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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01/06/2011, 330361, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0702766 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 avril 2007 portant titre de pension au profit de Mme Christiane A en tant qu'il n'intègre pas la prime de sujétions spéciales pénitentiaires dans sa liquidation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 76 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour l'année 1986 : A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. / Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 1986 (...) et de 2,2 % à compter du 1er janvier 1995. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; Considérant que les emplois rangés dans la catégorie B au sens des dispositions précitées s'entendent des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et non pas des emplois relevant de la catégorie B au sens statutaire ; qu'ainsi, en jugeant que Mme A avait droit à ce que sa pension de retraite soit immédiatement liquidée sur la base de l'indice brut moyen intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires, dès lors qu'elle était âgée de cinquante-huit ans lors de sa mise à la retraite, au motif que le corps auquel elle appartenait relevait de la catégorie B, au sens statutaire, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, son jugement doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Christiane A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07/06/2011, 10BX01220, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Deporcq, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ; 2°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise ; 3°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNRACL : Considérant que si Mme A soutient que l'accident du 11 mars 2000, qui a conduit à son inaptitude, constitue la rechute d'un précédent accident du 11 octobre 1999 imputable au service, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit par l'accident du 11 octobre 1999 était consolidé au 11 janvier 2000, et que les arrêts de travail ultérieurs sont liés à une arthrose préexistante du genou, qui fera l'objet le 29 mars 2000 d'une intervention chirurgicale sans rapport avec l'accident initial ; que l'accident du 11 mars 2000, qui n'est pas imputable à son accident de service du 11 octobre 1999, ne peut non plus être regardé comme en constituant une rechute ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, le moyen tiré par Mme A de l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2000 doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Pointe-à-Pitre et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 10BX01220
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, Assemblée, 13/05/2011, 316734, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hadda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0502427 du 13 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mai 2005 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite de son époux décédé le 12 février 1992, au paiement des arrérages en qualité de veuve depuis le mois de juillet 1992 et des arrérages pour son fils El Mustapha en qualité d'orphelin de la date du décès de son père jusqu'à la date de sa majorité, enfin à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder au versement de la pension de réversion dans un délai d'un mois suivant la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Richard, la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 14 janvier 1938 au 13 janvier 1953, a été admis par arrêté du 14 février 1953 au bénéfice d'une pension militaire de retraite, qui a été transformée en indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; qu'il a épousé le 14 juin 1956 Mlle Hadda B, ressortissante marocaine ; que sept enfants sont nés de ce mariage ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mai 2005 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 12 février 1992 avec paiement des arrérages depuis le mois de juillet 1992 et sa demande d'arrérages pour son fils El Mustapha, en qualité d'orphelin, de la date du décès de son père jusqu'à la date de sa majorité et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte, de procéder au versement de la pension de réversion ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur le droit à pension de veuve de Mme A : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A par le jugement attaqué du 13 décembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et sur celles de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, le jugement attaqué ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur la pension d'orphelin du fils de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; Considérant qu'eu égard au lien de parenté existant entre Mme A et son fils El Mustapha, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions que Mme A a présentées aux fins d'obtenir, au bénéfice de son fils, le paiement des arrérages de pension d'orphelin de la date du décès de son père jusqu'à la date de sa majorité, au motif que l'intéressée ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, sans l'avoir préalablement invitée à régulariser cette demande en la faisant signer par son fils majeur ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur le droit à pension de réversion de Mme A : Sur la période postérieure au 11 juin 2004 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 11 juin 2004 ; Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 12 février 1992 : " Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par l'article L. 47 du même code : " Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 11 juin 2004 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A ; Considérant, dès lors, que la décision du ministre du 23 mai 2005 doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme A l'attribution d'une pension de veuve à compter du 11 juin 2004 dans des conditions conformes aux motifs énoncés ci-dessus ; Sur la période antérieure au 11 juin 2004 : Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion : Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : " A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation " ; qu'aux termes du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant marocain en application du I de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 1er janvier 1961, et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 1er janvier 1961, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de ce que des enfants seraient issus du mariage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a cessé son activité dans l'armée française le 13 janvier 1953 et que son mariage avec la requérante a eu lieu le 14 juin 1956 ; que, ce mariage étant postérieur à la radiation des contrôles de l'armée active de son époux décédé, Mme A, sa veuve, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 1er janvier 1961 pour bénéficier d'une pension militaire de réversion ; Considérant, toutefois, que Mme A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en appliquant aux veuves de militaires étrangers les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays, quand les veuves de militaires français se voient appliquer les dispositions de ce code en vigueur à la date du décès du militaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; que, ainsi qu'il a été dit, Mme A est, depuis le 12 février 1992, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion, Mme A, qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une allocation pécuniaire destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense devait examiner les droits à pension de Mme A au regard du droit applicable non le 1er janvier 1961, mais à la date du décès de M. A, soit le 12 février 1992 ; qu'à cette date, ainsi qu'il été dit, Mme A remplissait les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension de veuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence de moyen soulevé par le ministre chargé du budget opposant à l'intéressée la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A a droit, pour l'ensemble de la période comprise entre le 12 février 1992, date du décès de son mari, et le 11 juin 2004, à une pension de réversion ; En ce qui concerne le taux de la pension de réversion : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (....), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 " ; Considérant qu'il résulte des dispositions du second alinéa du IV précité que, pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 11 juin 2004, Mme A, qui n'a engagé aucun contentieux contestant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, le 5 novembre 2003, ne peut prétendre, conformément aux dispositions du premier alinéa du même IV, qu'à une pension calculée en application des dispositions des I et II de l'article 68 ; qu'en revanche, pour la période comprise entre le 12 février 1992 et le 31 décembre 1998, elle peut, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A a ainsi droit, pour cette période, à une pension d'un montant calculé en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur le droit à pension d'orphelin du fils de Mme A : Considérant que Mme A a présenté des conclusions aux fins d'obtenir le paiement des arrérages au bénéfice de son fils El Mustapha, en qualité d'orphelin, de la date du décès de son père jusqu'à la date de sa majorité ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Conseil d'Etat, M. El Mustapha A a produit un mémoire par lequel il déclare reprendre à son compte les conclusions et moyens développés en son nom par sa mère ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant marocain s'apprécie au regard de la situation de famille des intéressés et de la réglementation en vigueur le 1er janvier 1961, et non au regard de la situation de famille et de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'au 1er janvier 1961, l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnait le droit à pension d'orphelin à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres du père soit postérieure, pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. El Mustapha A est né le 9 juin 1973 d'un mariage postérieur à la date de radiation des contrôles de l'armée active de son père ; que, dès lors, M. El Mustapha A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension militaire d'orphelin ; Considérant, toutefois, que M. A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en appliquant aux orphelins de militaires étrangers les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays, alors que les orphelins de militaires français se voient appliquer les dispositions de ce code en vigueur à la date du décès du militaire ; Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de ses orphelins ; que, ainsi qu'il a été dit, M El Mustapha A est, depuis le 12 février 1992, orphelin d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour lui, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion, M. A, qui remplit la condition d'être orphelin d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont, pour les motifs qui ont été précédemment indiqués, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en prévoyant que la situation de famille des intéressés doit être appréciée au 1er janvier 1961 et en appliquant aux orphelins de militaires étrangers les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays, alors que le droit des orphelins de militaires français est apprécié au regard de leur situation à la date du décès de leur père ; que les droits à pension d'orphelin de M. El Mustapha A doivent donc être examinés, au regard de sa situation de famille et du droit applicable non au 1er janvier 1961, mais à la date du décès de M. A, soit le 12 février 1992 ; qu'à cette date, M. El Mustapha A remplissait les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension d'orphelin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de moyen soulevé par le ministre chargé du budget opposant à l'intéressé la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. El Mustapha A a droit à une pension d'orphelin pour la période comprise entre le 12 février 1992, date du décès de son père, et le 9 juin 1994, date de son vingt-et-unième anniversaire ; Considérant que, pour cette période, M. El Mustapha A peut, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. El Mustapha A a droit à une pension d'un montant calculé en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte demandée, d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation des pensions de veuve et d'orphelin auxquelles Mme A et M. El Mustapha A ont droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Richard demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 23 mai 2005 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 12 février 1992 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. El Mustapha A une pension d'orphelin à compter du 12 février 1992 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 5 : Il est enjoint aux ministres de chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de veuve et de la pension d'orphelin auxquelles Mme A et M. El Mustapha A ont droit. Article 6 : L'Etat versera à la SCP Richard, avocat de Mme A et de M. El Mustapha A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda A, à M. El Mustapha A, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.ECLI:FR:CEASS:2011:316734.20110513
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01793, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Archambault ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704810/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à lui verser la somme totale de 1 000 000 euros au titre du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à lui verser une somme de 80 000 euros au titre de son préjudice ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à l'indemniser de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 19 décembre 2006, M. A a saisi le directeur général de la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur ont été transportés vers un camp d'internement puis déportés à Auschwitz, d'autre part, des préjudices dont il a lui-même été directement victime à raison des séquelles psychologiques provoquées par la déportation et le décès de membres de sa famille ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'il a personnellement subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que ses conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que M. A a estimé à 1 000 000 euros le préjudice subi par son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et à 80 000 euros le préjudice individuel qu'il a lui-même subi ; qu'il fait valoir que s'il a bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par sa famille et par lui-même ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont M. A demande réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par le requérant et par son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants-droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés à M. A et à son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01793
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01798, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Nathan A, demeurant ... et M. Elie A, demeurant ..., par Me Archambault ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700499/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leurs parents, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 50 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, la somme de 200 000 euros chacun au titre du préjudice subi par leurs parents du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser une somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à indemniser les requérants de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme de 20 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n°45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 7 novembre 2006, les consorts A ont saisi le directeur général de la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles leurs parents ont été transportés vers le camp d'internement de Drancy où ils sont décédés en 1943, d'autre part, des préjudices dont ils ont eux-mêmes été directement victimes à raison des séquelles psychologiques provoquées par l'arrestation puis la déportation de leurs parents ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que les consorts A relèvent appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leurs parents, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'ils ont personnellement subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que leurs conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées, comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiement à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que les consorts A ont estimé à 400 000 euros le préjudice subi par leurs parents du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et à 50 000 euros chacun le préjudice individuel qu'ils ont eux-mêmes subi ; qu'ils font valoir que s'ils ont bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par leurs parents et par eux-mêmes ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont les consorts A demandent réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par les requérants et par leurs parents ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés aux consorts A et à leurs parents, par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01798
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01799, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ... et M. Bernard A, demeurant ..., par Me Archambault ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704528/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leurs frère et soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 50 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser, en leur qualité d'ayant droit, la somme de 200 000 euros chacun au titre du préjudice subi par leurs frère et soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser une somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à indemniser les requérants de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 29 décembre 2006, les consorts A ont saisi le directeur général de la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles leurs frère et soeur ont été transportés vers le camp d'internement de Drancy où ils sont décédés en 1943, d'autre part, des préjudices dont ils ont eux-mêmes été directement victimes ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que les consorts A relèvent appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leurs frère et soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'ils ont personnellement subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que leurs conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées, comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiement à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que les consorts A ont estimé à 400 000 euros le préjudice subi par leurs deux frère et soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et à 50 000 euros chacun le préjudice individuel qu'ils ont eux-mêmes subi ; qu'ils font valoir que s'ils ont bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par leur fratrie et par eux-mêmes ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont les consorts A demandent réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par les requérants et par leurs frère et soeur ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés aux consorts A et à leurs frère et soeur par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01799
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01427, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Hélène B, domiciliée chez Mme Nathalie ... et Mme Nathalie , domiciliée ... ; Mmes B et demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807333 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande de versement d'une pension de reversion, pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000, à Mme B et une pension d'orphelin, pour la même période, à Mme et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de Mure à verser à Mme B la somme de 287 196,99 euros et à Mme celle de 2 063,49 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Laurent de Mure à leur verser les sommes susmentionnées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que la décision en litige est insuffisamment motivée ; que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 ne crée aucune obligation à l'agent d'adresser au directeur général de la caisse des dépôts et consignation une demande d'attribution d'une pension ; qu'en application d'une instruction de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il appartient à la commune d'informer cette caisse du décès d'un de ses agents ; que l'absence d'information de cette caisse du décès de M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure, ancien conjoint de Mme B et père de Mme entache d'illégalité la décision du 14 août 2008 et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette faute est la cause des préjudices dont elles demandent l'indemnisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 à Me Doitrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la commune de Saint-Laurent de Mure, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rejet de la demande d'indemnisation n'avait pas à être motivé et, au surplus, était suffisamment motivé ; qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il appartient à l'intéressé de demander l'attribution d'une pension, qu'à la date du décès de l'agent, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait pas à être destinataire d'une déclaration de décès d'un agent ; que l'absence de versement d'une pension résulte du fait exclusif des requérantes ; que le préjudice allégué n'est ni certain ni direct ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour Mmes B et qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles soutiennent, en outre, qu'un faisceau d'indices rend vraisemblable le fait que Mme B a bien demandé l'attribution d'une pension au maire, que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 crée une obligation d'information de la caisse à la charge de la collectivité ; que leurs préjudices présentent bien un caractère certain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Bulfon-Cardis, représentant Mmes B et et de Me Doitrand, représentant la commune de Saint-Laurent de Mure ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ; Considérant que M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure est décédé, en 1993, alors qu'il était en activité ; que Mme B, son ancienne conjointe dont il était divorcé depuis 1980 et Mme , sa fille, ont demandé au cours de l'année 2005 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales l'attribution de pensions de reversion et d'orphelin ; que compte tenu des règles de prescription, il n'a été fait droit à cette demande qu'à compter du 1er janvier 2001 ; qu'imputant la perte de leurs droits à pension pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000 à une faute de la commune, par une lettre du 11 février 2008, les intéressées ont demandé à celle-ci la réparation des préjudices qui résulteraient de cette faute ; que par la présente requête, Mmes B et demandent à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande présentée le 11 février 2008, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 287 196,99 euros et 2 063,49 euros et, en deuxième lieu, de faire droit à leurs demandes de première instance ; Considérant que la décision du maire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérantes qui, en formulant les conclusions susanalysées, ont donné à l'ensemble de leurs demandes le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu'elles réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 14 août 2008 est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 9 septembre 1965, alors applicable :I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité (...) est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. (...) ; que ces dispositions font obligation à l'agent, ou à ses ayants droit, et non à l'employeur, d'adresser une demande d'attribution de pensions au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que si Mme B allègue qu'elle aurait adressé à la commune une demande d'attribution de pensions pour elle et sa fille, elle ne l'établit pas ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n'imposait aux autorités communales d'informer les requérantes des droits dont elles pouvaient éventuellement bénéficier ; que le dossier de renseignements adressé par la collectivité locale à la caisse nationale de retraite n'a pour objet que de permettre la liquidation d'une pension dont l'attribution a été demandée par un agent et non de se substituer à la demande qui doit être présentée par celui-ci ; que dès lors, la circonstance que la commune de Saint-Laurent de Mure n'aurait pas adressée, dès 1993, à la caisse nationale de retraite le dossier relatif à la situation de M. Roussillon n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes B et demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mmes B et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent de Mure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, et de Mme est rejetée. Article 2 : Mmes B et verseront à la commune de Saint-Laurent de Mure, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène B, à Mme Nathalie et à la commune de Saint-Laurent de Mure. Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01427
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA04539, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et 13 janvier 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815894/12-1 en date du 20 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Andrieux, avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis par lui, soutenait qu'il avait servi dans les rangs de l'armée française en Algérie, entre les 12 décembre 1961 et 31 juillet 1962 ; que, toutefois, compte tenu notamment de la pièce jointe par l'intéressé à l'appui de cette demande, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu estimer, comme il l'a fait, que les faits allégués étaient insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services militaires émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé au centre de sélection n° 11 en Algérie du 12 décembre 1961 au 17 janvier 1962 ; que l'administration soutient sans être contredite que ce centre n'était pas une unité combattante ; qu'en outre le temps de service de l'intéressé est inférieur aux 120 jours exigés en Algérie ; que, par suite, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire l'appréciation du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me Andrieux, avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04539
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01456, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant au lieudit ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2291 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 7 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Alain X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 6 juillet 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant en définitive été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01456 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/05/2011, 339668, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01233 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur ses conclusions indemnitaires, a, d'une part, réformé ce jugement et condamné la Caisse des dépôts et consignations à lui verser des intérêts calculés sur les sommes de 68 559,31 euros et 8 733,17 euros à compter du 9 novembre 2004 capitalisés à compter du 9 novembre 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'intégration de deux années de bonification pour enfant dans le calcul de sa pension de retraite, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes payées et d'ordonner cette délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que, par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, les décisions de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 52,50 % le taux d'invalidité à retenir pour la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le brevet de pension qui lui avait été notifié le 4 mai 1999 en tant qu'il a retenu ce même taux d'invalidité de 52,50 %, au motif que la procédure suivie devant la commission départementale de réforme de l'Aude, appelée à formuler un avis préalable sur la mise en retraite pour invalidité de Mme A, était entachée d'irrégularité ; qu'à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé les arrérages dus à compter de la date de son admission à la retraite au titre de sa pension principale et de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de verser à Mme A les intérêts dus sur la somme correspondant au rappel des arrérages de sa pension ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de Mme A relatives notamment à la prise en compte de sa qualité de mère de deux enfants pour le calcul de sa pension de retraite et rejeté ses conclusions tendant à la réparation des dommages subis à raison des fautes commises par la Caisse des dépôts et consignations dans l'instruction de son dossier de pension ; que sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, annulé le jugement en tant qu'il a statué, dans une formation irrégulière, sur les conclusions indemnitaires de Mme A, d'autre part, rejeté ces conclusions indemnitaires, accordé à Mme A les intérêts sur les arrérages de pension que lui avait versés l'administration et rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à ce que sa qualité de mère de deux enfants soit prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A impute les préjudices qu'elle allègue, d'une part, au délai anormalement long mis par l'administration à liquider sa retraite, y compris après l'annulation du premier titre de pension, d'autre part, à l'illégalité qui entachait ce premier titre de pension ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme A au seul motif que le retard mis par la Caisse des dépôts et consignations à liquider sa pension ne lui était pas imputable, dès lors que l'annulation du premier brevet de pension était motivée par un vice de procédure imputable à la seule commission départementale de réforme de l'Aude, sans prendre parti sur le préjudice lié aux retards dans l'instruction du dossier de pension avant et après l'annulation contentieuse du premier titre de pension, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, mère de deux enfants, demandait le bénéfice de la bonification pour enfant ; qu'en estimant que Mme A demandait une majoration pour enfant, la cour administrative d'appel a dénaturé ses écritures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation des articles 3 à 5 de l'arrêt qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 3 à 5 de l'arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat