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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 94LY01903, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP CHANTELOT, avocats; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.02576 du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre chargé de l'armement a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4 et 5 ) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévus pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ; Considérant qu'en-dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève ce fonctionnaire, ne peuvent être opposées à ce dernier et ne lui font pas grief ; Considérant qu'il est constant que les périodes d'autorisation spéciale d'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, et affilié, depuis le 1er avril 1957, au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, a demandé la prise en compte à l'administration dont il relève sont postérieures à cette affiliation ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées du décret du 18 août 1967 modifié prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de l'intéressé ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... pourrait être recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, la décision, en date du 16 juillet 1991, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... ne fait pas grief au requérant ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M.Guy X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC01447, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Lucien X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 90-1316 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre dont il a été victime le 18 octobre 1950 dans la cuvette de That Khe en Indochine ; 2°) - d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, ne présente le caractère d'une blessure de guerre qu'une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi au cours d'un combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien sergent-chef du 1er Tabor Marocain a été blessé et capturé au cours des opérations de guerre survenues en Indochine entre les 3 et 6 octobre 1950 ; que le 18 octobre 1950, alors qu'il était détenu par le Viet-Minh, la Croix Rouge Internationale fut autorisée à procéder à son évacuation vers l'hôpital militaire français d'Hanoi ; que le même jour, alors qu'il venait d'être transporté à proximité d'un terrain d'aviation à partir duquel il devait être rapatrié, avec d'autres blessés , un soldat Viet-Minh lui infligea de violents coups de crosse au cou et à la tête, avant de tirer une rafale de pistolet mitrailleur dans sa direction, provoquant de graves lésions au bras et à l'oeil droits ; que les blessures reçues dans ces circonstances ne sauraient être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'avait pas la qualité de soldat libéré au moment où il a subi ces sévices ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 mai 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime le 18 octobre 1950 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02931, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 118-94 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de St-Denis de la Réunion a annulé la révocation sans droit à pension de M. X... ; subsidiairement de réformer ce jugement et de ne l'annuler qu'en tant qu'il porte sur l'annulation de la révocation ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE demande l'annulation du jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 28 décembre 1993 prononçant la révocation, sans droit à pension, de M. X... ; Considérant que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Quatrième groupe : ... - la révocation" ; que l'article 59 du code des pensions civiles et militaires prévoit que : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, ou convaincu de malversations relatives à son service, ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission." Considérant qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 16 décembre 1993 que ce dernier s'est prononcé, d'une part, sur la révocation de M. X..., et d'autre part, sur l'application de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires ; que la décision attaquée fait référence également à l'article L.59 précité ; qu'ainsi la décision attaquée doit être regardée comme ayant emporté, d'une part, la révocation de l'intéressé, d'autre part, la suspension des droits à pension de celui-ci ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir qu'en prononçant l'annulation de son arrêté du 28 décembre 1993 au motif que la sanction de révocation, sans droit à pension, n'est pas prévue par les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; En ce qui concerne la révocation : Sur la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les noms des membres du conseil de discipline soient communiqués à l'intéressé, ni qu'ils figurent sur la décision prise après avis du conseil de discipline ; Considérant que la circonstance que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ait été rédigé après la décision de révoquer M. X... est sans incidence sur la légalité de cette dernière qui a bien été prise après avis du conseil de discipline ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... a, préalablement à la saisine du conseil de discipline, reçu communication de son dossier administratif, lequel comportait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; d'autre part, que le rapport établi en juillet 1992 par deux inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire, qui ne figurait pas dans le dossier administratif dont M. X... avait reçu communication ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence dans ledit dossier administratif du rapport susmentionné ne saurait avoir entaché d'irrégularité la formalité de la communication du dossier ; Considérant enfin que les conditions dans lesquelles a été notifié l'arrêté du 28 décembre 1993 sont sans influence sur la légalité ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'enfermer dans un délai l'exercice de l'action disciplinaire mais seulement de limiter les conséquences d'une suspension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa révocation serait illégale, par le fait que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE l'aurait prise après le délai précité de quatre mois ; Considérant, en deuxième lieu, que la révocation de M. X... est motivée par le fait que celui-ci a permis à une entreprise de déménagement moyennant le versement d'une somme d'argent de se tenir informée des mutations de personnels, ainsi que sur des insuffisances de gestion dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi l'administration ne s'est pas fondée sur une qualification pénale de ces faits et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que les faits susrappelés sont établis et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu de leur gravité et du niveau de responsabilité de M. X... la sanction de révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne la suspension du droit à pension : Considérant que les faits reprochés à M. X... concernant ses relations avec l'entreprise de déménagement ne peuvent être assimilés ni à une malversation ni à une démission de fonctions à prix d'argent au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, la décision attaquée du 28 décembre 1993 doit être annulée en tant qu'elle comporte suspension du droit à pension ;Article 1er : Le jugement n 118-94 en date du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la révocation de M. X....Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 1993 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est annulé en tant qu'il comporte suspension du droit à pension de retraite de M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTIONPROFESSIONNELLE sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA00631, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU le recours, enregistré le 10 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat puis au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le n 96PA00631 présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande : 1 ) d'annuler le jugement n 9216630/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé son refus, en date du 24 juillet 1992, d'accorder à M. X... la qualité d'interné politique ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa qualité d'interné politique ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "Le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ..., qui a été interné à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ..., aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ...." ; qu'aux termes de l'article R.348 de ce code "La matérialité et la durée de ... ....l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a droit à la qualité d'interné politique en raison de son internement, avec sa mère, le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli à Toulouse et de son évasion de ce lieu le 22 juin 1944 ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... arrêté et interné le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli d'où il a été transféré au camp de Drancy le 19 juin 1944 puis déporté à Auschwitz que la matérialité de l'évasion de M. X... est suffisamment établie au sens des dispositions précitées alors même qu'aucun document d'archives corroborant les événements n'a été retrouvé ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, compte tenu du jeune âge de M. X... au moment des faits et de l'ancienneté de ceux-ci, de la non-concordance entre la date de l'évasion indiquée par M. X... et celle relatée par M. Y... ; que les dispositions précitées ne subordonnent pas la preuve de la matérialité et de la durée de l'internement à la production de plusieurs témoignages concordants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 juillet 1992 refusant à M. X... la qualité d'interné politique ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 162023, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat moins de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que, dès lors, elle n'est pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) : 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, au FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir du 11 février 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, en revanche, que M. X... a produit à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code établissant qu'il a accompli habituellement pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994 et la décision du 31 octobre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 135307, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 30 avril 1987 refusant à M. Joseph X... le titre de déporté politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions en vigueur au 1er septembre 1939 de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, un étranger ne pouvait être regardé comme ayant résidé en France, pour l'application des lois et règlements imposant une condition de résidence, qu'à condition d'avoir été autorisé par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français pendant une durée supérieure à un an ; Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas obtenu une telle autorisation avant le 1er septembre 1939 ; que la seule circonstance qu'il se soit trouvé en France entre le 28 août et le 5 septembre 1939 ne permet pas de le regarder comme résidant en France avant le 1er septembre 1939 au sens des dispositions précitées de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 avril 1987 refusant à M. X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Michel X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 141736, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Norbert SALLES ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1992, la requête présentée par M. Norbert SALLES, demeurant ... au Crès (34920) ; M. SALLES demande : 1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1988, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a ramené de 52 % à 44 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité ; 2°) la révision de ce taux après de nouvelles expertises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les constatations des médecins experts sur lesquelles la commission départementale de réforme du Loiret s'est fondée, le 3 décembre 1987, pour fixer à 44 % le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont M. SALLES a été victime en 1965, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. SALLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1988 fixant à 44 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie ;Article 1er : La requête de M. SALLES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert SALLES, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 163544, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant Douar Ait Sri Tamait Ait Yghess Ait Attab C. P. 22100 par Azilal (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi, entre le 30 mai 1945 et le 5 février 1948, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes pendant la période considérée ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 145455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bennaceur X... Y..., demeurant Machacha Sghira, n° 39, Imouzze du Kandar par Fès au Maroc (990) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. Y... a servi du 12 janvier 1940 au 1er janvier 1951 n'ont pas été reconnues comme unités combattantes pendant la période considérée ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit au bénéfice de la carte du combattant ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bennaceur X... Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 155470, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... OU DJAAFAR a servi au Maroc, du 1er septembre 1936 au 1er octobre 1946, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... OU DJAAFAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... OU DJAAFAR est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jarir X... OU DJAAFAR et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat