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CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/05/2023, 21NT01663, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le maire de ... a refusé de reconnaître le caractère d'accident de service aux faits survenus le 10 février 2017 ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de ... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 10 février 2017. Par un jugement n° 1804408 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 28 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Baron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ; 2°) d'annuler ces décisions du 19 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant que les éléments produits par le demandeur ne suffisent pas à établir un lien suffisant entre son état de santé et l'altercation du 9 février 2017 ; - la situation de souffrance est en lien direct avec l'altercation ; ce fait a présenté un caractère soudain à l'occasion du service et dont il est résulté une lésion ; - la commune aurait dû l'informer que sa demande relevait de la maladie professionnelle si elle considérait qu'un accident de service ne pouvait être observé ; - l'autorité hiérarchique a eu un comportement excédant son exercice normal. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de ..., représentée par Me Saulnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - les observations de Me Saulnier, représentant la commune de .... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ingénieure territoriale, exerce des fonctions de responsable du service accessibilité et sécurité des établissements recevant du public, rattaché à la direction générale technique de la ville de ... dont Mme A... était alors la directrice. Cette dernière ayant constaté, le 9 février 2017, l'absence de la requérante et des agents de son service à une réunion à laquelle ils avaient été conviés le 7 février précédent, une altercation s'est produite entre la requérante et Mme A.... Le lendemain, Mme C... était placée en arrêt de maladie. Le 8 août 2017, elle a établi une déclaration d'accident du travail. Après avoir consulté la commission de réforme, le maire de la commune de ..., par un arrêté du 19 juillet 2018, notifié à l'intéressée par un courrier du même jour, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 9 février 2017. Mme C... relève appel du jugement du 15 avril 2021par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...)". 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est survenu, soit en l'espèce le 9 février 2017. Toutefois, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale pris pour son application. Il s'ensuit que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance et sa situation relève uniquement du régime fixé par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 5. En premier lieu, il ressort des termes de sa déclaration du 8 août 2017 que Mme C... a fait état d'une altercation survenue le 9 février 2017 lors de la communication téléphonique au cours de laquelle la directrice de la direction générale technique a demandé à la requérante des explications sur son absence à la réunion qui était organisée et à laquelle elle devait participer, accompagnée des agents de son service. L'intéressée indique s'être alors emportée en raison d'une attitude négative de sa supérieure à l'égard de son service et fait état d'un état dépressif, d'un burn-out et de la nécessité pour elle d'un suivi médical et psychologique. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien téléphonique à l'origine de l'évènement en cause, la directrice aurait tenu des propos ou adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en demandant à l'intéressée des explications sur son refus de participer à la réunion à laquelle elle était, tout comme les agents de son service, conviée. L'intéressée reconnaît d'ailleurs s'être emportée lors de cet entretien et aucun des témoignages produits par ses collègues présents au moment de cette altercation ne permet de constater que le comportement de Mme A... aurait constitué à lui seul un évènement traumatisant. Alors même que la commission de réforme a, le 21 juin 2018, émis un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de service et que le Dr B..., le 13 mars 2018, a émis l'avis que l'arrêt de travail de Mme C... est en lien avec une situation professionnelle vécue difficilement en lien notamment avec une charge de travail importante, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. Dès lors, en refusant de regarder comme imputable au service l'évènement survenu le 9 février 2017, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, en l'absence de demande présentée en ce sens par Mme C..., l'administration n'était pas tenue d'examiner d'office si la pathologie présentée par l'intéressée était susceptible d'être qualifiée de maladie professionnelle. 9. En dernier lieu, à supposer même que la commune de ... aurait dû informer son agente sur la possibilité pour cette dernière de présenter une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée relative à une reconnaissance au titre d'un accident de service de ses arrêts et soins. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de ... les frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de .... DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de .... Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, C. BRISSON Le président, D. SALVI La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01663
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/05/2023, 21MA04180, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à seulement 30 %, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité à 75 % et d'ouvrir ses nouveaux droits à pension à compter du 9 septembre 2014, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1911506 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 21 janvier 2019 en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité global de la pension militaire d'invalidité de M. B... à 30 % et fixé ce taux à 50 % à compter du 9 septembre 2014, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021 et les 22 septembre, 24 novembre et 1er décembre 2022, M. B..., représenté par Me Paolantonacci, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2021 en tant qu'il a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité dite " réaction anxio-dépressive " à seulement 10 % et, par conséquent, le taux global d'invalidité à seulement 50 % ; 2°) de fixer le taux d'invalidité de cette infirmité à 30 % à compter du 9 septembre 2014, le taux global d'invalidité à 60 % à compter de la même date ; 3°) de déclarer l'ensemble des infirmités éligibles à pension, définitives à compter du 9 septembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en déduisant du taux d'invalidité attaché à la réaction mixte anxio-dépressive de 30 %, un état antérieur lié à une personnalité névrotique, étrangère au service, dont le taux d'invalidité a été évalué à 20 %, alors qu'il s'agit de deux infirmités distinctes, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 2, L. 9, L. 10, L. 25 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a dénaturé le rapport d'expertise médicale du 27 mai 2018, la décision en litige méconnaissant elle-même ces dispositions ; - pour s'écarter du rapport d'expertise médicale, le ministre aurait dû motiver sa décision ; - l'avis de la commission consultative médicale indique à tort confirmer le taux global de 30 % attribué au syndrome anxio-dépressif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre, 4 et 30 novembre et 7 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 mai 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de la décision en litige, tenant à l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission consultative médicale et de la décision en litige, faute pour le requérant d'avoir développé en première instance des moyens relevant de cette cause juridique. Par des observations enregistrées le 11 mai 2023, M. B... affirme ne pas avoir soulevé de moyens remettant en cause la régularité de la décision en litige, mais indique avoir contesté la motivation du jugement attaqué. Par des observations enregistrées le 15 mai 2023, le ministre des armées relève que l'appelant n'a pas présenté de moyens ayant trait à la régularité de la décision en litige et qu'en tout état de cause, de tels moyens seraient irrecevables, comme relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., caporal-chef de la légion étrangère, radié des cadres le 5 avril 2014, a présenté le 5 septembre 2014 une demande de pension militaire d'invalidité reçue le 9 septembre, au titre, d'une part, de séquelles apparues le 12 septembre 2013 à la suite d'un traumatisme de l'épaule droite à type de lésion acromio-claviculaire, d'autre part, d'une lombosciatalgie chronique aggravée par blessure survenue le 17 février 2012 et, enfin, d'un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 21 janvier 2019, la ministre des armées a fait droit à cette demande de pension au taux d'invalidité de 30 %, dont 10 % attribué au titre de la réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle a limité le taux d'invalidité attribué pour les séquelles de traumatisme de l'épaule droite à 10 %, a porté ce taux à 20 %, a consécutivement annulé cette décision en tant qu'elle a fixé le taux global d'invalidité à 30 % et a porté ce taux à 50 % à compter du 9 septembre 2014, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du taux d'invalidité attribué pour l'infirmité dite " réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la décision en litige : 2. Certes, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Toutefois, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision de la ministre des armées du 21 janvier 2019, en ce qu'elle attribue à l'infirmité dite " réaction mixte anxio-dépressive d'intensité modérée sur personnalité névrotique " seulement le taux d'invalidité de 10 %, M. B... n'a présenté devant le tribunal que des moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. Il suit de là que, à les supposer articulés, les moyens de l'intéressé, présentés pour la première fois en appel, tirés de l'irrégularité de l'avis de la commission consultative médicale du 6 décembre 2018 et de l'insuffisance de motivation de la décision en litige sont irrecevables et doivent être écartés comme tels. En ce qui concerne les droits à pension de M. B... au titre d'un syndrome anxio-dépressif : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin expert du 27 mai 2018, et il est du reste constant, que le trouble anxio-dépressif post-traumatique dont souffre M. B... depuis la fin de l'année 2013 est consécutif aux blessures physiques affectant sa colonne vertébrale et son épaule droite, qui non seulement lui ont causé des douleurs chroniques et persistantes, mais encore l'ont mis dans l'impossibilité d'exercer des fonctions de militaire actif, l'ont contraint à occuper un emploi sédentaire et enfin, à la réforme et à la radiation des contrôles. Ce même rapport, qui s'appuie sur les pièces du dossier médical de l'intéressé ainsi que sur trois entretiens avec celui-ci, fait également état de troubles de la personnalité qui sont étrangers au service, qui préexistaient au syndrome anxio-dépressif à l'état compensé, mais qui, par décompensation, ont joué un rôle dans l'apparition de ce syndrome, prenant ainsi la forme d'une réaction mixte anxio-dépressive. S'il résulte de ce même document, corroborant les éléments d'appréciation du guide-barème, que ces deux affections psychiatriques constituent des infirmités distinctes, et si l'expert psychiatre n'a pas proposé, dans ses conclusions, de déduire du taux d'invalidité de 30 % qu'il a recommandé d'attribuer au titre de la réaction mixte anxio-dépressive, le degré d'invalidité de 20 % correspondant selon lui à la personnalité névrotique, l'ensemble de son analyse et de ses motifs, appuyé sur l'avis du médecin psychiatre, chef de service à l'hôpital d'instruction des armées de Laveran, du 22 janvier 2014, démontre l'aggravation de la première infirmité sous l'effet de la seconde. Dans ces conditions, qui ne sont démenties par aucun autre élément de l'instruction, afin de déterminer le degré d'invalidité entraîné par la réaction mixte anxio-dépressive dont souffre M. B..., il y a lieu, ainsi que l'a considéré la ministre des armées, après avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 18 septembre 2018 et de la commission consultative médicale du 6 septembre 2018, de tenir compte du taux d'invalidité susceptible d'être attribué aux troubles de la personnalité névrotique dont il est également atteint. Dans la mesure où M. B... ne conteste ni le taux d'invalidité attribué en propre à l'infirmité de réaction mixte anxio-dépressive, ni le degré d'invalidité entraîné par les troubles de personnalité névrotique, non plus que le caractère non-imputable au service de ces derniers, et où le taux d'invalidité finalement retenu au titre de cette infirmité est inférieur au taux de 30 % susceptible d'ouvrir droit à une pension en cas de maladie, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'une pension au titre de cette affection, au regard des dispositions des articles L. 2, L. 4, L. 9 et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension au titre de la réaction mixte anxio-dépressive et au bénéfice d'une pension à ce titre. Le présent arrêt ne procédant pas à une revalorisation du taux d'invalidité attribué au titre de cette infirmité, les conclusions d'appel de M. B... tendant à " déclarer l'ensemble des infirmités éligibles à pension, définitives à compter du 9 septembre 2017 ", ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. N° 21MA041802
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/05/2023, 22MA01011, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille qui, après jugement rendu avant dire droit le 29 août 2019, a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2003797 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 29 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Jullien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2022 ; 2°) d'ordonner au ministre des armées de produire son livret militaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'invalidité ophtalmique due selon lui à des éclats d'obus, le taux de l'invalidité aux oreilles et au pied causée selon lui par les souffles d'obus, le taux d'invalidité corporelle provoquée selon lui par des éclats multiples et le taux de l'invalidité causée aux pieds par des pièges multiples, et de dire la date à laquelle ces taux doivent être retenus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - durant la campagne militaire d'Indochine, il a été blessé aux yeux et au corps par éclats d'obus, à l'oreille gauche irradiée par souffle d'obus, et aux pieds par pièges métalliques ; - il souffre de séquelles de ces différentes blessures ; - l'administration lui a toujours refusé la communication de son livret militaire, malgré sa demande de pension militaire présentée en 2002 ; - c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal a statué sans demander au ministre la production de son livret militaire, seul document de nature à lui permettre de prouver la relation causale, directe et certaine, entre l'infirmité et le service ; - ce n'est qu'une fois ce document produit que sera ordonnée une expertise pour déterminer le taux d'invalidité correspondant à la baisse d'acuité visuelle bilatérale, le taux d'invalidité de l'œil droit blessé lors d'un exercice en Algérie en 1958 et le taux des séquelles de blessures au pied gauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'appelant se borne, en appel, à réitérer une demande de production de document déjà satisfaite et subsidiairement, que le jugement attaqué doit être confirmé. Par une ordonnance du 9 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023, à 12 heures, puis reportée au 9 mai 2023 à 12 heures par une ordonnance du 30 mars 2023. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 24 juillet 1932, a présenté le 31 mai 2012 une demande de pension militaire d'invalidité au titre de sept infirmités distinctes (baisse d'acuité visuelle bilatérale, hypoacousie bilatérale, vertiges rotatoires d'évolution chronique, acouphènes bilatéraux, gonalgies droites, gonalgies gauches et séquelles de blessure du pied gauche) que le ministre de la défense a rejetée par décision du 24 avril 2015. Saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a, par jugement rendu avant dire le droit le 29 août 2019, sursis à statuer dans l'attente de la production par la ministre des armées du livret médical militaire de M. A..., et a transmis la demande de celui-ci au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement du 8 février 2022, dont M. A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2 ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyer ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ". 3. En application des dispositions de cet article L. 3, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée. Cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A... rattache la baisse d'acuité visuelle bilatérale dont il dit souffrir depuis le 19 février 2013, à la blessure à l'œil causée par des éclats d'obus le 24 mai 1953, alors qu'il participait à la campagne militaire d'Indochine, et à la blessure à l'œil droit causée le 2 août 1958 par l'explosion d'une vitre de protection, alors qu'il encadrait en Algérie un exercice de tirs par des jeunes recrues. S'il résulte du registre des constatations des blessures, en ce qui concerne le premier fait de service, et d'un procès-verbal d'accident, en ce qui concerne le second, confirmés par le livret médical militaire de M. A..., produit par la ministre des armées en première instance, que lors de ces deux campagnes de guerre, le militaire a été victime, respectivement, d'un léger hématome sous-conjonctival, et d'une blessure au globe de l'œil droit, aucune des pièces du dossier ne fait état, à ces deux dates, non plus que postérieurement à ces faits de service, d'une altération de l'acuité visuelle bilatérale de l'intéressé, ni de douleurs oculaires, ni de soins qu'il aurait reçus en lien avec ces affections. Ainsi, alors que le certificat médical du 30 mai 1953 mentionne une guérison du militaire et que dans son avis du 9 mars 2015, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité considère que la baisse d'acuité visuelle bilatérale est due à une cataracte bilatérale dont souffre l'intéressé, celui-ci, qui ne conteste pas ce dernier diagnostic, n'est pas fondé à soutenir que l'infirmité visuelle au titre de laquelle il sollicite une pension serait liée au service de manière directe et certaine. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes bilatéraux dont souffre M. A... seraient liés à la blessure par éclats d'obus dont il a été victime le 24 mai 1953 et qui lui ont causé, à cette date, ainsi que le montre le registre des constatations des blessures, des " douleurs temporales irradiées par souffle ", dès lors, d'une part, que le certificat médical du 30 mai 1953 fait état de la guérison de l'intéressé, d'autre part, que celui-ci ne s'est plaint, avant 2013, soit soixante ans après ce fait précis de service, d'aucun trouble de l'audition ni ne soutient avoir reçu des soins en lien avec un tel trouble, et enfin que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité affirme, dans son avis du 9 mars 2015, pas davantage contredit sur ce point, que les deux affections auditives relèvent d'une maladie dégénérative. 6. En troisième lieu, si en affirmant devant la Cour avoir été blessé au corps au cours de son engagement militaire, M. A... évoque les vertiges rotatoires d'évolution chronique, et les gonalgies bilatérales dont il s'est plaint au soutien de sa demande de pension, il ne rattache ces affections à aucun fait précis de service ni à aucune campagne militaire précise. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et plus spécialement du rapport médical du 12 avril 2013, que la cicatrice de trois centimètres au pied droit de M. A..., qui n'est pas douloureuse à la palpation et qui ne limite pas les mouvements de sa cheville, ne lui procure aucune gêne fonctionnelle. Par suite, malgré la proposition du médecin expert d'attribuer au titre de cette cicatrice un taux d'invalidité de 10 %, M. A..., qui d'ailleurs invoque une blessure au pied gauche qui, bien que susceptible d'être rattachée à une blessure infligée par un piège mécanique le 9 juin 1954 et constatée le 10 juin de la même année, ne présente pas de cicatrice, d'après le même rapport médical du 12 avril 2013, ne peut être regardé comme se prévalant d'une infirmité susceptible de lui ouvrir droit à une pension. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, et sans qu'il ait été besoin aux premiers juges et à la Cour d'obtenir la production par le ministre des armées du livret militaire de M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. N° 21MA010112
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02803, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 12 octobre 2016 tendant à obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle expertise médicale le concernant. Par un jugement n° 2200715 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Issartel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la révision de pension sollicitée, sous astreinte. Il soutient que : - concernant la première infirmité invoquée, la colopathie, le rejet de la révision pour aggravation de sa pension se fonde sur un examen superficiel des pièces de son dossier, réalisé sans expertise clinique ; - s'agissant de la seconde infirmité invoquée, les séquelles d'hépatite virale, c'est à tort que son imputabilité au service n'a pas été recherchée dès lors que les pièces de son dossier militaire en témoignent ; - l'aggravation de son état de santé est attestée par un certificat médical du 7 octobre 2016. Par des mémoires enregistrés les 30 novembre et 28 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ancien combattant d'Afrique du Nord, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 85 % depuis le 17 septembre 1990 pour une colopathie et des troubles neuro-végétatifs. Le 12 octobre 2016, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité relative à la colopathie et pour une infirmité nouvelle liée aux séquelles d'une hépatite. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à cette révision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin expert rendu le 24 août 2017 et, dont le contenu, la date et les conditions d'élaboration permettent d'apprécier l'état de santé de M. B... à la date de sa demande de révision d'octobre 2016, que, au jour de celle-ci, aucune aggravation de la colopathie n'était caractérisée. Il n'apparaît pas, à cet égard, que M. B... n'aurait fait l'objet d'aucun examen clinique, alors que le rapport d'expertise le mentionne et que rien ne permet de remettre sérieusement en cause sa réalisation. Si, d'après un certificat établi par un gastro-entérologue le 7 octobre 2016, " l'ensemble de cette symptomatologie [est] particulièrement invalidante [et] résistante à tout traitement ", il ne résulte ni de ce document, ni d'aucun autre élément de l'instruction que la gêne fonctionnelle associée à la colopathie dont M. B... est atteint se serait spécialement aggravée. Aucune gêne fonctionnelle nouvelle, qui y serait liée, n'est davantage mise en évidence. Par conséquent, la révision de sa pension n'apparaît pas, de ce point de vue, justifiée. 4. Par ailleurs, M. B... fait valoir qu'il souffre des séquelles d'un ictère dont atteste un certificat de visite du 31 janvier 1961 obtenu alors qu'il était sous statut militaire. L'administration n'était pas liée par le taux proposé par l'expert, fixé à 15 % lors de l'expertise du 24 août 2017, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, à défaut notamment d'anomalies de la biologie hépatique ou échographiques, qu'il serait à cet égard atteint d'une infirmité chronique particulière. En retenant pour cette infirmité un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la ministre des armées n'a donc pas méconnu les dispositions ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, sans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY02803 2 kc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANCY, 1ère chambre, 13/04/2023, 21NC00947, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1900487 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné le département des Vosges à verser à M. A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l'accident de service survenu le 24 septembre 2015. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Picoche, demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'accident de service du 24 septembre 2015 et de la rechute de cet accident le 3 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident de service du 24 septembre 2015 met en jeu la responsabilité pour faute et sans faute du département des Vosges en raison d'une méconnaissance des obligations de reclassement qui s'imposait à l'administration et en raison du préjudice moral causé par cet accident ; - il a subi le 3 novembre 2018 une rechute de l'accident de service du 24 septembre 2015 qui, sur la base des mêmes régimes juridiques, est de nature à engager la responsabilité du département des Vosges. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département des Vosges conclut : 1°) au rejet de la requête de M. A... ; 2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros ; 3°) au rejet des conclusions de première instance présentées par M. A... ; 4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser M. A... car aucune faute n'est caractérisée et qu'aucun régime de responsabilité sans faute ne permet l'indemnisation de M. A... ; - M. A... n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; - M. A... n'a pas établi le montant de son préjudice. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. M. A... a produit un mémoire le 22 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., éducateur spécialisé affecté à la maison de l'enfance et de la famille de Golbey, a été titularisé le 1er novembre 1993. Après avoir été placé, à plusieurs reprises, en congé de longue durée puis de longue maladie entre le 23 novembre 2009 et le 7 janvier 2014, M. A... a été reclassé en qualité d'auxiliaire de lecture au service des archives départementales de la direction du développement culturel du département des Vosges, à compter du 8 janvier 2014. Sur demande de M. Bay, le président du conseil départemental des Vosges a détaché l'intéressé dans le cadre d'emploi d'adjoint territorial du patrimoine de première classe à compter du 1er juillet 2015. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 20 septembre 2016. Le 24 septembre 2015, M. A... s'est rendu sur le toit du bâtiment des archives et a menacé de mettre fin à ses jours. M. A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 4 octobre 2016, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le président du conseil départemental des Vosges a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et a accordé à M. A... un congé pour accident de service du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2016. M. A... a été détaché dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux sur le poste d'agent d'accueil au sein du pôle développement des solidarités à compter du 24 septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017. Puis, par un arrêté du 17 octobre 2017, M. A... a été nommé dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à compter du 1er octobre 2017 et affecté, à compter de cette même date, au poste de gestionnaire administratif et socio-éducatif de la prise en charge des mineurs non-accompagnés, par un arrêté en date du 12 février 2018. Par un jugement n° 1900487 du 9 février 2021 dont tant M. A... que le département des Vosges demandent l'annulation, le tribunal administratif de Nancy a condamné le département à verser à M. A... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi à raison de l'accident de service survenu le 24 septembre 2015. Sur le cadre juridique du litige : 2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003, instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. Sur la responsabilité du département des Vosges : En ce qui concerne la responsabilité du département des Vosges pour des faits antérieurs à l'accident de service du 24 septembre 2015 : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans son avis du 24 avril 2014, le comité médical départemental a estimé que l'état de santé de M. A... est compatible avec l'emploi occupé depuis le 8 janvier 2014 d'auxiliaire de lecture. Le comité médical a également estimé que son état de santé est compatible avec la fonction de moniteur éducateur hospitalier exercée antérieurement mais que son état de santé justifie l'octroi d'un temps partiel thérapeutique de 50% pour une période de trois mois. Le comité médical indique que son avis devra être réévalué au terme de cette période. Par un courrier du 21 juillet 2014, M. A... a expressément demandé au président du conseil départemental des Vosges de maintenir son affectation au poste d'auxiliaire de lecture. Enfin, dans un nouvel avis du 16 octobre 2014, le comité médical a estimé non seulement que M. A... est inapte à reprendre le travail à temps complet sur un poste de moniteur éducateur hospitalier mais également qu'il doit être maintenu sur son poste actuel d'auxiliaire de lecture. Par suite, le département des Vosges qui a pris des décisions d'affectation en conformité avec l'avis du comité médical départemental, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département des Vosges a commis une faute ayant contribué à la survenance de l'accident de service du 24 septembre 2015. 4. En second lieu, s'il est constant que M. A... a ressenti un mal-être au travail au cours de la période du 8 janvier 2014 au 24 septembre 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'accident du 24 septembre 2015 ait, comme M. A... doit être vu le soutenant, été à l'origine lui-même d'un préjudice moral spécifique. 5. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le département des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à indemniser M. A.... En ce qui concerne la responsabilité du département des Vosges pour des faits postérieurs à l'accident de service du 24 septembre 2015 : 6. En premier lieu, M. A... soutient que le département des Vosges a commis une faute en le détachant pendant un an, du 24 septembre 2016 au 30 septembre 2017, sur un poste d'agent d'accueil au sein du Pôle Développement des solidarités qui relève du cadre d'emploi de catégorie C des adjoints administratifs territoriaux. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures de M. A... que ce dernier a accepté d'être affecté à ce poste. De surcroît, si M. A... soutient que des postes de catégorie B qui se sont libérés ne lui ont pas été proposés, il n'établit par la seule production d'un ses courriers, ni la réalité de ses affirmations ni que les postes dont s'agit aient été adaptés à son état de santé ou à ses compétences. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'un courriel de M. A... du 26 septembre 2017 adressé au département des Vosges, que l'intéressé a sollicité sa nomination dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Par conséquent, M. A... n'est pas fondé à se plaindre qu'une suite favorable ait été réservée à sa demande. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes du I de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 susvisé : " Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants ". 9. Les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. A... de l'inadéquation des missions confiées à son grade. 10. Il résulte de ce qui a été exposé des points 6 à 9 ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. En ce qui concerne la rechute de l'accident du 24 septembre 2015 : 11. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A..., qui se borne à soutenir que son état de santé s'est de nouveau dégradé, n'établit pas qu'il existerait un lien direct et certain entre l'accident initial survenu le 24 septembre 2015 et la dégradation de son état de santé. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles du département des Vosges présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement n°1900847 du 9 février 2021 sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Vosges. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. C... La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 21NC00947
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 21LY00009, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) par une requête n° 1901904, d'annuler l'arrêté n° 134/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 29 septembre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) par une requête n° 1901907, d'annuler l'arrêté n° 135/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 septembre au 27 octobre 2017 et a prévu les modalités de sa rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) par une requête n° 1901912, d'annuler l'arrêté n° 137/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2017 au 9 mars 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement sur la période courant du 9 décembre 2017 au 14 février 2018 puis du 19 février 2018 au 9 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 4°) par une requête n° 1901913, d'annuler l'arrêté n° 136/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 28 octobre au 8 décembre 2017 et prévu sa rémunération à demi-traitement du 6 novembre au 8 décembre 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 5°) par une requête n° 1901920, d'annuler l'arrêté n° 138/18 du 4 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars au 8 juin 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 10 au 19 mars 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 6°) par une requête n° 1902558, d'annuler l'arrêté n° 141/18 du 9 octobre 2018 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 ; 7°) par une requête n° 1907535, d'annuler l'arrêté n° 154/18 du 27 novembre 2018 par lequel le maire de A... a prévu sa rémunération à plein traitement du 5 août au 10 octobre 2017 puis à demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 ; 8°) par une requête n° 1909389, d'annuler l'arrêté n° 173/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 août 2018 ; 9°) par une requête n° 1909391, d'annuler l'arrêté n° 174/19 du 24 septembre 2019 par lequel le maire de A... l'a placée en congé de maladie ordinaire du 9 mars au 4 août 2018 et a prévu sa rémunération à demi-traitement du 20 mars au 4 août 2018. Par un jugement nos 1901904-1901907-1901912-1901913-1901920-1902558-1907535-1909389-1909391 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a joint ces requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Brun (AARPI Alternatives avocats), avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de A... des 4 octobre 2018, 9 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 24 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés litigieux ne sont pas suffisamment motivés ; - la commission de réforme n'a pas été consultée sur la date de consolidation de son état de santé ; - s'agissant des arrêtés du 4 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, la plaçant en congés de maladie ordinaire du 28 octobre 2017 au 4 août 2018, lui accordant un demi-traitement du 11 au 17 octobre 2017 et du 20 mars au 4 août 2018 et la plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 août 2018, son état de santé était alors imputable à l'accident de service survenu le 20 mars 2017 ; - à défaut, il appartenait à la commune d'apprécier si sa pathologie était imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de A..., représentée par Me Delay (SELARL ISEE), avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Brun, avocate, représentant Mme C..., et de Me Delay, avocate, représentant la commune de A... ; Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique territoriale employée comme agent d'entretien au sein de la commune de A... depuis 2006, Mme C... a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Par arrêté du 24 août 2018, le maire de A... a d'abord refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service et a, en conséquence et par cinq arrêtés du 4 octobre 2018 et un arrêté du 9 octobre 2018, statué sur la situation administrative de l'intéressée, en la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, à compter respectivement du 1er avril 2017 et du 20 mars 2018, et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Toutefois, par arrêté du 5 novembre 2018, le maire de A... a finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de l'intéressée jusqu'au 4 août 2017. En conséquence, il a, par trois arrêtés du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019, reporté son placement en disponibilité d'office au 5 août 2018, en la plaçant avant cette date en congé de maladie ordinaire et en en tirant les conséquences sur son droit à traitement. Par neuf requêtes distinctes, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, parmi ces arrêtés, ceux en date des 4 et 9 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 24 septembre 2019. Après avoir joint ces demandes et constaté que certaines avaient perdu leur objet, le tribunal administratif de Lyon en a rejeté le surplus par un jugement du 30 octobre 2020, dont Mme C... relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les arrêtés n° 134/18 et n° 135/18 du 4 octobre 2018 et n° 141/18 du 9 octobre 2018 : 2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé qu'à la suite du retrait de ces arrêtés, les conclusions tendant à leur annulation avaient perdu leur objet, pour constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ou les rejeter comme irrecevables. A défaut de contester les non-lieu à statuer et les irrecevabilités ainsi opposés, Mme C... ne peut utilement réitérer, à l'encontre de ces arrêtés, ses moyens tenant à leur insuffisante motivation et au défaut de consultation préalable de la commission de réforme. En ce qui concerne les autres arrêtés litigieux : 3. En premier lieu, chacun des arrêtés litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les arrêts de maladie dont Mme C... faisait alors l'objet et les droits à congé ouverts ou épuisés. En particulier, ces arrêtés, qui concernent tous des périodes postérieures au 5 août 2017, date à compter de laquelle le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, estimé que l'état de santé de l'intéressée était indépendant de l'accident de service survenu le 20 mars 2017, n'avaient pas à rappeler l'absence de lien avec cet accident pour justifier son placement en congé de maladie ordinaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la date de consolidation, qui permet notamment d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une pathologie ou d'un accident, correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, sans impliquer nécessairement ni la guérison, ni la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Par suite, la date de consolidation n'a pas à être examinée par une commission de réforme saisie de l'imputabilité au service d'une pathologie ou d'un accident. En l'espèce, les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet de statuer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., celle-ci ne peut utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir préalablement consulté la commission de réforme sur ce point. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C... s'est bornée à déclarer un accident de service, sans solliciter la reconnaissance d'une maladie imputable au service. Par suite, elle ne saurait utilement reprocher à la commune de A... de ne pas avoir examiné l'imputabilité au service de sa pathologie indépendamment de cet accident. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et ne sont pas applicables au présent litige. 8. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 9. Mme C..., employée au sein de la commune de A... depuis 2006 et affectée à l'entretien des locaux de la mairie depuis 2011, a souffert, le 20 mars 2017, d'un blocage lombaire. Si le maire de A... a, par arrêté du 5 novembre 2018, finalement admis l'existence d'un accident de service, en reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de celle-ci jusqu'au 4 août 2017, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du Dr B... établi le 1er mars 2018 au terme d'un examen de l'intéressée et de son dossier médical, qu'elle souffrait depuis 1995 de lombalgies invalidantes récurrentes, tenant à une discopathie dégénérative identifiée par IRM dès le mois de décembre 2012, sans qu'aucun évènement traumatique ne se soit produit le 20 mars 2017. Ces constats ne sont pas contredits par le certificat médical daté du 16 août 2017 dont Mme C... se prévaut, nonobstant la conclusion contraire de celui-ci. Ainsi, les lombalgies qui ont justifié ses arrêts de travail ne sauraient être regardées comme résultant de l'accident de service reconnu par l'arrêté du 5 novembre 2018. Enfin, et contrairement à ce que prétend Mme C..., les décisions litigieuses ne sont pas fondées sur la date de consolidation de son état de santé, laquelle ne peut dès lors être utilement contestée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le maire de A... aurait, à tort, refusé de reconnaitre, à compter du 4 août 2017, l'imputabilité de sa pathologie à un accident de service. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1902558 et a rejeté le surplus de ses demandes. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de A... en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de A.... Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 . La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00009
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/04/2023, 20LY02230, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 1901411, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 8 % ; 2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de juger que son état de santé lié à l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte s'élève à 12 % ; 4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ; 5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et le lycée Claude Bernard à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du lycée Claude Bernard une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par une requête enregistrée sous le n° 1901533, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 8 avril 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ; 2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 3°) de juger que son état de santé à la suite de l'accident du 3 novembre 2014 est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 % ; 4°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2014, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 5°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail, assortie des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1901411-1901533 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme A..., représentée la Selarl Avocats Lyonnais, agissant par Me Fouilland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2020 ; 2°) sur l'accident de service du 8 avril 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'élève à 8 % ; de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ; 3°) sur l'accident de service du 3 novembre 2014, de juger que son état de santé est consolidé à la date du 30 novembre 2015 et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant s'établit à 12 %, et de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 21 940 euros en réparation des divers préjudices extrapatrimoniaux liés à cet accident ; 4°) en tout état de cause, de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice professionnel lié à ses accidents de service et du préjudice moral causé par le défaut d'aménagement de son poste de travail en dépit de sa qualité de travailleur handicapé ; 5°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative, ainsi que les dépens. Mme A... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et que cette motivation est fondée sur une double erreur de droit ; - le jugement est entaché d'erreur de droit puisqu'elle a été exposée à des risques par la non prise en compte de son état de santé par le lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône et la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'il appartenait au tribunal d'indiquer pourquoi ce risque n'engageait pas la responsabilité sans faute de ces derniers ; - le jugement est basé sur une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de fait et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Auvergne-Rhône-Alpes expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial de deuxième classe des établissements d'enseignement exerçant alors ses fonctions en qualité d'agent d'accueil au sein du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, Mme A... a été victime de deux accidents de service, les 8 avril et 3 novembre 2014. Elle a demandé, dans deux instances distinctes, enregistrées sous les n°s 1901411 et 1901533, réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ayant résulté selon elle de ces accidents ainsi que du défaut d'aménagement de ses conditions de travail et de la discrimination à son encontre qu'ils révèleraient. Par un jugement du 12 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction de ces requêtes, a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux conclusions indemnitaires dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 3. Mme A... a présenté une demande indemnitaire le 20 octobre 2016 à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui l'a rejetée le 20 décembre 2016. Par une ordonnance n° 1706674 du 17 octobre 2018 devenue définitive, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête indemnitaire de Mme A... fondée sur ce refus. La décision implicite de rejet de la seconde demande indemnitaire formée par Mme A... le 1er décembre 2018, qui porte sur les mêmes préjudices et faits générateurs que la première demande, se borne à confirmer ce refus. En soutenant que la motivation du jugement serait erronée en droit, dès lors que la première demande indemnitaire, qui a été effectuée avant le 1er janvier 2017, ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine du tribunal administratif et ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée, l'appelante ne conteste pas utilement le caractère confirmatif de la décision implicite de rejet opposée par la collectivité territoriale à sa seconde demande indemnitaire du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que les conclusions dirigées contre la seconde demande n'étaient pas recevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions relatives à la fixation des dates de consolidation de l'état de santé de Mme A... et de son taux d'incapacité : 4. Si Mme A... demande à la Cour de juger que son état de santé est consolidé et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la suite des accidents survenus les 8 avril et 3 novembre 2014, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge et qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat : 5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie, de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 6. Mme A... demande à être indemnisée par l'Etat des conséquences de l'accident de service du 8 avril 2014, qui lui a causé une entorse du genou gauche et une contusion lombaire, et de celles de l'accident du 3 novembre 2014, qui lui a causé une lombalgie. Elle soutient, pour le premier, qu'elle a glissé sur de la nourriture se trouvant sur le sol de la cantine, pour le second, qu'il est survenu alors qu'elle a été amenée à porter plusieurs colis. Toutefois, l'appelante ne démontre pas qu'un service de l'Etat aurait commis une quelconque faute ou aurait fait preuve d'une " passivité fautive " dans l'aménagement de son poste et la gestion de sa situation de travailleur handicapé, dès lors qu'elle est un agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a au demeurant procédé aux aménagements de son poste de travail et a reconnu l'imputabilité au service des accidents des 8 avril et 3 novembre 2014, et alors au surplus que l'agent ne conteste pas sérieusement que les dommages invoqués sont, en grande partie, imputables à des imprudences de sa part. 7. En sa qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement et agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A... ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat au titre de la garantie des agents qu'il emploie contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 8. Si Mme A... se prévaut d'une attestation qui relate qu'au cours d'un entretien qui s'est tenu en 2015, le proviseur de l'établissement aurait affirmé " qu'il ne souhaitait plus que du personnel handicapé soit employé dans son établissement ", ce seul élément est insuffisant pour faire présumer l'existence d'une discrimination à son égard. Par suite, les conclusions fondées sur la discrimination alléguée doivent être rejetées. 9. Dans ces conditions les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Gilles FédiLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY02230
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANCY, 1ère chambre, 13/04/2023, 20NC00610, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres de recette n° 132 à 135/2017 émis à son encontre par la commune de Stosswihr et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées. Par un jugement n° 1705266 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recettes n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 en ce qui concerne la répétition des demi-traitements dus jusqu'au 4 novembre 2016, déchargé M. A... du paiement de la somme correspondante et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et une pièce respectivement enregistrés le 9 mars 2020, le 27 avril 2021 et le 4 mai 2021, la commune de Stosswihr représentée par Me Muller-Pistre demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2020 en tant qu'il a annulé les titres de recette n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 jusqu'au 4 novembre 2016 et a déchargé M. A... des sommes correspondantes ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la règle du service fait s'oppose à ce qu'un fonctionnaire perçoive sur la même période un demi-traitement sur le fondement de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 et ses arriérés de pension ; - cette situation créerait en outre une rupture d'égalité avec les fonctionnaires en service et conduirait la commune à verser une somme qu'elle ne doit pas. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, M. C... A... représenté par Me Radius conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la prescription biennale soit appliquée aux sommes versées antérieurement au 2 août 2015 et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Stosswihr sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en raison de l'absence d'autorisation du maire de la commune à ester en justice ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; - subsidiairement, les sommes versées antérieurement au 2 août 2015 ne pouvaient faire l'objet d'une répétition de l'indû. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret nº 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., agent technique principal de la commune de Stosswihr a été placé en congé de longue maladie du 13 novembre 2009 au 12 août 2011, prolongé jusqu'au 12 novembre 2012. Par un avis du 22 février 2012, le comité médical a constaté son inaptitude définitive à toute fonction, et recommandé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du mois de mai 2012. La commission de réforme, réunie le 16 mai 2013, a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2012. Le 22 septembre 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rendu un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. A... à compter du 17 mai 2013. Le 4 novembre 2016, le maire de Stosswihr a pris un arrêté n° 67/2016 radiant M. A... des effectifs de la commune pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013. Le 2 août 2017, la commune a émis quatre titres de recettes pour la répétition de l'indû correspondant aux sommes versées à l'intéressé du 17 mai 2013 au 3 novembre 2016. Le 30 août 2017, M. A... a présenté un recours gracieux tendant à la décharge des sommes réclamées qui a été rejeté par la commune le 9 octobre 2017. Par la présente requête, la commune de Stosswihr fait appel du jugement du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé les titres de recettes n° 132 à 135/2017 émis le 2 août 2017 jusqu'au 4 novembre 2016 et a prononcé la décharge des sommes correspondantes. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. A... : 2. Il résulte de la délibération n° 2/2017 du conseil municipal du 31 mars 2017, produite en première instance et valable pour toute la durée du mandat que le maire, Michel Klinger, a délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour toutes les procédures et devant l'ensemble des juridictions. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête en appel le 9 mars 2020, le maire avait délégation pour faire appel du jugement du 9 janvier 2020. En outre, à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, le conseil municipal a donné délégation par une délibération n° 2/2020 du 25 mai 2020 dans les mêmes termes et pour la même durée, à son maire Daniel Thomen. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation accordée au maire pour ester en justice est écartée. Sur l'appel principal de la commune de Stosswihr : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). ". L'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civiles et militaires effectifs. / / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ". Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions, celui-ci a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et qu'à ce titre, il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. 5. Il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en congé de longue maladie du 13 novembre 2009 au 12 août 2011, prolongé jusqu'au 12 novembre 2012, que par un avis du 22 février 2012, le comité médical a constaté son inaptitude définitive à toute fonction et que la commission de réforme, réunie le 16 mai 2013, a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2012. Par un arrêté du 12 juin 2013, la commune de Stosswihr a maintenu le demi-traitement de M. A... jusqu'à l'avis de la CNRACL du 22 septembre 2016 favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de Stosswihr a admis M. A... à la retraite pour invalidité à compter du 17 mai 2013 et l'a radié de ses effectifs. Le 2 août 2017, la commune a émis quatre titres de recettes correspondant aux sommes versées à l'intéressé du 17 mai 2013 au 3 novembre 2016. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 17 mai 2013, le demi-traitement qui lui avait été servi par la commune de Stosswihr à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 5. La commune de Stosswihr était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 5 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement après avis favorable de la CNRACL et d'un demi-traitement servi par la collectivité sur le fondement de l'article 37 précité. 6. En second lieu, M. A... étant placé dans une situation différente de celle des fonctionnaires en position d'activité, ce cumul du demi-traitement et de la pension ne créée pas de rupture d'égalité entre les agents publics. De même, le comité médical ayant dans un avis du 22 février 2012 constaté son inaptitude définitive à toute fonction, la règle du service fait invoquée par la commune ne peut lui être utilement opposé. 7. Par suite, la commune de Stosswihr n'était pas fondée à émettre les avis de sommes à payer en litige à l'encontre de M. A... pour la période précédant son arrêté de mise à la retraite du 4 novembre 2016. 8. Il en résulte que la commune de Stosswihr n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recette n° 132, 133, et 134 du 2 août 2017 et le titre de recette n° 135 du 2 août 2017 pour la période postérieure au 3 novembre 2016 et a prononcé la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Stosswihr le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Stosswihr présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Stosswihr est rejetée. Article 2 : La commune de Stosswihr versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Stosswihr et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B... La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 20NC00610
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21/04/2023, 21MA02861, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours du 21 mars 2018 devant la commission des recours des militaires tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 31 mai 2017 dont elle a été victime et, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour décrire les pathologies dont elle souffre, dire si ces pathologies sont imputables au service et fixer le taux d'invalidité. Par un jugement n° 1802987 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 11 mars 2019 du ministre des armées, substituée à la décision implicite contestée, enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802987 du tribunal administratif de Toulon du 20 mai 2021 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que : - en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en lieu et place des dispositions des article L. 4138-13 et R. 4138-58 du code de la défense les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - en jugeant que la circonstance que l'accident soit survenu pendant le service impliquait automatiquement son imputabilité au service, les premiers juges ont commis, outre une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ; - Mme B... n'établit pas l'existence d'un lien direct entre son accident de santé et les conditions d'exécution de son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, Mme C... B..., représentée Me Mendes-Constante, demande : 1°) à titre principal, de rejeter les conclusions en appel de la ministre des armées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, dans le cas où le jugement précité serait annulé, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour y être à nouveau statué sur sa demande. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Bezol représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., lieutenant de vaisseau, entrée en service le 2 mars 1999, était affectée au pôle écoles méditerranées de Saint-Mandrier depuis le 13 juin 2016. Le 31 mai 2017, elle a été admise aux urgences de l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne à Toulon où une dissection carotidienne a été diagnostiquée. Elle a été placée, par une décision du 18 janvier 2018, en congé de longue maladie pour une période de six mois pour une affection non liée au service. Par un recours préalable obligatoire, reçu par la commission des recours des militaires le 21 mars 2018, elle a contesté l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident vasculaire cérébral dont elle a ainsi été victime. Par une décision du 11 mars 2019, la ministre des armées a fait partiellement droit à son recours et a décidé de consulter le comité supérieur médical avant de procéder au réexamen de la situation de Mme B.... Le comité supérieur médical a conclu, le 19 septembre 2019, à l'absence de lien présumé entre le service et l'affection présentée. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre des armées du 11 mars 2019, substituée à la décision implicite de rejet contestée, enjoint à la ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...), lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. (...) ". 3. D'autre part, aux termes, l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) ". 4. En l'espèce, la décision attaquée par la requérante concerne exclusivement son placement en congé pour longue maladie, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par les dispositions de l'article L. 4138-13 du code de la défense. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui ne porte que sur la détermination du droit à pension d'invalidité des militaires, pour annuler la décision du 11 mars 2019. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon. 6. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " (...) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans leur champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les moyens de légalité externe, au demeurant non repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 18 janvier 2018 et de l'incompétence de l'auteur de cette décision sont inopérants et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 8. En second lieu, pour l'application de l'article L. 4138-13 du code de la défense, cité au point 2, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant, comme en l'espèce, d'un accident vasculaire cérébral, qui est au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 9. Il ressort des pièces du dossier que le service de santé des armées, saisi par la commission de recours des militaires, a rendu, le 9 octobre 2018, un avis médical précisant que l'affection de Mme B... n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercices des fonctions. Saisi par la ministre des armées, le comité médical supérieur, qui s'est réuni le 19 septembre 2019, a rendu à l'unanimité, après examen de l'entier dossier médical, un avis aux termes duquel " compte tenu des données de la littérature et en l'état des connaissances actuelles, le comité médical supérieur se prononce sur l'absence de lien présumé entre le service et l'affection présentée ". Enfin, la ministre des armées a, pour rejeter la demande de pension militaire d'invalidité, constaté, au vu des différents avis médicaux, et notamment du courrier du professeur A... du 19 juillet 2018 lequel témoigne " que l'infirmité est apparue dans un contexte de myosis et plosis gauches depuis 3 ou 4 jours avec céphalée brutale le 28 mai 2017 alors que la patiente était au repos, faisant ainsi suspecter une maladie génétique ", que l'infirmité invoquée par Mme B... " résulte d'une affection constitutionnelle, sans facteur déclenchant particulier et sans fait de service précis, dont l'évolution est indépendante du service et qui n'a pas été aggravée par lui ". Mme B... soutient, d'une part, qu'elle a subi depuis sa prise de poste en 2011, une surcharge de travail excessive la conduisant à une " exténuation tant physique que psychologique " et, d'autre part, qu'elle a effectué un effort physique violent et exceptionnel en participant, le 23 mai 2017, à un exercice physique de course avec l'état-major des armées alors qu'elle était exemptée de toute pratique sportive compte tenu de son état de fatigue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son poste était adapté à son grade et ses compétences, ce qui n'est pas infirmé par les formulaires d'évaluation professionnelle, produits par la requérante, indiquant notamment " des attributions très larges " pour lesquelles Mme B... " ne ménage pas sa peine ". Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B... aurait vécu le 31 mai 2017, ou lors des jours précédents, une situation professionnelle anormale. En outre, elle ne produit aucun document permettant de vérifier un lien entre son état de santé et l'exercice de la séance de course à pied. Dans ces conditions, et alors qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir un lien de causalité direct, la ministre des armées n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la dissection carotidienne dont a été victime Mme B... le 31 mai 2017. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif eu égard à la portée de la décision explicite prise par la ministre des armées, ni d'ordonner une expertise, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 11 mars 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B.... Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. 2 N° 21MA02861 bb
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25/04/2023, 21BX01609, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1905562 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. D..., représenté par la SCP Puybaraud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 8 février 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la minute n'est pas signée par le président ; - il est insuffisamment motivé lorsqu'il écarte la nécessité d'une nouvelle expertise ; - le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal est insuffisant pour écarter ses demandes de révision de sa pension et d'attribution d'une majoration pour assistance d'une tierce personne, l'expert n'ayant pas rempli les missions qui lui sont confiées par l'instruction ministérielle du 25 juillet 1976 ; son rapport ne permet pas de justifier l'absence d'imputabilité à l'infirmité dorso-lombaire pensionnée des aggravations de son état de santé; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les pièces produites permettaient de constater une aggravation de l'infirmité dorso-lombaire, du fait de l'apparition d'une sténose canalaire associée à un étalement discal ; - le fait qu'il ne puisse pas se lever seul, ni s'habiller, ni faire sa toilette de manière autonome justifie l'attribution d'une majoration pour assistance d'une tierce personne. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement n'est entaché d'aucun vice de forme ; - la nouvelle pathologie relative à une sténose canalaire est d'origine dégénérative et n'est pas rattachable à une infirmité pensionnée ; le tribunal pouvait ainsi estimer qu'une nouvelle expertise n'était pas utile ; - les documents médicaux confirment une consolidation de l'état de santé, en rapport avec la pathologie dorso-lombaire, le 12 décembre 2018, avec une incapacité évaluée à 35 %, et un état stationnaire depuis cette date ; la sténose du canal lombaire est d'origine dégénérative et n'est donc pas en relation médicale directe avec l'infirmité pensionnée ; - la demande de majoration pour tierce personne a déjà été rejetée par la cour régionale des pensions de Bordeaux le 18 octobre 2016 aux motifs que les difficultés liées à l'habillage, au déshabillage, à la toilette et au lever du lit ne sont pas la conséquence d'infirmités imputables, et que le risque avéré de chute est comparable aux risques d'une population âgée et dépendante et ne met pas immédiatement en jeu le pronostic vital de l'intéressé ; en l'absence d'aggravation des infirmités pensionnées, le rejet de la demande relative à la tierce personne a acquis un caractère définitif ; au demeurant, les contraintes relatives aux actes que l'intéressé ne peut plus faire constituent un critère insuffisant pour prétendre à l'allocation d'une majoration pour tierce personne, dès lors qu'il n'est pas établi que la nécessité d'une aide permanente résulterait exclusivement des infirmités pensionnées. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... A..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 23 février 1948, est titulaire, depuis le 9 décembre 2009, d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 16°, concédée par arrêté du 21 mars 2011, en raison de dix infirmités consécutives à un accident de la circulation survenu le 29 février 1968 alors qu'il était appelé du contingent. Il a sollicité, le 15 décembre 2017, la révision de sa pension au motif, d'une part, de l'aggravation de l'infirmité relative à une " scoliose dorso-lombaire avec enraidissement de la colonne vertébrale secondaire au raccourcissement du membre inférieur gauche ", et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne. Par une décision du 8 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. D... a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Bordeaux qui, par jugement du 23 février 2021, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la nouvelle pathologie, relative à une sténose canalaire accompagnée d'un étalement discal, était d'origine dégénérative, et qu'aucun des éléments médicaux produits par M. D... ne permettait d'établir un lien direct entre cette nouvelle infirmité et une infirmité pensionnée. Ils en ont déduit que cette infirmité ne pouvait pas conduire à une majoration de la pension pour aggravation. Ils ont également estimé que, l'aggravation de l'état de santé étant due à une pathologie sans lien avec les infirmités pensionnées, elle ne pouvait ouvrir droit à l'allocation spéciale pour recours à une tierce personne. Les premiers juges pouvaient ainsi rejeter la demande présentée par M. D... sans avoir besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qui ne présentait aucune utilité. Le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise doit être écarté. Sur les droits à pension : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 6. M. D... a demandé la majoration de sa pension militaire d'invalidité en raison de l'aggravation de l'infirmité relative à une scoliose dorso-lombaire avec enraidissement de la colonne vertébrale secondaire au raccourcissement du membre inférieur gauche, en se prévalant d'un certificat de son médecin traitant faisant état d'une sténose canalaire L4-L5. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la doctrine scientifique produite par le ministre en défense, que la sténose du canal lombaire est une affection d'origine dégénérative. Aucune des pièces produites ne permet d'établir un lien entre cette nouvelle affection et l'infirmité relative à la scoliose dorso-lombaire déjà pensionnée. En outre, si l'intéressé produit un certificat d'un neurochirurgien du 27 janvier 2020 mentionnant une arthrose lombaire majorée par rapport au dernier examen, ce document médical n'est pas de nature à établir une aggravation de l'infirmité déjà pensionnée, qui a été évaluée en 2010 à un taux d'incapacité de 35 %, et que l'expertise médicale du 12 décembre 2018 a jugé consolidée. Dès lors qu'il est établi que l'aggravation de l'état de santé de M. D... n'est pas en lien avec une infirmité déjà pensionnée, il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point. Par suite, la ministre des armées, en rejetant la demande de M. D..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ". Il résulte de ces dispositions que les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de l'hospitalisation ou de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé. 8. Il résulte de l'instruction que, depuis l'attribution de sa pension le 9 décembre 2009, M. D... n'a pas fait l'objet d'une majoration de sa pension au titre des infirmités déjà pensionnées. Si les pièces médicales font ressortir que M. D... n'est pas en mesure, sans l'aide d'un tiers, de se vêtir et de se dévêtir, et d'utiliser un moyen de transport, et qu'il fait en outre des chutes fréquentes, il n'est pas établi que cette gêne fonctionnelle, qui au demeurant ne nécessite pas une assistance permanente, résulterait des seules infirmités pensionnées, alors qu'il ressort des pièces médicales que l'aggravation de son état de santé est due à une nouvelle pathologie d'origine dégénérative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, la ministre des armées a pu légalement rejeter sa demande d'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. Le rapporteur, Olivier A... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21BX01609
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