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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 11MA02570, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par la SCP Mary et Paulus ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide financière instauré par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint audit ministre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'indemniser l'intéressé en application des dispositions du décret du 27 juillet 2004 en lui accordant une rente viagère de 457,35 euros par mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, subsidiairement d'ordonner au ministre de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2013 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier enregistré le 20 septembre 2013, par lequel l'avocat de M. D...indique qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...E..., pour M. D... ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide financière instauré par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; que le bénéfice du régime en cause qui a vocation à réparer spécifiquement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis est subordonné à la condition que les victimes aient été appréhendées avant d'être exécutées ; 3. Considérant que pour refuser à M. D...l'aide financière dont il sollicitait le bénéfice, le Premier ministre lui a indiqué que son père était décédé le 3 juillet 1944 à Portet au cours d'opérations de guerre et qu'il avait ainsi disparu dans des circonstances qui ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions susmentionnées ; 4. Considérant que les pièces du dossier font en effet apparaître que M. A...D...appartenait aux forces françaises de l'intérieur et qu'il a trouvé la mort le 3 juillet 1944, dans des circonstances relatées par le maire de Portet de la façon suivante : " Dans la matinée du 3 juillet les Allemands attaquèrent en force et cernèrent le village. Les jeunes du maquis se défendirent de leur mieux, mais, peu armés et peu instruits, ils durent céder devant la force. La plus grande partie réussissent à s'échapper dans les bois, les landes, certains dans les granges. Malheureusement 19 furent tués par les boches sur le territoire de la commune, dont votre mari. 47 furent faits prisonniers, amenés à Pau et fusillés le surlendemain, après avoir subi les pires tortures. Voilà Madame le résumé de cette triste journée au cours de laquelle furent tués 5 habitants du lieu dont trois carbonisés et dix maisons incendiées. " ; que le ministre a produit, devant les premiers juges, à l'appui de sa décision, un document manuscrit dont il n'a indiqué ni la nature, ni la provenance, ni la date, intitulé " état des crimes de guerre commis par les allemands à Portet le 3 juillet 1944 ", qui recense 19 noms et mentionne 4 corps non identifiés et dont la rubrique " circonstance du crime " fait apparaître " tué en combattant " en regard du nom de M. D... ; que, toutefois, l'acte de décès de M. D...établi le 30 juin 1945, s'il porte la mention " mort pour la France ", indique qu'il a été dressé " sur la déclaration de Jean Marautet, instituteur, trente trois ans, domicilié... " ; que cet acte d'état civil mentionne que le père de M. D...a été fusillé ; qu'une telle exécution implique nécessairement qu'il avait préalablement été arrêté au cours de cette opération d'une extrême brutalité durant laquelle plusieurs victimes civiles ont péri carbonisées dans leur maison ; qu'eu égard à cette indication et dans les circonstances de l'espèce, la disparition de M. D... doit être regardée comme ayant eu lieu dans des circonstances sans rapport avec les lois classiques de la guerre et qui répondent au critère posé par les auteurs du décret du 27 juillet 2004, qui vise à réparer les actes de barbarie commis par les Allemands ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a estimé qu'il n'entrait pas dans les prévisions du dispositif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : " En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. /Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise. /Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre. " 7. Considérant que la présente décision, qui annule pour un motif de fond le rejet de la demande présentée par M. D...implique nécessairement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé remplissait par ailleurs l'ensemble des conditions pour y prétendre et qu'aucun changement dans les circonstances de fait n'est intervenu, que le bénéfice de la mesure lui soit accordé ; que M. D...ayant présenté sa demande dès le 25 avril 2003, avant même la création du dispositif institué par le décret du 27 juillet 2004, il ne saurait y être fait droit à compter du premier jour du mois suivant la réception de sa demande, mais à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret, soit le 1er août 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701217 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Nice et la décision du Premier ministre en date du 5 janvier 2007 refusant d'allouer à M. D... l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'accorder à M.D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, sous forme de rente viagère, à compter du 1er août 2004, revalorisée dans les conditions posées par l'article 2 de ce décret. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 11MA02570
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/10/2013, 354141, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2011 et le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 26 du 23 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., ressortissant algérien, a servi dans l'armée française de 1952 à 1963 ; qu'il a sollicité, le 31 décembre 1981, une pension militaire d'invalidité pour troubles hypocondriaques divers sur terrain psychotique et séquelles de traumatisme crânien, qui a été rejetée par le ministre de la défense le 20 septembre 1982 au motif que chacune des infirmités invoquées était inférieure au minimum indemnisable de 10 % ; que le recours du requérant contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 17 janvier 1984, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 mars 1987 puis par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 22 mars 1990 ; que M. B...a présenté, le 15 octobre 2006, une nouvelle demande de pension pour les mêmes infirmités, qui a été rejetée le 13 décembre 2006 au motif que seules les personnes jouissant déjà d'une pension à la date du 1er janvier 2003 pouvaient, en vertu des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander une révision de la pension déjà concédée en raison d'une aggravation de leurs infirmités indemnisées ou d'une infirmité nouvelle liée aux infirmités indemnisées ; que cette décision a été confirmée, en se fondant sur ces dispositions, par un jugement du 29 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Gard puis par l'arrêt attaqué du 23 mai 2011 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions législatives qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension ; qu'ainsi, et alors même qu'il mentionne " la révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes nouvelles de pension militaire d'invalidité ; 8. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B...par l'arrêt attaqué du 23 mai 2011, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 26 de la loi susmentionnée du 3 août 1981 et 68 de la loi susmentionnée du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M.B..., en permettant au juge du fond de remettre en cause les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; 9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 23 mai 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:354141.20131024
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA00347, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012 sous le n° 12MA00347, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant à... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000822 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité du montant susmentionné de 69 900 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité de l'Union européenne, notamment son article 157 anciennement article 141, et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale en son article 6 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en 1947, ancien agent de recouvrement principal du trésor public, a demandé en 2004 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, ayant élevé à cet égard trois enfants, sur le fondement combinée des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision de refus qui lui a été opposée 15 novembre 2004 a été annulé par jugement du 29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice au motif d'une méconnaissance du principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu la faute de l'État de nature à engager sa responsabilité ; que l'engagement de cette responsabilité n'est pas contesté devant la Cour ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé au tribunal la réparation des conséquences dommageables de ce refus illégal du 15 novembre 2004 à hauteur de 69 600 euros, en décomposant ses préjudices en trois montants de 36 000 euros " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", de 4 800 euros au titre d'une " entrave à la liberté ", et de 28 800 euros au titre du préjudice financier ; 4. Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 36 000 euros réclamée " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", qui doit être regardée comme tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé allègue du fait qu'il serait tombé en grave dépression nerveuse à la suite de ladite décision du 15 novembre 2004, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé pour la même pathologie en congé de longue durée dès le mois d'avril 2004, donc antérieurement à la date du 15 novembre 2004, sur la période courant du 6 avril 2004 au 30 avril 2007, date à laquelle il a touché ensuite une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que le syndrome dépressif dont il fait état serait la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2004 ; 5. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 4 800 euros réclamée en première instance au titre d'une " entrave à la liberté ", et évaluée pour un montant de 200 euros par mois sur une période de 24 mois, que le jugement attaqué a rejeté cette demande au motif que ce préjudice ainsi allégué n'était assorti d'aucune précision ni justification et ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une indemnisation ; que l'appelant ne conteste pas cette réponse des premiers juges devant la Cour ; 6. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant de la somme réclamée au titre du préjudice financier, évaluée en première instance à hauteur de 28 800 euros à raison de 1 200 euros par mois sur une période 24 mois, que M. A...soutient que s'il avait été pu bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension dès l'année 2004, il aurait pu travailler comme salarié dans une association et aurait ainsi perdu un complément de salaire ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'une association locale de défense des consommateurs, l'ORGECO83, envisageait la création d'un emploi permanent qui aurait pu être confié à l'intéressé après son admission à la retraite ; 7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, a été placé en congé de longue durée sur la période courant du 6 avril 2004 au 30 avril 2007, avant de toucher une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'au surplus, le ministre intimé soutient sans être contesté que l'intéressé a renoncé au bénéfice du jugement susmentionné du 29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, le montant de sa pension d'invalidité étant en effet d'un montant supérieur à celui de la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait bénéficié d'une jouissance anticipée ; qu'enfin, et à supposer même qu'il aurait pu être en état de travailler sur la période où il a bénéficié d'un congé de longue durée, l'appelant apporte des incohérences quant au montant du préjudice financier qu'il estime avoir subi, l'évaluant d'abord en première instance à une perte de 28 800 euros sur une période de 24 mois (soit 1 200 euros par mois), puis à une perte de 17 569 euros sur une période de 30 mois dans sa requête introductive d'appel (soit 585 euros par mois), puis à une perte de 60 000 euros sur 60 mois en réplique d'appel (soit 1 000 euros par mois) ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que sa situation financière aurait été plus favorable s'il avait été admis au bénéfice de la jouissance anticipée de sa pension, ainsi qu'il le souhaitait initialement, et s'il avait alors été employé par l'association ORGECO83 ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'appel de M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00347 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA003474
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA00261, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00261, le 19 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1000840 en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 28 janvier 2010, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de l'examiner, de décrire son handicap et de dire si elle souffre d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied justifiant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n°1000840 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits au dossier que Mme C...souffre de la maladie de Hirschsprung ; qu'elle bénéficie d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; que, toutefois, si elle se prévaut d'un certificat médical en date du 12 février 2010, ce dernier qui mentionne notamment que les douleurs abdominales chroniques affectant la requérante sont chroniques et invalidantes majorées par tout effort physique et par la marche rendant les déplacements à pied pénibles, il ne donne aucune précision sur le caractère limité du périmètre de marche de Mme C... ou qu'elle aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, tels que prévus par l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 ; que si Mme C...produit un certificat médical attestant que l'état de santé de la requérante entraîne un périmètre de marche de moins de deux cents mètres, ce certificat établi le 21 décembre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ne peut être pris en compte dès lors que la légalité du refus de délivrance de la carte de stationnement doit être appréciée à la date de l'intervention de la décision du préfet du Var ; qu'il est cependant loisible à MmeC..., si elle s'y croit fondé, de former une nouvelle demande tendant à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a pu estimer que Mme C...ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la santé et des affaires sociales. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 No 12MA00261 sd
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360444, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00561 du 17 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme A...B..., en premier lieu, annulé le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 juin 2007 en tant qu'elle a refusé d'admettre l'intéressée à la retraite avec pension d'invalidité, en deuxième lieu, annulé la décision du 15 juin 2007 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'elle a refusé d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 et, en dernier lieu, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Le droit à pension est acquis : ... 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 30 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; qu'aux termes de l'article 31 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 39 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; et qu'aux termes du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : ... 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension ; que l'intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire, prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l'avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu'il est défavorable ; qu'enfin, lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d'une part, si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d'autre part, s'il a droit au bénéfice d'une pension sans condition de durée de services, conformément à l'article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., fonctionnaire territorial, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité avec droit à pension ; que, par un courrier du 15 juin 2007, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté cette demande ; que, pour annuler partiellement cette décision en tant que la caisse avait refusé " d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ", la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions, elle remplissait les conditions posées par l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lesquelles sont rappelées, en substance, à la première phrase du premier alinéa de l'article 39 ; 4. Considérant que contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que Mme B...ne remplirait pas, par ailleurs, les conditions posées par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 pour bénéficier d'une pension d'invalidité, lesquelles imposent que les blessures ou maladies soient contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension, était sans incidence sur le droit de l'intéressée à être mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de ce moyen de défense qui était inopérant en tant qu'il était soulevé au soutien de la décision de la caisse d'émettre un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de MmeB..., la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisante motivation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:360444.20131113
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/11/2013, 354153, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension et, d'autre part, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement n° 09/6 du 23 novembre 2010, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande que lui avait présentée M.B.... Par un arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2011, 23 avril et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué au ministre de la défense qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., militaire de carrière, a été victime en mars et novembre 1974 d'un traumatisme du rachis cervical et de divers traumatismes sonores qui ont endommagé ses organes auditifs. Par un arrêté du 2 novembre 1998, une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % lui a été concédée notamment au titre d'une hypoacousie. Par une décision du 3 mars 2003, l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de cette pension. Le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, saisi d'un recours contre cette décision a, par un jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, rejeté cette demande au motif que le supplément d'invalidité n'était pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension avait été accordée. Par une décision du 3 août 2009, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la nouvelle demande de M. B...tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son hypoacousie, au motif qu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mars 2003, confirmée par le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2004. Le même tribunal, par un jugement du 23 novembre 2010, puis la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 4 octobre 2011, ont rejeté le recours de M. B...contre cette décision. 2. Il résulte de ce qui précède que, par son jugement du 24 novembre 2004, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de revalorisation pour aggravation de l'hypoacousie de M. B..., pour la période allant du 7 juillet 1989 au 23 octobre 1998. La demande par laquelle M. B...a sollicité l'annulation de la décision du 3 août 2009 portait quant à elle sur une autre période, allant du 5 juin 2002 au 18 décembre 2009. Par conséquent, elle a un objet différent des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué par son jugement du 24 novembre 2004. Ainsi, en reconnaissant à ce jugement du 24 novembre 2004 l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de M.B..., la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:354153.20131119
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360502, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0902035 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ayant servi dans l'armée française, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite par arrêté du 7 septembre 1963 ; que suite à son décès le 28 février 2009, Mme D...A..., sa compagne, a demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion ; 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 37 et L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent le droit à pension à l'existence d'un mariage légalement constaté, établi par la production d'un acte d'état civil ; qu'en cas d'absence ou de perte des registres d'état civil, l'article 46 du code civil permet de faire la preuve du mariage par tout moyen devant les juridictions compétentes de l'ordre judiciaire afin d'obtenir la délivrance d'un acte d'état civil ; qu'ainsi, en énonçant que MmeA..., qui ne présentait à l'autorité administrative aucun acte d'état civil, ne rapportait pas la preuve d'un mariage légalement constaté et que la circonstance que les autorités françaises aient employé le terme d'époux pour établir sa situation vis-à-vis de M. C...était sans effet sur cette absence de preuve, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ; 4. Considérant, en dernier lieu, que si, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal départemental des pensions de la Vienne a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension d'invalidité de M. C...en énonçant que la preuve du mariage était rapportée, cette appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement, ne s'impose pas avec l'autorité de chose jugée dans le présent litige qui a un objet différent de celui du jugement du 20 décembre 2010 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2013:360502.20131113
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00506, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012, sous le n° 12MA00506, présentée par Me D...pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001507 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 14 000 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de la défense) en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service survenu le 26 novembre 2004 ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une indemnité totale de 94 700 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 26 novembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la défense ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., second maître de la marine nationale, a été blessé le 26 novembre 2004 au centre d'instruction naval de Saint-Mandrier par l'explosion d'une ogive d'obus manipulée dangereusement par le quartier-maîtreC... ; qu'après avoir demandé la condamnation de son employeur à réparer les conséquences dommageables de cet accident de service devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel s'est déclaré incompétent le 31 mars 2010, et après avoir saisi le 16 juin 2010 le tribunal administratif de Toulon d'une requête indemnitaire, à laquelle le ministre de la défense a d'abord opposé l'absence de liaison du contentieux, il a formulé en cours de première instance, le 15 octobre 2010, une réclamation à laquelle le ministre de la défense a répondu par un courrier non daté, enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2010, admettant l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 13 450 euros, en échange d'un désistement de l'intéressé ; que par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Toulon, en écartant l'absence de liaison du contentieux, a retenu la faute de l'Etat (ministère de la défense) de nature à engager sa responsabilité en estimant à cet égard que les dispositions l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne faisaient pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute et qu'en l'espèce, les agissements fautifs du quartier-maîtreC..., non dépourvus de tout lien avec le service, engageaient la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.A... ; que M.A..., par son appel principal, conteste le quantum de 14 000 euros alloué par le jugement attaqué à titre indemnitaire ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 2. Considérant que M. A...réclame les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice professionnel et 5 000 euros au titre de la perte de revenus qu'il estime avoir subie lors de trois périodes d'incapacité temporaire de travail (2,5 mois puis 4 jours puis 8 jours) ; Quant au préjudice professionnel : 3. Considérant que l'appelant invoque un préjudice professionnel qu'il évalue de façon forfaitaire à la somme de 40 000 euros, sans autre détail ni calcul, en soutenant que l'accident de service en litige l'aurait privé d'une carrière militaire et qu'il a été contraint de conclure des contrats à durée déterminée dont le niveau de rémunération était inférieur à sa solde antérieure d'engagé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des fiches de solde versées au dossier, que l'intéressé a continué, après la date de consolidation médicale fixée au 29 novembre 2006, à être employé par l'administration militaire à un niveau de rémunération contractuel équivalent à celui qu'il percevait avant son accident, autour de 1 700 euros nets par mois en moyenne ; qu'il ne fait état d'aucun droit à titularisation, ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, et n'invoque aucune promesse non tenue à ce titre ; que si son engagement a été renouvelé de façon épisodique au cours de l'année 2008, puis n'a pas été renouvelé à compter de l'année 2009, aucun élément versé au dossier n'établit toutefois un lien de causalité suffisamment direct et certain entre, d'une part, ces renouvellements épisodiques suivis d'un non-renouvellement, d'autre part, l'accident de service dont s'agit ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à réclamer la somme de 40 000 euros qu'il invoque ; Quant à l'incapacité temporaire de travail : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a été placé, à la suite de son accident de service, en situation d'incapacité temporaire de travail pendant trois périodes, de 2,5 mois d'abord, puis de 4 jours et de 8 jours ; que, s'il estime qu'il a alors subi une perte de revenus qu'il évalue forfaitairement à la somme de 5 000 euros au titre des pertes de revenus, les fiches de solde versées au dossier indiquent, comme le soutient le ministre intimé, que l'intéressé a été rémunéré sur ces périodes d'arrêt pour 30 jours par mois, traitement et prime inclus, ce qu'a retenu le tribunal qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point ; que si le tribunal a admis par ailleurs, par une interprétation qui n'est pas contestée devant la Cour, la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé liés à ces incapacités temporaires de travail, ce montant de 1 000 euros reflète une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a pu reprendre le travail à compter du 7 février 2005 pendant 3 mois, exempt de sport et défilé, qu'il a présenté ensuite plusieurs arrêts de travail pour une date de consolidation fixée au 29 novembre 2006 ; qu'il résulte du rapport d'expertise médical, remis le 16 juin 2009, que les séquelles après consolidation consistent en une orchidectomie gauche sans prothèse, une paresthésie des deux derniers doigts de la main gauche, des douleurs du poignet gauche avec baisse légère de la force motrice, une gêne de la cuisse gauche à l'effort, une persistance d'un discret syndrome anxiophobique, diverses cicatrices et la persistance de petits éclats d'obus sans incidence fonctionnelle apparente ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % ; que l'appelant ne conteste pas les conclusions de cette expertise ; 6. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant du préjudice esthétique, fixé par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 7 pour le préjudice esthétique temporaire et à un niveau de 3 sur une échelle de 7 pour le préjudice esthétique permanent, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à hauteur de 7 000 euros ; 7. Considérant, en troisième lieu et s'agissant du pretium doloris, fixé par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 7, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à hauteur de 6 000 euros ; 8. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant du préjudice d'agrément, que l'appelant réclame la somme de 8 000 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'établit pas de façon suffisamment sérieuse devant la Cour, pas plus que devant le tribunal, qu'il ne pourrait plus, à la suite de son accident de service, pratiquer les loisirs qu'il pratiquait assidûment ; 9. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé ainsi qu'il a été dit par l'expert à un taux de 8 %, que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros, montant admis par le ministre intimé, mais contesté par l'appelant qui l'évalue à 12 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, né en 1972, avait 34 ans à la date de la consolidation et qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant à hauteur de 8 000 euros les divers troubles dans les conditions d'existence découlant de son déficit fonctionnel permanent ; que l'intéressé bénéficie toutefois d'une pension militaire d'invalidité depuis le 25 mai 2005 ; que la rente temporaire d'invalidité a déjà donné lieu au versement de la somme totale de 3 729,60 euros, en trois arrérages, sur la période courant jusqu'en 2007 ; que la rente définitive d'invalidité, fixée au taux de 20 % à compter du 26 mai 2008 pour un montant annuel de 1 323 euros, a déjà donné lieu, sur la période courant de 2008 à la date du présent arrêt, au versement de la somme de 5 292 euros ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire réparant les divers troubles dans les conditions d'existence découlant de son déficit fonctionnel permanent ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer le montant de 14 000 euros (1 000 + 6 000 + 7 000) alloué par le jugement attaqué à titre indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00506 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la caisse militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' N° 12MA005062
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/10/2013, 338532, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01134 du 8 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0312987/6-2 du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2007, a réduit à 114 866,84 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A... en sus de sa pension militaire d'invalidité majorée, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par celui-ci le 24 janvier 2000 à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant que, par un jugement du 9 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a jugé l'Etat entièrement responsable des préjudices subis par M.A..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, du fait d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 24 janvier 2000 ; que, tenant compte de la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé, le tribunal a mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité complémentaire, dont il a fixé le montant à 482 776 euros ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense, qui ne contestait pas devoir réparer l'entier préjudice subi par M. A...mais demandait que l'indemnité allouée à celui-ci soit ramenée à 112 379 euros, ainsi que d'un appel incident de M. et MmeA..., qui demandaient au contraire le rehaussement de cette indemnité, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 8 février 2010, ramené l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A...à la somme de 114 866,84 euros ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 5. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une indemnité de 114 866, 84 euros au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité qui lui est servie n'a pas pour objet de réparer, consistant notamment en des dépenses de santé, des frais d'adaptation du logement et du véhicule de l'intéressé, des souffrances subies avant la consolidation de son état de santé, un préjudice d'agrément et des préjudices esthétique et sexuel ; que la cour a en revanche refusé à M. A...une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, consistant en un préjudice professionnel, des frais d'assistance par une tierce personne et un déficit fonctionnel permanent, après avoir évalué ces préjudices et avoir constaté que leur montant cumulé était inférieur au capital représentatif de la pension ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à M. A... n'a pas pour objet de réparer : 6. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que M. A...n'établissait supporter des frais d'aménagement de son logement résultant directement de son handicap qu'à concurrence de 618,89 euros, en l'absence de devis ou de factures correspondant à des travaux d'aménagement supplémentaires ; qu'en refusant d'ordonner une expertise aux fins de définir la nature et le coût de tels travaux supplémentaires, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à M. A... a pour objet de réparer : 7. Considérant que l'arrêt attaqué constate que le capital représentatif de la pension servie à M.A..., qui est assortie de majorations au titre de l'assistance constante d'une tierce personne, s'élève à 2 901 443 euros ; qu'il évalue le préjudice professionnel à 370 397 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne à 1 782 044 euros et le déficit fonctionnel à 220 000 euros, soit un total de 2 372 441 euros ; que ce chiffre étant inférieur à celui du capital représentatif de la pension, la cour juge que l'intéressé ne peut prétendre, pour ces préjudices, à une indemnité complémentaire ; 8. Considérant, d'une part, qu'en comparant au capital représentatif de la pension le montant global des préjudices que cette prestation a pour objet de réparer, la cour administrative d'appel s'est conformée aux règles rappelées au point 4 ci-dessus et n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A..., commis d'erreur de droit ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapprochement entre les termes de l'arrêt attaqué et les pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour évaluer à 370 397 euros les pertes de revenus subies par M.A..., la cour administrative d'appel a déduit du montant total que l'intéressé aurait dû percevoir s'il n'avait pas été victime de l'infection nosocomiale, au titre de rémunérations jusqu'au 1er janvier 2018, date à laquelle il aurait été atteint par la limite d'âge, puis au titre de pensions de retraite, le montant qu'il avait effectivement perçu et percevrait à l'avenir, au titre de rémunérations jusqu'au 1er janvier 2008, date de sa mise à la retraite pour invalidité, puis au titre de pensions de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour se serait fondée, pour évaluer ce poste de préjudice, non sur les pertes brutes de revenus, comme il lui appartenait de le faire, mais sur les pertes nettes après compensation par la pension militaire d'invalidité manque en fait ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Mme C...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:338532.20131007
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 17/09/2013, 367396
Vu le pourvoi du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01386 du 12 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200516 du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphelins de ses enfants Louis, Victor et Pierre et, à titre subsidiaire, au sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'époux de Mme A...est décédé en décembre 2006 et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion ; que, par courrier du 2 février 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a refusé à Mme A... le paiement des pensions temporaires d'orphelin qu'elle estimait lui être dues au titre de ses trois enfants ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme A...une provision de 20 000 euros au titre de ces pensions ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, Mme A...soutient que les dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'appliquées par le ministre, méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit de toute personne à mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 " ; que l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues en priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations " ; 5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la pension temporaire d'orphelin à laquelle l'enfant ouvre droit doit être regardée comme un accessoire de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé, qui ne peut être cumulé avec d'autres accessoires tels que les prestations familiales ; que, par suite, les prestations familiales sont dues par priorité pour chacun des enfants et excluent à due concurrence le paiement de la pension temporaire d'orphelin pour chacun des enfants ouvrant droit à des prestations familiales ; 6. Considérant, d'une part, que les dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient être regardées, au seul motif qu'elles excluent, à due concurrence du montant des prestations familiales auxquelles un orphelin est susceptible d'ouvrir droit, le versement d'une pension temporaire d'orphelin, comme faisant obstacle à l'exercice d'une vie familiale normale ; que, d'autre part, tous les orphelins se trouvent dans une situation identique pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées des articles L. 89 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat et L. 553-3 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le pourvoi : 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales auxquelles ouvre droit un enfant orphelin excluent, à due concurrence, le versement d'une pension temporaire d'orphelin ; que, eu égard aux conditions de leur mise en cause, analysées ci-dessus, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'en jugeant qu'elles ne faisaient pas obstacle au cumul des prestations familiales et des pensions temporaires d'orphelin, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 10. Considérant que Mme A...ne conteste pas que le montant des prestations familiales qui lui sont servies au titre de ses trois enfants est supérieur au montant des pensions temporaires d'orphelin auxquels ils sont susceptibles d'ouvrir droit ; que, par suite, le ministre a pu légalement lui refuser le paiement de l'intégralité de ces pensions ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé que l'obligation dont se prévalait Mme A...à l'encontre de l'Etat n'était pas sérieusement contestable et lui a accordé une provision de 20 000 euros ; que cette ordonnance doit ainsi être annulée ; 11. Considérant que l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, par la présente décision, prive d'objet les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeA.... Article 2 : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 12 février 2013 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2012 sont annulés. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Article 4 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:XX:2013:367396.20130917
Conseil d'Etat