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Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 mars 2000, 205398, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdeslam X..., demeurant Hay Bnou Tachfine, 358, Menara à Marrakech (Maroc) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1999, tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle le chef du service de la trésorerie de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de Mme Veuve X... tendant au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X... ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de pension de veuve a été rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Abdeslam X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98BX00264, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 février et 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 mars 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que la commission nationale des déportés et internés résistants, qui s'est réunie le 17 janvier 1995, ne comprenait aucun représentant des prisonniers de guerre évadés et que, dès lors, son avis, au vu duquel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a pris la décision contestée, a été émis irrégulièrement ; que, toutefois , les dispositions de l'article R.306 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, relatives à la composition de ladite commission, ne prévoient pas la représentation des prisonniers de guerre évadés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen invoqué par M. X... ne peut être accueilli ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens de légalité interne présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14/02/2000, 99BX00401, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999 et complétée les 11 et 22 mars 1999, présentée par M. Pierre Y domicilié ... ; M. Y demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes considérées comme tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 22 mars et 21 mai 1996 prises respectivement par le recteur de l'académie de Bordeaux et par le ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se soumettre à un examen médical sur son inaptitude à exercer ses fonctions en vue de l'attribution d'une pension pour invalidité non imputable au service, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler les deux décisions précitées des 22 mars et 21 mai 1996 et de faire droit à sa demande d'injonction ; .................................................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 C 54-06-07 54-06-07-008 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Pierre Y ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. Y à l'appui des divers moyens de défense qu'il a présentés ; que le requérant ne fournit aucun élément tendant à établir que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte dans le cadre de l'examen des pièces du dossier qui lui étaient soumises le courrier que lui a adressé le ministre de l'éducation nationale le 25 mai 1992, courrier qui se borne à faire état de la position et des démarches de l'administration à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que l'administration n'était pas présente à l'audience pour expliquer sa position ne saurait entacher la procédure d'irrégularité, la présence des parties n'étant pas obligatoire ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 22 mars et 21 mai 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27, L.28 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant ou non du service, peut être radié des cadres pour anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, et a droit, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances... » ; qu'enfin l'article R.4 dudit code précise : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 14 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions de retrait prises par le recteur de l'académie de Bordeaux les 29 octobre 1992 et 8 mars 1993, ce qui a eu pour effet de faire revivre un précédent arrêté de cette même autorité, en date du 31 mars 1991, admettant M. Y, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, à compter du 2 avril 1991 ; que M. Y conteste les lettres en date des 22 mars et 21 mai 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux en premier, le ministre de l'éducation nationale en second, l'invitent en application des dispositions de l'article L.31 précité, à se soumettre à un examen médical auprès du médecin agréé chargé de présenter un rapport à la commission de réforme, afin de déterminer ses droits éventuels à une pension de retraite pour invalidité au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.4 ci-dessus rappelées, applicables en l'espèce, que l'acte portant admission à la retraite, qui constitue l'une des formes de cessation définitive des fonctions, telles que prévues à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraînant la radiation des cadres de l'agent, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi, si le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué dans l'arrêté du 31 mars 1991 que M. Y était admis, au titre d'une invalidité non imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 avril 1991, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à attribution éventuelle d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux lettres précitées violeraient par leur contenu ledit droit né de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que la commission de réforme a été appelée à donner son avis le 19 avril 1991 préalablement à l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1991 ne faisait pas obstacle à ce que cette commission soit à nouveau légalement consultée en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que compte tenu de la finalité de cette dernière consultation, M. Y ne saurait sérieusement soutenir que l'administration était tenue, avant tout contrôle médical, de lui délivrer une attestation garantissant ses droits à une pension d'invalidité ; Considérant que les moyens tenant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 1991 sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration commettrait un abus de pouvoir en maintenant le requérant dans une situation financière précaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas en contradiction avec le précédent jugement rendu le 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du 14 décembre 1995 : Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en ayant engagé la mise en oeuvre de la procédure d'attribution d'une pension civile d'invalidité, l'administration devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée. 99BX00401 4-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 195749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; 2°) enjoigne au ministre de la défense de réviser sa pension sous une astreinte de 500 F par jour de retard ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant que M. X... , qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'une pension lui a été concédée par anticipation le 21 octobre 1996 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 17 février 1997, à la révision de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 27 janvier 1998, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 17 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif n'est susceptible de vicier la décision prise que dans la mesure où elle a exercé une influence sur une telle décision ; qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce de l'irrégularité consistant pour l'administration à ne pas avoir attendu l'expiration du délai prévu avant de prendre une décision de révision de la pension concédée afin de se conformer aux dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 modifié ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militairesde retraite, la pension et la rente viagère d'invalidité ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans le délai d'un an "à compter de la date de la notification de la concession initiale de la pension" en cas d'erreur de droit ; Considérant que ces dispositions ouvrent droit à révision de la pension, à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire retraité dans le délai qu'elles prévoient, chaque fois qu'intervient une décision modifiant les bases de liquidation de la pension ; que, par suite, M. X... , dont la pension a été concédée par anticipation sur le grade de capitaine le 21 octobre 1996 et révisée le 17 février 1997, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 du code précité ; Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réviser la pension de M. X... sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard sont sans objet et doivent par suite être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 février 2000, 99BX00401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999 et complétée les 11 et 22 mars 1999, présentée par M. Pierre X... domicilié Les Hazes, Lacavalerie (Aveyron) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes considérées comme tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 22 mars et 21 mai 1996 prises respectivement par le recteur de l'académie de Bordeaux et par le ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se soumettre à un examen médical sur son inaptitude à exercer ses fonctions en vue de l'attribution d'une pension pour invalidité non imputable au service, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler les deux décisions précitées des 22 mars et 21 mai 1996 et de faire droit à sa demande d'injonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Pierre X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. X... à l'appui des divers moyens de défense qu'il a présentés ; que le requérant ne fournit aucun élément tendant à établir que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte dans le cadre de l'examen des pièces du dossier qui lui étaient soumises le courrier que lui a adressé le ministre de l'éducation nationale le 25 mai 1992, courrier qui se borne à faire état de la position et des démarches de l'administration à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que l'administration n'était pas présente à l'audience pour expliquer sa position ne saurait entacher la procédure d'irrégularité, la présence des parties n'étant pas obligatoire ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 22 mars et 21 mai 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27, L.28 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant ou non du service, peut être radié des cadres pour anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, et a droit, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; qu'enfin l'article R.4 dudit code précise : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 14 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions de retrait prises par le recteur de l'académie de Bordeaux les 29 octobre 1992 et 8 mars 1993, ce qui a eu pour effet de faire revivre un précédent arrêté de cette même autorité, en date du 31 mars 1991, admettant M. X..., sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, à compter du 2 avril 1991 ; que M. X... conteste les lettres en date des 22 mars et 21 mai 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux en premier, le ministre de l'éducation nationale en second, l'invitent en application des dispositions de l'article L.31 précité, à se soumettre à un examen médical auprès du médecin agréé chargé de présenter un rapport à la commission de réforme, afin de déterminer ses droits éventuels à une pension de retraite pour invalidité au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.4 ci-dessus rappelées, applicables en l'espèce, que l'acte portant admission à la retraite, qui constitue l'une des formes de cessation définitive des fonctions, telles que prévues à l'article 24 de la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraînant la radiation des cadres de l'agent, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi, si le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué dans l'arrêté du 31 mars 1991 que M. X... était admis, au titre d'une invalidité non imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 avril 1991, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à attribution éventuelle d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux lettres précitées violeraient par leur contenu ledit droit né de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que la commission de réforme a été appelée à donner son avis le 19 avril 1991 préalablement à l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1991 ne faisait pas obstacle à ce que cette commission soit à nouveau légalement consultée en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que compte tenu de la finalité de cette dernière consultation, M. X... ne saurait sérieusement soutenir que l'administration était tenue, avant tout contrôle médical, de lui délivrer une attestation garantissant ses droits à une pension d'invalidité ; Considérant que les moyens tenant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 1991 sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration commettrait un abus de pouvoir en maintenant le requérant dans une situation financière précaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas en contradiction avec le précédent jugement rendu le 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du 14 décembre 1995 : Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en ayant engagé la mise en oeuvre de la procédure d'attribution d'une pension civile d'invalidité, l'administration devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 195151, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 3 février 1997, à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 23 décembre 1997, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 3 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service, tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que, cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; que M. X... ayant retiré le pli qui lui était destiné auprès des services postaux le 12 janvier 1998 le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations éventuelles expirait le 12 février 1998 ; Considérant, que, comme il y avait été invité, M. X... a formulé ses observations auprès du service des pensions des armées par lettre du 16 janvier 1998, à laquelle ledit service a, à son tour, répondu par lettre du 22 janvier 1998 ; qu'il suit de là qu'en révisant, par arrêté du 2 février 1998, pris après que l'intéressé eût formulé ses observations, la pension de retraite de M. X..., l'administration n'a pas méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont elle avait décidé de faire application ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X... ne conteste pas que le délai d'un an pendant lequel l'administration pouvait réviser sa pension pour erreur de droit courait du 3 février 1997, date à laquelle lui avait été notifiée la décision de concession d'une pension calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en révisant cette pension sur la base du 1er échelon de ce grade par arrêté en date du 2 février 1998, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requises par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de la décision qui est seule en cause, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retenu le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 février 2000, 180344, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1996 et 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ..., Puy-de-Dôme (63100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993 par lequel il l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes prélevées au titre du forfait hospitalier pour la période du 1er mars 1983 au 10 février 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Eric X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. Eric X... devant la cour administrative d'appel de Nancy de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 15 juin 1993 ; qu'il a formé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1993 ; que, dès lors, la requête du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines n'était pas tardive et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis du 7 mars 1980 au 10 février 1984 au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à la suite d'un arrêté du préfet du Morbihan du 7 mars 1980 le transférant du centre hospitalier de Saint-Avé où il avait ordonné son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique par arrêté du 28 janvier 1980 ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines où a été placé d'office M. X... à la suite de son transfert de celui de Saint-Avé ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans un établissement hospitalier soit intervenue à la suite d'une mesure de police prise en application de l'article L. 343 du code de la santé publique n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en second lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que le moyen tiré de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que si M. X... conteste le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de son placement irrégulier au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, ces conclusions n'ont pas été formées dans le délai d'appel et se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; qu'elles sont de ce fait irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 est annulé.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 :La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 février 2000, 99BX00709, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Yannick X... ; Vu la requête enregistrée au greffe le 15 février 1999 présentée pour M. Yannick X... demeurant Grande Montée, ..., Les Bougainvillées, Sainte Marie (La Réunion) ; M. Yannick X... demande à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses infirmités et leurs éventuelles imputabilités au service suite à l'accident dont il a été victime en février 1996 ayant entraîné un traumatisme crânien ; 2?) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge des référés n'a pas qualité pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ; que par suite, en se prononçant sur le bien-fondé de la décision de mise à la retraite pour invalidité prise par le ministre de la défense à l'égard de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a excédé ses pouvoirs ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la demande d'expertise : Considérant que, si M. X... soutient que l'expertise qu'il a sollicitée serait utile à la solution du litige qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sur la légalité de l'arrêté du ministre de la défense du 11 août 1998, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a uniquement pour objet de le placer d'office en position de retraite ; que, par suite, l'origine, la nature et l'imputabilité au service des infirmités dont il est atteint sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée devant le juge du fond ; que dans ces conditions l'expertise sollicitée auprès du juge des référés ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R.128 susrappelé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'Etat n'invoque aucun frais particulier il n'y a pas lieu de condamner M. X... à lui verser la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er février 1999 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01376, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la décision en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 25 août 1995 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme VERBAIL ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 et le 25 janvier 1995, présentés par Mme Odette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme VERBAIL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1994 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leur ayant cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi, soit le 1er décembre 1964 ; que Mme VERBAIL ayant été radiée des cadres le 1er janvier 1962, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait utilement invoquer des motifs d'équité ou d'égalité de droits pour bénéficier d'une disposition législative qui ne lui est pas applicable ; que, par suite, les droits de Mme VERBAIL, relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de la majoration pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté soit d'une pension proportionnelle motivée par l'invalidité ; qu'ainsi, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme VERBAIL qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VERBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme VERBAIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VERBAIL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 99LY02697, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 octobre 1999 sous le n° 99LY02697, la requête présentée par Mme Fatma OUKKAL demeurant chez M. X..., cité des 32 logements à ISSERVILLE (35230) (W. De Boumerdès), ALGERIE ; Mme Fatma OUKKAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901179 du 10 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement de la réversion de la pension de retraite du combattant qui était servie à son époux avant le décès de ce dernier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de Mme Fatma OUKKAL, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en dépit d'une mise en demeure dont elle avait pourtant accusé réception, n'avait pas produit devant le tribunal la décision attaquée ; que Mme Fatma OUKKAL ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, et se borne à faire état d'un prétendu engagement de l'Etat à lui assurer le versement de la pension de réversion qu'elle sollicite ; Considérant, d'autre part, en tout état de cause, que la pension de retraite du combattant avait été refusée à M. X... Slimane par décision du 6 avril 1995 ; que son épouse ne saurait par suite prétendre bénéficier de la réversion d'un avantage non-attribué à son mari, dont les textes législatifs en vigueur excluent d'ailleurs qu'il puisse faire l'objet d'une telle réversion ; que si, par courrier du 2 novembre 1992, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre avait écrit à M. X... en indiquant à l'intéressé que son épouse "n'aura éventuellement de droits qu'après le décès du bénéficiaire, en tant qu'ayant droit", une telle correspondance ne saurait valoir engagement de l'administration à l'égard de la requérante, tant en raison de son contenu que de son caractère antérieur à la décision négative du 6 avril 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Fatma OUKKAL ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Fatma OUKKAL est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon