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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/12/2013, 11VE00137, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la S.C.P. Froin-Guillemoteau-B... -Raffy, avocats ; M. D...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; 2° à titre principal, de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation des souffrances endurées, 50 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, 200 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 500 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, 50 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux dépenses de santé, d'aménagement de l'espace de vie et aux frais d'expertise avancés, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ; à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette commune à lui verser les sommes précitées au titre des mêmes chefs de préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné ses conclusions relatives à son préjudice professionnel ; - la commune d'Argenteuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui permettre d'obtenir réparation de l'intégralité de ses préjudices dès lors que la faute est caractérisée, la commune n'ayant pas respecté comme elle le devait les règles d'hygiène et de sécurité au travail et la commune connaissant par ailleurs, depuis 1995, les risques pour la santé que présentait un taux de chloramine trop élevé ; - le préjudice professionnel pouvait toujours être réparé sur le fondement de la faute ; que si le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune pour indemniser ses préjudices liés aux souffrances endurées, à ses préjudices esthétique, moral et d'agrément, rien ne lui interdisait cumulativement de retenir la responsabilité pour faute de la commune et, ainsi, de réparer son préjudice professionnel ; qu'il avait d'ailleurs fait valoir, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune dès le dépôt de sa demande introductive d'instance ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'étant reçu en sa demande au principal, il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à titre subsidiaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.D..., et de MeA..., pour la commune d'Argenteuil ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., a été affecté en qualité de maître-nageur à la nouvelle piscine municipale d'Argenteuil à compter de 1995 ; que l'eau du bassin de cette piscine, en raison d'un taux anormalement élevé de chloramine, a entraîné des nuisances pour les personnels comme pour les usagers ; que M. D...a ainsi souffert, dès juin 1995, de gênes respiratoires et de crises d'asthme, répétitives et sévères, nécessitant des hospitalisations régulières ; que, par arrêté municipal du 26 mars 1999, il a été placé en congé de longue maladie du 11 novembre 1998 au 5 avril 1999, puis réintégré à mi-temps thérapeutique du 6 avril 1999 au 5 juillet 1999 ; qu'il a été maintenu en congé longue maladie, par arrêté du 12 juillet 1999, jusqu'au 21 juillet 1999, avant d'être à nouveau placé en mi-temps thérapeutique du 22 juillet au 21 octobre 1999, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre des fonctions, en mi-temps thérapeutique et seulement sur un poste de travail sédentaire ; que, par un arrêté du 19 avril 2000, renouvelant son mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mai 2000, M. D...a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de maître-nageur sauveteur et n'a été reconnu apte à la reprise du travail à temps complet que sur un poste administratif, éloigné des bassins ; qu'un arrêté du 15 novembre 2005 a reconnu à son affection le caractère de maladie professionnelle contractée dans le cadre de ses fonctions ; que l'intéressé, déclaré définitivement inapte à toutes fonctions par un arrêté du 25 juin 2006, a, par arrêté du 14 mars 2007, été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2006 ; que, le 7 novembre 2007, M. D...a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d'Argenteuil qui a été implicitement rejetée par celle-ci ; que M. D...relève appel du jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande, en limitant à 36 000 euros l'indemnisation qu'il alléguait lui être due par la commune, à raison des divers chefs de préjudice dont il se prévalait ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que si, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008, M. D...a placé son action indemnitaire sur le seul fondement de la responsabilité pour faute, il a, dans ses écritures ultérieures, modifié le sens de ses conclusions et, dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 2008 et confirmé par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2010, soulevé à titre principal la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil et, seulement à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute ; que, par suite, les premiers juges, qui ont fait droit à la demande de M. D...en condamnant la commune d'Argenteuil à lui verser une indemnité sur le terrain de la responsabilité sans faute, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur le préjudice professionnel allégué, dès lors que celui-ci ne peut être réparé que sur le seul fondement de la responsabilité pour faute ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil : 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à prétendre dans ces conditions et sur le fondement de la responsabilité sans faute, à une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subi du fait de sa maladie professionnelle mais également au titre des préjudices patrimoniaux ; Sur la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil : 6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M.D..., dans ses écritures de première instance, n'avait engagé à titre principal, la responsabilité de la commune d'Argenteuil que sur le terrain de la responsabilité sans faute, et n'avait recherché la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil qu'à titre subsidiaire ; qu'en inversant en appel ces fondements de responsabilité et en demandant dorénavant à titre principal que soit engagée la responsabilité pour faute de la commune, M. D...soulève des conclusions fondées sur une cause juridique nouvelle qui, comme l'a fait valoir la commune d'Argenteuil, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 14 mai 2008, que les souffrances endurées par M. D...du fait des diverses hospitalisations, de l'intervention chirurgicale sur sa hanche, de ses difficultés à se mouvoir et des traitements médicamenteux qu'il a dû subir ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; que si la commune d'Argenteuil fait valoir en défense que ce chef de préjudice devrait être ramené de 4,5 à 2 sur 7 dès lors qu'aucun lien de causalité ne serait établi entre les problèmes de hanche du requérant, sa lithiase et l'exposition à la chloramine, il résulte du rapport d'expertise que les souffrances subies par M. D...ont été causées par la prise de médicaments visant à soigner son asthme, et notamment un traitement à base de corticoïdes ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice ainsi subi en l'estimant à la somme de 16 000 euros ; 8. Considérant, en second lieu, que l'expert médical a également indiqué dans son rapport que M. D...doit désormais se déplacer avec une canne ou en fauteuil roulant, ce qui l'empêche de s'adonner à la course, au cyclisme, à la natation ou l'athlétisme, sports qu'il établit avoir pratiqué régulièrement avant sa maladie ; que le requérant a donc droit à être indemnisé à ce titre ; que s'il fait en outre valoir qu'il y aurait un lien entre sa maladie professionnelle et les frais afférents à son déménagement en Aquitaine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices esthétique, moral et d'agrément qu'il a subis en les fixant à la somme de 20 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...établit avoir fait l'acquisition, le 14 janvier 2009, d'un fauteuil roulant pliant manuel, en produisant une facture d'un montant de 3 074,44 euros ; que M. D...justifie également de l'achat, pour une somme de 740 euros, d'un fauteuil de repos prescrit par ordonnance adapté à son état, par une facture en date du 15 mars 2010 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que si le requérant a acquis, le 20 avril 2010, un fauteuil roulant électrique pour une somme de 4 081,03 euros, il a bénéficié pour cet achat d'un remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à hauteur de 3 487,95 euros ; qu'il n'y a lieu, eu égard au double emploi existant entre le fauteuil roulant pliant manuel acheté le 14 janvier 2009 et le fauteuil roulant électrique acheté le 20 avril 2010, de ne rembourser à M. D...que la différence entre les deux sommes précitées pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, soit 593,08 euros, ainsi que la totalité de la somme dépensée pour l'acquisition du fauteuil de repos ; qu'une somme globale de 1 333,08 euros doit ainsi être allouée à M. D...au titre des frais résultant de l'achat de fauteuils ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a fait l'acquisition d'une maison inadaptée aux handicapés moteur ; que s'il soutient qu'il l'a faite aménager en vue de la rendre accessible à une personne à mobilité réduite, les devis produits n'établissent pas que le requérant aurait fait procéder à de tels aménagements ; que les factures qu'il produit, notamment celles relatives aux travaux réaménagement de sa salle de bains, ne permettent pas de démontrer le lien qui existerait entre ces travaux et son handicap ; 11. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que son état de santé nécessitait l'achat d'un véhicule adapté pour des déplacements sur longue distance, il n'établit pas avoir effectué cet achat en se contentant de produire un simple devis en date du 13 octobre 2009 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 37 333,08 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D..., somme de laquelle il convient de déduire 20 000 euros déjà accordés à titre de provision par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er avril 2010 ; que ses autres conclusions indemnitaires, auxquelles il ne peut être accordé réparation que sur le fondement de la responsabilité de la faute de la commune, doivent en revanche être rejetées ; Sur les intérêts : 13. Considérant que M. D...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que la demande préalable de M. D...ayant été reçue par la commune d'Argenteuil le 7 novembre 2007 et la capitalisation des intérêts ayant été demandée par le requérant à la date de l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. D...tendant à ce que les intérêts sur les sommes obtenus au titre de la réparation de ses préjudices soient capitalisés à compter du 7 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les frais d'expertise : 17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 000 euros, ont été mis à bon droit par le tribunal administratif à la charge définitive de la commune d'Argenteuil ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 36 000 euros que la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D...par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 octobre 2010 est portée à 37 333,08 euros, avant déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2008. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2008, puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00137
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18/12/2013, 352014, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00009 du 28 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du 22 octobre 2010 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé, par lettres du 11 juillet 2006 et du 28 avril 2008, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 13 novembre 2006 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M.A..., le 14 avril 2008, devant le tribunal départemental des pensions de Paris, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2006, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Limoges a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions du pourvoi incident de M. A...tendant à ce que la date de revalorisation de sa pension soit fixée à une date antérieure au 28 avril 2005 sont devenues sans objet ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal du ministre de la défense : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des voies et délais de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; qu'il n'est pas davantage justifié par l'administration de la notification à M. A...de l'arrêté du 9 mars 1982 portant concession à titre définitif de sa pension au taux de 15 % ; que, par ailleurs, si l'arrêté du 13 novembre 2006 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 30 % a été notifié au pensionné le 7 décembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que cette notification ait comporté l'indication des voies de recours en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; qu'il suit de là que la notification effectuée le 7 décembre 2006 n'a pu faire courir le délai de recours contentieux et que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 14 avril 2008, date à laquelle M. A...a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris d'un recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté du 13 novembre 2006 lui ayant, en dernier lieu, concédé sa pension à titre définitif ; 7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, auquel le tribunal départemental de Paris qui s'était estimé incompétent avait transmis le dossier de l'affaire, a fait droit à la demande de M. A...; Sur l'appel incident de M. A...: 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 10. Considérant que M. A...a demandé à l'administration la revalorisation de sa pension, pour la première fois, par un courrier du 11 juillet 2006 ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 22 octobre 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M.A.... Article 3 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A... est fixée au 1er janvier 2003. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 22 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Limoges est rejeté. Article 6 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:352014.20131218
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 13LY00669, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 27 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001212 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du ministre de la défense refusant de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision et de lui reconnaître ce statut ; Il soutient que : - pour rejeter sa demande, le Tribunal ne pouvait substituer dans son jugement le motif tiré de ce qu'il n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962, qui constitue un motif autre que celui opposé par le ministre dans le refus attaqué et qui est tiré d'une absence de justification d'une détention d'au moins trois mois ; - la date du début de détention est indifférente à la qualité de victime de la captivité en Algérie ; - il justifie qu'il a été détenu en Algérie au moins trois mois après le 2 juillet 1962 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle conclut, à titre principal, à ce qu'il lui soit enjoint d'octroyer à M. B... le bénéfice du statut de victime de captivité ; - à titre subsidiaire, les témoignages fournis ne justifient pas de sa captivité et, en tout état de cause, il ne remplit pas la condition de capture après le 2 juillet 1962 ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...a sollicité une première fois, le 18 décembre 1996, le statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'un refus lui a été opposé le 5 décembre 1997 au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ; qu'après avoir obtenu, par décret du 18 janvier 2006, sa réintégration dans la nationalité française, M. B... a présenté une nouvelle demande d'attribution de ce statut le 18 juin 2008 ; que, par une décision du 8 juin 2009, notifiée seulement le 2 février 2010, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 319-1, 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que, s'il satisfait désormais à la condition de posséder la nationalité française, " la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas rapportée par les éléments du dossier " ; que M. B... a contesté le 23 mars 2010 ce refus devant le Tribunal administratif de Grenoble lequel a, par un jugement du 21 janvier 2013, rejeté cette demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par la décision en litige du 8 juin 2009, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré de ce que la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas établie ; que pour rejeter sa demande dirigée contre cette décision, le Tribunal a jugé que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait été détenu pendant au moins trois mois, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, l'autre motif sur lequel se sont également fondés les premiers juges, tiré de ce que ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'il aurait été capturé après le 2 juillet 1962, a un caractère surabondant ; que, par suite le moyen tiré par M. B... de ce qu'en se fondant d'office sur un tel motif, lié à sa date de capture, qui n'avait pas été invoqué par le ministre, pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2°) Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3°) Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ; 4. Considérant que M. B... soutient qu'il a combattu comme supplétif de l'armée française en Algérie entre 1958 et 1962, qu'à la fin des combats, en mars 1962, il a été fait prisonnier par le FLN, puis détenu dans une région montagneuse avant d'être emprisonné dans la caserne de Briska jusqu'en 1966, année au cours de laquelle il s'est évadé ; qu'il produit à l'appui de ses allégations cinq attestations, dont trois sont nouvelles en appel ; 5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux premiers témoignages qu'il a déjà produits en première instance, l'un d'un ancien officier français, l'autre d'une personne du même village que le requérant, se bornent à indiquer que l'intéressé a été emprisonné, sans contenir de précisions circonstanciées sur les conditions dans lesquelles ils ont pu connaître de sa détention et de son évasion ; que l'un des nouveaux témoignages produits en appel, rédigé par une autre personne du même village, agriculteur à la retraite, se borne à indiquer qu'il a appris en avril 1962 par le père du requérant que M. B... était prisonnier dans les montagnes, ce qui ne constitue qu'un témoignage indirect de sa détention, et n'indique pas de manière précise comment il a pu avoir connaissance de la détention de l'intéressé à la caserne de Briska et de son évasion en 1966 ; que M. B... produit enfin en appel deux autres attestations, concernant, la première, un autre membre d'une formation supplétive, titulaire d'une carte de combattant, déclarant qu'il aurait été capturé et emprisonné en même temps que lui jusqu'en 1965, et la seconde déclarant qu'à la suite de son engagement dans l'armée algérienne en mai 1964, il a été envoyé à la caserne de Biskra où il a vu que M.B..., qui avait disparu à partir de mars 1962, y était prisonnier et maltraité jusqu'à son évasion en mars-avril 1966 ; que toutefois, ces deux dernières attestations ne sont pas corroborées par des éléments probants ; qu'ainsi, les cinq attestations produites ne permettent pas de regarder la détention alléguée de M. B... entre 1962 et 1966 comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour refuser l'attribution du statut de victime de captivité en Algérie à M. B..., le ministre de la défense a estimé que la condition relative à une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas remplie ; 6. Considérant qu'au surplus, pour justifier la décision en litige, le ministre invoque, dans son mémoire en défense devant la Cour, qui a été communiqué à M. B..., un nouveau motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962 et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 319-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'alors qu'il est constant que la date de capture alléguée n'est pas postérieure au 2 juillet 1962, ce nouveau motif, qui n'a pas pour effet de priver M. B... de garanties de procédure liées au motif initialement retenu, est aussi de nature à justifier la décision refusant de lui attribuer ce statut ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que le statut sollicité lui soit reconnu doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00669
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 361377, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers : - d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint, ancien militaire de l'armée française ; - d'enjoindre au ministre de la défense de lui allouer une pension de réversion avec effet au 27 janvier 1993, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui verser le reliquat de pension dont a été privé son époux. Par un jugement n° 0900085 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé à Mme B...le bénéfice d'une pension de réversion, enjoint à l'Etat de lui verser une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2011 dans les conditions fixées par l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 0900085 du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une pension de réversion à compter du 27 janvier 1993 en procédant, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, à la liquidation de cette pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2012 et 13 juin 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut, en cas de règlement au fond, au rejet de la demande de première instance en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 mars 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, le ministre de la défense s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB... ;CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...B..., ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite par un arrêté du 23 février 1955, qui a été transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960. MmeB..., sa veuve, a saisi le ministre de la défense d'une demande, reçue le 17 mars 2008 et rejetée implicitement, tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 27 janvier 1993, date du décès de son époux. Par un jugement du 21 juin 2012 contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint à l'Etat de lui verser une pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 seulement. Son pourvoi doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période comprise entre le 27 janvier 1993 et le 31 décembre 2010. 2. Par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII. En outre, il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ". Sont ainsi abrogées depuis le 1er janvier 2011, en particulier, les dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 relatives aux pensions de réversion. 3. A la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini les nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960. Aux termes du paragraphe VI de cet article 211 : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine des instances ". Aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". 4. Comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée. L'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion. Ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion. 5. Par suite, en fixant au 1er janvier 2011 la date à compter de laquelle Mme B... bénéficierait d'une pension de réversion du chef de son époux décédé, alors que la présente instance, en cours au 28 mai 2010, trouve son origine dans une demande reçue par l'administration le 17 mars 2008, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi tiré de l'insuffisante motivation du jugement, Mme B...est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période antérieure au 31 décembre 2010. 7. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice d'une pension de réversion pour la période antérieure au 31 décembre 2010. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...veuveB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:361377.20131226
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2013, 12PA00174, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720518/6-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 avril 2012 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; que, selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (... ) " ; 2. Considérant que, par une décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé à M. C...l'attribution de la carte de combattant ; que, par un jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ; 3. Considérant que, dans ses écritures d'appel, M. C...se borne à soutenir que la durée de ses services en Algérie doit être regardée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le temps de service, en Algérie, du requérant correspond aux périodes comprises entre le 28 juin 1955 et le 29 juillet 1955 dans le 2ème régiment de tirailleurs algériens et entre le 19 septembre 1957 et le 22 octobre 1957 en permission libérale, auxquelles s'ajoutent 49 jours, au sein de l'unité territoriale n° 0.123 entre 1958 et 1960 ; que les services effectués hors du territoire de l'Algérie ne peuvent être pris en compte ; que le total du temps de service en Algérie, égal à 115 jours, est dès lors inférieur à la période de quatre mois équivalente, selon le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, à la participation à des actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa de ce même article ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00174
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00283, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107594/2 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les observations de Me Dominique, avocat de MmeC... ; 1. Considérant que Mme C...interjette régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision préfectorale attaquée, Mme C...s'est bornée, en première instance, à produire deux documents dont il ne résultait pas que, à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que si, en appel, Mme C...produit une ordonnance médicale en date du 30 septembre 2011 prescrivant l'achat d'une attelle pour le genou gauche, une telle attelle ne figure pas au nombre des aides mécaniques énumérées par les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1996 précitées dont l'utilisation ouvre droit à la délivrance de la carte de stationnement pour personne handicapée ; que si l'intéressée produit également pour la première fois en appel un certificat médical en date du 17 janvier 2013 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ce document postérieur à la date de la décision attaquée et qui, évoquant son état de santé actuel, ne saurait être regardé comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à ladite décision ; qu'il appartient à MmeC..., si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de sa situation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00283
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA05007, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 7 février 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Fgb ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200130/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2011 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, Mme A...produit des prescriptions médicales et un certificat médical faisant état des pathologies, notamment psychologiques, dont elle souffre ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces documents qu'à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que par suite, elle ne relève pas des dispositions précitées ouvrant droit à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05007
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 369811, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100801 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de M.B..., annulé sa décision du 15 décembre 2010 refusant de réviser la pension civile d'invalidité de l'intéressé pour lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; que selon l'article L. 28 du même code, les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 ont droit à une rente viagère d'invalidité ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension d'un fonctionnaire de rechercher, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en ce sens, si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l'article L. 28 du même code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont respectées en l'espèce ; que la seule circonstance que ce fonctionnaire aurait bénéficié d'une admission anticipée au bénéfice de sa pension de retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne saurait, en tant que telle, établir l'existence d'un droit de ce fonctionnaire à une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du même code ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2010 refusant d'accorder à M. B...la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la seule circonstance que l'intéressé avait bénéficié d'une admission anticipée à la retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du même code, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 décembre 2010 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à M.B....ECLI:FR:CESJS:2013:369811.20131230
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA01755, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, enregistrée le 5 mai 2011 par télécopie et le 9 mai 2011 par courrier, sous le n° 11MA01755, la requête présentée pour la commune de Trans en Provence, par Me G...D... ; La commune demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 par lequel elle a été condamnée à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007 ainsi que la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de procéder à une réévaluation des chefs de préjudice de M.E... ; * de mettre à la charge de M. E...le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle n'a commis aucune faute en ne faisant pas suivre à son agent une formation ; que M. E... n'a fait l'objet d'aucun changement de fonctions, ni de technique ni de matériel et n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation ; qu'il était expérimenté ; qu'il encadrait une équipe ; - que la responsabilité sans faute ne peut être mise en oeuvre dès lors que M. E...n'a pas été mis en présence de choses dangereuses, soumis à une activité dangereuse ni placé dans une situation dangereuse ; - que M. E...a, lui-même, commis une faute en tournant le dos à l'arbre et en laissant tourner le moteur de sa tronçonneuse ; qu'il connaissait parfaitement la procédure pour abattre un arbre en toute sécurité ; - que l'accident est dû à un cas de force majeure lié au fait que l'arbre a tourné sur lui-même ; qu'en n'exonérant la commune qu'à hauteur de 20%, le tribunal a sous-estimé la responsabilité de la victime dans la survenance du dommage ; - qu'en l'absence de faute, les demandes afférentes aux préjudices patrimoniaux doivent être rejetées ; que celles relatives aux préjudices extrapatrimoniaux ont été surévaluées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. A...E...demeurant son encontre une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20%par le cabinet HubertB... ; M. E...demande à la Cour : * de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 ; * de condamner la commune de Trans en Provence à l'indemniser intégralement des préjudices subis à hauteur de 1 451 801 ; * de mettre à la charge de la commune de Trans en Provence le paiement d'une somme de 4 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la commune a commis une faute inexcusable en ne lui faisant suivre aucune formation, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 1er de la loi du 12 juillet 1984, 6 du décret du 10 juin 1985 et R. 234-22 du code du travail ; que l'élagage des arbres ne constituait pas sa mission principale ; que son collègue, chargé d'assurer sa sécurité a fait reculer le tractopelle au lieu de l'avancer ; que son collègue également n'a pas suivi de formation adéquate ; que si une formation avait été dispensée, l'accident ne se serait pas produit ; - qu'il n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'avait pas été formé et que son collègue était censé pousser l'arbre dans la direction opposée ; - que la chute d'un arbre et son retournement peuvent être prévus par un personnel qualifié ; que la force majeure ne peut donc être retenue ; - qu'il sollicite le paiement d'une somme de 272 000 au titre de son incapacité permanente partielle de 85%, de 50 000 au titre des souffrances endurées, de 30 000 au titre du préjudice esthétique, de 15 000 au titre du préjudice sexuel et de 100 000 au titre du préjudice d'agrément dans la mesure où il ne peut plus s'adonner aux activités de chasse, d'entretien des forêts, de randonnée, de voyages, d'apiculture (...) qui étaient les siennes auparavant ; - qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle ; que doivent dès lors être réparées ses pertes de revenus ; qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne 112 heures par mois ; que doivent également lui être remboursés les frais médicaux restés à sa charge à hauteur de 5 000 , les frais de logement adapté (75 000 ), de véhicule adapté (65 561 ) et diverses dépenses (5 000 ) ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que si M.H..., chargé de la conduite du tractopelle, était responsable de l'accident, il s'agirait d'une faute personnelle de celui-ci non imputable à la commune ; que rien ne permet de confirmer la véracité des dires de M. E...quant à l'existence d'une éventuelle faute de M.H... ; Vu le mémoire enregistré le 29 février 2012, présenté pour M.E..., par Me C...B... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 28 février 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu, II, enregistrée sous le n° 11MA01818, la requête présentée pour M. A...E...demeurant son encontre une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 20%par le cabinet HubertB... ; Il demande à la Cour : * de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 ; * de condamner la commune de Trans en Provence à l'indemniser intégralement des préjudices subis à hauteur de 1 451 801 ; * de mettre à la charge de la commune de Trans en Provence le paiement d'une somme de 4 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de la requête n° 11MA01755 ; Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour M. A...E...par le cabinet HubertB... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2011 présenté pour la commune de Trans en Provence, par Me G...D... ; Elle demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 par lequel elle a été condamnée à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2007 ainsi que la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de procéder à une réévaluation des chefs de préjudice de M.E... ; * de mettre à la charge de M. E...le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 11MA01755 ; Vu le mémoire enregistré le 29 février 2012, présenté pour M.E..., par Me C...B... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Trans en Provence par Me G...D... ; Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 28 février 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 4 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant MeD..., pour la commune de Trans en Provence ; 1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.E..., agent de maîtrise titulaire de la commune de Trans en Provence, a été victime, le 17 juillet 2007, d'un accident de service alors qu'il était en train d'abattre un arbre ; qu'il a adressé, le 5 septembre 2008, une demande indemnitaire en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait dudit accident ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours de plein contentieux ; que, par un jugement en date du 25 mars 2011, ledit tribunal a, sur le fondement de la responsabilité sans faute, condamné la commune de Trans en Provence à verser à M. E...la somme de 198 400 en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par celui-ci du fait dudit accident ; que M. E... et la commune de Trans en Provence, par le biais d'un appel croisé, interjettent appel dudit jugement ; Sur la responsabilité : 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'État qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; En ce qui concerne la faute de la commune de Trans en Provence : 5. Considérant, en premier lieu, que si M. E...fait valoir en appel que son collègue de travail, chargé d'assurer sa sécurité en faisant basculer l'arbre tronçonné dans le tractopelle, aurait reculé ledit engin au lieu de l'avancer, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la véracité de ces allégations ; que la faute ainsi soulevée n'est pas établie ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 10 juin 1985, dans sa rédaction alors applicable : " En application du 2° (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ; 2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires (...) " ; 7. Considérant que M. E...est fondé à soutenir qu'il aurait dû, en application des dispositions précitées, bénéficier, sans avoir à en faire nécessairement la demande, d'une formation adéquate à l'élagage des arbres dès son entrée en fonctions ; que la circonstance que M. E...aurait, par la suite, chaque année, élagué quelques arbres, alors que telle n'était pas son activité principale, et qu'il aurait encadré une équipe, n'est pas de nature à ôter à ces agissements leur caractère fautif dès lors que, en l'absence de formation initiale, M. E...a pu reproduire, d'année en année, les mêmes erreurs sans que, par chance, elles ne donnent lieu à un accident ; que cette absence de formation est donc constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Trans en Provence ; 8. Considérant que cette absence de formation doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été à l'origine directe du préjudice subi par M.E... qui, s'il avait été correctement formé, aurait eu connaissance non seulement des risques intrinsèques liés au vrillage d'un arbre mais aussi des techniques permettant de se prémunir contre tout accident de cette nature ; En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité : 9. Considérant que si la commune de Trans en Provence soutient que le dommage résulterait d'une force majeure de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, tel n'est pas le cas dès lors que la chute d'un arbre dans le cadre de travaux d'élagage ainsi que son retournement ne présentent aucun caractère imprévisible ; 10. Considérant, par ailleurs, que M.E..., qui n'avait suivi aucune formation et ne présentait donc pas les aptitudes requises pour exercer ce type d'activités très dangereuses, ne peut être regardé comme ayant commis une faute en tournant le dos à l'arbre qui a vrillé et en laissant sa tronçonneuse allumée un bref instant ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, d'une part, écarté toute responsabilité pour faute de la commune et, d'autre part, retenu à... ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices subis par M.E... ; Sur l'évaluation des préjudices de M.E... : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à prétendre à une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime mais également au titre des préjudices patrimoniaux ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulon par ordonnance du 9 février 2009 a évalué à 6/7 les souffrances physiques de M.E..., devenu paraplégique, eu égard aux nombreuses et lourdes interventions chirurgicales qu'il a dû subir et à leurs suites ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 18 000 ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 5/7 le préjudice esthétique de M. E...compte tenu des modifications induites par la paraplégie et l'atteinte plexuelle des membres ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 13 000 ; 15. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 4/7 le préjudice sexuel de M. E... compte tenu du niveau de l'atteinte médullaire ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par M. E...en l'estimant à la somme de 8 000 ; 16. Considérant, enfin, que l'invalidité dont M.E..., qui présente une incapacité permanente partielle de 85%, reste définitivement atteint, lui interdit l'accomplissement de nombreux actes de la vie quotidienne et l'empêche désormais de s'adonner notamment à la chasse, la randonnée, l'apiculture, et la surveillance des forêts en période estivale et emporte de graves conséquences sur sa vie personnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en les évaluant à la somme de 200 000 ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé : 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...a réglé des dépenses afférentes à l'achat d'alèses en 2008, d'un rouleau antidérapant, d'une barre de maintien, de gants jetables et d'un appui-dos dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été prises en charge par son employeur ; que ces frais sont justifiés à hauteur de 265,38 ; qu'eu égard à la nécessité de remplacer certains des produits susmentionnés, la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à ce titre à M. E...la somme de 500 ; S'agissant des frais liés au handicap : Quant aux frais de logement adapté : 18. Considérant, en premier lieu, que la dépense relative à l'installation d'une plateforme monte-escalier d'un montant total, avec alimentation, de 11 990,82 , est nécessaire au vu de l'état de santé de M.E... qui circule en fauteuil roulant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé pouvait prétendre, pour cette dépense, à une prestation de compensation du handicap de 10 000 ; que, par suite, il n'y a lieu de condamner la commune de Trans en Provence qu'au versement du solde de la dépense, soit la somme de 1990,82 ; 19. Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité des travaux de surélévation de la terrasse n'est pas établie par M.E... ; 20. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...a fait établir un devis pour fusionner deux chambres afin qu'il puisse circuler en fauteuil roulant, il résulte de l'instruction que lesdits travaux n'ont pas été réalisés et que l'intéressé a finalement opté pour l'agrandissement de l'ouverture de la porte entre les deux chambres et la pose d'une porte coulissante ; qu'il suit de là que seules ces dernières dépenses peuvent être indemnisées à hauteur de 435,94 ; 21. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la salle de bains a dû être entièrement réaménagée en raison du handicap de M.E... : pose d'une porte coulissante (255,80 et 99 ), nouveaux sanitaires (1 102,87 ), plâtre (45,93 , 36,78 , 40,33 ) carrelage (542,24 ), réfection de la plomberie (78,14 , 13,29 ) ; qu'au vu des factures produites par le requérant, il y a lieu d'évaluer lesdits travaux à la somme de 2 214 ; que ne sont comprises dans ce montant ni les factures insuffisamment précises pour permettre d'en déterminer l'objet et le lien avec les travaux précités, ni celles afférentes à la pose d'une fenêtre et de volets, la nécessité de ces travaux n'étant pas établie ; 22. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas suffisamment de l'instruction que les travaux de goudronnage et de bordures seraient nécessaires eu égard au handicap dont reste atteint M.E... ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par ce dernier à ce titre ; 23. Considérant, en sixième lieu, que la dépense afférente à l'installation d'un portail automatique est justifiée dès lors que M. E...ne peut, en raison de son handicap, s'extraire facilement de son véhicule ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Trans en Provence à verser à ce titre à M. E...la somme de 5 408,99 ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M. E...au titre des frais d'adaptation de son logement la somme globale de 10 049,75 ; Quant aux frais de véhicule adapté : 25. Considérant, en premier lieu, que si M. E...a acquis, le 25 février 2009, un véhicule de marque Kia, il n'est pas établi que celui-ci aurait été spécifiquement adapté à son handicap ; que la commune de Trans en Provence ne peut donc être condamnée au remboursement de cette somme ; qu'il résulte, en revanche, des pièces du dossier, que les frais d'aménagement du véhicule, dont la nécessité ressort du rapport d'expertise, sont évalués à 4 635,71 ; qu'eu égard à l'âge de M.E..., il y a lieu de prévoir, pour le même montant, un renouvellement dudit aménagement, lesdits frais, bien que futurs, présentant un caractère certain ; qu'en outre, M. E...a dû engager des frais d'auto-école pour la régularisation de son permis B à hauteur de 287,50 ; 26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M.E..., au titre des frais d'aménagement de son véhicule, la somme de 9 558, 92 ; Quant à l'assistance d'une tierce personne : 27. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr Cordier que l'état de santé de M. E...requiert l'assistance d'un auxiliaire de vie, de loisirs et d'accompagnement à raison de 112 heures par mois ; 28. Considérant cependant qu'il y a lieu, avant dire-droit sur les conclusions présentées à ce titre par M.E..., d'ordonner à ce dernier, placé à la retraite pour invalidité depuis la fin de l'année 2009, de produire tous justificatifs quant à la perception éventuelle d'une majoration pour tierce personne ou, depuis le 1er mars 2013, d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; S'agissant des pertes de revenus : 29. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie " ; 30. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) " ; 31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., victime d'un accident de service, avait droit, pendant son congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, au versement d'un traitement intégral et, après sa mise à la retraite pour invalidité, outre à la pension rémunérant ses services, au versement d'une rente d'accident du travail destinée à compenser ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité dont il reste atteint ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. E...aurait, comme il le soutient, subi la moindre perte de revenus ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; S'agissant des frais divers : 32. Considérant, en premier lieu, que les frais de téléphone allégués ainsi que la nécessité de l'achat de vêtements ne sont pas établis ; 33. Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse du requérant justifie avoir exposé des frais d'essence pour se rendre au chevet de son mari lorsqu'il était hospitalisé ; qu'il y a lieu de faire une juste évaluation desdits frais, strictement nécessaires à cet effet, en les estimant à la somme de 1 000 ; qu'il est également établi qu'ont été exposés, à hauteur de 733,70 , des frais hôteliers lorsque M. E...était hospitalisé au centre hospitalier universitaire de la Timone en juillet 2008 ; que ne sont, en revanche, pas justifiés les frais de repas exposés ; 34. Considérant, en troisième lieu, que les frais de location d'une télévision exposés par M. E...du fait de sa longue hospitalisation sont justifiés à hauteur de 434,60 ; que, toutefois, la nécessité de l'achat d'un poste de télévision n'est nullement établie ; 35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M.E..., au titre de frais divers, la somme de 2 168,30 ; Sur les frais d'expertise : 36. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; 37. Considérant que les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 2 012,20 mis à la charge de M. E...par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 2 septembre 2009 doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Trans en Provence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 38. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Trans en Provence la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune le paiement de la somme de 2 000 en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902696 du tribunal administratif de Toulon en date du 25 mars 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Trans en Provence est condamnée à verser à M. E...la somme de 261 276,97 (deux cent soixante et un mille deux cent soixante seize euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'ensemble des préjudices subis hormis celui afférent à l'assistance d'une tierce personne. De cette somme, sera déduite la somme le cas échéant versée par la commune de Trans en Provence à la suite du jugement attaqué. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions tendant au versement d'un capital pour l'assistance d'une tierce personne, procédé à un supplément d'instruction auprès de M. E...auquel il est enjoint de produire à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments d'information quant à la perception éventuelle de la majoration pour assistance d'une tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Article 4 : Le surplus des conclusions de M.E..., hors assistance d'une tierce personne, est rejeté. Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 012,20 (deux mille douze euros et vingt centimes) par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 2 septembre 2009 sont définitivement mis à la charge de la commune de Trans en Provence. Article 6 : La commune de Trans en Provence versera à M. E...la somme de 2 000 (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Trans en Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Trans en Provence. Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var. Délibéré après l'audience du 30 avril 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai 2013. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA01755-11MA018182
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 11PA02837, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0706847/2 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation préalable formée le 21 mai 2007 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner La Poste à lui verser 23 001,75 euros au titre de sa perte de traitement pour la période du 3 novembre 2005 au 30 octobre 2006, 4 400 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 3 novembre 2005 au 3 octobre 2006, 2 800 euros au titre de rente viagère d'invalidité à partir du 3 octobre 2006, les arriérés dus au titre de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, le rappel des sommes afférentes à son compte épargne temps, ainsi que les sommes de 4 000 euros au titre de son pretium doloris, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 6 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; 5°) de dire que La Poste devra lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour La Poste ; 1. Considérant que M.C..., agent technique de La Poste employé au centre de tri d'Orly, a été victime, le 27 mai 2005, d'un accident imputable au service, en chutant sur son lieu de travail du fait de la présence de fils téléphoniques ; qu'il estime que son état de santé, et notamment les douleurs lombaires invalidantes l'affectant dans sa vie quotidienne et l'ayant conduit à demander la retraite pour invalidité dont il bénéfice depuis le 3 octobre 2006, est imputable à cet accident ; qu'il a sollicité La Poste afin de bénéficier des droits qui sont ouverts aux intéressés pour un état de santé imputable à un accident de service, soit le versement de l'intégralité de son traitement à compter du 4 novembre 2005, date retenue pour la consolidation de son état de santé, d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension ; qu'il a également demandé à bénéficier d'une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne compte tenu des gênes qu'il subit dans la vie courante, et l'indemnisation de ses préjudices d'agrément et moral, ainsi que des souffrances qu'il a endurées ; qu'il demande en outre le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, et des sommes afférentes à son compte épargne temps ; que par jugement du 20 décembre 2010, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné La Poste à réparer le préjudice d'agrément et le pretium doloris, résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005, en lui versant la somme de 3 000 euros ; que M. C...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident, La Poste demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices de M.C... ; 2. Considérant qu'il est constant que M. C...présentait, avant son accident de service du 27 mai 2005, des antécédents de lombalgies avec sciatalgies, pour lesquels il a subi l'opération d'une hernie discale le 28 avril 2004 ; qu'il est constant que, par ailleurs, un mois après son accident de service, le 26 juin 2005, M. C...a été victime d'un accident de voiture, à l'origine d'une entorse cervicale et d'un trauma lombaire ; que dans les courriers adressés à son employeur pour faire valoir ses droits, produits au dossier, M. C...souligne le lien entre son état de santé et les trois facteurs concourant à celui-ci que sont l'intervention chirurgicale d'avril 2004, l'accident de service de mai 2005 et l'accident de la route de juin 2005 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier, concordants et suffisamment circonstanciés, que l'état de santé de M.C..., contrairement à ce qu'il allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service ; qu'ainsi le docteur Raynaud dans son avis médical du 3 novembre 2005 indique que l'accident de service a aggravé l'état antérieur de M.C..., réveillant les lombalgies qui avaient conduit à l'intervention de 2004 et retient à ce titre un taux d'incapacité permanente de 3%, alors qu'il chiffre celui qui est en rapport avec son état antérieur à 5% ; que parallèlement, il mentionne que d'après l'interrogatoire du patient, l'essentiel de l'état clinique semble en rapport avec l'accident de la voie publique " qui a nettement aggravé les choses " ; que le docteur Teboul, qui a reçu M. C... notamment dans le cadre de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, a, dans son avis du 9 octobre 2006, retenu également un taux d'incapacité permanente de 3% pour la majoration des douleurs consécutives à l'accident de service, et chiffré à 15% celui relatif à son état antérieur ; que le certificat rédigé le 6 décembre 2005 par le docteur Boultadakis attribue la symptomatologie douloureuse à l'accident de voiture ; qu'enfin si le docteur Piedelièvre, expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Ivry dans le cadre de l'accident de circulation dont a été victime M.C..., ne retient qu'un rôle aggravant de l'accident de circulation sur les algies, qu'il chiffre à 3% d'incapacité permanente, et relève dans son rapport du 29 novembre 2006, que le patient présente " un état extrêmement douloureux (...), conséquence des suites de l'intervention chirurgicale et de l'accident de travail ", il chiffre également à 3%, comme les autres médecins, le taux d'incapacité permanente à retenir pour ce dernier accident ; qu'enfin le certificat du docteur Finot, médecin traitant de M.C..., du 30 avril 2007, mentionne que l'altération de son état de santé est consécutive aux accidents dont il a été victime et aux suites des interventions chirurgicales ; que ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par M. C...et son imputation aux différents facteurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale ; 3. Considérant que si l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, au titre des congés de maladie du fonctionnaire, que si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été exposé, qu'une partie minime des douleurs et gênes ressenties par M. C...depuis la consolidation de son état de santé, fixée par le docteur Raynaud au 3 novembre 2005, est imputable à son accident de service ; que les conclusions présentées par ce dernier tendant, sur le fondement des dispositions précitées, au bénéfice de son plein traitement à compter du 4 novembre 2005, ne peuvent qu'être rejetées, son état de santé ne pouvant être regardé comme consécutif aux conséquences directes de l'accident de service en cause ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% " ; 5. Considérant que, comme il a déjà été exposé, il résulte de l'instruction que l'accident de service subi par M. C...est à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 3% ; que dans ces conditions, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitées ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " et qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31 " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité non imputable au service dont est affecté M. C...était à elle seule de nature à le placer dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions ; que, comme il a été dit, le docteur Raynaud dans son avis du 3 novembre 2005 a estimé que les troubles présentés par M. C...étaient les conséquences de son accident hors service, qui avaient aggravé son état préexistant ; que le docteur Teboul dans son avis du 9 octobre 2006 a retenu que la demande de mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé était justifiée, mais non en rapport avec l'accident de service ; que dans son certificat du 6 décembre 2005, le docteur Boultadakis fait état de la violence du choc de l'accident de voiture, et en conclut " qu'il est tout à fait évident que la contusion directe au niveau lombaire a été particulièrement violente ", attribuant dans ces conditions directement l'incapacité de travail du patient à l'accident du 26 juin 2005 ; qu'ainsi, il apparaît que si la pathologie lombaire préexistante de M. C...et les douleurs qui y sont associées ont été réveillées par l'accident de service, leur persistance et leur aggravation est principalement attribuable au choc de l'accident de véhicule, qui paraît sans commune mesure avec celui qui a eu lieu dans le service un mois plus tôt ; que les conclusions du docteur Piedelièvre, qui à l'inverse de trois autres médecins, attribue les lombalgies de M. C...à son accident de service, ne sont pas suffisamment précises pour être suivies, dans ces conditions, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ; que l'origine de l'incapacité de M. C...à poursuivre ses fonctions résulte donc des conséquences de son accident de véhicule sur un état antérieur fragilisé ; que M. C... ne démontre pas que l'aggravation de son état de santé imputable au service ait contribué de manière déterminante à cette inaptitude ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires : " (...) En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. (...) " ; 10. Considérant que si M. C...sollicite le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le certificat médical du docteur Finot qu'il produit se borne à faire état de ce qu'il ne peut plus s'adonner à des tâches d'entretien, de bricolage, de jardinage et de port de charges lourdes, lesquelles ne constituent pas des besoins primordiaux de la vie quotidienne ; que si l'expert qui l'a examiné a noté une gêne à s'habiller, cette seule difficulté à accomplir un acte de la vie courante n'est pas de nature à justifier la mise en place de l'assistance d'une tierce personne ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la situation de M. C...n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires pour le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; 11. Considérant que M. C...n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses prétentions relatives au rappel de ses congés et des sommes afférentes à son compte épargne temps de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; 12. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 13. Considérant qu'il résulte des feuilles de soins présentées par M. C...qu'il a souffert, à la suite de son accident de service, de douleurs lombaires, dont il est fondé à demander réparation ; qu'il fait également valoir qu'il subit un préjudice d'agrément, ne pouvant plus se livrer à ses activités de jardinage et de bricolage ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en lui accordant la somme globale de 3 000 euros ; 14. Considérant, que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, M. C...ne justifie aucunement d'un préjudice moral ; que ce chef de préjudice doit être rejeté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices ; que ses conclusions indemnitaires, ses conclusions en annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation préalable ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne doivent, par suite, être rejetées ; que La Poste n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. C...à hauteur de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : L'appel incident de La Poste est rejeté. Article 3 : M. C...versera à La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02837
Cours administrative d'appel
Paris