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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX01889, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée par Mme veuve AHMED X... née ZAHIA BENT Y... ABOU, demeurant 3, Derb Chidmi, El Jadida (Maroc) ; Mme veuve X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui attribuer une mension de réversion à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. AHMED X..., de nationalité marocaine, survenu le 10 février 1996, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve AHMED X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve AHMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, présentée par Mme veuve Mohamed X..., demeurant chez M. Djelloul Y..., 168 quartier Souamâa, 44225 Khemis Miliana (Algérie) ; Mme veuve X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 23 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 97BX00496, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 12 février 1997, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme veuve EL MFADDAL devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme EL MFADDAL ABDELKADER, domiciliée Douar Rouida Traiba Bab El Mrouj, Taineste Taza (Maroc), qui demande à la Cour : 1?) l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; 2?) l'annulation de cette même décision du 29 avril 1994 . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux requêtes identiques introduites respectivement le 31 décembre 1996 devant la Cour et le 2 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER a demandé l'annulation du jugement de ce tribunal du 20 novembre 1996 ; que, par un arrêt du 16 décembre 1997, la Cour a rejeté la première de ces deux requêtes ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'oppose à ce que les conclusions de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER soient accueillies ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 206898 207368 207444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 206898, la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Vu 2°), sous le n° 207368, la requête, enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Vu 3°), sous le n° 207444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (U.S.P.N.T.), dont le siège est au Continental Square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785 à Roissy cedex (95727) et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE (S.N.P.A.C.), dont le siège est ... (75749), représentés par leurs représentants légaux ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexéà la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendent à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en tant qu'il agrée l'article 50 de ce règlement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail, et que ce revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures prises en application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; Considérant que, par arrêté du 13 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions, à Mme Rose-Marie Z..., délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'en cas d'empêchement de celle-ci, à M. Jean-Marc X..., délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ; que, par suite, les requérants qui ne contestent pas que Mme Z... était empêchée, ne sont pas fondés à soutenir que M. X... n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail et de l'article L. 133-14 du même code que l'arrêté d'agrément d'un accord mentionné à l'article L. 351-8 doit être précédé de la publication d'un avis invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à faire connaître au ministre chargé du travail leurs observations sur l'accord en cause ; que, selon l'article R. 133-1, "Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exiger que la réunion du comité supérieur de l'emploi dont la consultation est prévue par l'article L. 352-2 précité, ait lieu après expiration d'un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis mentionné à l'article L. 133-14 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du comité supérieur de l'emploi, émis le 29 janvier 1999, soit moins de quinze jours après la publication de l'avis précédant l'agrément de l'avenant litigieux, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-2-1 : "Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité" ; que la modification d'un accord mentionné aux articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail, eu égard à son objet et aux conditions de son entrée en vigueur, n'est subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation ; qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail peut valablement modifier un tel accord, alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, par voie de conséquence, l'agrément d'un tel avenant par le ministre chargé de l'emploi n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par toutes les organisations signataires de l'accord initial ; Considérant que si l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite de deux organisations représentées à ce comité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention du 1er janvier 1997 ne soulève pas une contestation sérieuse que seules les juridictions de l'ordre judiciaire seraient compétentes pour trancher ; Considérant que l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage stipule : " 1. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49-2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale - ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ( ...)" ; que ces dispositions, qui visent notamment les avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager, constituent la base légale des stipulations précitées de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail qui ne prévoient aucune limitation du montant de l'allocation d'assurance chômage du fait de la perception d'un avantage de vieillesse et de l'article L. 351-19 du même code en vertu desquelles l'allocation d'assurance cesse d'être versée à certains allocataires âgés de plus de 60 ans et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans, est inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe général du droit en vertu duquel, sauf habilitation législative expresse, les conventions et accords collectifs du travail ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 351-9 du code du travail qui concerne le régime de solidarité et non celui de l'assurance ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail et des stipulations litigieuses que le droit à l'allocation d'assurance chômage des personnes percevant un avantage de vieillesse varie selon que l'allocataire est âgé de moins de 50 ans, qu'il a entre 50 et 60 ans et qu'il est âgé de plus de 60 ans, cette différence de traitement qui résulte de l'application des dispositions des articles L. 351-3, L. 351-19 et L. 351-20 du code du travail et qui trouve une justification dans l'objet même des stipulations en cause, ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; Considérant que si les requérants soutiennent que les stipulations litigieuses seraient contraires aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles la pension militaire n'est pas assimilée à un avantage de vieillesse avant l'âge de 60 ans, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'agrément est donné sous réserve desdites dispositions ; Considérant enfin que les stipulations litigieuses ayant pour objet et pour effet de limiter le montant de l'allocation d'assurance chômage et non celui des pensions et rentes viagères d'invalidité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui posent le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité de telles prestations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 février 1999 ; Sur les conclusions de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, à M. Elie Y..., à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY21084, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1997 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant "La Casse aux Prêtres" Bâtiment E. N° 139 (17300) ROCHEFORT SUR MER, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2772 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a affectée en qualité de contrôleur des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale d'Auxerre ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 6 mai 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1998 présenté pour Mme X..., tendant aux mêmes fins et, en outre, à ce que la somme demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 20 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 ; ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : "Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés" et qu'aux termes de l'article L.417 : "Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.418 du même code : "Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.432 : "Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L.409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ; que, notamment, les candidats à un emploi réservé peuvent régulièrement se voir proposer des postes dont la localisation géographique ne correspond pas aux préférences qu'ils ont pu manifester à l'occasion du dépôt de leur candidature ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés, figurait en première position pour le département de la Charente-Maritime sur la liste de classement établie par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, pour un poste de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, compte tenu des vacances d'emploi existant dans le département de l'Yonne, l'administration a pu légalement lui proposer dans l'intérêt du service, un poste dans ce département ; qu'à supposer même qu'un poste de contrôleur ait été vacant dans le département de la Charente-Maritime, Mme X... n'avait aucun droit acquis à être nommée sur ce poste, que l'administration pouvait renoncer à pourvoir dès lors que les effectifs dans le département de l'Yonne étaient particulièrement déficitaires ; que, dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA02342, inédit au recueil Lebon
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 et le 9 septembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-176 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ; et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions présentées par M. X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents dont il a été victime les 7 février 1989 et 20 décembre 1990, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et, ce faisant, a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; Considérant que, le 7 février 1989, M. X..., sous-brigadier de la police nationale au commissariat de Carvin, a fait une chute dans la cour du commissariat en descendant du véhicule administratif au retour d'une patrouille ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service ; que le ministre de l'intérieur n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98BX01803, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 13 mars 1999, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue le titre d'interné résistant aux personnes qui ayant été arrêtées ont ensuite fait l'objet d'un internement, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un acte qualifié de résistance à l'ennemi défini à l'article R.287 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi : "4? Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en ...f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants" ; que, d'après les articles R.321 et R.322 du même code, les modes de preuve du lien de cause à effet entre cet acte et l'internement sont, soit une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau de la formation ou du mouvement, soit au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, soit enfin des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'affaire, comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R.321 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que M. X... a été arrêté par la Gestapo en juillet 1943, à Saint-Engrâce, puis détenu quelques jours à Tardets dans le même département des Pyrénées Atlantiques où il a subi des tortures, pour avoir accompli des actes de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R.287 dudit code, et en particulier pour avoir participé avec son père au passage de résistants ; qu'ainsi le requérant a apporté la preuve exigée par lesdites dispositions d'un lien de cause à effet entre d'une part son activité de résistance et, d'autre part, son arrestation et son internement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juillet 1998 et la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 31 juillet 1996, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00779, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997 par laquelle M. X... demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1989 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre des anciens combattants avait, le 10 avril 1961, par une décision comportant l'indication des voies et délais de recours, rejeté la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ; que M. X... doit être réputé en avoir eu connaissance au plus tard le 21 août 1988, date à laquelle il a formé un premier recours contre cette décision, que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté le 3 novembre 1989 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de ce rejet au plus tard le 7 septembre 1992, date à laquelle il a présenté un nouveau recours administratif ; qu'en l'absence de la preuve de la date de la réception par l'administration du recours du 21 août 1988, la décision de rejet du 3 novembre 1989 a eu pour effet de faire partir les délais de recours du 7 septembre 1992, lesquels étaient expirés à la date du 1er mars 1993 à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours contentieux ; Considérant que l'intervention de la circulaire du 25 janvier 1980, qui est dépourvue de valeur réglementaire, et une connaissance plus exacte de la réalité de la nature et du rôle de l'organisation "JOFTA" ne constituent pas des éléments de droit et de fait nouveaux ; qu'ainsi la décision du 3 novembre 1989, purement confirmative, n'ayant pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours, la circonstance qu'elle ne comporterait pas l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur la recevabilité de la requête ; Considérant enfin que l'application des règles générales de la recevabilité des recours contentieux ne porte atteinte ni au principe d'égalité entre citoyen, ni au droit à un procès équitable énoncé par l'article. 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX01997, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour : - annule le jugement rendu le 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 juillet 1995 refusant à M. X... l'agrément de sa demande d'homologation de blessure de guerre ; - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par éclats de grenade le 8 juin 1940 à Voncq (Ardennes) ; que la matérialité de cette blessure est attestée par plusieurs témoignages dont il n'est pas établi que leurs auteurs n'en auraient pas été les témoins visuels ; qu'eu égard aux circonstances, ni le fait que l'un des témoignages n'émane pas d'un militaire de la même unité, ni le fait que cette blessure au demeurant assez légère, n'ait pas fait l'objet d'une constatation médicale immédiate, ne sont de nature à écarter l'imputabilité à un fait de guerre de la blessure reçue par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi, soit homologuée comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 21 juillet 1995 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00260, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Orgnac S/Vézère (Corrèze) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant ; - annule la décision attaquée ; - ordonne à l'administration de lui accorder le titre de déporté résistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant présentée par M. X... et rejetée par la décision contestée du 20 janvier 1993, avait le même objet qu'une précédente demande, présentée le 9 septembre 1950 et qui avait fait l'objet d'un refus en date du 21 décembre 1955 dont M. X... doit être regardé comme ayant eu notification au plus tard en mars 1990, date à laquelle il a formé une demande de révision de cette décision, elle-même rejetée par une décision du 19 août 1991 ; qu'ainsi, à la date du 24 février 1993 à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 20 janvier 1993, les délais de recours contre la décision du 21 décembre 1955 étaient expirés ; Considérant que le visa, par la décision attaquée du 20 janvier 1993, de l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux lieu et place de l'article R. 288 dont il constitue une mesure d'application, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, les décisions du ministre des anciens combattants en date du 19 août 1991 et du 20 janvier 1993 rejetant les demandes successives de M. X... avaient, alors même qu'elles seraient intervenues à la suite d'une nouvelle instruction et auraient été fondées sur des motifs différents, le caractère de décisions purement confirmatives ; qu'elles n'ont dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux