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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 24 février 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu le recours, enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus à Mme X... de la majoration spéciale pour assurance d'une tierce personne ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP Devauchelle-Cottignies-Leroux-Lepage-Cahitte pour Mme Jacqueline X..., - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur le droit de Mme X... au renouvellement de la majoration spéciale de la pension d'invalidité prévue tel que prévus aux articles L. 30 alinéa 2 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de rechercher si l'état de Mme X... requiert l'assistance d'une tierce-personne de manière constante, notamment pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le droit au renouvellemen t de la majoration spéciale de la pension d'invalidité de Mme X... te l que prévu aux articles L. 30 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires, pro cédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, l'assistance d'une tierce-personne.Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 97LY00747 99LY01877 99LY02812, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997 sous le n° 97LY00747, la requête présentée par maître Guy Paris, avocat, pour : - M. Gérard Y..., demeurant ... ; - maître Jean-Marc X..., demeurant ..., agissant es-qualité de mandataire judiciaire désigné au titre de la liquidation judiciaire civile de M. OCHEM ; MM. Y... et X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962300 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) soit condamné à indemniser M. OCHEM du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime lors d'un exercice d'entraînement sur le glacier des Bossons ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM une indemnité de 917 871,52 francs au titre du préjudice soumis à recours, une indemnité de 2 026 570,00 francs au titre du préjudice personnel, sous déduction des prestations sociales et de la provision versée, le tout assorti des intérêts à compter du 4 août 1990 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en mettant à la charge de l'Etat la consignation des frais d'expertise ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM la somme de 15 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999 sous le n° 99LY01877, la requête présentée par M. Gérard OCHEM, demeurant ... ; M. OCHEM demande en référé à la cour de condamner l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1999 dans l'instance n° 99LY01877, le mémoire présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui informe la cour de ce qu'elle n'est pas compétente en matière d'accident du travail ou de trajet et de ce qu'elle n'entend donc pas intervenir dans la procédure n'ayant aucun intérêt à faire valoir ; Vu 3°), enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1999 sous le n° 99LY02812, la requête présentée par maître Guy Paris, avocat, pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et pour maître Jean-Marc X..., demeurant ..., agissant es-qualité de mandataire judiciaire désigné au titre de la liquidation judiciaire civile de M. OCHEM ; MM. Y... et X... demandent à la cour : a) de condamner l'Etat, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. OCHEM une provision de 600 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; b) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM la somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. OCHEM ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 97LY00747 : Considérant que M. OCHEM, engagé pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1983 dans l'armée de terre au titre de l'Ecole militaire de haute montagne de Chamonix en qualité de sous-officier, a été victime le 19 juillet 1983 d'une chute accidentelle au fond d'une crevasse lors d'une séance d'école de glace sur le glacier des Bossons dans le massif du Mont-Blanc ; qu'il demande réparation à l'Etat des conséquences dommageables de cet accident selon les règles du droit commun ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : " Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun " ; qu'aux termes de l'article L.8 dudit code : " Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée de ce service actif " et qu'aux termes de l'article 90 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : " Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité ( ...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans ; le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité " ; Considérant que si l'engagement de M. OCHEM a été souscrit au titre de l'Ecole militaire de haute montagne, le service accompli par l'intéressé ne présentait pas le caractère d'un temps accompli en qualité d'élève d'une école militaire au sens des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'à la date de l'accident, le requérant, engagé depuis moins de quatre mois, devait être regardé comme accomplissant ses obligations légales du service militaire, en vertu des dispositions précitées des articles L.8 du code du service national et 90 de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant que les jeunes gens qui accomplissent leurs obligations du service militaire et qui subissent, dans l'accomplissement de ces obligations, un préjudice corporel, sont fondés, en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation dans les conditions du droit commun, dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. OCHEM alors qu'il accomplissait ses obligations du service militaire, est survenu pendant ledit service ; qu'un tel accident engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant, lequel est fondé à demander réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ; Considérant que M. OCHEM est donc fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation calculée selon les règles du droit commun, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.62 du code du service national du fait de sa qualité d'élève d'une école militaire et, d'autre part, à demander réparation à l'Etat de l'entier préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le rapport d'expertise médicale établi le 17 avril 1990 par un médecin des armées et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, permet de fixer la date de consolidation des blessures, le taux d'incapacité permanente partielle dont M. OCHEM reste atteint et, plus généralement d'apprécier les divers préjudices subis par le requérant du fait de l'accident dont s'agit ; que, par suite, il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant, cependant, que si le rapport d'expertise mentionne que l'accident a eu une incidence en matière professionnelle, la cour n'est pas en mesure, en l'état du dossier, d'apprécier cette incidence faute pour le MINISTRE DE LA DEFENSE d'avoir produit un document faisant ressortir le déroulement de carrière auquel le requérant aurait pu prétendre normalement jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, y compris les éventuels avancements au choix, et la rémunération correspondant à ce déroulement normal de carrière ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur le montant de l'indemnité due à M. OCHEM, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire un tel document ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie "; Considérant qu'au vu des pièces du dossier, notamment des conclusions du rapport d'expertise du médecin des armées, l'obligation pour l'Etat d'indemniser M. OCHEM n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 100 000 francs tenant compte des provisions déjà versées ainsi que des diverses prestations versées au requérant au titre de l'accident en litige, notamment de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 9 août 1987 ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM une indemnité provisionnelle de 100 000 francs à valoir sur l'indemnité définitive ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 1997 est annulé.Article 2 : L'ETAT est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. OCHEM le 19 juillet 1983.Article 3 : Avant de statuer sur le montant de l'indemnité définitive due à M. OCHEM, il est ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un état relatif au déroulement normal de carrière et à la rémunération dont M. OCHEM aurait normalement bénéficié jusqu'à la date de consolidation de ses blessures.Article 4 : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à verser à M. Y..., représenté par Me NOEL, une provision de cent mille francs (100 000 F.) à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01105, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1857 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 31 octobre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. Paul X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps et lieux de détention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; que l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose dans son premier alinéa, qu'"Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code figurant respectivement aux paragraphes 1er et 2 de la section I, mentionnées par les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X..., alors soldat au 7ème bataillon de parachutistes coloniaux, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 13 décembre 1951 et a été détenu au camp de Phu Nho Quan jusqu'au 2 février 1952, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant, que, d'une part, la circonstance qu'en application des dispositions de la loi susvisée n 83-1109 du 21 décembre 1983 et du décret n 73-74 du 18 janvier 1973 modifié, notamment, par le décret n 81-315 du 6 avril 1981, M. X... bénéficie d'une pension d'invalidité en raison des infirmités résultant d'une colopathie contractée en 1951, et des rhumatismes vertébraux et de l'asthénie dont il souffre, n'est pas de nature à prouver l'imputabilité à un fait de captivité au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; que, d'autre part, en se bornant à mentionner les infirmités dont l'origine est reconnue imputable à la captivité, les dispositions de l'alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1989 font obstacle à ce qu'il soit tenu compte, pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de l'aggravation de blessures ou de maladies contractées antérieurement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que M. X... apportait la preuve de l'imputabilité des infirmités dont il demeure atteint à un fait de sa détention par le Viet-Minh pour annuler la décision litigieuse du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre du 31 octobre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que M. X... souffre toujours des séquelles d'une colopathie chronique méta-amibienne ; que si le ministre soutient qu'une amibiase avait été constatée chez l'intéressé une première fois le 27 juin 1951, soit antérieurement à sa captivité, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette maladie avait été regardée comme cliniquement guérie le 10 juillet 1951 ; que les témoignages produits par M. X... démontrant que, durant sa captivité, il avait contracté une nouvelle dysenterie amibienne à raison des privations subies du fait de sa détention, il apporte ainsi la preuve qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir reconnaître le statut de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 31 octobre 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Paul X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01811, inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 1996, présenté par M. Roland X..., demeurant au Bourg de Tréal (56140) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95230 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2 ) d'annuler la décision ministérielle susvisée du 7 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Roland X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été rendu sur une procédure irrégulière, pour avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ou ait omis de répondre à des moyens ; que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité dudit jugement ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; que l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose, en son premier alinéa, qu'"Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code, figurant aux paragraphes 1er et 2 de la section I, auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors caporal au 1er bataillon du Régiment de Corée, a été, à la suite de sa capture par le Viet-Minh le 17 juillet 1954, conduit à marche forcée, vers différents camps itinérants de la région de Quang N'Gai, puis détenu au camp des prisonniers n 65 du 5 août au 31 août 1954 ; que sa captivité a ainsi durée moins de trois mois ; Considérant que le 25 juin 1991, M. X... a demandé le bénéfice du titre de prisonnier du Viet-Minh, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, en invoquant l'existence d' dèmes et un syndrome dysentérique qu'il aurait contractés en captivité ; que par décision du 7 décembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé ce titre au motif qu'il n'établissait pas que l'infirmité dont il entendait se préva-loir pût être exclusivement "reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; Considérant que M. X... ne discute pas le motif de la décision du ministre rejetant sa demande, ni ne tente d'établir un lien entre la maladie invoquée dans sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh et le syndrome gastro-duodénal dont il affirme, dans un dossier complémentaire présenté seulement devant le Tribunal administratif le 6 mars 1995, et non dans une nouvelle demande au ministre, que ce dernier syndrome serait lui-même imputable à sa cap-tivité ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant et qui concernent son syndrome gastro-duodénal sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02508, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Pierrick X..., demeurant ..., par Me BLONDEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1908 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1996 du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances et du 7 novembre 1996 du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder, à la suite du décès de sa mère, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondant aux frais exposés devant le Tribunal administratif de Caen, et une somme de 5 000 F, correspondant aux frais exposés en appel devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre, - les observations de Me BLONDEAU, avocat de M. Pierrick X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander que la pension civile d'invalidité d'ayant cause qui lui a été concédée à la suite du décès de sa mère, Mme Thérèse X..., soit augmentée de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Pierrick X... soutient que le décès de sa mère est survenu alors qu'elle était en service ; Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages produits par le requérant, que Mme X..., alors receveur au bureau de poste de Denneville (Manche), a été victime le 30 octobre 1995 d'une chute mortelle dans l'escalier desservant le logement de fonction qu'elle occupait au-dessus dudit bureau de poste, et a été découverte à 8 heures 45 par l'employée, préposée au bureau de poste venue prendre son service, sans qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas les deux certificats établis par le médecin ayant constaté le décès de l'intéressée, permette de déterminer l'heure de son décès ; qu'outre sa tenue vestimentaire, laissant à penser qu'elle avait cessé de vaquer à ses occupations ménagères et déjà commencé son service, son sac à main a été retrouvé sur son bureau ; qu'ainsi, l'explication de M. X..., selon laquelle sa mère se serait rendue au bureau de poste, puis constatant la fraîcheur des locaux, serait remontée chez elle prendre un pull-over, paraît vraisemblable ; que, par suite, le décès de Mme X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme survenu à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer M. X... devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il peut prétendre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions susvisées au motif que le Service des pensions de La Poste et de de France Télécom n'avait pas la qualité de partie perdante en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demandait en première instance au titre des frais alors exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 septembre 1997, ensemble, les décisions susvisées du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances du 18 octobre 1996 et du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom du 7 novembre 1996 sont annulés.Article 2 : M. Pierrick X... est renvoyé devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre.Article 3 : Le Service des pensions de La Poste et de France Télécom versera à M. Pierrick X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X..., au Service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98MA02163, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 décembre 1998 sous le n 98MA02163, présentée par M. Jean-Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-708 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la modification de sa date de départ à la retraite et à la révision de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent professionnel qualifié de LA POSTE, qui avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie du 25 juin 1995 au 24 juin 1996 a sollicité le 20 mai 1996 sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 juin 1996 ; que la commission départementale de réforme a, lors de sa séance du 29 mai 1996, émis un avis favorable en l'estimant dans l'incapacité permanente de continuer ou reprendre ses fonctions ; que, par décision du 18 juin 1996, M. X... a été admis à la retraite à compter du 25 juin 1996 ; que, par arrêté du 22 juillet 1996, une pension lui a été concédée et liquidée sur l'indice 463 ; que M. X..., qui était rémunéré à l'indice 474 lors de sa cessation définitive de fonction, et ce depuis le 1er janvier 1996, demande que sa pension soit calculée à partir de ce dernier indice ; que, devant la Cour, il ne conteste pas le bien-fondé du refus qui lui a été opposé par décision de "LA POSTE" du 19 novembre 1996 et tiré de ce que sa dernière situation n'avait pu être retenue comme base de calcul, faute pour lui d'avoir occupé le grade correspondant à son dernier indice de rémunération depuis au moins six mois, mais soutient que son départ à la retraite aurait pu être retardé afin de lui permettre d'atteindre les six mois d'ancienneté requis dans son dernier grade ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ses allégations, M. X... a sollicité sa mise à la retraite au terme de ses congés de maladie soit le 25 juin 1996 et non au 1er juillet 1996 ; que LA POSTE a fait droit à cette demande après avis de la commission départementale de réforme ; que la décision l'admettant à la retraite est devenue définitive et n'a pas été contestée par M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a effectivement perçu sa rémunération d'activité jusqu'au 30 juin 1996, l'administration de LA POSTE s'est bornée à faire application de la procédure de paiement prévue par l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le trop perçu pour la période du 25 au 30 juin 1996 a d'ailleurs été réclamé et a été restitué par M. X... ; que cette procédure est sans influence sur la date de cessation de fonctions et par suite, sur le calcul de l'ancienneté dans le dernier grade et échelon occupé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'aurait pu bénéficier du report de ses congés que s'il avait repris ses fonctions à l'issue de ses congés de maladie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la commission de réforme l'a déclaré inapte à l'exercice desdites fonctions ; Considérant que si M. X... ne s'est pas présenté devant ladite commission de réforme le 29 mai 1996, il ressort des pièces du dossier qu'il y a été régulièrement convoqué le 20 mai 1996 et dûment avisé de ses droits ; qu'en tout état de cause la décision l'admettant à la retraite étant devenue définitive, l'irrégularité alléguée de la procédure y aboutissant, même si elle était établie, serait sans influence sur les conditions de liquidation de sa pension ; Considérant enfin que M. X... n'a pas été mis à la retraite d'office mais sur sa demande ; que la circonstance qu'il ait sur cette demande fait référence à son dernier indice de rémunération ne liait pas LA POSTE et était sans influence sur les dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que LA POSTE avait fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables et a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 janvier 2000, 172845, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, l'ordonnance en date du 15 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et par M. PIONNIER ; Vu, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le secrétariat est situé Les Quatre Saisons, Chemin des Larris au Coudray (28630) et par M. PIONNIER, domicilié à la même adresse, tendant à l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et M. PIONNIER demandent l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions n'ayant pas prévu de telles consultations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, pris pour leur application, serait intervenu dans des conditions irrégulières faute d'avoir préalablement été soumis, pour avis, aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux parlementaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 : "Nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs, dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque lesdits services le requièrent" ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'intervention du directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans la procédure d'attribution de la pension constituerait une violation du secret médical ; Considérant que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les termes de l'instruction du secrétaire d'Etat aux anciens combattants n° 713 A du 7 juillet 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité en ce qui concerne le personnel des armées est inopérant ; que la circonstance que les modifications apportées par ledit décret à la procédure d'instruction des demandes de pension d'invalidité auraient pour effet de retarder la liquidation des pensions est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour effet de supprimer la possibilité jusqu'alors offerte au demandeur de porter ses propres observations au procès-verbal de la séance de la commission de réforme manque en fait, une telle possibilité n'ayant jamais été prévue par les dispositions antérieures ; que si M. PIONNIER soutient que la possibilité, prévue à l'article R. 11 du code dans sa rédaction issue du décret attaqué, que des médecins civils puissent être désignés comme médecin-expert a pour effet de diminuer la qualité des expertises, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, à M. PIONNIER, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 97LY02644, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n° 97LY02644, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... (63500) ISSOIRE, par la SCP Michel ARSAC, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951364 en date du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995, confirmée le 24 juillet 1995, par laquelle la caisse nationale des agents des collectivités locales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son conjoint ; 2°) d'annuler la décision en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-777 du 29 juin 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui est mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)." ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou à des maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ; que, lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis par les docteurs ARNAUD-GAZAGNES, CHARBONNIER et BOURASSET-DABERT, corroborés par le rapport d'expertise médicale du docteur X..., que la cause du décès de M. Y... est uniquement imputable à des troubles psychiatriques dont l'évolution a été influencée de manière déterminante par le surmenage que l'exercice de ses fonctions de chef du corps des sapeurs-pompiers d'ISSOIRE, assurées dans des circonstances dont il n'est pas contesté qu'elles étaient exceptionnellement pénibles, avait provoqué ; que, dans ces conditions, en refusant, par sa décision du 29 mars 1995, d'accorder à Mme Y... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 septembre 1997, ensemble la décision du 29 mars 1995 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY20389, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création de la cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Mansour HOCINI ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1996, la requête présentée par Mme Mansour HOCINI demeurant ... ; Mme Mansour HOCINI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952905 du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la réversibilité de la pension servie à son mari avant son décès ; 2°) d'annuler la décision en cause du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme Mansour HOCINI ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Mansour HOCINI, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le caractère non-réversible, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la retraite du combattant servie jusqu'à son décès à M. HOCINI ; que Mme Mansour HOCINI ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et se borne à faire valoir la précarité de sa situation matérielle ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Mansour HOCINI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 décembre 1999, 180049, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996 l'ordonnance du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Veuve AHMED Y... née FATMA BENT X..., demeurant ... (Tunisie) ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 février 1996, présentée par Mme Veuve AHMED Y..., qui demande que le tribunal annule la décision du 12 février 1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve AHMED Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve AHMED Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat