5915 Ergebnisse
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245996, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Melun, en date du 11 décembre 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 novembre 1997 ramenant de 50 % à 35 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 mai 2000, que les courbes de perte auditive qui ont été appliquées, lui sont défavorables, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge de cassation ; Considérant qu'en relevant d'une part que le procès verbal de la commission de réforme du 7 octobre 1997 avait été modifié pour indiquer que la deuxième infirmité de M. X ne s'était pas aggravée et d'autre part que le pourcentage d'invalidité relatif à cette infirmité n'a pas été modifié, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni de contradiction de motifs ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier, qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation, que la cour a jugé que l'aggravation invoquée n'était pas prouvée et en aucun cas ne pouvait se rattacher au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245904, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions en date du 13 septembre 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mars 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension ainsi que l'indemnisation d'infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents du dossier, a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation des infirmités pensionnées et que chacune des infirmités nouvelles alléguées n'entraînait qu'un degré d'invalidité inférieur à 10 %, taux minimum requis pour leur prise en considération ; qu'elle a en outre rejeté une demande de nouvelle expertise médicale au motif qu'elle n'était pas fondée sur des documents médicaux ou des éléments la justifiant ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, lequel ne saurait prendre en considération des documents médicaux non soumis aux juges du fond ni ordonner lui-même une expertise avant dire droit ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245896, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par Mme X... veuve X, née , demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité de son mari soit maintenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête formée par Mme veuve X à l'encontre du jugement en date du 4 novembre 1994 du tribunal des pensions de la Gironde, la cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé, par un arrêt en date du 1er février 2000, que l'expert judiciaire qui avait été désigné par un arrêt avant dire droit ayant mentionné, dans un rapport en date du 15 septembre 1998, que l'épouse de M. ne produisait aucune pièce médicale nouvelle, il convenait de considérer que M. présentait une infirmité correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 10 % ; que la cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'en jugeant que M. présentait un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Fatima X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245806, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1999, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 21 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Achour X, domicilié ... et tendant d'une part à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 1994 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 avril 1992 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre, d'autre part à ce qu'il soit ordonné une expertise afin que soit apprécié son état de santé ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 1994 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245949, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 3 mai 1996 qui lui a dénié droit à la révision de sa pension et à ce que soit ordonnée une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que l'expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions de la Gironde ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières ; que ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, n'est pas recevable ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement des pouvoirs des juges du fond ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 246046, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisée : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ; Considérant que la requête, qui se borne à rappeler les faits de la cause, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245898, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 23 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentés par X... Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est malade et illettrée, Mme X n'expose à l'appui de sa requête aucun moyen à l'encontre de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 1999 ; que, dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Fatima X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245815, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 12 octobre 1987 lui reconnaissant un droit à pension pour arthrose du rachis cervical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1999, M. X se borne à se référer au mémoire en défense qu'il a produit devant la cour ; que cette motivation par référence à des moyens d'appel n'est pas recevable ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246196, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions après cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 5 juin 1997, a confirmé le jugement du 21 septembre 1994 rendu par le tribunal départemental des pensions de Yvelines et a reconnu à M. Bruno Y droit à révision de sa pension pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le délai de recours pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat est un délai franc ; que l'arrêt de la cour a été notifié au ministre le 30 mars 2001 ; que le recours, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présenté tardivement ; Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, qui a fait droit par l'arrêt attaqué à la demande de M. Y tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, n'a pas précisé le nouveau pourcentage d'invalidité auquel elle évaluait l'infirmité alléguée après révision ; qu'elle s'est contentée de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines qui ne détermine pas non plus le degré d'invalidité résultant de l'affection en cause après révision ; que son arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été appelé en service le 4 décembre 1978 et rayé des contrôles le 1er décembre 1979 ; qu'il a été victime, en service, d'une chute dans un escalier le 19 octobre 1979 ; qu'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 20 % lui a été attribuée portant jouissance à compter du 28 mars 1983 ; qu'il a sollicité le 8 mars 1990 la révision pour aggravation de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; qu'en application de ces dispositions, le supplément d'invalidité ne peut être pris en considération que s'il est exclusivement imputable aux infirmités pensionnées ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y a fait une nouvelle chute dans un escalier en janvier 1980, dont les conséquences ont été indemnisées selon le régime des accidents du travail ; qu'ainsi, et contrairement aux conclusions d'expertise rendues par le Docteur Justafre, il n'est pas possible de considérer que l'aggravation alléguée de la douleur sciatique est exclusivement imputable aux séquelles de la chute faite en service le 19 octobre 1979 ; que M. Y, qui n'apporte pas la preuve de cette imputabilité, ne peut prétendre à la révision de sa pension pour aggravation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 1994, le tribunal départemental des pensions des Yvelines a fait droit à la demande de M. Y ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 3 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 21 septembre 1994 est annulé. Article 3 : La demande de M. Y devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno Y.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 25 septembre 2003, 98NC00408, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé d'allouer une allocation temporaire d'invalidité à M. X ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Code : C Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 Il soutient : - que l'avis exprimé par la commission de réforme sur le taux d'invalidité est purement consultatif et ne lie pas l'administration ; - que le taux d'incapacité de 12 % retenu par la commission n'était pas justifié ; - que le taux d'invalidité de 8 % ressortant de la contre-expertise est en concordance avec le barème indicatif annexé au code des pensions de retraite ; - que c'est ainsi à juste titre qu'il a refusé à M. X le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1998, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que le recours du ministre est infondé : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le barème auquel il est fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 précité : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; Considérant que M. X, préposé à la Poste, a été victime le 5 octobre 1994 d'un accident de service ayant notamment entraîné une fracture de la malléole externe gauche ; que, dans le rapport consécutif à l'examen pratiqué le 1er juin 1995 à la demande de l'administration, le médecin, dont l'avis a été suivi par la commission de réforme, a fixé la consolidation des blessures à cette même date et estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident devait être évalué à 12 % ; qu'il ressort de la description précise des troubles relatée par ce rapport que ceux-ci ne correspondent pas exclusivement à une raideur articulaire avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit, donnant lieu à un pourcentage d'invalidité de 5 à 8 % aux termes du barème annexé au décret du 13 août 1968 précité ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les troubles constatés au cours du nouvel examen pratiqué le 30 avril 1996 à la demande de l'administration, aux termes duquel le taux d'invalidité a été évalué à 8 %, témoignaient d'une certaine amélioration de l'état de M. X ; que si le praticien ayant diligenté cet examen a estimé que ce même taux pouvait également être arrêté à la date du 1er juin 1995, la commission de réforme a exprimé un avis réitéré en sens contraire et estimé que le taux d'invalidité devait être maintenu à 12 % ; que le ministre ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance qu'un autre praticien ayant examiné le 4 septembre 1995 M. X dans le cadre des dispositions prévues pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation a également conclu à l'existence d'un taux d'invalidité de 8 % dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait fait application du même barème que celui annexé au décret du 13 août 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste a refusé d'attribuer à M. X une allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité dont il est atteint devait être limité à 8 % ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. - 2 -
Cours administrative d'appel
Nancy