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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 365036, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 1201204 du 7 janvier 2013, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, d'autre part, de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par M. B...A..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 31 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment le 2° de son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite régit la procédure applicable à l'examen des droits reconnus aux fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'une invalidité ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique ; que ces décisions trouvent leur fondement légal non dans les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite mais dans celles du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas applicables à la procédure suivie, notamment devant la commission de réforme du Calvados, consultée en vertu du 1° de l'article 13 et de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, pour déterminer si les accidents déclarés par M. A...étaient survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, cet article n'est pas applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Caen au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Caen.ECLI:FR:CESSR:2013:365036.20130405
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2013, 11DA01875, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, subsidiairement d'annuler le jugement nos 0701763-0702768-0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision, en date du 10 mai 2007, par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident imputable au service et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre au versement de la somme de 73 120 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conséquences financières résultant de son placement en disponibilité d'office à compter du 1er août 2004, qui a précédé ses congés successifs de maladie ordinaire entre 2001 et 2003 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 2 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2011, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance n° 346297 du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012 au greffe de la cour administrative de Douai, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701763, 0702768, 0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2007, par laquelle la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime a fixé pour l'accident imputable au service du 30 mai 2000 la date de consolidation au 28 octobre 2001, à la condamnation de la commune du Havre à procéder à l'exécution des deux jugements rendus le 21 décembre 2005 par le tribunal administratif de Rouen, à prendre les arrêtés d'annulation correspondant auxdits jugements, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui verser la somme de 73 120 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en fonction de la revalorisation indiciaire depuis le 1er mai 2003 et à l'annulation de la décision, en date du 29 juin 2009, en tant que la commune du Havre a décidé de fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ; 3°) de condamner la commune du Havre à lui verser une indemnité de 119 983,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de dire si et à quelle date son état est consolidé à la suite de l'opération de l'épaule gauche et du syndrome dépressif dont elle est victime ; 5°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., née en 1949, adjoint technique à la mairie du Havre, était affectée au service de l'état civil lorsqu'elle a été victime d'un accident de trajet le 30 mai 2000 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 8 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident précité, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de cet accident, ainsi que sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'est borné à se référer à l'expertise judiciaire pour arrêter la consolidation à la date du 14 octobre 2002, il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif a précisément analysé les arguments de Mme A...relatifs à l'éventuelle imputation des arrêts de travail postérieurs au 14 octobre 2002 aux suites de son accident de trajet et les conditions de sa reprise d'activité à partir du 15 octobre 2002, avant d'écarter tout lien entre l'accident du 30 mai 2000 et le report éventuel de la date de consolidation ; qu'ainsi, alors même que le jugement se borne à se référer expressément à l'expertise judiciaire, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa position ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ; 3. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car prononcé à l'issue d'une audience non publique, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : En ce qui concerne l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) " ; que, si Mme A...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007, il résulte de l'article 31 précité du décret du 26 décembre 2003 que le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, à l'autorité de nomination, et non à la commission de réforme ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables des conclusions tendant à l'annulation d'un avis simple ne faisant pas grief à l'intéressée ; En ce qui concerne la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 : 5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.(...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; 6. Considérant, en premier lieu, que, par la décision en litige du 29 juin 2009, le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'état de Mme A... à la suite de l'accident de trajet survenu le 30 mai 2000 et l'a placée en position de congés de maladie ordinaire postérieurement à cette date, exécutant en cela le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2005 ; que Mme A...tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement ; que, par suite, le maire de la commune du Havre était légalement fondé à prendre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis sur ce point une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune du Havre a pu légalement fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 et qualifier en maladie ordinaire les arrêts de travail postérieurs à cette date ; 7. Considérant, en second lieu, que les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure ; qu'il résulte de l'instruction, singulièrement des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire remis le 14 mai 2008 que " le syndrome dépressif réactionnel n'est pas en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident de travail du 30 mai 2000 " ; que, selon les termes du rapport d'expertise privée établi le 28 février 2009, et discuté contradictoirement devant les premiers juges, Mme A...a pu souffrir, dans les suites de l'accident de trajet du 30 mai 2000, d'une récidive du syndrome dépressif latent dont elle était préalablement atteinte ; que si, en outre, Mme A...soutient que la commune du Havre n'a pas tenu compte des restrictions médicales préconisées pour la reprise du travail, il ressort des pièces du dossier que, après plusieurs refus de poste de l'intéressée et l'avoir reçue, notamment le 22 mai 2007, la commune lui a indiqué par écrit les 30 mai et 18 juin 2007, qu'une affectation sur un poste administratif serait proposée afin de tenir compte des restrictions médicales ; qu'ainsi, en jugeant que les douleurs cervicales entraînant une limitation des mouvements ainsi qu'une raideur de l'épaule droite étaient la conséquence de l'accident de trajet en cause et que le syndrome dépressif réactionnel ne constituait pas une rechute consécutive à cet accident, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de la cause en se fondant notamment sur une expertise conduite dans des conditions régulières, ce qui rend inutile, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, la nouvelle expertise demandée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la rechute alléguée pour confirmer le bien-fondé de la date de consolidation du 14 octobre 2002 retenue par la décision attaquée du maire de la commune du Havre, ni à se plaindre que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que Mme A...n'établit pas que la commune du Havre n'a pas tenu compte des préconisations médicales ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser la somme portée à 119 983,74 euros au titre de ses traitements au cours de la période s'étendant jusqu'au 12 mars 2010 doit être rejetée ; 9. Considérant, en second lieu, que la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 n'étant pas illégale, ainsi qu'il résulte des motifs développés ci-dessus, elle n'a pu être cause de préjudice pour MmeA... ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; 13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune du Havre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à la condamnation de Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune du Havre. '' '' '' '' 2 N°11DA01875
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 349227, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00004 du 10 mars 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du 25 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Meuse accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 5 mars 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; Sur le pourvoi principal du ministre de la défense et des anciens combattants : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était encore recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé cette pension, à en solliciter la remise en cause pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Nancy a commis une erreur de droit ; 4. Mais considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 27 novembre 1990 ayant concédé à M. B...sa pension militaire d'invalidité lui ait été notifié avec l'indication des voies et des délais de recours ; qu'ainsi, la notification de cette décision n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce délai n'était pas expiré lorsque M. B...a saisi, le 5 mars 2009, le tribunal départemental des pensions de la Meuse de son recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; 6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 7. Considérant que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige, fixait les indices de pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Nancy n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur le pourvoi incident de M.B... : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 10. Considérant qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en application de ces dispositions, M. B... peut prétendre aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle sa demande a été présentée ainsi qu'aux trois années antérieures, la cour régionale des pensions de Nancy a infirmé la décision des premiers juges ayant fixé la prise d'effet de cette revalorisation indiciaire au 1er janvier 2003 et fixé cette prise d'effet au 5 mars 2009, date de la saisine par l'intéressé du tribunal départemental des pensions de la Meuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il infirme la disposition du jugement attaqué fixant la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. B... au 1er janvier 2003 ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 12. Considérant que M. B...a demandé par lettre du 31 mars 2006 à l'administration, la revalorisation de sa pension ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2003 ; Sur les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 10 mars 2011 est annulé en tant qu'il fixe au 5 mars 2009 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B.... Article 3 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Meuse du 25 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:349227.20130325
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 353810, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00012 du 6 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 14 octobre 2010 du tribunal départemental des pensions de l'Aude accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, il ne peut en être fait application à une notification diligentée avant cette date ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, avec la mention des délais et voies de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 mai 1976 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 55% a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 2 juin 1976, de l'arrêté du 4 mai 1976 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 15 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 4 mai 1976 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de l'Aude, le 28 août 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 4 mai 1976 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 septembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 14 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de l'Aude est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:353810.20130325
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 356352, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00009 du 2 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, infirmant le jugement du 8 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. B... : 1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 8 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine n'a pas été régulièrement notifié à M. B...; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. B...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur la recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.B... ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M.B... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 4. Considérant qu'est sans incidence la circonstance que, par une erreur de plume, la cour régionale des pensions de Rennes a mentionné que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 70 % du 26 janvier 1982, dont M.B... a demandé le 5 février 2008 au ministre de la défense de recalculer l'indice, a été édicté en " 2002 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'arrêté du 26 janvier 1982 a été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 8 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de l'arrêté de concession de pension de M.B... dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 février 1959 précité, la cour a jugé que la demande de l'intéressé, tendant à mettre fin à une discrimination fondée sur l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrait dans les prévisions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision de l'indice du grade sans condition de délai ; 5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la demande de M. B... de révision de sa pension militaire du 26 janvier 1982, introduite le 5 février 2008, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.B..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Rennes en accueillant cette requête n'est pas fondé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard Munier-Apaire, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard Munier-Apaire ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Coutard Munier-Apaire, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:356352.20130328
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 350121, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02654 du 14 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708111 du 10 juillet 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 338 090 euros en réparation du manque à gagner et du préjudice moral causés par sa mise à la retraite anticipée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B..., - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., professeur d'enseignement général de collège, a été placée en disponibilité d'office le 5 mars 1995, à l'issue d'un congé de maladie de longue durée ; qu'elle a présenté, le 10 juillet 1995, une demande tendant à obtenir sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à laquelle, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en date du 28 novembre 1995, il a été fait droit par arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 4 décembre 1995 ; que, soutenant que cette demande avait été présentée sous une contrainte psychologique et économique causée par le harcèlement dont elle aurait été victime de la part de la direction de son collège elle a, après une réclamation indemnitaire au recteur de l'académie de Versailles restée sans réponse, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à la désignation d'un expert afin de déterminer si, à la date de l'arrêté du 4 décembre 1995 la mettant en retraite anticipée, elle était dans un état psychique justifiant cette décision et d'évaluer son préjudice et, d'autre part, à ce qu'une indemnité totale de 338 090 euros lui soit versée, au titre notamment du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle aurait subi sur le montant de ses salaires et de sa pension de retraite ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par un jugement du 10 juillet 2009 ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; 2. Considérant que, pour demander, devant la cour, l'annulation du jugement du tribunal administratif, Mme B... soutenait notamment que, malgré sa dépression, son état psychique à la date de sa mise en retraite anticipée n'était pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, qu'ainsi, l'arrêté du 4 décembre 1995 était entaché d'illégalité ; que la cour a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code, la décision est prise après avis de la commission de réforme ; 5. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que sa demande de mise à la retraite anticipée aurait été entachée d'un vice du consentement, qui serait imputable à des faits de harcèlement qu'elle allègue avoir subis et au manque de discernement qu'ils ont pu engendrer au moment de formuler cette demande ; 6. Considérant que Mme B... se borne à fournir des témoignages selon lesquels elle aurait, à tort, été omise de la liste des électeurs au conseil d'administration de son établissement pendant son congé de longue maladie ; que le ministre relève, en défense, que ce fait ne saurait, en tout état de cause, caractériser un comportement de harcèlement ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les faits de harcèlement dont Mme B... aurait été la victime de la part de la direction du collège où elle était affectée ne sont pas établis ; que, par ailleurs, Mme B... n'établit pas un éventuel manque de discernement à l'occasion de sa demande de mise à la retraite, dont la preuve ne saurait résulter d'un certificat médical rédigé plusieurs années après les faits par un médecin généraliste dans des termes ambigus ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient, également, que sa demande de mise à la retraite anticipée a été formulée sous la contrainte économique résultant de la perspective de perte de son traitement au terme de son congé de maladie de longue durée ; que toutefois cette circonstance, qui résulte de l'application des textes statutaires, n'aurait pas été différente si Mme B... s'était abstenue de formuler sa demande de mise à la retraite anticipée, avec laquelle elle est, ainsi, dépourvue de relation ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que c'est à tort que, par l'arrêté du 4 décembre 1995, il a été fait droit à sa demande de mise à la retraite anticipée, dans la mesure où elle n'aurait, en réalité, pas été inapte à reprendre ses fonctions, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été pris après avis de la commission de réforme du département des Hauts-de-Seine qui, lors de sa séance du 28 novembre 1995, a conclu à son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions ; qu'une seconde expertise de la commission de réforme le 28 mai 1996 a confirmé cette inaptitude ; que les deux certificats médicaux du 18 mars 1995 et du 6 juin 1995, qui ont un caractère très général, ne sont pas de nature à contredire les avis ainsi émis par la commission de réforme ; qu'il en va de même que les autres certificats médicaux produits par la requérante, postérieurs de plusieurs années à l'arrêté du 4 décembre 1995 ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : La requête d'appel de Mme B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CESJS:2013:350121.20130328
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 350865, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00002 du 10 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, infirmant le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M.B... : 1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée n'a pas été régulièrement notifié à M.B... ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. B...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur sa recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.B... ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M. B... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 30 % du 21 avril 1981, dont M.B... a demandé le 15 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer l'indice, ait été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de M.B... , la cour a jugé que la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité n'entrait dans aucun des cas, prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision d'une telle pension sans condition de délai ; 5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. B... de révision de sa pension militaire, introduite le 15 novembre 2006, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.B..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Poitiers en accueillant cette requête n'est pas fondé ; 6. Considérant, sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M.B..., qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau-Fattaccini ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:350865.20130328
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/03/2013, 342709, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03256 du 1er juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement n° 0800026 du 13 août 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M.A..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques faisant droit à la demande de M. A...tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Pau ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir, ni que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation à défaut de répondre au moyen tiré de ce que la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 78 ni qu'elle aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application de ce texte à la demande de M.A... ; 2. Considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée, les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'ayant pas invoqué de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:342709.20130327
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27/03/2013, 345588, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00020 du 5 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement n° 08/4315 du 17 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer - Violas, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique faisant droit à la demande de M. B...tendant à ce que sa pension soit revalorisée sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, la cour régionale des pensions de Rennes ne s'est pas fondée sur un motif tenant à ce que cette demande aurait relevé d'une des hypothèses prévues par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans lesquelles la révision d'une telle pension peut être demandée sans condition de délai ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants ne peut utilement soutenir, ni que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation à défaut de répondre au moyen tiré de ce que la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 78, ni qu'elle aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application de ce texte à la demande de M.B... ; 2. Considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée, les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'ayant pas invoqué de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, la cour régionale des pensions de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité comme aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M.A... B....ECLI:FR:CESJS:2013:345588.20130327
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 345374, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 4 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°/ réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé qu'avant l'expiration du délai du recours ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nancy que le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a été notifié à M. B... le 24 mars 2010 ; que la requête d'appel que l'intéressé a déposée au greffe de la cour le 1er avril 2010 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire motivé qu'il a présenté le 27 août 2010 a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Nancy ne pouvait, sans erreur de droit, écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel de M. B...ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation des requêtes prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'appel présenté par M. B... devant la cour régionale des pensions de Nancy ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation et, par suite, était irrecevable ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que l'appel présenté par M. B... contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle doit être rejeté ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B... ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 4 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour régionale des pensions de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:345374.20130328
Conseil d'Etat