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CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/02/2023, 22PA00606, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au Tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé ". Par jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 10 février, 20 octobre et 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 ; 3°) d'ordonner, à titre principal, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur son imputabilité ; 4°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision portant reconnaissance de l'existence d'une affection distincte et d'en évaluer le taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 ; - il souffre d'une infirmité nouvelle liée au harcèlement moral qu'il a subi dans le cadre du service pour laquelle il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ; - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation en considérant que les symptômes pour lesquels il perçoit déjà une pension militaire d'invalidité sont similaires à ceux dont il est nouvellement affecté ; - une expertise médicale est nécessaire pour déterminer le taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 et 26 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. A... et à la confirmation du jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., né le 8 novembre 1962, est entré en service le 1er août 1983 en qualité d'élève gendarme avant d'être nommé capitaine de gendarmerie à compter du 1er août 2010 jusqu'au 30 avril 2020, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il est titulaire à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % pour l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés ". Par demande enregistrée le 18 avril 2017, il a sollicité le bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et un refus lui a été opposé par la ministre des armées par décision du 25 septembre 2018 aux motifs qu'aucune aggravation n'a été constatée après expertise médicale réglementaire. Par jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une part, d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle, et d'autre part, d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 l'argumentation qu'il développe, est en fait relative à l'appréciation qui a été faite par les premiers juges sur ces deux moyens et non à la régularité du jugement. Sur l'existence d'une nouvelle infirmité : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...). ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service :1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 5. Il résulte de l'instruction que par la demande enregistrée le 18 avril 2017, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et non pas pour l'aggravation de l'infirmité préexistante " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " lié selon l'intéressé à un stress post-traumatique dû aux événements de la catastrophe dite du mont Saint Odile, lien non contesté en défense par la ministre des armées. Or, il résulte des certificats médicaux des 5 juillet 2016 et 24 mars 2017 produits qu'il présente, pour le premier, " un syndrome dépressif et un état de stress post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel " et le second, " depuis février 2016 des troubles psychiques très intenses dans un contexte de difficultés professionnelles majeures ". La teneur de ces premiers certificats est corroborée par d'autres certificats médicaux, lesquels si ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent une situation antérieure faisant état pour celle du 8 novembre 2018 d'un suivi très régulier suite à une " dépression apparue dans un contexte professionnel difficile ". Le certificat médical du 12 mars 2019 mentionne, par ailleurs, un suivi régulier pour un " syndrome dépressif caractérisé (...) dans un contexte de burn out professionnel sans rapport avec un état de stress post-traumatique " et celui du 5 août 2020 que M. A... a été pris en charge pour un épisode dépressif qui a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi et que " le lien entre cette dépression et l'antécédent anxieux ne peut être considéré comme causal ". Enfin, le dernier du 17 novembre 2022 précise que le " symptôme dépressif est apparu dans un contexte professionnel difficile sans aucune symptomatologie anxieuse liée à la reviviscence des évènements traumatiques dont il a été témoin en 1992 ". Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une infirmité distincte de celle pour laquelle il bénéficie déjà à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % contrairement à ce qu'ont considéré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 24 mai 2018 et la commission consultative médicale dans son avis du 8 juin 2018 et ceci quand bien même cette nouvelle infirmité est à l'origine de troubles comparables à ceux générés par l'infirmité déjà pensionnée. 6. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait victime d'une nouvelle infirmité distincte de celle résultant du syndrome psycho-traumatique aggravé dont il est atteint et pour laquelle une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 % lui a été concédée par un arrêté du 16 août 2016. Il est ainsi fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de la nouvelle infirmité dont il se prévaut : 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport rédigé le 3 octobre 2016 par le médecin de l'antenne médicale de Maisons-Alfort repris dans le registre des constatations du 20 février 2017, que le 9 février 2016, a été notifié à M. A... un projet de mutation dans l'intérêt du service et que le 12 février 2016, il a ressenti une angoisse et a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique jusqu'au 9 mars 2016, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2016 et que le 11 mai 2016, il a fait une seconde crise analogue et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2016. La déclaration initiale d'affection présumée imputable au service du 23 septembre 2016 indique, par ailleurs, que l'intéressé " a présenté un épisode anxieux et dépressif majeur dans un contexte de difficultés professionnelles (...) il a été soigné pour un syndrome dépressif et un état post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel ". Il produit également des comptes-rendus de collègues du 28 septembre 2016 relatant la souffrance psychologique de l'intéressé liée aux difficultés professionnelles précitées. Quand bien même la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que l'infirmité en question n'a pas été " constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national " au sens et pour l'application de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ", M. A... doit être regardé comme apportant par les différents éléments précités la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service. 9. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que dans son expertise du 6 avril 2018, le docteur C... a évalué ladite infirmité à un taux de 30 %, il y a lieu de retenir ce taux. En revanche, ne peut pas être retenu le taux de 40 % qui est évoqué dans le rapport d'expertise du 5 juin 2008 qui est relatif à la première infirmité. 10. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code, " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 125-3 du même code prévoit que : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. (...) ". L'article L. 125-8 du même code précise que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". 11. Par application des dispositions précitées, d'une part, dès lors que le certificat médical du 5 août 2020 précité indique que l'épisode dépressif sans lien avec la première infirmité, pour laquelle M. A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif, a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi, la pension militaire d'invalidité qui ne peut lui être attribuée que pour une durée de trois ans non renouvelable. D'autre part, le taux global de la pension de M. A... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 74 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. A... a, par conséquent, droit à une pension d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de pension pour cette nouvelle infirmité avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date. 12. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension au titre de l'infirmité " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort ". Il est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour la nouvelle infirmité précitée et à ce qu'il lui soit alloué un taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. Le surplus de sa demande de première instance et ses conclusions d'appel de M. A... est rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maumont, avocat de M. A..., de la somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 sont annulés. Article 2 : M. A... a droit, à compter du 18 avril 2017, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. Article 3 : : L'Etat versera à M. A... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Maumont, avocat de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et en appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. La rapporteure, A. B... Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA00606
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/02/2023, 21TL00335, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Perpignan l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la période travaillée à temps non complet pour le calcul de son ancienneté, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000670 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, sous le n° 21MA00335 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00335, Mme B... A..., représentée par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000670 du 24 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Perpignan l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il se réfère exclusivement aux courriers produits par le centre communal d'action sociale concernant la disponibilité du poste ; - la décision du 12 décembre 2019 est entachée d'erreur de fait en l'absence de recherche effective d'un poste compatible avec son état de santé qui aurait pu lui correspondre ; - le calcul de son indemnité de licenciement est manifestement inexact dès lors qu'elle aurait dû être calculée sur la base de 161 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de Perpignan, représenté par Me Joubes de la SELARL Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A.... Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Moreau substituant Me Manya, représentant Mme A..., et de Me Diaz, représentant le centre communal d'action sociale de Perpignan. Considérant ce qui suit: 1. Mme A..., agent social au sein du centre communal d'action sociale de Perpignan qui exerçait des fonctions d'aide à domicile à temps non complet, a été placée en congé de grave maladie par arrêté du 12 octobre 2015, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2018. Par arrêté du 8 janvier 2019, le président du centre communal d'action sociale de Perpignan a placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2019. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1900443 du 19 février 2019. Par un jugement en date du 24 novembre 2020 rendu sur sa demande enregistrée sous le n° 1900442, ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au centre communal d'action sociale de Perpignan de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A... pour la période courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et de reconstituer ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels elle est affiliée. Par arrêté en date du 12 décembre 2019, le président du centre communal d'action sociale de Perpignan a, après avis du comité médical rendu le 28 août 2019, prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement, dans la mesure où il n'aurait pas été tenu compte de la période travaillée à temps non complet pour le calcul de son ancienneté. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2020 qui a rejeté ses demandes enregistrées sous le n° 2000670. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels le centre communal d'action sociale de Perpignan était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme A... au vu des courriers qu'il avait adressés au centre de gestion de la fonction publique territoriale ainsi qu'à plusieurs collectivités. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous. [...] " Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide à domicile, ainsi que l'a estimé à trois reprises le comité médical départemental dans ses avis rendus les 19 décembre 2018, 30 janvier et 28 août 2019. Toutefois, selon les deux premiers avis émis, l'intéressée n'était en revanche pas inapte à toutes les fonctions. Le centre communal d'action sociale était par conséquent tenu de chercher à la reclasser dans un autre emploi. Si le tableau des effectifs produit par le centre communal ne permet pas de justifier de l'absence de poste vacant correspondant au grade de Mme A..., celle-ci ne conteste pas utilement qu'aucun emploi n'était vacant au sein des services du centre communal et qu'elle n'était pas susceptible de bénéficier d'un poste en reclassement au sein de celui-ci. Il ressort ensuite des pièces produites que le centre communal a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale par courriers des 7 mars et 30 juin 2019 et transmis la candidature de Mme A... pour un poste d'agent administratif ou d'agent d'entretien. Par des courriers en date du 7 mars 2019, le centre communal a également saisi la commune de Perpignan, Perpignan Méditerranée Métropole, l'Office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de recherches de solutions en vue d'un reclassement externe de l'intéressée. Au vu de ces démarches, alors même qu'aucun poste n'a pu être proposé à Mme A..., le centre communal a effectivement satisfait à ses obligations de reclassement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre communal d'action sociale de Perpignan n'aurait pas sérieusement cherché à procéder à son reclassement avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision du 12 décembre 2019 doit dès lors être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte. ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire. ". 8. Si Mme A... soutient que le calcul de son indemnité de licenciement est manifestement inexact dès lors qu'elle aurait dû être calculée sur la base de 161 mois, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a été recrutée par le centre communal d'action sociale en tant que contractuelle le 9 décembre 2002 et non le 9 août 2002 comme elle le prétend. Mme A... ayant exercé ses fonctions sur la base d'un temps de travail de 27/35ème jusqu'au 31 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces produites qu'en fixant la durée effective de ses services à 157 mois, le président du centre communal aurait entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions énoncées à l'article 31 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la charge des dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Perpignan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Perpignan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL00335 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/02/2023, 21TL00479, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 233 907,51 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 janvier 2016, et de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900811 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à verser à Mme B... la somme de 17 265 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros, à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021 sous le n° 21MA00479 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00479 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me Thomasian, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 17 décembre 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 268 066,84 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle critique le jugement en ce qu'il a rejeté ou limité certaines de ses demandes indemnitaires ; - elle est recevable à soulever devant la cour un nouveau moyen tiré de la faute commise par le centre hospitalier en ce qu'elle ne fait pas état d'une cause juridique distincte ; - l'accident de service dont elle a été victime est imputable à une faute de son employeur en raison d'une défaillance dans la prise en charge du patient qui l'a agressée, alors que ses antécédents psychiatriques étaient connus ; - elle est donc fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice incluant la perte de salaires et l'incidence professionnelle : soit un montant total brut de 15 505,36 euros au titre de la perte de traitements jusqu'au 21 août 2018, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, un montant de 15 002,15 euros jusqu'au mois d'octobre 2019 au titre de la perte de traitements, ainsi que la somme de 198 240 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - elle accepte le montant de 14 500 euros qui lui a été octroyé par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - elle est en droit de solliciter la somme totale de 20 319,33 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi ; - l'indemnisation des souffrances endurées devra être portée à 4 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, de réduire la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent en la limitant à 9 000 euros, et de mettre à la charge de Mme B... épouse D... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de l'appelante est irrecevable en l'absence de toute critique substantielle du jugement attaqué ; - l'appelante est irrecevable à solliciter pour la première fois en appel l'engagement de la responsabilité pour faute de l'établissement hospitalier ; sa demande de condamnation à ce titre est formulée sans liaison préalable du contentieux ; - en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement ; - la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle future doit être rejetée dès lors que la requérante fonde son raisonnement sur une lecture trompeuse du rapport d'expertise ; en toute hypothèse la règlementation fait obstacle à la réparation de ce préjudice ; le calcul est en outre erroné ; les pertes de traitement alléguées ne sont pas établies ; - les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel total et des souffrances endurées doivent être confirmées ; - la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à 9 000 euros. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B... épouse D.... Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance du 10 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 960 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Moreau, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., infirmière titulaire affectée au service de psychiatrie du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, a été victime dans la nuit du 12 au 13 janvier 2016 d'une agression à l'arme blanche de la part d'un patient, laquelle lui a occasionné des blessures à la jambe et au pied gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par le directeur du centre hospitalier. Après avoir sollicité la prescription d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour elle de cet accident auprès du juge des référés près du tribunal administratif de Nîmes, Mme B... a demandé au centre hospitalier l'indemnisation du préjudice subi, par courrier du 12 novembre 2018. En l'absence de réponse à sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 233 907,51 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 13 janvier 2016. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à Mme B... la somme de 17 265 euros. Mme B... relève appel de ce jugement et porte le montant de l'indemnisation sollicitée à 268 066,84 euros. Le centre hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, de réduire l'indemnisation allouée à Mme B... au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. Le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes fait valoir que la requête d'appel de Mme B... ne comporte aucune critique substantielle du jugement attaqué. Toutefois, Mme B... a présenté un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et qui comporte une critique du jugement attaqué, notamment en ce qu'il n'a pas fait droit à certains chefs de préjudice invoqués. Une telle motivation répond aux exigences résultant des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional et universitaire doit être écartée. 4. En second lieu, la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 5. Il résulte des écritures de première instance de Mme B... que celle-ci a sollicité l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime, sans invoquer de moyen relevant de la responsabilité pour faute dans le délai de recours contentieux. Si elle expose dans sa requête d'appel que l'accident de service est imputable à une faute de son employeur en raison d'une défaillance dans la prise en charge du patient qui l'a agressée, alors que les antécédents psychiatriques de celui-ci étaient connus, elle soulève ainsi un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle en invoquant en appel pour la première fois la responsabilité pour faute de son employeur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional et universitaire doit être accueillie. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux : 6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 7. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions citées au point précédent subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 8. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que Mme B..., qui a été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, dont l'imputabilité au service a été admise par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de son employeur, sous réserve du caractère indemnisable des préjudices qu'elle invoquait. 9. Mme B... sollicite l'indemnisation des pertes de traitements qu'elle aurait subies, ainsi que de l'incidence professionnelle résultant de l'accident de service dont elle a été victime, en se prévalant des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif. Selon le rapport remis le 25 septembre 2018 par cet expert, la consolidation de son état a été fixée à la date de l'examen, soit le 21 août 2018, et le taux d'incapacité permanente exclusivement et totalement en relation avec l'accident a été fixé à 10%. Toutefois, par décision du 1er juin 2018 du directeur du centre hospitalier prise après avis de la commission de réforme réunie le 29 mai 2018 et expertise médicale du 6 mars 2018, le taux d'incapacité partielle permanente dont reste atteinte Mme B... a été fixé à 5% et la consolidation de son état de santé a été fixée au 14 novembre 2017. Au regard d'une part de son taux d'incapacité permanente n'atteignant pas 10% et d'autre part de la circonstance qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 15 novembre 2018, l'appelante ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité. Au regard des principes énoncés aux points 5 et 6, la circonstance qu'une expertise judiciaire ait fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10% postérieurement à l'avis rendu par la commission de réforme, ne saurait permettre à Mme B... de prétendre à une indemnisation au titre de la perte de revenus ou de l'incidence professionnelle de l'accident. Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux : 10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes, que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 15% du 13 janvier 2016 au 21 novembre 2016. Si l'expert a par ailleurs considéré que l'intéressée avait été en incapacité temporaire totale de travail du 13 janvier au 9 octobre 2016, du 12 octobre au 21 novembre 2016, du 27 mars au 9 avril 2017 et à compter du 11 septembre 2017, lesquelles périodes correspondent aux arrêts de travail, ces périodes ne sauraient être regardées comme étant à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme B.... Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme B... au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 765 euros qui lui a été allouée par les premiers juges. 11. Les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison de l'agression dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges. 12. La consolidation de l'état de santé de Mme B... a été fixée au 21 août 2018, date à laquelle l'intéressée était âgée de 36 ans. Le déficit fonctionnel permanent exclusivement et totalement en relation avec l'accident de service a été fixé à 10%, en raison de l'existence d'une symptomatologie phobique prenant la forme d'une crainte d'être agressée par un homme et une dimension d'inhibition et d'indécision. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 14 500 euros qui a été allouée par les premiers juges et de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes au titre de ce préjudice. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due en raison de l'accident de service dont elle a été victime, à la somme de 17 265 euros. Sur les dépens : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A..., taxés et liquidés à la somme de 960 euros, à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à leur application. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros, sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes par la voie de l'appel incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL00479 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/02/2023, 21MA00329, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie pour la période courant entre le 20 octobre 2009 et le 20 avril 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec toutes les conséquences de droit, notamment celle de lui verser la somme de 26 391,79 euros en rappel de traitement, la somme de 3 666,32 euros en rappel du régime indemnitaire et la somme de 1 407,69 euros en rappel des indemnités exceptionnelles, et, enfin, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Par un jugement n° 1808962 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 février 2018, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A..., a enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1808962 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une erreur de droit, se fondant à tort sur des dispositions qui ne s'appliquent pas aux agents de la fonction publique territoriale ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que les premiers juges ont estimé que le service départemental d'incendie et de secours avait saisi la commission de réforme sur le seul fondement de la reconnaissance de la maladie comme figurant dans le tableau des maladies professionnelles n° 98, et d'autre part, que la commission ne s'est pas interrogée sur le caractère imputable au service de la maladie de M. A... ; - en tout état de cause, quand bien même l'avis mentionnerait seulement la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 98 et ne se serait pas prononcé sur le caractère imputable au service de la maladie, un tel vice n'aurait pas privé de garantie M. A... ; - le jugement a dénaturé les faits en accordant à M. A... la réparation de son préjudice moral en condamnant le service départemental d'incendie et de secours au versement de la somme de 1 500 euros dès lors qu'il n'est établi aucun comportement fautif de l'administration et que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain ni d'un lien de causalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Journault, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., titulaire du grade de lieutenant de première classe des sapeurs-pompiers professionnels, a exercé ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône jusqu'au 1er décembre 2016, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Souffrant de lombalgies ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, il a saisi son employeur d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, demande rejetée par une première décision du 15 mai 2012. Par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au SDIS de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, une nouvelle décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé est intervenue le 22 décembre 2014. Par un deuxième jugement, rendu le 28 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a de nouveau annulé la décision du SDIS et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois. A l'issue de ce nouvel examen, le SDIS des Bouches-du-Rhône, après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, a, pour la troisième fois, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. A..., et ce par une décision du 23 février 2018. Par la présente requête, le SDIS des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 février 2018, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé à son encontre, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2018 : 2. En premier lieu, il ressort du paragraphe 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont fait référence à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 laquelle, en ce qu'elle porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'est pas applicable à la situation de M. A..., qui relève de la fonction publique territoriale. Toutefois, une telle mention résulte nécessairement d'une simple erreur de plume sans aucune incidence sur le bien-fondé de ce jugement, dont les visas mentionnent non pas la loi du 9 janvier 1986 mais la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions du 2° de l'article 57, qui prévoient notamment que l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales, sont identiques à celles, certes citées à tort, de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le SDIS des Bouches-du-Rhône soutient que le tribunal administratif a commis des " dénaturations des pièces du dossier ", ce moyen, qui relève de la cassation, ne saurait être accueilli en appel. 4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 5. D'autre part, l'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'un article 21 bis n'est pas possible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision en litige, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, n'étaient pas applicables à la situation de M. A.... Dès lors, pour statuer sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé, il appartenait au SDIS de vérifier, après avis de la commission de réforme, si la pathologie en cause présentait un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, réserve étant faite du fait personnel de l'agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. S'il est exact, ainsi que le soutient le SDIS, que, par sa décision du 23 février 2018, l'administration s'est prononcée conformément aux critères exposés au point précédent, et a considéré qu'aucun lien ne pouvait être établi entre la maladie de M. A... et les fonctions qu'il a exercées, il ressort toutefois de l'avis de la commission de réforme que cette dernière ne s'est pas prononcée sur ce point, dès lors qu'elle s'est bornée à constater l'absence des critères fixés par le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ainsi, indépendamment du contexte dans lequel cette instance a été saisie pour avis, elle ne peut être regardée comme s'étant prononcée, même implicitement, sur l'existence d'un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie de M. A.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Au cas particulier, le vice entachant l'avis de la commission de réforme doit être regardé comme ayant privé M. A... de la garantie qui s'attache à ce que son dossier soit examiné par cette instance dans les conditions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle elle a statué, et qui impliquaient qu'elle recherche l'existence d'un lien ou l'absence de lien direct entre la maladie de l'intéressé et le service. La circonstance déjà exposée, selon laquelle le SDIS a procédé explicitement à cette analyse dans la décision en litige, ne saurait, à cet égard, suffire à démontrer que M. A... n'aurait pas été privé d'une telle garantie, aucune donnée médicale ne venant au demeurant corroborer l'analyse dont il s'agit. 10. Par suite, le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 11. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré d'une " dénaturation des faits " entachant le jugement attaqué doit être écarté. 12. En second lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au regard des certificats médicaux produits, que M. A... justifiait présenter un état anxio-dépressif et un état de stress trouvant leur origine dans la longueur de la procédure mise en œuvre à son égard par l'administration, et résultant de la succession des décisions illégales prises à son endroit. Ils ont par ailleurs fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 500 euros. Dans ces conditions, le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral. Sur les frais d'instance : 13. M. A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. 2 N° 21MA00329
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX04249, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... veuve A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son époux décédé, et de lui accorder cette pension. Par un jugement n° 1905561 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 3 février 2022, Mme C... veuve D..., représentée par Me Cherrier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de revaloriser rétroactivement la pension à compter du décès de M. D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle conteste le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de pension de réversion ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour vérifier la validité de son mariage, alors qu'elle avait développé des écritures fondées sur la préexistence de l'acte de viduité à l'acte de mariage et que son acte de mariage précisait que son époux était divorcé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, l'acte de viduité n'étant pas postérieur à l'acte de mariage ; cet acte a été établi avant que ne soit dressé l'acte de mariage, même s'il n'a été enregistré dans les registres qu'en même temps que ce dernier ; les mentions de l'acte de viduité dans l'acte de mariage ne sont que facultatives ; - tout acte d'état civil étranger fait foi, sauf à apporter la preuve contraire en procédant à toutes vérifications utiles, ce qui n'a pas été fait ; - l'acte de mariage est parfaitement valide dès lors que le délai de viduité a été respecté avant la célébration du mariage le 28 décembre 1991, son précédent mari étant décédé le 4 février 1990, et que son époux était libre de toute union antérieure ; la circonstance que son acte de naissance ne mentionne pas qu'elle avait déjà été mariée n'est pas de nature à remettre en cause la validité et la valeur probante d'un acte établi par deux adouls . Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2021 et 29 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; reprenant intégralement et exclusivement le texte de la demande de première instance, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante n'invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause le jugement qui a retenu des divergences entre les actes de mariage et de naissance produits par l'intéressée. Mme C... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... B..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a sollicité, le 12 mai 2011, auprès de la ministre des armées le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès, le 23 août 1996, de son mari, M. A... D..., ressortissant marocain titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 %. Par décision du 16 août 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l'acte de mariage produit faisait référence à un acte de viduité postérieur. Mme C... a saisi le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, qui a transmis la demande, en application du décret n° 2018-1291, au tribunal administratif de Bordeaux. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C... d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de la pension. Le tribunal a estimé que, si la décision ministérielle du 16 août 2018 était entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle retient que l'acte de viduité était postérieur à l'acte de mariage, Mme C... n'avait pas pour autant droit à la pension de réversion compte tenu du caractère non probant de l'acte de mariage, en raison des divergences existant avec les actes de naissance des deux époux qui ne mentionnent ni le fait que M. D... était divorcé, ni que l'intéressée avait déjà été mariée. Par la présente requête, Mme C... relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme C... a présenté, dans sa requête d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de régularisation. Si sa requête reproduit purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif et ne conteste pas le motif ayant conduit les premiers juges à rejeter sa demande, elle a été régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire par son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle le 29 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par le ministre et tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur le droit à pension : 4. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ont droit à pension : (...) 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. (...) ". 6. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 7. Il n'est pas contesté que la décision du 16 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C..., au motif que son acte de mariage qui mentionne un acte de viduité postérieur à son établissement ne présente pas de caractère probant, est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'acte de viduité a été établi à 10 heures le 28 décembre 1991, soit avant que le mariage soit célébré, le jour même, à 10h30. 8. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de mariage, consigné dans les registres de l'état civil le 4 janvier 1992, mentionne que les deux époux ont chacun été mariés par le passé, alors que cette information ne figure pas sur les actes de naissance des intéressés, n'est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère probant de cet acte, dès lors que les dispositions, invoquées par le ministre dans ses écritures de première instance, de la loi du 3 octobre 2002 relative à l'état civil au Royaume du Maroc et de la loi du 3 février 2004 relative au code de la famille marocain, qui prévoient une telle mention, n'étaient pas en vigueur à la date de mariage des intéressés. Par suite, en l'absence de tout élément remettant en cause le caractère probant de son acte de mariage, Mme C... est fondée à soutenir qu'elle a droit à une pension de réversion du chef de son époux, militaire décédé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui reconnaître un droit à une pension de réversion. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. / (...) / Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3 ". Aux termes de l'article L. 151-3 de ce code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme C... a sollicité une pension de réversion le 12 mai 2011, soit près de quinze ans après le décès de son mari, le 23 août 1996. Au regard des dispositions précitées, Mme C... ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à compter du 1er janvier 2008. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa liquidation dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 12. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cherrier de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 et la décision du ministre des armées du 16 août 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'allouer une pension de réversion à Mme C..., avec effet à compter du 1er janvier 2008, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cherrier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... veuve D..., au ministre des armées et à Me Cherrier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. Le rapporteur, Olivier B... La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20BX04249
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/02/2023, 22DA00122, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, ensemble la décision en date du 14 mars 2019 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté son recours administratif. Par un jugement n° 1903735 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint à l'EPSM de l'agglomération lilloise de reconnaître l'imputabilité au service de la fibromyalgie dont il souffre. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 23 mai 2022, l'EPSM de l'agglomération lilloise, représenté par Me Jean-François Ségard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... ; 2°) d'enjoindre à M. E... de communiquer les rapports d'expertise médicaux visés par le docteur B..., ayant permis l'instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale collégiale en vue de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de M. E... et la vaccination contre le virus de l'hépatite B ; 4°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a aucun lien de causalité entre l'injection du vaccin et la pathologie alléguée par M. E..., qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ; - une incertitude persiste sur la nature de la pathologie dont souffrirait l'intéressé ; - les avis de la commission de réforme et du Dr B... concluent à l'absence de lien de causalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, M. C... E..., représenté par Me François Jegu, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EPSM de l'agglomération lilloise ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... H..., - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public ; - et les observations de Me Justine Chochois, pour l'EPSM de l'agglomération lilloise et de Me François Jégu, pour M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., technicien supérieur hospitalier à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération Lilloise, a été vacciné contre le virus de l'hépatite B les 8 décembre 1992, 3 février 1993 et 15 mars 1993. Il a présenté quelques semaines après la dernière injection des douleurs qu'il impute à cette vaccination obligatoire. M. E... a demandé vingt ans plus tard, en 2014, à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, ce que l'EPSM a refusé en dernier lieu par des décisions des 23 novembre 2018 et 14 mars 2019. L'EPSM de l'agglomération Lilloise relève appel du jugement n° 1903735 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. E.... Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) ". Aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ". 3. Pour apprécier si une maladie est imputable au service, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a placé un agent en congé de maladie ordinaire au motif que sa maladie n'était pas imputable au service, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'une fibromyalgie, diagnostiquée pour la première fois par le Pr F... dans son rapport du 20 mai 1999, provoquant des douleurs rachidiennes, articulaires et musculaires ainsi qu'une fatigue chronique. Cette pathologie est majorée par une dépression et un syndrome d'apnée obstructive du sommeil comme l'affirme le certificat de son médecin traitant du 10 février 2013. S'il ressort de l'avis émis par le docteur A..., médecin généraliste, le 25 mars 2014 dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance au service de la pathologie de M. E..., qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre l'administration du vaccin contre l'hépatite B et la fibromyalgie dont souffre l'intéressé, aucune autre pièce versée au dossier ne permet d'étayer cette absence totale de probabilité au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant la cour. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. E... a ressenti des douleurs rachidiennes dès l'année 1993, aucun signe clinique n'a été identifié avant que le diagnostic de fibromyalgie soit posé par défaut en 1999, six ans après la dernière injection. En outre, les douleurs ressenties par l'intéressé après la dernière injection de vaccin le 15 mars 1993 ne l'ont pas empêché de continuer à travailler, le premier arrêt de travail significatif n'étant intervenu que le 31 janvier 2005. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que compte tenu de la longueur du délai séparant la vaccination du diagnostic de fibromyalgie et la survenance de la pathologie de M. E..., et alors qu'il ne peut être exclu que d'autres causes soient également à l'origine de cette fibromyalgie, le lien de causalité entre l'une et l'autre ne peut pas être regardé comme établi de manière suffisamment directe et certaine. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. E.... 7. Toutefois, lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel. Sur les autres moyens de première instance et d'appel : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er novembre 2017, le directeur de l'EPSM de l'agglomération Lilloise a donné délégation à Mme D..., directrice des ressources humaines de l'établissement, aux fins de signer toutes décisions se rapportant à ses fonctions et, notamment, les décisions relatives à la carrière des agents et les décisions de reconnaissance des accidents imputables au service. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 novembre 2018 a été prise par une autorité incompétente. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. E... le 8 février 2019 contre la décision du 23 novembre 2018, ne précise pas les voies et délais de recours est inopérant dès lors que l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ESPM de l'agglomération Lilloise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 novembre 2018 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. E.... Il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande de M. E..., sans qu'il soit besoin d'enjoindre à M. E... de produire les rapports demandés par l'EPSM. Sur les frais liés à l'instance 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EPSM de l'agglomération Lilloise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par l'EPSM de l'agglomération Lilloise au même titre. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1903735 du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération Lilloise est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération Lilloise et à M. C... E.... Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Signé : G. H...La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°22DA00122
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/02/2023, 21TL00565, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Gruissan l'a maintenue en congé de longue durée imputable au service à demi-traitement du 10 février 2016 au 9 février 2019, ensemble la décision en date du 16 janvier 2019 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Gruissan de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en congé de longue maladie imputable au service, avec toutes les conséquences de droit, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1901360 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, sous le n°21MA00565 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00565, Mme A..., représentée par le cabinet Legal Workshop, agissant par Me Dubourdieu, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de Gruissan l'a maintenue en congé de longue durée imputable au service à demi-traitement du 10 février 2016 au 9 février 2019, ensemble la décision en date du 16 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Gruissan de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en congé de longue maladie imputable au service, avec toutes les conséquences de droit, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement jusqu'à son départ à la retraite, en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 entré en vigueur le 21 janvier 2017, applicable à sa situation juridiquement constituée au jour de l'expertise médicale menée par le docteur C... le 12 mars 2018 ; - à titre subsidiaire, elle devait pouvoir prétendre à un congé longue maladie imputable au service jusqu'à son départ à la retraite et devait conserver ainsi l'intégralité de son traitement en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la commune de Gruissan, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A.... Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Lopez, représentant Mme A... et les observations de Me Duart, représentant la commune de Gruissan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., adjoint technique territorial de la commune de Gruissan (Aude), a été victime d'un accident, le 9 octobre 2008, qui a été reconnu imputable au service. Elle a bénéficié d'un congé de longue durée pour une maladie reconnue imputable au service du 3 septembre 2009 au 2 septembre 2012 puis du 10 février 2014 au 9 février 2016. Le 22 octobre 2018, le comité médical a rendu un avis favorable à son placement en congé de longue durée pour trois années supplémentaires, soit du 10 février 2016 au 9 février 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le maire de Gruissan a alors maintenu Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement du 10 février 2016 au 9 février 2019. Le recours gracieux formé le 20 décembre 2018 par Mme A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du maire de Gruissan en date du 16 janvier 2019. Mme A... a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Gruissan de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en congé de longue maladie imputable au service. Par un jugement du 11 décembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (...) ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, s'agissant de la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, lendemain du jour de la publication de ce décret. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :(...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;/4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que la maladie de Mme A... en lien avec son accident de service a été diagnostiquée par un neurologue en janvier 2010. Par suite, sa situation, qui ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel n'était pas encore entré en vigueur, est entièrement régie par les dispositions précitées alors applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Mme A... ne peut, en conséquence, prétendre au bénéfice du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 5. Mme A... soutient, à titre subsidiaire, qu'elle aurait dû, en vertu des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2014, être placée et maintenue en congé de longue maladie imputable au service du 3 septembre 2009 jusqu'à son départ à la retraite, le 10 février 2019. Toutefois, si l'intéressée a été initialement placée en congé de longue maladie à la suite d'un avis du 20 avril 2010 du comité médical, elle a été en définitive placée en congé de longue durée, à la suite d'un nouvel avis du comité médical du 21 septembre 2010 en faveur d'une transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée. Puis, ce congé a été prorogé à plusieurs reprises à la demande de Mme A.... L'intéressée n'a pas contesté son placement en congé de longue durée, ni ses prorogations jusqu'à l'intervention de l'arrêté litigieux du 5 novembre 2018. En outre, il résulte des dispositions spécifiques au congé de longue durée prévues au 4° de l'article 57 que même en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions, la période rémunérée à plein traitement d'un tel congé ne peut excéder cinq ans. En l'espèce, le congé de longue durée englobant la période initiale du congé de longue maladie de l'intéressée, qui a débuté en 2010, a atteint la durée maximale de cinq ans de la période de rémunération à plein traitement au 10 février 2016. Par suite, le maire de Gruissan a pu, par l'arrêté attaqué, placer Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 10 février 2016 au 9 février 2019 sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gruissan, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gruissan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Gruissan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et à la commune de Gruissan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°21TL00565
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC00613, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par un jugement n° 1807461 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus implicite. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, le Premier ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2020 ; 2°) de rejeter la demande de Mme E... C.... Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait sur les conditions de décès de M. B... C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, Mme E... C..., représentée par Me Tassigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le Premier ministre n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... C..., née le 18 juin 1944, a déposé le 28 mai 2018 une demande de réexamen tendant à l'obtention de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande. Par un jugement du 16 janvier 2020, dont le Premier ministre relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus implicite. Sur la légalité du refus implicite : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur et devenu l'article L. 342-3 du même code : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de l'article L. 290, alors en vigueur devenu l'article L. 343-5 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ". 3. Le décret du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. 4. Il ressort de l'avis officiel de décès du 1er mars 1946 que M. B... C... a été " tué à l'ennemi " le 16 août 1944. Le Premier ministre se prévaut d'un courrier du 23 avril 2016 du préfet du Cher adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et d'une feuille de renseignements du 18 avril 1946, qui indiquent que M. B... C..., membre des Forces françaises de l'intérieur, aurait été tué le 16 août 1944, au cours d'un bombardement aérien allemand dans les bois de Thoux dans la commune de Venesmes (Cher) où il procédait à l'instruction d'une compagnie. 5. Toutefois, il ressort de la fiche de fusillés, recensée aux archives départementales du Cher et photocopiée à partir du fichier des fusillés en France détenu par le ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. B... C... a été mentionné comme fusillé le 16 août 1944 à Venesmes par les forces de l'occupation. Si le courrier émanant du comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale à destination des correspondants de ce même comité a admis que ces fiches pouvaient se montrer imprécises, il indique que ces imprécisions ne portent que sur les circonstances et la localisation de l'exécution. Il alerte en revanche ses destinataires sur le fait que la qualité de " fusillé " n'a été accordée à la victime qu'en cas d'arrestation préalable, cette dernière condition étant interprétée assez largement. Les termes de cette correspondance révèlent donc que la mention de fusillé a fait l'objet d'un examen particulier avant qu'une personne ne soit mentionnée sur la fiche des fusillés. En l'espèce, la fiche concernant M. B... C... indique clairement la qualité de fusillé, son mode d'exécution (dos) et la localisation de celle-ci (Venesmes). Par suite, le Premier ministre, en critiquant uniquement de manière générale le caractère parfois imprécis de ces fiches et la mention sur d'autres documents que l'intéressé aurait été tué à l'occasion d'un bombardement, ne saurait être regardé comme remettant en cause la véracité des renseignements relatifs à la circonstance que M. B... C... a été fusillé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite refusant de réexaminer la demande de Mme E... C.... Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme E... C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du Premier ministre est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme E... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Première ministre et à Mme D... E... C.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A... La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A... 2 N° 20NC00613
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 7ème chambre, 19/01/2023, 21LY00169, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation du préjudice attribué à un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail. Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du président du tribunal sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative le 18 janvier 2021, ce tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 20 566 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 21 octobre et 30 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Gerbi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement en portant à la somme de 232 923,10 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'État, après déduction de la somme de 7 753,90 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY02490 du 20 avril 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, faute d'être suffisamment motivé sur le préjudice correspondant aux besoins liés à une assistance permanente d'une tierce personne, est irrégulier ; - compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, elle est fondée à obtenir de l'État, l'indemnisation des préjudices patrimoniaux autres que ceux couverts par une allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels ; elle est fondée à rechercher la responsabilité pour risque de l'État, au titre de l'algodystrophie dont elle souffre, qui fait suite à une intervention chirurgicale nécessitée par la tendinite survenue au cours du service ; la responsabilité du centre hospitalier de Grenoble dans la survenance de cette algodystrophie a été limitée à une perte de chance de 20 % ; - elle a subi un préjudice correspondant aux besoins liés à l'assistance permanente d'une tierce personne ; il y a impossibilité pour elle de conduire sur de longues distances, avec nécessité de maintenir une aide de deux heures par semaine, et d'entretenir la propriété qu'elle possède avec son époux ; des sommes de 96 599 euros et 94 126 euros, à parfaire compte tenu de son espérance de vie, devront lui être allouées à ce titre ; - elle souffre également d'un préjudice d'agrément, estimé à 20 000 euros ; elle ne peut plus pratiquer la musique (guitare, piano), ni une partie de ses activités sportives (escalade, ski) alors, qu'étant à la retraite, elle avait vocation à exercer de telles activités de manière plus importante qu'auparavant ; - il y a lieu de déduire du montant global devant lui être accordé le montant de l'indemnité de 7 753,90 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser par l'arrêt de la cour visé ci-dessus du 20 avril 2021. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à titre principal, à l'annulation de l'article 1er du jugement et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement, en limitant à la somme de 20 566 euros l'indemnité au versement de laquelle l'État a été condamné. Il soutient que : - rien ne justifie l'augmentation du montant des chefs de préjudice alloués par les premiers juges ; - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir mis en cause le centre hospitalier universitaire de Grenoble ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; l'État, en qualité d'employeur de Mme A... ne peut être tenu responsable que des préjudices résultant pour l'intéressée de la tendinite survenue durant l'exercice de ses fonctions, dont l'imputabilité au service a été reconnue, et non de ceux liés à l'algodystrophie apparue à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie à l'hôpital ; - le chef de préjudice relatif lié à l'assistance d'une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999, doit être indemnisé seulement à hauteur de 728 euros, au regard du taux horaire retenu par les premiers juges. Les écritures de Mme A... et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... épouse A..., admise à faire valoir ses droits à la retraite en 2006, était titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale, et exerçait des fonctions en qualité de directrice d'école au sein de l'école Germinal de la commune de Charnècles (Isère). Au mois de juin 1997, après avoir déplacé des livres entreposés dans une salle de l'école, elle a ressenti des douleurs au poignet gauche diagnostiquées comme étant imputables à une tendinite. Compte tenu des difficultés pour soigner cette pathologie, elle a consulté le service de la chirurgie de la main du centre hospitalier de Grenoble où elle a subi une intervention chirurgicale le 9 juin 1998. Dans les suites de cette intervention, Mme A..., qui a été placée en congé de longue maladie non imputable au service pour la période du 9 juin 1998 jusqu'au 8 juin 2001, a souffert d'une algodystrophie. Malgré des demandes réitérées de l'intéressée en ce sens, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé, par une décision du 1er septembre 2006, de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinite dont elle souffrait initialement, compliquée de l'algodystrophie survenue à la suite de son opération. Par un arrêt, définitif, du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision et ordonné à l'administration de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité. Et par un arrêté du 13 novembre 2017, le recteur de l'académie de Grenoble a rétroactivement placé Mme A... en congé de longue maladie imputable au service pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001. Par un arrêt du 20 avril 2021, également définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir retenu une faute du centre hospitalier de Grenoble à ne pas avoir informé l'intéressée du risque exceptionnel de moins de 1 % de survenue d'une algodystrophie et évalué à 20 % la perte de chance de renoncer à l'intervention dans le cas où elle aurait été correctement informée, a condamné cet établissement à indemniser l'intéressée des suites dommageables de l'intervention subie le 9 juin 1998. Par ailleurs, le recteur de l'académie de Grenoble a implicitement rejeté la réclamation préalable indemnitaire dont Mme A... l'avait saisi le 30 janvier 2018 pour la réparation de divers préjudices qu'elle estime imputables à la réaction algodystrophique dont elle s'est trouvée affectée. Mme A... demande que l'indemnité que, par son jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a mise à la charge de l'État à ce titre sur le fondement de la responsabilité pour risque soit portée à 232 923,10 euros. Par la voie de l'appel incident, le ministre en charge de l'éducation nationale demande l'annulation de la condamnation que le tribunal a prononcée à l'encontre de l'État et le rejet de la demande indemnitaire de Mme A.... Sur la régularité : 2. Il apparaît que, pour écarter le préjudice lié à la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne, les premiers juges, après avoir relevé que son état de santé avait seulement nécessité temporairement une telle assistance, ont relevé que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de ce chef de préjudice. En procédant ainsi, alors que les développements consacrés à ce préjudice étaient limités, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'une irrégularité aurait été commise à cet égard. 3. Par ailleurs, il n'existe aucune obligation générale de mettre en cause d'office l'ensemble des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée dans un litige. Et il n'apparaît pas que, en première instance, des conclusions à fin de condamnation auraient été présentées contre le centre hospitalier de Grenoble. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal n'était pas tenu de mettre en cause cet établissement. Aucune irrégularité ne saurait donc davantage être retenue ici. Sur le bien-fondé : 4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et anciennement de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, désormais codifiées à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 5. Pour engager la responsabilité de l'État au profit de Mme A..., le tribunal, après avoir relevé que le rapport de l'expert désigné par le tribunal en date du 15 juillet 2015 faisait état, " comme cause des préjudices, d'une réaction algodystrophique consécutive aux soins médicaux prodigués par le centre hospitalier de Grenoble lors de l'opération chirurgicale subie par Mme A... le 9 juin 1998 ", a retenu que le recteur de l'académie de Grenoble, par son arrêté mentionné plus haut du 13 novembre 2017, avait " reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... " et jugé que cette " reconnaissance du caractère imputable au service de la maladie de Mme A... " était de nature à engager la responsabilité de l'État " sur le fondement du risque s'agissant des préjudices d'une autre nature que ceux réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ". 6. Le lien de causalité direct et certain entre le service et l'accident exigé en matière de responsabilité n'est pas identique au lien seulement direct caractérisant l'imputabilité au service d'un accident. En conséquence si, par son arrêt définitif du 16 février 2016, la cour a jugé que la pathologie dont s'est trouvé affectée l'intéressée à l'occasion de travaux de déménagement de la bibliothèque de l'école, y compris les complications sous forme de réaction algodystrophique apparues à la suite de l'intervention chirurgicale, devait être regardée comme imputable au service, ces motifs ne sauraient pour autant nécessairement s'imposer dans le cadre du présent litige indemnitaire. Il appartient donc ici à la cour de s'assurer que les complications algodystrophiques dont souffre Mme A... ont pour cause directe et certaine l'exercice de ses fonctions. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 juillet 2015, que si Mme A... a été victime, dans le cadre de son service, d'une tendinite du poignet gauche en 1997, la réaction algodystrophique qui l'a affectée, dont la survenance est exceptionnelle, est survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 9 juin 1998. Il apparait que cette réaction algodystrophique a pour origine, non le déménagement des livres de la bibliothèque scolaire en juin 1997, mais l'intervention chirurgicale de 1998, même si cette dernière a été pratiquée en raison du caractère résistant de la tendinite dont souffrait l'intéressée. Aucun lien suffisamment direct et certain entre le service exécuté par Mme A... et l'algodystrophie dont elle souffre, et donc les préjudices en résultant pour elle, ne saurait ainsi être caractérisé. 8. Par suite, et comme le soutient le ministre, la responsabilité pour risque de l'État du fait de l'algodystrophie dont Mme A... s'est trouvée affectée dans les conditions rappelées ci-dessus ne saurait être engagée. 9. Il en résulte que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité de 20 566 euros. Il y a dans ces conditions lieu pour la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et alors que Mme A... n'a pas invoqué d'autre fondement que la responsabilité pour risque, de rejeter, dans l'ensemble de ses conclusions, sa requête. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2020 est annulé et les conclusions à fin de condamnation de l'État présentées par Mme A... devant le tribunal sont rejetées. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00169 ap
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 21TL21789, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rodez a rejeté sa demande de prise en charge financière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge financièrement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les frais dentaires s'élevant à la somme de 14 061,92 euros qu'elle doit engager ; 3°) d'ordonner avant dire droit, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et les soins dentaires qu'elle requiert ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1902417 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 12 février 2019, enjoint au centre hospitalier de Rodez de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à 14 061,92 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du centre hospitalier le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021 sous le n° 21BX01789 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21789, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2021 ; 2°) d'ordonner avant dire droit, à titre subsidiaire, une expertise médicale ayant pour mission de se prononcer sur le lien de causalité entre l'ostéoporose de la mâchoire de Mme A... et l'asthme bronchique reconnu comme maladie professionnelle ainsi que la pertinence des soins entrepris pour un montant de 14 061,92 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête de Mme A... devant le tribunal administratif était tardive ; - la décision contestée est parfaitement motivée et a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de causalité entre la maladie professionnelle et les frais médicaux dont il est demandé la prise en charge ; - il y aurait lieu de faire application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de s'assurer que les soucis dentaires de Mme A... n'ont pas pour origine une autre maladie que celle pour laquelle le caractère professionnel a été reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Luciani, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du 4 mars 2021 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - sa requête devant le tribunal administratif était recevable ; - la requête en appel présentée par le centre hospitalier ne tend pas à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 février 2019 ; - la décision contestée est dépourvue de toute motivation ; - les droits de la défense ont été méconnus en ce que les conclusions de l'expert désigné en 2016 n'ont pas été soumises au contradictoire, entachant la procédure suivie d'irrégularité ; en outre, les pièces produites n'ont pas été prises en considération ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Poudampa, représentant le centre hospitalier de Rodez. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui exerçait en qualité d'infirmière au centre hospitalier de Rodez depuis 1976, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er août 2009, après reconnaissance d'une maladie professionnelle par décision du 23 février 2007. Le 26 janvier 2016, elle a adressé au centre hospitalier une demande de prise en charge financière de prothèses dentaires qu'elle estimait en lien avec sa maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par décision du 18 juillet 2016. Mme A... a contesté la légalité de cette décision, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1604563 du 10 janvier 2019, devenu définitif, au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le 4 février suivant, l'intéressée a adressé au centre hospitalier une nouvelle demande ayant le même objet. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 12 février 2019 par laquelle le centre hospitalier de Rodez a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 4 mars 2021 dont le centre hospitalier de Rodez relève appel, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à la somme de 14 061,92 euros. Sur l'étendue des conclusions présentées par le centre hospitalier de Rodez : 2. En demandant l'annulation du jugement du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse le condamnant à prendre en charge les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à la somme de 14 061,92 euros, le centre hospitalier de Rodez doit être regardé, contrairement à ce que soutient Mme A..., comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 février 2019 et lui a enjoint de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à 14 061,92 euros. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2007, l'asthme dont Mme A... est atteinte a été reconnu comme maladie professionnelle du tableau n°66 des maladies professionnelles. L'intéressée a sollicité le remboursement des prothèses dentaires rendues nécessaires par l'ostéoporose de la mâchoire qui lui a été causée par les traitements médicaux utilisés pour soigner ses problèmes respiratoires la première fois le 26 janvier 2016. Le centre hospitalier de Rodez a alors diligenté une expertise confiée au docteur C..., pneumologue. Selon le rapport de cet expert en date du 1er juillet 2016, si certaines pathologies de Mme A... sont en lien direct avec le traitement médicamenteux de la maladie professionnelle, impliquant que les soins médicaux y afférents doivent être à la charge du centre hospitalier, il a cependant estimé qu'aucun lien ne peut être établi entre le traitement dont bénéficie Mme A... pour soigner l'asthme dont elle souffre et l'apparition de problèmes dentaires. En effet, selon l'expert : " La corticothérapie a sans doute pu favoriser une ostéoporose postménopausique. La répercussion au niveau dentaire semble peu probable et le rôle de l'Actonel est non probable ", ajoutant que " d'autre part la nécessité de la corticothérapie ne peut pas être attribuée en totalité à l'asthme professionnel, la responsabilité des produits de désinfection n'étant plus en cause actuellement dans l'évolution de cet asthme, l'asthme professionnel ayant seulement pu servir de révélateur d'une hyperréactivité bronchique préexistante compte-tenu de l'allergie constatée et d'épisodes antérieurs de bronchites à répétition ". Les certificats médicaux produits par Mme A... émanant de son médecin traitant, notamment ceux établis les 6 octobre 2010, les 17 septembre 2012 et 10 mars 2017, se bornent à retenir " un lien possible " entre " le déchaussement dentaire " et " Actonel et corticoïdes, et donc avec les traitements de l'allergie respiratoire de long cours " et que le traitement subi " semble avoir provoqué une ostéoporose de la mâchoire, avec caries accélérées ". Eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés se limitant à évoquer un lien hypothétique, ni les certificats médicaux produits, ni les autres pièces concernant de la littérature médicale et des notices des médicaments qui sont ou ont été prescrits à Mme A..., ne permettent d'établir un lien de causalité direct et certain entre les traitements employés pour soigner l'asthme contracté en service et l'apparition d'une ostéoporose de la mâchoire et de caries, rendant nécessaire la pose de prothèses dentaires. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour annuler la décision du 12 février 2019 du directeur du centre hospitalier de Rodez. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés en première instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". 8. Mme A... soutient que la décision du 12 février 2019 se borne à faire état du rapport d'expertise du docteur C..., sans prendre en compte les pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa demande. Il ressort cependant des termes de la décision contestée, laquelle a été prise à la suite de l'annulation de la précédente décision du 18 juillet 2016 par jugement n° 1604563 du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulouse au seul motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme A... ne saurait sérieusement soutenir que le rapport de l'expert n'a pas été porté à sa connaissance avant l'édiction de la décision du 12 février 2019, alors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé cette décision a été prise à la suite de l'annulation de la décision du 18 juillet 2016 qui avait le même objet et que l'intéressée a été en mesure de présenter ses observations à l'encontre du rapport d'expertise du 1er juillet 2016 à tout le moins dans le cadre de la précédente instance n° 1604563 devant le tribunal administratif de Toulouse. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit dès lors être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui instituent une présomption d'imputabilité professionnelle des maladies désignées dans l'un des tableaux, à l'encontre de la décision lui refusant la prise en charge du coût de ses prothèses dentaires, en l'absence de lien de causalité directe entre la pose de ces appareillages et sa maladie professionnelle. 11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, en l'absence de lien de causalité directe entre la pose de prothèses dentaires et la maladie professionnelle de Mme A.... 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale et de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que le centre hospitalier de Rodez est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2019 par laquelle il a refusé de prendre en charge les frais de prothèses dentaires de Mme A.... Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rodez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Celle-ci ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier de Rodez sur le fondement des mêmes dispositions. Celui-ci ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de Mme A... aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1902417 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Rodez et de Mme A... présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Rodez et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL21789 2
Cours administrative d'appel
Toulouse