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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2003, 245950, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1996 par laquelle le directeur interdépartemental d'Ile-de-France des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision, pour aggravation et infirmité nouvelle, de la pension dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense. ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code susmentionné que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve d'un lien certain et direct de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ; Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à pension pour myocardiopathie obstructive, la cour régionale s'est fondée sur le rapport du 14 mai 1998 de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions ; qu'elle a ainsi fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits sans dénaturer le rapport d'expertise et les faits de l'espèce ; Considérant d'autre part, qu'en déniant droit à révision du taux de la pension dont est titulaire M. X au motif que l'hypertension artérielle invoquée par celui-ci était déjà indemnisée par cette pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 26 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3044 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de modifier le taux de son allocation temporaire d'invalidité, fixé à 15 % ; 2°) de fixer ledit taux à 35 % ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 48-02-02-04 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), du 10 décembre 1998 fixant à 15 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est accordé à titre définitif en raison de sa radiation des cadres intervenue le 5 janvier 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 susvisé : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui a examiné, le 15 janvier 1998, M. X, que la commission de réforme du département du Finistère réunie le 7 mai 1998 a apprécié l'asbestose pleurale dont souffre l'intéressé compte tenu tant de ses contacts avec l'amiante comme ouvrier professionnel à la mairie de Brest, que de ses activités professionnelles antérieures ; que ladite commission, sur un taux d'invalidité total de 35 %, a pu ainsi émettre l'avis que le taux d'invalidité directement imputable au service pouvait être fixé à 15 % ; que le certificat médical produit par le requérant se borne à évaluer l'infirmité totale de ce dernier sans déterminer la part imputable au service ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation de la maladie durant le service de M. X doit être fixé à 15 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246016, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant au lieu-dit ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Corse du Sud rejetant sa demande de pension pour troubles psychonévrotiques avec psychasténie ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° s'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant que la circonstance qu'un constat de la maladie ait eu lieu après le 91ème jour d'incorporation ne fait pas obstacle à ce que la juridiction des pensions, se fondant sur les constats figurant au dossier et estimant qu'ils établissent la preuve contraire, décide légalement être en présence d'une infirmité d'origine constitutionnelle, dont il n'est pas établi que l'aggravation soit imputable au service ; qu'en homologuant le rapport de l'expert médical désigné par les premiers juges et en estimant que l'infirmité n'était pas imputable au service par preuve contraire, les juges du fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 19 juin 2000, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2003, 246189, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique reconnaissant à M. Jacques X le droit à une pension d'invalidité définitive de 50 % pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique portant de 40 % à 50 % le taux de la pension d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, la cour régionale, entérinant en cela le rapport déposé par le médecin expert devant le tribunal départemental, après avoir relevé, par une appréciation souveraine et en motivant suffisamment son arrêt, que ladite anxiété est alimentée par des souvenirs du service effectué en Algérie pendant les années 1958-1959, ainsi que par des épisodes ultérieurs et des événements affectifs douloureux et que des troubles névrotiques aggravés peuvent être rattachés à des troubles psychiques de guerre, en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que l'aggravation en cause était exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 29 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 245931, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 26 juin 1994 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin lui a été notifié le 6 septembre 1994 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la langue française n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246156, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Landes refusant de lui attribuer une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que, pour dénier à M. Y... droit à pension au titre d'une aggravation de troubles auditifs, la cour régionale des pensions de Pau a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions claires, précises, logiques et bien motivées de l'expert judiciaire ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, pour dénier à l'intéressé droit à pension, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. Y..., qui ne saurait utilement faire état d'une erreur matérielle relative à son grade, au fait qu'il n'aurait jamais porté de casque anti-bruit, et que le ministère de la défense aurait reconnu que le bruit des moteurs d'avions peut occasionner des troubles auditifs, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, infirmant le jugement du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban, a rejeté sa demande de pension pour séquelles de lésions des deux ménisques du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé le jugement en date du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban lui reconnaissant un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité en cause, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 16 juin 2003, 00BX01446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01446 présentée pour M. et Mme X..., demeurant lotissement Mont Plaisir à Gere-Balestin (Pyrénées-Atlantiques) ; M. et Mme X... demandent que la cour : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par eux suite à l'accident dont a été victime M. X... lors de son service militaire ; 2°) condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ; 3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; ................................................................................................................................................... Classement CNIJ : 48-01-05-04 B 60-04-01-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2003 : - le rapport de Mme Péneau ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été victime le 1er mai 1962, alors qu'il accomplissait son service national en qualité de chauffeur au 621° groupe d'armes spéciales basé à Im Amguel au Sahara, d'irradiations radioactives lors de l'essai par l'armée d'une bombe atomique de forte puissance sur la montagne de Talafela ; qu'il souffre depuis le début des années 1980 de divers maux qu'il impute à cet accident ; que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Pau qui a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi ; qu'il demande à la cour de condamner l'Etat à réparer différents préjudices qui, selon lui, ne sont pas indemnisés par la pension qui lui a été accordée par le tribunal des pensions de Pau pour psychosyndrome traumatique ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la circonstance que M. X... a pu bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison d'une faute lourde commise par l'armée dans l'application des règles de sécurité, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ; Considérant que l'action engagée devant la juridiction administrative par M. et Mme X... tendait à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de la faute lourde qui aurait été commise par l'autorité militaire lors du service national de M. X... ; qu'en rejetant cette demande au motif que le caractère forfaitaire de l'allocation dont l'intéressé a bénéficié lui interdisait d'exercer une action en responsabilité contre l'Etat au titre de ce chef de préjudice, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, pour ce motif, leur demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ; Considérant que le fait d'avoir laissé M. X... assister à l'essai nucléaire en cause face à la montagne, à l'extérieur de l'abri anti-atomique existant, puis participer à plusieurs reprises sans protection particulière au prélèvement d'échantillons dans la zone contaminée dans les semaines ayant suivi l'explosion, constitue une faute lourde de l'Etat susceptible d'engager sa responsabilité ; que M. X... peut dès lors obtenir une indemnisation complémentaire à la pension militaire d' invalidité qui lui a été concédée, dans la mesure où son préjudice corporel serait d'un montant supérieur à la valeur de cette pension ; que de même, Mme X... est fondée à demander l'indemnisation des préjudices propres qu'elle subirait du fait de l'état de santé de son mari ; Sur le préjudice subi : Considérant, toutefois, que le dossier ne permet d'évaluer ni le préjudice global dont M. X... demande réparation ni celui dont se prévaut son épouse en raison de l'état de santé de son mari ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, de prescrire une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des troubles dont souffre M. X... imputables à l'irradiation, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et, par voie de conséquence, par son épouse ; Considérant par ailleurs que pour permettre à la cour de déterminer ultérieurement le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant exact de la pension militaire d'invalidité servie à M. X... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'irradiation subie par M. X... le 1er mai 1962. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X..., procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour aux fins de remplir la mission ci-dessus définie. Article 4 : Le ministre de la défense est invité à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la pension d'invalidité servie à M. X.... - 2 - 00BX01446
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 juin 2003, 02PA00247, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701949/6 en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des anciens combattants, en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. Charles X le titre d'interné politique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, - les observations de M. X,, Classement CNIJ : 69-02-02-02 C+ - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement, - ayant pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. X le 11 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il ressort du livret militaire de M. X, lequel résidait avant les hostilités à Massara dans le département d'Oran, que celui-ci a été affecté à compter du 21 janvier 1943 au Bataillon des Pionniers israélites basé au camp de Bedeau situé au sud de Sidi-bel-Abbès ; qu'à cette date, le territoire algérien n'était plus, de fait, administré par l'autorité se disant gouvernement de l'Etat français ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que ladite affectation avait été ordonnée par ladite autorité ; Considérant au surplus, que si dans ses écritures de première instance M. X soutenait qu'il était resté au camp de Bedeau jusqu'au 16 novembre 1943, cette allégation était démentie non seulement par le livret militaire de M. X mais également par la demande de titre d'interné politique sur laquelle l'intéressé lui-même, après avoir indiqué comme terme de son séjour à Bedeau le 16 avril 1943 avait modifié cette indication pour y porter celle du 16 mai 1943 ; que si M. X soutient dans ses écritures d'appel que contrairement à la mention figurant sur son livret militaire, il n'aurait pas été incorporé dans le 32ème groupe Autonome des fforces terrestres antiaériennes le 16 avril 1943, mais serait resté au camp de Bedeau jusqu'à la mi-mai voire le début du mois de juin 1943, aucune pièce du dossier ne permet de regarder cette circonstance comme établie ; que dès lors, en estimant que le séjour de M. X au camp de Bedeau avait excédé trois mois, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 13 novembre 2001, annulé la décision du ministre des anciens combattants en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. X le titre d'interné politique ; Considérant enfin que le séjour de M. X au camp de Bedeau ne pouvant être regardé ni comme ayant été décidé par l'autorité visée par les dispositions susmentionnées de l'article L 288 du code susvisé, ni au surplus comme ayant excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 289, M. X ne remplissait donc pas les conditions auxquelles l'article L. 288 subordonne l'attribution du titre d'interné politique ; que par suite, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu, nonobstant les conditions et la pénibilité de ce séjour, de rejeter comme il l'a fait la demande de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003 où siégeaient : Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président, Le rapporteur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, L'assesseur, Mme MONCHAMBERT, premier conseiller. PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 17 JUIN 2003 Le Président, Le Rapporteur, M. VETTRAINO S. APPECHE-OTANI Le Greffier, F. VERRIER-LACORD La République mande et ordonne à la ministre de la défense, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 02PA00247
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Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 24 juin 2003, 02BX01011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2002, présentée pour Mme Jeanne X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 mars 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux, en date du 16 octobre 2000 la radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; - d'annuler cette décision ; - d'ordonner la réouverture de son dossier ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Classement CNIJ : 36-10-02 C 01-09-01-02-01 Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Mme X ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, aide soignante au centre hospitalier de Périgueux, a été admise, par décision du directeur de cet établissement en date du 16 octobre 2000, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'au mois de novembre 2000 Mme X a demandé le retrait de cette décision au motif qu'elle était en train de constituer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ; que par une nouvelle décision prise le 11 décembre 2000, le directeur du centre hospitalier a refusé de revenir sur sa première décision ; que Mme X conteste le jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : le droit à pension est acquis : 1° aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° sans condition de durée de services aux agents rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ; que l'article 21 de ce même décret précise : La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans... ; Considérant qu'il est constant que, par une demande formulée le 28 août 2000, Mme X a sollicité sa mise à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait subi de la part de l'administration une contrainte de nature à l'empêcher de respecter le délai minimum de six mois pour présenter cette demande et à entacher ladite demande d'un vice de consentement ; que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises par les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de l'âge de cinquante cinq ans ; que le directeur du centre hospitalier de Périgueux a pu, dès lors, par décision du 16 octobre 2000 intervenue dans un délai raisonnable, légalement faire droit à la demande de Mme X ; que la commission de réforme n'avait pas à être consultée préalablement à l'intervention de cette décision dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission à la retraite pour cause d'invalidité ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi à l'encontre du directeur du centre hospitalier ; que dès lors, en l'absence d'illégalité de sa décision du 16 octobre 2000, celui-ci n'avait aucune obligation de retirer cette décision ; que Mme X ne peut utilement contester à l'appui de sa requête la légalité des décisions postérieures relatives à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle des affections dont elle est atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué que l'absence de mention de la maladie professionnelle alléguée par la requérante n'entache d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux en date du 16 octobre 2000 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne la réouverture de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si le centre hospitalier de Périgueux entend demander à Mme X le versement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée, sa demande, qui n'est pas chiffrée, est en tout état de cause irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. - 3 - 02BX01011
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Bordeaux