteur de 350 491,07 euros pour l'épouse et de 70 000 euros pour chacun des enfants, soit un total de 490 491,07 euros ; 5°) de condamner la commune à leur verser les intérêts au taux légal sur la somme de 3 257 130,76 euros à compter de la date de réception de leur demande au fond, le 12 décembre 2011, avec capitalisation chaque année à compter du 12 décembre 2012 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui a l'obligation de garantir ses agents contre les risques encourus dans l'exercice de leurs fonctions, a commis plusieurs fautes constitutives de manquements aux règles applicables en matière de sécurité au travail, sans lesquelles l'accident ne se serait pas produit ; à la date de l'accident, la vérification semestrielle de la plate-forme élévatrice mobile n'avait pas été réalisée ; la périodicité de contrôle semestrielle avait déjà été dépassée à quatre reprises entre 2006 et 2010 ; la commune ne respectait pas les opérations d'entretien, quotidien ou toutes les dix heures de fonctionnement, prescrites par le constructeur ; il n'appartenait pas à M.I..., en qualité de responsable des espaces verts, de s'assurer du respect du contrôle de sécurité du matériel ; les équipements de sécurité n'ont pas été mis à la disposition des agents par la commune sur le chantier ; la commune n'a pas vérifié s'ils portaient ces équipements ; aucune information ne leur a été délivrée par la commune sur les consignes de port et d'utilisation des équipements de protection individuelle et aucune formation ne leur a été dispensée sur leur utilisation ; le manuel d'utilisation et d'entretien de la nacelle était rédigé en italien ; la commune n'a pas désigné d'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) non plus qu'un agent chargé des fonctions d'inspection en la matière (ACFI) parmi ses agents ; elle ne dispose pas de document unique sur l'évaluation des risques professionnels ; le véhicule utilisé était inadapté à l'activité d'élagage ; en outre, des fautes individualisées, commises par des agents de la commune, ont également contribué à la survenance de l'accident ; - aucune part de responsabilité ne saurait être retenue contre M.I..., qui n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), n'a jamais bénéficié d'une quelconque information et formation sur la sécurité au travail et/ou sur le port des équipements de protection individuels, ne pilotait pas la nacelle et avait la qualité de simple élagueur sur ce chantier particulier ; il ne connaissait pas les consignes de sécurité ; la nacelle n'était utilisée qu'une fois par an pour des activités d'élagage ; c'est son supérieur hiérarchique qui a décidé de mener cette opération ; il n'est pas établi que ses dommages eussent été moindres s'il avait porté un casque et un baudrier ; le fait qu'il ne soit pas titulaire du CACES ne lui interdisait pas de monter dans la nacelle, dès lors que deux agents titulaires de ce certificat en assuraient le pilotage ; il n'a pas volontairement sauté de la nacelle mais en a été éjecté ; la cause initiale et déterminante de l'accident est la chute de la nacelle pour défaut de sécurité ; - ils sont en droit de demander, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, le versement d'une somme de 13 646,68 euros au titre des frais d'assistance à expertise, des frais d'huissier acquittés pour que la commune exécute l'ordonnance du juge des référés et des frais de télévision, ainsi que d'une somme de 14 347,46 euros au titre de l'assistance par une tierce personne du 21 août 2010 au 10 juin 2011, lors de ses sorties du centre de rééducation, et de 266 428,80 euros au même titre du 11 juin 2011, date de son retour à domicile, au 1er avril 2013, soit un total de 280 776,26 euros pour ce dernier poste de préjudice ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, le jugement doit être réformé et l'indemnisation au titre des frais de logement adapté réévaluée ; l'aménagement de leur ancienne maison n'était pas envisageable, notamment au regard de l'ampleur des travaux à réaliser, qui auraient coûté plus cher que la troisième solution consistant en l'achat d'un terrain et la construction d'une maison adaptée ; l'état de santé de M. I...fait obstacle à ce qu'il obtienne un prêt bancaire pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison ; en dépit de la provision allouée, ils ne peuvent assumer la charge financière d'un tel investissement ; il appartient à la commune de prendre en charge le surcoût financier lié à l'achat d'un logement équivalent adapté ; la surface pondérée supplémentaire doit être évaluée à 80 m² au lieu de 67 m², incluant une chambre pour une tierce personne ; ils s'apprêtent à acquérir un terrain plat de 941 m² pour un montant de 278 575 euros ; le coût de la construction devrait, selon devis, s'élever à un montant de 960 455 euros, incluant le coût des aménagements spécifiques à réaliser ; par ailleurs, ils ont vendu leur maison en août 2014 pour un prix de 370 814 euros ; la commune ne justifie pas du prix du m² qu'elle avance dans sa requête ; doivent être indemnisés les frais de location liés aux logements temporaires qu'ils ont occupés, soit 42 325,57 euros, ainsi que leurs frais de déménagement, désormais chiffrés à 1 920 euros ; ils n'ont effectivement loué leur ancienne propriété que pour un montant total de 9 758 euros en 2012 et 2013 ; c'est donc à tort que le tribunal a déduit à ce titre 32 000 euros du montant de l'indemnisation ; la commune doit donc être condamnée à leur verser une indemnité de 912 461 euros au titre des frais de logement adaptés ; - le jugement doit encore être réformé s'agissant de l'indemnisation des frais de véhicules adaptés, qui doit être portée à 585 147,32 euros, correspondant, d'une part, à l'achat d'un véhicule permettant de transporter le fauteuil de M. I...et au coût futur de ce véhicule, capitalisé selon un coefficient de 23,581 euros, soit une somme totale de 211 270,22 euros, compte tenu du renouvellement tous les cinq ans et, d'autre part, à l'achat d'un véhicule familial adapté lui permettant de conduire, ainsi qu'à son coût futur, calculé comme précédemment, soit une somme totale de 405 333,91 euros ; si la Cour décidait de n'accorder une indemnisation que pour un seul véhicule, ce dernier devrait être privilégié ; - ils sont fondés à solliciter une indemnité de 401 447,92 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, correspondant aux arrérages échus du 1er avril 2013 jusqu'à avril 2016, date estimée d'intervention du présent arrêt, et à une rente de 17 453,21 euros, devant être versée le premier jour de chaque mois à compter du présent arrêt, à revaloriser en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base d'un taux horaire de 23,04 euros résultant d'un devis établi par l'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) la plus proche et tenant compte des fins de semaine et des jours de congés ; le montant de la majoration pour tierce personne versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) depuis le 1er avril 2013, de 1 168,97 euros par mois, insuffisant dès lors que M. I...a besoin de l'assistance d'un tiers vingt-quatre heures sur vingt-quatre, est déduit de cette demande ; la perte de revenu subie par MmeI..., de 251 646,08 euros, est également déduite de ce montant ; a minima, ils devront être indemnisés sur la base du coût réel qu'ils ont déboursé par le biais de chèques emploi service universel (CESU), de 21,45 euros nets du 1er avril 2013 au 1er septembre 2015, puis, au-delà, de 22,19 euros nets ; - s'agissant des pertes de gains futurs, la tentative de M. I...pour reprendre une activité professionnelle a été un échec et la commune ne justifie pas avoir commandé un véhicule adapté afin de lui permettre de travailler ; son placement à la retraite n'est pas volontaire ; s'il s'est inscrit comme auto-entrepreneur, cette activité, accomplie à titre thérapeutique, ne lui procure que des bénéfices très modiques et aléatoires ; il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 315 928,13 euros, courant à compter du 1er avril 2013, compte tenu de ce qu'il était âgé de quarante-huit ans à cette date et du fait qu'il aurait pris sa retraite à soixante-deux ans, sur la base d'un coefficient de capitalisation de 12,236 ; par ailleurs, sur la base d'un prix de l'euro de rente de 17,202 pour un homme de soixante-deux ans, le capital qui lui est dû pour compenser sa perte de droits de retraite s'élève à 344 090,22 euros ; après déduction du montant des arrérages échus de la pension de retraite anticipée et de la rente d'invalidité, des arrérages à échoir ou du capital constitutif de celles-ci qu'il a perçus ou va percevoir, la somme totale qui lui est due au titre de la perte de gains professionnels future et de l'incidence professionnelle est de 269 362,54 euros ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : une somme de 13 170 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total entre le 29 mars 2010 et le 11 juin 2011 et une somme de 17 793 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 12 juin 2011 et le 1er avril 2013, soit une somme totale de 30 963 euros ; une somme de 50 000 euros sera versée au titre des souffrances endurées et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent, incluant la souffrance morale et la perte d'autonomie, sera indemnisé sur la base de 4 200 euros par point, soit 378 000 euros, le préjudice esthétique permanent justifie une indemnisation à hauteur de 40 000 euros, le préjudice d'agrément à hauteur de 60 000 euros et le préjudice sexuel à hauteur de 30 000 euros ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes : Mme I...justifie d'une perte de revenus totale, compte tenu de sa perte de droits à la retraite, de 251 646,08 euros ; les frais de déplacement qu'elle dû assumer ensuite de l'accident représentent une somme de 7 899,99 euros ; elle a pris en charge 945 euros de frais de psychologue pour son fils ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, Mme I...est fondée à demander une indemnité de 50 000 euros pour souffrance morale et de 40 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et ses deux enfants une indemnité de 40 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et de 30 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; - si une part de responsabilité devait lui être imputée, il devrait être fait application du droit de préférence, conformément à la loi du 21 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, la SAS Apave Sud-Europe, agissant par ses dirigeants légaux en exercice et représentée par MeA..., conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'article 7 du contrat stipule qu'elle est libérée de toutes obligations de service au titre du contrat dans le cas où le souscripteur ne respecte pas les périodicités prévues, ou diffère les dates de visite au-delà des délais prévus par le contrat ; c'est donc au souscripteur qu'il incombe de respecter les périodicités prévues ; les conditions générales d'intervention, annexées au contrat, prévoient, à l'article 2, que les demandes d'essai ou d'intervention doivent être présentées ou confirmées par écrit et que les demandes doivent préciser, notamment, la nature de l'intervention demandée ; un avenant a été régularisé en mars 2006, prévoyant une vérification périodique semestrielle des équipements de levage, dont la nacelle, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les stipulations antérieures ; elle n'est pas missionnée pour entretenir les équipements objets du contrat et il appartient à l'utilisateur de respecter la périodicité des vérifications ; en l'espèce, la commune ne lui a pas adressé de demande de vérification à la date d'échéance et aucun planning commun des interventions n'a été élaboré ; - lors de la dernière vérification avant l'accident, le limiteur de dévers fonctionnait selon la valeur définie par le constructeur ; c'est donc ultérieurement que ce limiteur n'a pas fonctionné, ce que la commune n'aurait pas manqué de remarquer si elle avait procédé aux opérations d'entretien prescrites par le constructeur c'est-à-dire : vérifier le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité à chaque fois que l'équipement est mis en oeuvre et prévoir un entretien quotidien ou toutes les dix heures de fonctionnement, à l'occasion duquel le bon fonctionnement des systèmes de sécurité doit être vérifié ; - l'existence d'une faute de la commune est établie par le jugement pénal et par le rapport d'expertise ; les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident révèlent un défaut d'entretien de l'équipement par la commune ; l'accident a été provoqué par les nombreux manquements de la commune ; ainsi, sa responsabilité ne saurait être recherchée. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2015, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - l'intervention d'élagage a été décidée par M.I..., lequel a fait preuve de plusieurs négligences ayant contribué à la survenance de l'accident ; c'est M. I...lui-même qui a décidé, d'une part, de ne pas munir son équipe des éléments de sécurité, et, d'autre part, de monter dans la nacelle, alors qu'il savait que seuls les deux autres agents avaient compétence et formation pour le faire ; une formation avait bien été délivrée aux agents qui en avaient besoin, ce que M. I...ne pouvait ignorer ; l'absence de port de casque et de baudrier n'est pas imputable à la commune, mais à M. I...lui-même ; les circonstances que les consignes de fonctionnement de la nacelle étaient rédigées en italien sur la notice du constructeur, qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'une traduction et que, par ailleurs, aucun agent n'avait été chargé par la commune de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ni des fonctions d'inspection en la matière, sont sans lien direct avec l'accident, lequel n'a pas été causé par une mauvaise utilisation de l'appareil ; M.I..., dans son audition du 25 mai 2010, a relaté les faits en indiquant lui-même qu'il avait quitté volontairement la nacelle pour s'accrocher à l'acacia en cours d'élagage lorsque la nacelle a basculé ; le choc n'est pas dû à une chute de la nacelle mais à la chute de M. I...le long du tronc d'arbre ; - s'agissant des frais de relogement, M. I...entend remettre en cause cet élément du jugement sans toutefois en demander la réformation ; cette réévaluation ne correspond pas à l'évaluation de l'expert et démontre que la solution consistant en l'aménagement de l'ancienne maison de M. I...aurait été moins coûteuse ; - M. I...n'est pas fondé à demander une indemnisation supplémentaire au titre de l'assistance par une tierce personne, dès lors que le coût horaire du service de I'ADMR, association subventionnée par la commune, est très inférieur au montant des indemnités qu'il perçoit à ce titre dans le cadre de sa rente ou du jugement ; - le montant de l'indemnité que pourrait percevoir M. I...au titre d'un complément à son forfait à pension ne saurait excéder la somme de 733 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2015, M. et Mme I...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en portant leur demande indemnitaire totale, présentée par la voie de l'appel incident, à une somme de 3 264 930,67 euros. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, la société Dexia DS Services, représentée par la SCP Avocats Centre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ; 2°) de condamner la SAS Apave Sud Europe à lui verser une somme de 230 191,83 euros au titre des dépenses de santé qu'elle assumées pour M. I...jusqu'à la date de consolidation, le 1er avril 2013, une somme de 66 385,18 euros au titre du remboursement du montant des salaires maintenus à M. I...au titre de la période d'indisponibilité et jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité et une somme de 538 524,53 euros au titre des dépenses de santé futures, postérieures à la date de consolidation de l'état de santé de M.I..., immédiatement ou annuellement sur présentation d'un relevé ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Apave Sud Europe une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est fondée, en tant qu'organisme gestionnaire du régime d'assurance sociale obligatoire de M.I..., ayant pris en charge le paiement des frais médicaux et d'hospitalisation nécessités par son état de santé et le paiement effectif du maintien de ses salaires durant son indisponibilité, à exercer, en qualité de subrogée dans les droits et actions de M. I...et sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, tout recours à l'encontre d'un tiers responsable du préjudice subi par M.I... ; - elle est fondée à contester la disposition du jugement qui a réservé ses droits, contrairement à la demande de condamnation qu'elle avait fait valoir en première instance ; - il n'est pas établi qu'il incombait à la seule commune de Saint-Gervais-les-Bains de solliciter l'organisation du contrôle technique de la nacelle, dès lors qu'aux termes de l'article 7 du contrat la liant à la SAS Apave Sud-Europe, les interventions "seront programmées d'un commun accord et feront l'objet d'un avis de passage" ; la société APAVE, en sa qualité de professionnel spécialiste du contrôle et de la maintenance des matériels spéciaux soumis à obligation réglementaire, aurait dû prendre une initiative permettant la programmation commune de la date du contrôle technique ; cette société, qui assure le contrôle de la nacelle depuis longtemps et avait effectué la dernière vérification, devait se doter des moyens techniques de rappeler à la commune la nécessité de faire procéder à une nouvelle visite à l'échéance de six mois ; une obligation de moyens pèse sur la société, dès lors qu'elle est chargée de contribuer à la sécurité des personnes utilisant les matériels soumis à visite réglementaire ; - l'accident n'aurait pas eu lieu si la visite technique était intervenue à l'échéance prévue ; - la société APAVE Sud-Europe doit être condamnée à lui rembourser une somme totale de 835 101,54 euros. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. II) Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15LY02199, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2015, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1106634 du 31 mars 2015 s'agissant du versement de la rente trimestrielle et de rejeter la demande de consignation présentée par les épouxI.... Elle soutient que : - l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive de la somme annuelle 187 536 euros, correspondant au versement de la rente trimestrielle, outre la réévaluation appliquée en fonction des coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité, alors qu'elle a déjà versé 1 690 802,91 euros à ce titre ; - elle a contesté dans sa requête d'appel le montant de la rente allouée par le tribunal à M.I... ; - pour le cas où ses demandes en appel seraient accueillies, il existe un risque de perte définitive des rentes trimestrielles litigieuses, au regard du montant de celles-ci comparé aux ressources fixes de M.I... ; - la demande de consignation présentée par les épouxI..., dont le montant est dérisoire, doit être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, M. et MmeI..., représentés par MeF..., en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune procède à la consignation sur un compte séquestre d'un quart de la somme de 46 884 euros allouée par le tribunal au titre de la rente trimestrielle pour tierce personne, soit 11 721 euros et verse le solde, soit 35 163 euros, à M. I... dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - à titre principal : la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne reconnue par l'expert désigné par le tribunal n'a jamais été contestée par la commune ; M. I... a un besoin impératif de la rente allouée à ce titre pour financer l'assistance dont il a besoin ; il est solvable, ayant d'ores et déjà perçu différentes indemnités et disposant de revenus fixes ; la preuve du risque de perte définitive des sommes et des conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution du jugement s'agissant de la rente pour tierce personne n'est pas rapportée ; - à titre subsidiaire : s'il était fait droit à la requête, une partie de la somme allouée en première instance au titre de la tierce personne devrait être consignée sur un compte séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir et une rente trimestrielle versée. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, la SAS Apave Sud-Europe, agissant par ses dirigeants légaux en exercice et représentée par MeA..., s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me J...pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, celles de Me F...pour les consortsI..., ainsi que celles de Me A...pour la société Apave Sud-Europe. 1. Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ; 2. Considérant que M.I..., agent de maîtrise principal, responsable du service des espaces verts de la commune de Saint-Gervais-les-Bains depuis 2002, alors âgé de quarante-huit ans, a été victime, le 29 mars 2010, d'un accident de service provoqué par le basculement de la nacelle à bord de laquelle il avait pris place accompagné d'un autre agent pour élaguer une haie d'acacias ; que, par un jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Bonneville a déclaré la commune coupable des faits de blessures involontaires et responsable du préjudice subi par M.I..., atteint d'une tétraplégie presque complète et placé à la retraite pour invalidité ; que le 12 décembre 2011, M. et MmeI..., agissant à titre personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs, H...etC..., ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices que leur a causé cet accident du travail et ont sollicité en référé, d'une part, une expertise médicale ainsi qu'une expertise technique et, d'autre part, une provision de 400 000 euros sur l'indemnité à percevoir ; que, par une ordonnance du 22 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que M. I...devait assumer pour moitié les conséquences dommageables de l'accident, a, d'une part, alloué une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision totale de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de son épouse et de ses enfants et a, d'autre part, désigné un expert médical ainsi qu'un expert technique chargé d'examiner les besoins d'adaptation du logement à des déplacements en fauteuil roulant ; qu'après avis favorable de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, M. I...a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2013 ; que, par un arrêt du 26 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant cette ordonnance du 22 mai 2012, a reconnu M. I... responsable de l'accident à hauteur de 15 % et a fixé à 300 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. I...et à 17 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de l'épouse et des enfants ; que, par jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fond, a reconnu l'entière responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident, a rejeté son appel en garantie dirigé contre la SAS Apave Sud-Europe et l'a condamnée à verser à M. I... une indemnité de 1 779 379,49 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente trimestrielle de 46 884 euros, revalorisée selon les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité, et à Mme I... et ses enfants une somme de 90 478,31 euros, sous déduction de la provision de 17 000 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; qu'il a également mis à la charge de la commune les dépens ainsi que des sommes au titre des frais non compris dans les dépens au bénéfice de M. et Mme I...et de la SAS Apave Sud Europe ; que la commune de Saint-Gervais-les-Bains doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait droit, ni à sa demande d'exonération d'une partie de sa responsabilité pour faute de la victime, ni à sa demande tendant à ce que la SAS Apave Sud Europe la garantisse à hauteur de 50 % et en ce qu'il a surévalué certains des chefs de préjudice indemnisés ; que, par voie d'appel incident, M. et Mme I...demandent une revalorisation des indemnités qui leur ont été allouées ; Sur la requête n° 15LY01794 : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Considérant qu'il résulte du rapport de M.D..., expert désigné sur réquisition du parquet de Bonneville, remis le 10 mai 2010, ainsi que du rapport de M. E..., missionné par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, remis le 11 avril 2011, que le basculement du camion et de la nacelle a été provoqué par l'allongement excessif du bras de télescopage de la nacelle, dû au non-fonctionnement d'un dispositif de sécurité en raison de l'absence d'huile dans la chambre du vérin limiteur de course ; que la commune de Saint-Gervais-les-Bains a été reconnue coupable par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'absence de vérification semestrielle du matériel, pour non-information des agents sur la nécessité de s'attacher lors de l'utilisation de la nacelle et pour ne pas leur avoir fourni les équipements nécessaires à leur sécurité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. E..., qu'à la date du sinistre, aucune vérification du camion nacelle n'était intervenue depuis le 10 août 2009, alors que la vérification des appareils de levage est, selon l'avenant au contrat conclu entre la commune et la SAS Apave Sud Europe le 6 mars 2006 et conformément à l'arrêté du 1er mars 2004 susvisé, semestrielle ; qu'à la date de l'accident, ce délai était échu depuis un mois et demi ; que, depuis février 2006, il n'avait jamais été respecté, étant dépassé de deux mois en octobre 2006, de dix mois en février 2008, de treize jours en septembre 2008 et de cinq mois en août 2009 ; qu'il résulte de ce même rapport d'expertise qu'aux termes du manuel d'utilisation du camion nacelle, le bon fonctionnement des systèmes de sécurité doit faire l'objet d'une vérification quotidienne ou toutes les dix heures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le seul exemplaire de ce manuel dont disposait la commune était rédigé en italien, que ce contrôle ait été effectué par les services compétents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.I..., alors qu'il n'utilisait le camion-nacelle qu'une fois par an dans le cadre de ses activités d'élagage, qu'il n'était pas chargé de son entretien et qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que ce matériel lui soit fourni en bon état de fonctionnement, puisse être regardé comme ayant commis une négligence dans l'usage qu'il en a fait, alors même qu'il ne s'était pas équipé du harnais de sécurité, l'instruction ne permettant pas de retenir que le port de cet équipement, conçu pour empêcher la chute de l'utilisateur, pouvait, par lui-même, éviter l'accident résultant du basculement du camion-nacelle ou en atténuer les conséquences ; qu'enfin, il ne saurait être reproché à M. I...d'avoir commis une faute en sautant de la nacelle lorsqu'il a senti le camion basculer, pour tenter de s'accrocher à un arbre et éviter de chuter ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune devait être regardée comme entièrement responsable de l'accident dont a été victime M.I... ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 4. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents relevant de cet organisme ; 5. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; 6. Considérant, contrairement à ce qu'allègue la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qu'alors même qu'il bénéficie, au titre du handicap consécutif à l'accident de service dont il a été victime, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité qui lui ont été accordées dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003, M. I...conserve le droit de demander à la commune, dont il établit qu'elle a commis une faute, le versement d'une indemnité réparant l'ensemble de ses chefs de préjudice, y compris professionnels, dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; S'agissant de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : 7. Considérant, en premier lieu, que les époux I...ne chiffrent pas d'autres "frais de matériels futurs" qui seraient restés à leur charge en plus de ceux pour lesquels les premiers juges leur ont accordé une indemnisation ; que, par suite, les conclusions incidentes qu'ils présentent à ce titre doivent être rejetées ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions incidentes des époux I...relatives aux frais d'huissier ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. I...a nécessité l'assistance à domicile d'une tierce personne à raison de dix heures quotidiennes au cours de soixante et une permissions thérapeutiques dont il a pu bénéficier à compter du 21 août 2010, à raison de quatre heures trente quotidiennes au cours de neuf autres permissions, puis en permanence à compter du 11 juin 2011, date de son retour au domicile familial, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 1er avril 2013, soit au total 16 490 heures ; que les relevés de chèque emploi service universel (CESU) établis par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et produits par M. I... établissent que le coût horaire de cette assistance s'est élevé à 16,80 euros en moyenne au cours de cette période ; qu'il suit de là que M. et Mme I...sont fondés à demander une indemnité de 277 032 euros à ce titre ; S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux frais de logement adapté : 10. Considérant, d'une part, que M.I..., qui est tétraplégique, n'a conservé qu'un usage partiel de sa main droite et se déplace en fauteuil roulant électrique, était propriétaire d'une maison individuelle située sur un terrain d'environ 1 200 m², désormais inadaptée à son état ; qu'un relogement dans un appartement aménagé en rez-de-jardin, préconisé par la commune, ne permet pas de rétablir les conditions d'existence de l'intéressé avant l'accident, ni, par suite, d'indemniser intégralement son préjudice ; que le rapport d'expertise remis le 17 mars 2014 indique pour quels motifs son auteur estime que la propriété des époux I...ne peut faire l'objet d'aménagements, sauf à la détruire en vue de reconstruire une maison adaptée, solution dont il est souligné que le prix serait supérieur à celui d'une construction neuve édifiée sur un autre terrain ; que le prix de 2 740 euros par m² retenu par l'expert technique correspond non au prix moyen d'édification d'une maison dans la commune, mais au prix d'une construction conforme aux normes actuelles et adaptées au handicap de M.I... ; qu'il résulte de l'instruction que la surface habitable pondérée de la maison des époux I...est de 175 m² ; qu'au regard de la surface des pièces existantes, pour tenir compte de l'emprise au sol d'une personne en fauteuil, il convient, selon le rapport d'expertise, d'augmenter cette surface de 80 m², comprenant une pièce de 13 m² pour le logement d'une tierce personne ; que le rapport d'expertise, au terme d'une estimation détaillée présentée en son annexe 4, se fonde sur le prix au m² mentionné ci-dessus de 2 740 euros, non utilement contesté par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, laquelle, par ailleurs, ne critique pas le coût supplémentaire de 82 000 euros correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre et aux taxes d'urbanisme ; que, par suite, le coût de la construction à édifier doit être évalué, pour une surface pondérée de 255 m², à 780 700 euros ; que, si les époux I...présentent en appel deux devis, d'un montant respectivement de 937 518 euros TTC pour une surface de 255 m² et de 960 455 euros TTC pour une surface de 250 m², ces estimations sont, sans justification particulière, très supérieures au prix du m² évalué par le rapport d'expertise et qu'il y a lieu de retenir ; que, par ailleurs, les époux I...établissent qu'ils ont acheté un terrain pour un montant de 278 575 euros ; qu'ainsi, compte tenu de ce qu'ils ont vendu leur propriété à un prix de 370 814 euros, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une indemnité de 688 461 euros au titre des frais de construction d'un logement adapté ; 11. Considérant, d'autre part, que M. I...justifie avoir acquitté, du 1er avril 2012 au 15 octobre 2014, un montant total de loyers de 16 325,57 euros, puis, du 16 octobre 2014 au 31 août 2015, une somme de 19 500 euros à ce titre ; que, s'il demande le remboursement d'une somme de 1 920 euros pour un déménagement prévu en septembre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que ce déménagement ne résulterait pas d'un choix personnel et devrait être pris en charge par la commune ; qu'il y a lieu de déduire du montant total des loyers ainsi acquittés, soit 35 825,57 euros, les revenus que M. I...a tirés de la location de son ancienne propriété, soit une somme de 35 302 euros selon les documents fiscaux, diminuée d'une somme de 2 525 euros au titre des charges qu'il a supportées ; qu'en l'absence d'information supplémentaire sur les loyers à acquitter entre septembre 2015 et la date de livraison de la maison, qui pourrait intervenir à la fin de l'année 2016, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 048,57 euros au titre des frais de relogement provisoire supportés par M.I... ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité devant être versée par la commune de Saint-Gervais-les-Bains aux époux I...au titre du relogement s'élève à la somme globale de 691 509,57 euros ; que les conclusions incidentes présentées par M. et Mme I... tendant à ce que l'indemnité que leur a accordée le tribunal administratif de Grenoble à ce titre soit réévaluée doivent, dès lors, être rejetées ; Quant aux frais de véhicule adapté : 13. Considérant, d'une part, que M. et Mme I...demandent que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges pour ce poste de préjudice soit réévalué afin de tenir compte non seulement du fait qu'ils ont dû acheter un nouveau véhicule permettant le transport d'une personne en fauteuil roulant électrique, mais aussi de la nécessité de procéder à l'achat et à l'aménagement d'un autre véhicule permettant à M. I...de conduire lui-même, l'aménagement du véhicule actuel n'étant pas possible ; que, dans la mesure où le véhicule acheté par les époux I...le 12 août 2011 ne permet pas à l'intéressé de conduire, et dès lors qu'un véhicule adapté, suffisamment spacieux pour permettre le transport de la famille, peut également être conduit par une personne non handicapée, il y a lieu de limiter l'indemnisation allouée à M. et Mme I...pour ce poste de préjudice à ce second véhicule ; que, selon les devis établis par la SARL HandiMobil en février 2013, les frais d'achat et d'aménagement de ce véhicule s'élèvent à 80 909 euros, somme dont il y a lieu de déduire le prix de vente de l'ancien véhicule des époux I...pour un montant de 10 000 euros et la prestation de compensation du handicap attribuée à M. I...par la maison départementale des personnes handicapées en vue de l'achat d'un véhicule adapté ; que, par suite, l'indemnité allouée à M. I...pour l'achat et l'aménagement d'un véhicule doit être fixé à la somme de 55 909 euros ; 14. Considérant, d'autre part, que, si M. et Mme I...font valoir que ce véhicule devra être renouvelé tous les cinq ans et demandent à ce titre une indemnisation de 334 424,23 euros, la nécessité et la périodicité de ce renouvellement ne peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment certain que pour le premier renouvellement ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en l'évaluant à la somme de 81 000 euros ; que l'indemnité due par la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre des dépenses de véhicule adapté doit, par suite, être fixée à la somme de 136 909 euros ; Quant aux frais d'assistance permanente par une tierce personne : 15. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Fisher, remis le 27 décembre 2013, que l'état de santé de M. I...est stabilisé et qu'il a besoin d'une présence humaine vingt-quatre heures sur vingt-quatre dont dix heures d'aide active et quatorze heures de présence passive ; que le handicap de M. I...étant définitif, il y a lieu de lui allouer, au titre des frais d'assistance à domicile par une tierce personne, une rente trimestrielle correspondant à une aide permanente, calculée sur la base d'un taux horaire de 14 euros, tenant compte de la qualification requise et des charges patronales, à raison de 103 jours par trimestre, compte tenu des coûts salariaux supplémentaires générés par le travail du dimanche, les jours fériés et les congés ; que, dans ces conditions, le montant de la rente trimestrielle due à M. I... doit être fixé, après déduction d'une somme de 3 486 euros au titre de la majoration pour tierce personne qu'il perçoit par ailleurs, à la somme de 31 122 euros ; qu'ainsi, il y a lieu, à ce titre, d'allouer à M. I...une somme de 248 976 euros pour la période de deux ans allant du 1er avril 2013, date de consolidation, jusqu'à la date de lecture du jugement du tribunal administratif et de fixer à 31 122 euros le montant de la rente trimestrielle allouée par l'article 2 de ce jugement à compter du 1er avril 2015, dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à quarante-cinq jours ; Quant à la perte de gains professionnels futurs : 16. Considérant, d'une part, que la tentative de M. I...de reprendre une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique du 7 mai au 18 juin 2012 s'est soldée par un échec ; que l'expert médical désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, dans son rapport remis le 27 décembre 2013, l'estime inapte à la reprise d'un emploi ; que, le 30 janvier 2013, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2013 ; que, s'il exerce une activité professionnelle de paysagiste en qualité d'auto-entrepreneur, cette activité ne lui procure que des revenus marginaux ; que le préjudice, d'un montant de 13 068,53 euros, calculé par les juges de première instance sur la base d'une reconstitution de la carrière qu'aurait poursuivie l'intéressé s'il n'avait pas été victime de l'accident à l'origine du litige n'est pas sérieusement contesté par M. et MmeI..., qui se bornent à reprendre leurs écritures de première instance ; que l'accident s'étant produit alors que M. I...était âgé de quarante-huit ans, il aurait travaillé encore quatorze ans avant de prendre sa retraite ; que son traitement mensuel net s'élevait à 1 990,95 euros en mars 2013 ; qu'à traitement égal entre 2013 et 2024, ses revenus se seraient élevés à 262 801 euros au cours de cette période ; que cette somme peut être augmentée de 13 068,53 euros correspondant au gain indiciaire qu'il aurait obtenu au cours de ces années, tel que calculé par les juges de première instance, soit un total de 275 869,53 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. I...perçoit depuis le 1er avril 2013 une somme de 1 942,42 euros mensuels au titre de la pension et de la rente d'invalidité, somme qui atteindra 256 399,44 euros au total à l'échéance 2024 ; que, par suite, la perte de revenu subie par M. I...du fait de l'accident de service dont il a été victime doit être indemnisée à hauteur de 19 470,09 euros ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. I...n'étant plus en mesure d'exercer une activité professionnelle, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime ; 17. Considérant, d'autre part, que M. I...aurait pu prétendre à une retraite à taux plein, à compter du 1er avril 2024, d'un montant brut mensuel de 1 666,91 euros ; qu'il est constant que le montant de la pension et de la rente d'invalidité qu'il percevra mensuellement à cette échéance, de 1 942,42 euros, sera supérieur à la pension qui lui aurait été servie s'il n'avait pas été victime d'un accident de service ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne justifie pas subir un préjudice de ce chef ; S'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 18. Considérant que M. I...a subi, avant la consolidation de son état de santé, le 1er avril 2013, un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation pendant une durée de quinze mois, suivi d'un déficit temporaire fonctionnel évalué à 90 % à compter de la date du retour à son domicile ; que le tribunal administratif de Grenoble a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 18 000 euros pour une immobilisation quasi-totale pendant une période de trois ans ; que les conclusions incidentes présentées par les épouxI..., tendant à ce que cette somme soit portée à 30 963 euros, doivent, par suite, être rejetées ; Quant aux souffrances endurées : 19. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient, en fixant à 21 000 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Gervais-les-Bains à M. I... au titre des souffrances physiques et psychiques endurées entre la date de l'accident et celle de la consolidation de l'état de santé, évaluées à 6 sur 7 par le rapport d'expertise médicale, procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il suit de là que les époux I...ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de cette somme à un montant de 50 000 euros ; S'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : 20. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'âge de M. I...à la date de l'accident, de sa situation privée et familiale, des loisirs et activités sportives qu'il pratiquait, ainsi que de la gravité des préjudices personnels qu'il subit, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé une indemnisation de 230 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90 %, dont il souffre, incluant la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne devrait pas excéder 200 000 euros ; que les conclusions incidentes par lesquelles les époux I...demandent que cette somme soit portée à un montant de 408 000 euros doivent également être rejetées ; 21. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient mal évalué le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique de M. I...en lui accordant respectivement les sommes de 20 000 et 25 000 euros à ce titre ; que, par suite, les époux I...ne sont pas fondés à demander, à titre incident, que ces postes de préjudices soient portés à 60 000 et 40 000 euros, ni à ce qu'une somme de 10 000 euros soit accordée à M. I... au titre d'un préjudice esthétique temporaire, lequel se confond avec le préjudice qu'il subit de manière permanente à ce titre ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, comme le demandent les consortsI..., d'ordonner la production de documents par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qu'il y a lieu, d'une part, de ramener à 1 692 949,58 euros le montant de l'indemnité en capital allouée à M. I...par les premiers juges, incluant les sommes non contestées de 4 385,12 et 667,80 euros accordées au titre de dépenses de santé non prises en charge par l'assurance, et, d'autre part, de ramener à 31 122 euros le montant de la rente viagère trimestrielle et de réformer en ce sens les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; S'agissant des préjudices de Mme I...et des deux enfants du couple : 23. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions incidentes de Mme I...tendant à l'indemnisation d'une perte de revenus professionnels de 251 646,08 euros et de confirmer l'évaluation faite des autres chefs de préjudice invoqués, pour lesquels le jugement lui a accordé une indemnité totale de 57 478,31 euros ; qu'il y a également lieu de confirmer l'évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les deux enfants de M. et MmeI..., au titre desquels les premiers juges ont accordé une indemnité de 25 000 euros pour chaque enfant ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Gervais-les-Bains, d'une part, et M. et Mme I..., d'autre part, présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune de Saint-Gervais-les-Bains à l'encontre de la SAS Apave Sud Europe : 25. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage : " Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. / Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au responsable du matériel de s'assurer du respect des prescriptions ainsi édictées ; que l'article 7 du contrat du 16 juin 1993 entre la SAS Apave Sud Europe, alors dénommée CETE Apave lyonnaise, stipule que la date de première visite est fixée d'un commun accord entre la commune et la société et que " les interventions ultérieures seront programmées d'un commun accord et feront l'objet d'un avis de passage ", l'article 2 relatif aux conditions générales d'intervention précisant que " Les demandes d'essai ou d'intervention doivent être présentées ou confirmées par écrit " ; que l'avenant à ce contrat signé le 13 mars 2006, portant sur la vérification des équipements de levage et spécifiquement sur la nacelle, qui fixe une périodicité de vérification semestrielle, n'a ni pour effet ni pour objet de déroger aux conditions générales d'intervention de la société ; que, si cet avenant prévoit une vérification semestrielle de la nacelle, cette seule circonstance ne permet pas de regarder les dates d'intervention de la société comme ayant été fixées ; qu'il résulte clairement du contrat, qui prévoit, notamment, qu'à l'occasion des visites, le souscripteur s'engage à donner libre accès aux installations, à communiquer toutes informations nécessaires aux vérificateurs et à désigner un agent pour accompagner ces derniers à chaque visite, qu'il n'appartient pas à la SAS Apave Sud Europe de procéder de son propre chef aux vérifications des équipements de la commune, lesquelles doivent être sollicitées par cette dernière ou avoir fait l'objet d'une programmation d'un commun accord ; que la SAS Apave soutient sans être aucunement contredite par la commune de Saint-Gervais-les-Bains qu'aucune demande de vérification ne lui a été adressée à la date d'échéance, le 10 février 2010, et qu'aucun planning commun des interventions n'a été élaboré ; qu'ainsi, aucune négligence ne saurait être reprochée à la SAS Apave Sud Europe ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à ce que la SAS Apave Sud Europe la garantisse, à hauteur de 50 %, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle doivent être rejetées ; 26. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Apave Sud Europe et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Dexia DS Services : 27. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 26 qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la SAS Apave Sud Europe dans la survenance de l'accident dont a été victime M. I...le 29 mars 2010 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la société Dexia DS Services tendant à ce que la SAS Apave Sud-Europe soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées au titre des conséquences de cet accident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 15LY02199 : 28. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la commune de Saint-Gervais-les-Bains dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 15LY02199 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que M. et Mme I...présentent dans cette instance au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY02199 de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015. Article 2 : Le montant de l'indemnité en capital que la commune de Saint-Gervais-les-Bains a été condamnée à verser à M. I... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble est ramené de 1 799 379,49 à 1 692 949,58 euros et le montant de la rente trimestrielle allouée par l'article 2 de ce jugement de 46 884 à 31 122 euros. Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera une somme de 2 000 euros à la SAS Apave Sud Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, à M. G... I..., à Mme B...I..., à la SAS Apave Sud Europe, à la société Dexia DS Services, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2016. Le rapporteur, N. PeuvrelLe président, Y. BoucherLa greffière, I. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 20 N° 15LY01794, 15LY02199 id
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10/03/2016, 13BX00640, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre des sommes dues depuis l'année 2001 au titre de cette rente, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. B...dans un délai de 3 mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 février 2013, le 9 juillet 2014, et le 12 novembre 2015, la SA La Poste, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M.B... ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros à verser à Me D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 12 avril 2000 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - l'arrêté du ministre du redressement productif du 21 août 1012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Mauny, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B...a été agent auxiliaire de La Poste de 1963 à 1965, avant d'effectuer son service national du 1er septembre 1965 au 1er janvier 1967. Le 24 juillet 1966, il a été victime d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité. Au terme de la durée légale de son service national, il a rejoint La Poste au sein de laquelle il a été titularisé en qualité de fonctionnaire le 12 février 1970. Le 22 juin 1976, il a été victime d'un accident de service à l'occasion d'une tournée, après lequel il s'est plaint de douleurs au poignet droit. Il aurait bénéficié d'un arrêt de travail de 8 jours avant que son état ne soit regardé comme consolidé à compter du 1er juillet 1976. Toutefois, souffrant de troubles neuropsychologiques imputés à l'accident dont il a été victime pendant son service national, il a bénéficié d'un congé de longue durée du 8 juin 1998 au 30 décembre 1999, avant d'être placé en disponibilité du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000. M. B...a fait une demande de mise à la retraite anticipée en juillet 2000. Jugé inapte à l'exercice de toute fonction après une expertise médicale, il est radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour syndrome subjectif et de 80 % pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. En 2006, M.B..., qui se plaint de douleurs aux poignets, est examiné sur la demande des services de La Poste par le docteur Roche. Ce dernier, après avoir jugé le 4 mai 2006 que cet état n'était pas imputable à l'accident survenu en 1976 mais à une arthrose, a finalement estimé le 21 septembre 2006 que l'intéressé souffrait d'une pseudarthrose du scaphoïde droit et d'une arthrose radio carpienne du poignet qui constituaient une complication de l'accident et que l'état de l'intéressé nécessite une opération chirurgicale. Cette dernière a eu lieu le 7 mai 2007. Le docteur Roche a estimé que l'état de M. B...était consolidé le 5 août 2008, avec une incapacité permanente partielle de 15 %. Le 17 mars 2009, la direction de la Guadeloupe de La Poste informait l'intéressé que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social avait retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre de l'accident survenu le 22 juin 1976. 2. M. B...a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité. Par des courriers du 16 juin et du 6 juillet 2009, ce service lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, et par des courriers du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, il a refusé d'allouer à l'intéressé une rente viagère d'invalidité. M. B...a saisi le 15 juillet 2010 le tribunal administratif de Rennes, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de la Guadeloupe, aux fins d'obtenir l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le paiement de la somme de 32 400 euros au titre d'une rente viagère d'invalidité ainsi que la condamnation de la SA La Poste à lui verser la somme de 86 364 euros au titre de la réparation d'une perte de traitements et avantages divers et une somme de 150 000 euros au titre de préjudices moraux et matériels. Par un jugement du 21 décembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions en date des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom avait refusé d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité, a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à celui-ci ladite rente viagère d'invalidité dans un délai de 3 mois et a condamné la SA La Poste à verser à l'intéressé la somme de 5 000 au titre des préjudices subis. La Poste et M.B..., par la voie de l'appel incident, font appel de ce jugement. Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'allocation d'une rente viagère d'invalidité : 3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...).". 4. M. B...a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une invalidité non imputable au service, en application des articles L. 4 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et il est donc constant que sa situation n'est pas au nombre de celles régies par l'article L. 27 du même code relatif à la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil incapable de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service. Celle-ci n'entre pas non plus, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 précité, qui prévoit le droit à une rente viagère d'invalidité pour les fonctionnaires civils radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 précité. 5. En revanche, il résulte des circonstances de l'espèce, rappelées au point 1 du présent arrêt, que M. B...remplit les conditions pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit que ce droit est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres. Il résulte de l'instruction, en particulier, que la pseudarthrose et l'arthrose radio carpienne constatées en 2006 par un médecin expert ont été qualifiées par ce dernier de rechute de son accident du travail du 22 juin 2006, ce qui n'a pas été contesté par La Poste qui fait d'ailleurs valoir qu'elle a supporté pour ce motif les frais médicaux nécessités par l'état de santé de M. B...de 2006 à 2008. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social de La Poste a retenu, dans un courrier du 17 mars 2009, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour M.B.... De plus, contrairement à ce que soutient La Poste, les dispositions précitées ne réservent pas le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux maladies professionnelles de longue latence. Ainsi, et alors au surplus qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 qui est relatif aux allocations temporaires d'invalidité susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires en activité, La Poste n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreurs dans la qualification juridique des faits. 6. La SA La Poste, en revanche, est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur en lui attribuant un pouvoir de décision en matière d'allocation de la rente viagère d'invalidité litigieuse. Il résulte en effet des dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment de celles de l'article L. 31 auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 28, que le pouvoir de décision en la matière est partagé entre l'autorité dont relève l'agent et le ministre des finances, dont les services sont en particulier chargés de la liquidation de la rente. L'article 2 du jugement du tribunal administratif est donc entaché d'une erreur de droit en tant qu'il enjoint au directeur général de La Poste d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de 3 mois. En ce qui concerne la réparation des préjudices de M.B... : 7. Il résulte de l'instruction que M. B...a réclamé, dans sa demande introductive d'instance adressée au tribunal administratif de Rennes comme dans les mémoires qu'il a produits ultérieurement, la condamnation de " la direction de La Poste " à l'indemniser du préjudice résultant de la rechute de son accident du 22 juin 1976. La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que le juge de première instance aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées en la condamnant à verser à M B...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. En outre, si La Poste soutient que le contentieux avec elle ne pouvait pas être lié par l'envoi d'une demande d'indemnisation en date du 10 juillet 2012 au service des pensions de La Poste et de France Télécom, il est constant que ce service, qui avait le statut de groupement d'intérêt public dont La Poste était membre, était chargé de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le personnel fonctionnaire de La Poste, et traitait notamment de " toutes les questions ayant trait aux pensions, allocations ou rentes d'invalidité concernant ces domaines " pour le compte de ses membres. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions du service des pensions de La Poste et de France Télécom ont été reprises, après sa dissolution à compter 1er janvier 2013, par le centre de services ressources humaines spécialisée qui est directement rattaché à La Poste, qui est demeuré implanté à Lannion, et au nom duquel le mémoire en réplique de la présente instance a d'ailleurs été déposé. Ainsi, La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'autonomie du service des pensions de La Poste et de France Télécom pour soutenir qu'elle n'a pas été saisie d'une demande indemnitaire et que la demande indemnitaire de M B...était irrecevable en l'absence de décision de sa part, au regard des liens qui l'unissaient audit service dont elle était membre. 8. Les dispositions précitées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 9. Il résulte de ce qui précède, que La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de faute qu'elle aurait commise pour contester les sommes mises à sa charge au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence de M. B..., dès lors que l'existence d'une faute ne fonde pas le droit à réparation des préjudices de l'intéressé retenu par le tribunal. En outre, si elle soutient qu'elle ne peut pas avoir commis de faute en refusant l'allocation d'une rente viagère d'invalidité à M. B...dès lors que cette décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que M. B...s'est prévalu, pour fonder son droit à indemnisation, de la faute commise par son employeur dans le suivi de l'accident du travail survenu le 22 juin 1976. Le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. B...ne pouvaient qu'être rejetées dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'allouer à M. B...la rente qu'il demandait ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe lui a enjoint d'allouer à M. B...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de 3 mois. Sur l'appel incident : En ce qui concerne la rente viagère d'invalidité : 11. M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, le montant de la rente viagère à laquelle il peut prétendre. En outre, l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 du service des pensions de La Poste et de France Télécom, par lesquels ce service a considéré que M. B...ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une telle rente, n'implique pas que La Poste procède au versement de la rente mais seulement qu'elle détermine l'étendue des droits de M. B...et procède, après décision du ministre des finances ainsi que le prévoit l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à sa liquidation et à son paiement. Enfin, il est constant que M. B...n'a demandé le bénéfice d'une telle rente qu'en 2009, et il ne peut prétendre au paiement de cette rente qu'à compter de la date de sa demande, en vertu de l'article L. 28 précité du même code. Les conclusions de M. B...tendant à ce que la rente annuelle qui lui est due soit fixée à 3 240 euros et à ce que la somme de 32 400 euros lui soit versée au titre d'arrérages sur une période de 10 ans ne peuvent donc qu'être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au centre de services ressources humaines spécialisée de La Poste de proposer au ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M.B..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. En ce qui concerne la réparation des préjudices de M.B... : 13. Il résulte encore de ce qui précède, et notamment du point 5 du présent arrêt, que M. B...peut prétendre à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si donc M. B...ne peut pas prétendre à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle, il peut en revanche demander la réparation de préjudices d'une autre nature, même sans faute de la personne publique qui l'emploie, s'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 14. En premier lieu, M. B...soutient, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, qu'il peut prétendre à l'indemnisation des ses préjudices moraux, psychologiques et matériels, à hauteur de 150 000 euros, et du préjudice résultant d'une perte de traitement et d'avantages divers, à hauteur de 86 364 euros, en tant qu'ils résultent de la faute qu'aurait commise son employeur en n'assurant pas le suivi médical des conséquences de l'accident survenu au cours du service le 22 juin 1976. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié d'un arrêt de travail de 8 jours après cet accident et que son état a été jugé consolidé le 1er juillet 1976. Le requérant n'apporte aucune précision de nature à démontrer l'existence d'une quelconque faute de son employeur. En outre, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité fautive qu'aurait commise le service des pensions de La Poste et de France Télécom en rejetant la demande d'allocation de rente qu'il avait formulée dans la mesure où la maladie professionnelle dont il se prévaut n'est pas imputable à une telle faute. De plus, les conditions dans lesquelles il a été radié des cadres en 2001 du fait de l'invalidité procédant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966 sont sans incidence sur la solution du présent litige. M. B...ne justifie donc d'aucune faute de nature à fonder son droit à indemnisation. 15. En second lieu, si M. B...soutient qu'il n'a pu exercer aucune activité professionnelle du fait de son état, il est constant qu'il a été mis à la retraite sur sa demande en 2001, du fait de l'invalidité résultant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966, et il ne fait état d'aucun projet professionnel particulier, ni même de ce que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une autre activité professionnelle. Si par ailleurs il se prévaut d'autres préjudices, matériel, psychologique et moral, il est constant qu'il a bénéficié d'une aide à domicile en 2008 et il n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice matériel qu'il évoque ou quant à la gravité du préjudice moral qu'il aurait subi. Ainsi, M. B...n'établit pas qu'il pourrait prétendre à une somme supérieure à celle de 5 000 euros que lui a allouée par le tribunal administratif, en l'absence de faute de son employeur à ces divers titres. 16. Il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a condamné La Poste à lui verser que la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses concluions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par La Poste sur le même fondement. DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2012 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M.B..., dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste et les conclusions présentées par M. B...au titre de l'appel incident ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX00640
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02169, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 71 863 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ; - la somme de 115 610 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ; - la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0904599 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 71 863 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 et une indemnité de 41 779 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indument privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 9 900 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et / ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comprend de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016, après la clôture de l'instruction et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. A.... 1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de France Télécom et père de six enfants, a demandé, le 9 mai 2005, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants à compter du 9 mai 2005 ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 10 mai 2005 ; que M. A... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet et qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. A... relève appel du jugement n° 0904599 du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. A... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire de l'administration ne comportait de données statistiques permettant de retenir l'existence d'écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 10 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Au fond : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant que M. A... soutient que ces diverses dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en première instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances et des comptes publics, ni celle opposée en appel par la société Orange et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société Orange au titre des frais non compris dans les dépens : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 février 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY02169 lt
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02172, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 65 773 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ; - la somme de 218 470 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 2 novembre 2005 au 1er septembre 2008 ; - la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ; - la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0904275 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 65 773 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 et une indemnité de 73 985 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire-droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comporte de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. B..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016 après la clôture de l'instruction et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué aux autres parties en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. B.... 1. Considérant que M. B..., fonctionnaire de France Télécom et père de trois enfants, a demandé, le 29 avril 2005, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants à compter du 2 novembre 2005 ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 3 mai 2005 ; que M. B... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. B... relève appel du jugement n° 0904275 du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. B... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 6 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Au fond : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour un élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant que M. B... soutient que ces diverses dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite et de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant notamment qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à son bénéfice, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ; 7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et celles des articles L. 12 et R. 13 instituant un régime de bonification offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect, par les lois et règlements, des conventions internationales, ni au titre d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation d'autres personnes morales sur de tels fondements ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre des finances et des comptes publics, ni celle opposée en appel par la société Orange et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires, d'ordonner une expertise ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société Orange au titre des frais non compris dans les dépens : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 16février 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY02172 lt
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/03/2016, 14BX02471, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé sa radiation des cadres et celui du 31 août 2012 prononçant sa mise à la retraite, d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation des heures supplémentaires et du compte-épargne temps sous forme d'allocations indemnitaires, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 908,16 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaires, outre les primes, et des frais médicaux qu'il estime lui être dus depuis le 31 août 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1202067 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 908,16 , majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaires, outre les primes, et des frais médicaux qu'il estime lui être dus depuis le 31 août 2012 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 en réparation de son préjudice moral ; 5°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé sa radiation des cadres et l'arrêté du 31 août 2012 prononçant sa mise à la retraite ; 6°) d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous astreinte de 500 par jour de retard et de procéder à la liquidation des heures supplémentaires et du compte-épargne temps sous forme d'indemnités ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans le secteur public et la fonction publique ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M.A..., né le 19 septembre 1955, est entré le 7 mars 1977 dans les cadres de la police nationale.Il a, par un courrier du 9 avril 2010, sollicité un recul de limite d'âge d'un an et par un arrêté du 17 septembre 2010, il a été autorisé à prolonger son activité pour une durée d'un an à compter du 20 septembre 2010. Par arrêté du 7 février 2011, M. A...a bénéficié, à sa demande, d'une seconde prolongation de son activité à compter du 20 septembre 2011, valable au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire. Le 1er novembre 2011, M. A...a été victime au Kosovo d'un accident, reconnu imputable au service par arrêté du 30 novembre 2011. Dans un rapport d'expertise du 1er mars 2012, le DrB..., médecin expert près la cour d'appel de Bordeaux, a conclu que sa blessure consécutive à l'accident du 1er novembre 2011 était consolidée au 23 février 2012, mais que " l'agent n'est pas en mesure actuellement de reprendre son travail en service actif avec port d'arme ". Le 7 mars 2012, au vu de l'expertise susmentionnée, le médecin inspecteur régional a déclaré M. A..." inapte à ses fonctions ". Par lettre du 29 mars 2012, M. A...a été informé que " sa blessure liée à l'accident du 1er novembre 2011 était consolidée au 23 février 2012, et que les arrêts de travail ou les demandes de soins au-delà de cette date [devraient] faire l'objet d'un dossier de rechute ". M. A...a saisi le comité médical interdépartemental le 5 avril 2012 et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest le 19 avril 2012. M. A...a également demandé, par un courrier du 20 avril 2012, l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 1er novembre 2011, et par courrier du 14 mai 2012, il a sollicité la prise en charge d'une consultation d'un spécialiste et de vingt séances de rééducation. Par courrier du 13 juin 2012, M. A...était informé que le médecin adjoint au médecin inspecteur régional du SGAP Sud-Ouest considérait que cette prise en charge devait être refusée dans la mesure où il n'y avait pas d'aggravation évolutive des séquelles et qu'il existait un état antérieur. Le 5 juin 2012, le comité médical a confirmé l'avis du médecin inspecteur régional relatif à l'inaptitude de M. A...à ses fonctions. Par courrier du 23 juillet 2012, M. A...a été informé que la commission de réforme avait considéré qu'il n'y avait " pas d'aggravation évolutive des séquelles " et qu'aucun fait nouveau ne justifiait la prise en charge des nouveaux frais médicaux, lesquels résultaient d'un état antérieur. Le 31 juillet 2012, M. A...a sollicité le réexamen de sa situation. Le 30 août 2012, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informé de ce qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à sa demande dès lors que l'inaptitude physique mettait fin à la prolongation d'activité et le 31 août 2012, M. A...était admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions l'admettant à la retraite pour inaptitude et refusant de prendre en charge ses frais médicaux, et à l'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 30 août 2012 : 2. Selon l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité. L'article L. 27 prévoit la possibilité de radier des cadres par anticipation le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service. En vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. ". 3. La décision du 30 août 2012 constitue une réponse au recours gracieux formé par M. A... le 31 juillet 2012 dans lequel ce dernier contestait à la fois la décision mettant fin à sa prolongation d'activité et la non prise en compte des heures supplémentaires effectuées. Ainsi, cette décision, qui se borne à rejeter le recours formé par M. A...à titre gracieux, ne constitue pas l'acte de radiation des cadres prévu par les dispositions de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite et M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors en outre qu'étant déjà en prolongation d'activité, il ne se trouve pas dans le cas visé à l'article L. 27 d'une radiation par anticipation sur l'âge normal d'admission à la retraite . En ce qui concerne la décision du 31 août 2012 : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret ". L'article 5 de ce même décret précise que : " I- Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ; (...) " 5. Il résulte de ces dispositions spécifiques au cas du fonctionnaire en prolongation d'activité que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une proposition de reclassement, de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux termes duquel : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ". 6. M. A...fait également valoir que le préfet ne pouvait procéder à sa mise à la retraite en se fondant sur son inaptitude physique, et se prévaut de certificats médicaux établis par un chirurgien orthopédiste. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son accident du 1er novembre 2011, reconnu imputable au service par décision en date du 30 novembre 2011, un premier rapport d'expertise du 1er mars 2012 a conclu à la consolidation de sa blessure au 23 février 2012 et à l'inaptitude au service actif avec port d'arme de M.A.... Au vu de ce rapport, le médecin inspecteur régional a déclaré le requérant inapte à ses fonctions le 7 mars 2012, avis qui a été confirmé par le comité médical départemental, saisi par M.A..., lors de sa séance du 5 juin 2012. Les certificats médicaux produits par M.A..., qui se bornent à faire état de la nécessité de réaliser une arthroscopie et de poursuivre la rééducation, sans se prononcer sur l'aptitude à l'exercice des fonctions, ne remettent pas utilement en cause l'appréciation émise par le médecin inspecteur. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que son inaptitude au service ne serait pas établie. 7. La décision du 31 août 2012 qui admet M. A...à faire valoir ses droits à la retraite ne se prononce pas sur le caractère imputable au service de l'accident survenu le 1er novembre 2011, qui au demeurant a été reconnu comme tel par décision en date du 30 novembre 2011. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 31 août 2012 serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas que l'accident du 1er novembre 2011 serait imputable au service ne peut en tout état de cause qu'être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires hospitaliers, pour soutenir que l'Etat était tenu de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite normale. 9. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 10. M. A...soutient que certains frais médicaux, exposés pour traiter des séquelles de son accident de service, auraient dû être pris en charge par l'Etat. Il résulte de l'instruction qu'une décision de prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques a été prise le 5 novembre 2011 à la suite de l'accident de service dont a été victime M.A.... Les sommes dont le requérant demande le remboursement ont été exposées au mois d'octobre 2012 après que la blessure liée à l'accident de service a été déclarée consolidée au 23 février 2012 et après que la commission de réforme a estimé le 17 juillet 2012 que les séquelles dont il demeurait atteint n'étaient pas en lien avec l'accident de service. M.A..., qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les frais médicaux ont été exposés pour traiter des troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service du 1er novembre 2011, n'est donc pas fondé à demander le remboursement de ces frais. 11. Si M. A...demande la liquidation de ses heures supplémentaires et de son compte épargne-temps, il n'apporte aucune pièce établissant que des sommes lui resteraient dues à ce titre. Enfin, s'il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et une indemnité provisionnelle de 3 500 euros, en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M.A..., ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 14BX02471
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19/02/2016, 14PA03703, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; Par une ordonnance n°1401854 du 1er juillet 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2014 et 15 mai 2015 M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juillet 2014 du vice président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) En cas de besoin d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande de délivrance de la carte d'ancien combattant en lui indiquant les pièces complémentaires à fournir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l' office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son extrait de services fait apparaitre qu'il a servi pendant plus de 90 jours en période de guerre comme l'exigent les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il satisfait également à la condition spécifique relative aux militaires ayant servi en Algérie d'avoir accompli une durée de services d'au mois 4 mois ; - le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence des documents nécessaires à établir la réalité de ces allégations alors que l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui avait pas indiqué quels étaient ces documents ; - en en lui précisant pas quels documents il devait produire cet organisme a entaché sa décision d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 09 novembre 2015, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2015 , la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2015. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...qui indique avoir servi dans l'armée française du mois d'avril 1951 au mois d'octobre 1952 a déposé auprès du service des anciens combattants d'Alger en 2010 une demande d'attribution de la carte d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas " effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur " ; qu'il a dès lors sollicité l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 1er juillet 2014 a rejeté sa requête ; que M. C...interjette appel de cette ordonnance et demande à la Cour, outre l'annulation de ladite ordonnance, qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande en lui précisant la nature des pièces complémentaires à fournir ; qu'au regard de ces conclusions et de l'argumentation de sa requête M. C...doit être regardé comme demandant aussi l'annulation de la décision de la directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : - Les militaires des armées françaises, - Les membres des forces supplétives françaises, - Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.(....) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de R.224 du même code : " sont considérés comme combattants : (....) D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. " ; 3. Considérant que M. C...ne justifie pas, par la seule production de son état de services, satisfaire aux conditions fixées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est constant qu'il a effectué son service dans l'armée française antérieurement à la date du 31 octobre 1954 retenue par l'article R. 224 D du même code pour la reconnaissance du statut de combattant des militaires ayant servi en Algérie ; que s'il ressort de son état de services qu'il a ensuite été " rappelé au titre de la disponibilité " le 7 juin 1955 avant d'être " renvoyé dans ses foyers " le 9 juillet 1955 une telle période est en tout état de cause insuffisante au terme des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 4. Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition applicable ne fait obligation à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre d'indiquer au demandeur d'une carte d'ancien combattant à l'aide de quels justificatifs, dont aucune liste exhaustive n'existe, il peut établir satisfaire aux conditions précitées pour se voir délivrer une telle carte ; qu'il appartenait au requérant de solliciter le cas échéant de l'Office des précisions sur ce point, ce qu'il n'allègue pas avoir fait ; que M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir que cet organisme, en ne lui indiquant pas de lui-même quels documents produire, aurait entaché d'illégalité sa décision ; que le tribunal a pu de même à bon droit se fonder sur le fait qu'il ne fournissait aucune précision à l'appui de ses allégations pour rejeter sa requête ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de délivrer à M. C...la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits ; qu'il n'implique pas davantage qu'à défaut il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande " en lui précisant la nature des pièces nécessaires " ;que les conclusions à fins d'injonctions ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre la somme que M. C...et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et et au directeur de l'office national des anciens combattants. Copie en sera adressée au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03703
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15NC01095, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz a mis fin à sa formation en raison de son état de santé et de condamner l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) à lui verser la somme de 36 138 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et unilatérale de son contrat de stage pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014. Par un jugement n° 1402519 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz du 31 janvier 2013 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 21 septembre 2015, M. D... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 avril 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2) de condamner l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à lui verser la somme de 32 852,84 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et unilatérale de son contrat de stage pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014 ; 3) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre avait commis une illégalité fautive ; - il n'était nullement inapte à poursuivre sa formation au sein de l'école de reconversion professionnelle de Metz après le 31 janvier 2013 ; il était également apte à poursuivre une activité en entreprise ; il est donc fondé à solliciter une indemnité de 32 852,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 31 janvier 2013 pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014 ; la circonstance qu'il n'a pas contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est sans incidence sur l'appréciation du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par MeA..., conclut : 1) à titre principal, au rejet de la requête ; 2) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité accordée à M. C...soit limité à la somme de 10 234,93 euros ; 3) à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas de lien de causalité certain et direct entre la faute retenue par les premiers juges et le préjudice allégué par M.C... ; - aucune convention de stage n'a été conclue avec l'intéressé ; - le montant du préjudice allégué par le requérant est en tout état de cause surévalué ; la période d'indemnisation ne peut s'étendre au-delà du 15 septembre 2013, date à laquelle il a sollicité de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de pouvoir reprendre son stage ; doivent en outre être déduits les revenus de remplacement qu'il a perçus sur cette période ainsi que, si la cour décidait de retenir comme fin de période d'indemnisation la date du 8 janvier 2014, ceux perçus jusqu'à cette date. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. C...et de Me A...pour l'ONAC. 1. Considérant que M.C..., travailleur handicapé, a intégré le 3 septembre 2012 l'école de reconversion professionnelle de Metz, qui relève de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) aux termes de l'article D. 525-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour y suivre une formation de technicien du bâtiment puis, à partir du mois d'octobre de la même année, de technicien en bureau d'études industrielles ; qu'à compter du 26 novembre 2012, il a été placé en arrêt de maladie ; que par une décision du 31 janvier 2013, révélée par une attestation du 30 mai 2013, le directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz a décidé de mettre fin à sa formation en raison de son état de santé ; que, le 15 septembre 2013, M. C...a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de pouvoir reprendre sa formation ; qu'à la suite de la remise d'un rapport médical le 21 novembre 2013, cette commission a rejeté la demande de l'intéressé par une décision du 8 janvier 2014, confirmée le 2 juillet 2014 ; que le requérant a formé une première demande d'indemnisation en réparation du préjudice lié à la perte de ses revenus, qui a été rejetée explicitement par le directeur de l'école de reconversion professionnelle le 21 novembre 2013 ; qu'il a présenté une nouvelle demande indemnitaire à l'ONAC le 4 février 2014, qui a été implicitement rejetée ; qu'il relève appel du jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz du 31 janvier 2013 ; que les parties ne font pas appel, ni au principal ni de manière incidente, de cette annulation ; que, par suite, et ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la décision mettant fin de façon anticipée à la formation suivie par M. C... est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ONAC ; 3. Considérant, toutefois et d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le médecin agréé a constaté, le 21 décembre 2012, alors que M. C...était placé en arrêt de maladie depuis un mois, que celui-ci n'était " pour le moment " pas apte à poursuivre sa formation et à effectuer son stage ; que l'intéressé n'a demandé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de pouvoir reprendre sa formation que le 15 septembre 2013, soit plus de neuf mois après la décision du 31 janvier 2013 ; que le médecin ayant rendu, à la demande de cette commission, un avis le 21 novembre 2013 a également conclu que M. C... n'était " pas actuellement en mesure de poursuivre la formation de technicien industriel " ; que, pour remettre en cause ces appréciations et démontrer qu'il aurait pu reprendre sa formation entre le 21 décembre 2012 et le 21 novembre 2013, dates des deux avis précités, M. C... produit deux certificats médicaux des 20 et 25 septembre 2013 émanant d'un médecin généraliste et d'un psychiatre ; que ces pièces sont toutefois peu précises et ne permettent pas de remettre en cause les avis médicaux précités ; que, de même, ni la circonstance selon laquelle une société aurait souhaité l'embaucher en mai 2013, ni le fait qu'il aurait été recruté le 13 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un diplôme national de dessinateur industriel, ne permettent d'établir que l'intéressé aurait été apte à poursuivre, entre le 31 janvier 2013 et le 8 janvier 2014, sa formation ; que, par suite, il n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz devait se conformer à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en date du 8 janvier 2014 refusant de faire droit à la demande de M. C...de reprise de sa scolarité ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas établi en ce qui concerne la période courant du 8 janvier au 30 juin 2014, date à laquelle devait initialement prendre fin sa formation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par l'ONAC, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONAC, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ONAC sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Copie en sera adressée au directeur de l'école de reconversion professionnelle de Metz. '' '' '' '' 2 N° 15NC01095
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Nancy